Confirmation 14 décembre 1999
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 14 déc. 1999, n° 98/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 98/01319 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 8 janvier 1998 |
Texte intégral
ARRET N° 717 N° RG 98/01319 AFFAIRE JC. H.T.
Code Aff. :
ORIGINE : JUGEMENT DU 8 JANVIER 1998 RENDU PAR LE T.G.I. DE LISIEUX
Des minutes du greffe de la cour d’appel de Caen, il a été extrait ce qui suit :
COUR D 'APPEL DE CAEN
SECTION CIVILEPREMIERE CHAMBRE
ARRET DU 14 DECEMBRE 1999
APPELANTE :
Madame F G épouse X
[…]
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoué assistée de Me PASQUIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur E Y H de la Morsanglière […]
représenté par Me SEBIRE, avoué assisté de Me LE PRIEUR, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur K, Président, rédacteur
Madame BEUVE, Conseiller
Mademoiselle CHERBONNEL, Conseiller
DEBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 1999
GREFFIER : Madame I
ARRET prononcé à l’audience publique du 14 Décembre 1999 par
Monsieur K, Président
Copie exécutoire délivrée Première Copie délivrée le : le 8 14 DECEMBRE 1999
ă ❖ SCP GRANDSARD-DELCOURT à >
Me SEBIRE
98.1319 PREMIERE CHAMBRE PAGE 2
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 8 janvier 1998,
Vu les conclusions de l’appelante, F
G épouse X, en date des 9 juin, 22 juillet, 5 août et
12 octobre 1998,
Vu les conclusions de l’intimé, E Y, en date du 28 septembre 1998,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 septembre 1999,
SUR CE,
Madame X demande résolution, avec toutes conséquences de droit, de la vente du cheval UMOUR IV acquis le 1er juillet 1995 auprès de Monsieur Y, pour le prix de 100.000 F versé en deux montants de 50.000 F chaque,
(facture établie le 13 juillet), sur le fondement des dispositions de l’article 1604 du Code Civil, pour manquement à
l’obligation de délivrance d’une chose conforme à l’objet du contrat.
Elle fait reproche à Monsieur Y de lui avoir vendu un cheval rétif alors qu’il avait été convenu que lui
serait vendu un cheval "franc sans problème" pour le saut
d’obstacle, y compris en compétition.
*
*
Les deux parties sont des personnes qualifiées en matière d’équitation. Monsieur Y exerce la profession de
courtier en chevaux et marchand de chevaux, selon extrait du registre du commerce. Si Madame X exerce la profession
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de pharmacienne, elle est toutefois cavalière de bon niveau,
montant en troisième catégorie et pratiquant la compétition de saut d’obstacles. Son niveau est attesté par plusieurs témoins.
Il n’est pas contesté que les deux parties se connaissent bien. Les termes employés dans leurs correspondances directes le confirment.
Courant avril 1995, Madame X a fait part à Monsieur Y de son intention d’acheter un cheval pour saut d’obstacles. Elle a d’abord acquis le cheval VABAD DU LOIR mais l’a rapporté peu après comme ne l’ayant pas satisfaite.
Le ler juillet 1995, elle a acquis, après un essai, le cheval UMOUR IV que Monsieur Y venait de recevoir.
En raison de leur connaissance réciproque,
Monsieur PAILLOT ne pouvait ignorer que Madame LEMARCHAND sans problème notamment du fait qu’elle recherchait un cheval de cheval en 1992. Il ne le conteste avait eu un accident
d’ailleurs pas.
Cette exigence de Madame X se révèle
à la fois dans le fait qu’elle avait refusé le précédent cheval
VABAD DU LOIR et qu’elle n’hésitait pas à mettre dans cet achat un prix qui n’est pas négligeable, soit 100.000 F.
Ce que Madame X attendait de son cheval était donc parfaitement clair entre les parties.
*
Or, il s'est avéré peu de temps après
l’acquisition que le cheval faisait preuve de rétivité. Celle-ci
s’est manifestée par des refus aux obstacles, même de hauteur modeste, qu’il soit monté par Madame X ou par d’autres cavaliers confirmés, par un immobilisme lors de ses passages devant la sortie, par des refus d'entrer en piste, par de nombreuses désobéissances, le tout provoquant plusieurs chutes.
98.1319 PREMIERE CHAMBRE PAGE 4
La rétivité peut être de deux ordres : celle qui est innée et celle qui est acquise. Si la première risque fort de ne pouvoir être éradiquée, la seconde est en principe réversible.
Il importe donc de rechercher si la rétivité constatée après la vente existait auparavant.
Le fait qu’une visite vétérinaire préalable ait été positive est sans incidence alors qu’une éventuelle rétivité ne pouvait être décelée en raison du caractère limité des contrôles alors effectués.
Les attestations sont nombreuses. Elles sont soit produites par les parties, soit obtenues dans le cadre de
l’expertise judiciaire. Celles qui ont ainsi été envoyées à
l’expert à l’aide d’un formulaire établi par lui sont valables, aucun élément ne permettant de retenir que les attestants aient été incités à répondre dans un sens plutôt que dans un autre.
En les reclassant selon la chronologie des faits, il est possible d’en synthétiser le contenu de la manière suivante :
1) années précédant la vente :
aucune trace de rétivité; cheval facile et gentil
(attestations DELEPIERE, Z, A, B, étant précisé que ces personnes ont soit élevé, soit monté ce cheval, et ce sur une période totale de trois ans) ;
2) mois suivant la vente :
a-début du stage à la BAULE, début juillet :
cheval sans problème, facile, pas de trace de
rétivité (attestation BIANCAMARIA, chez lequel
s’effectuait ce stage);
98.1319
- PREMIERE CHAMBRE PAGE 5
b- suite du stage à la BAULE, mi-juillet :
cheval facile, non rétif mais ayant eu quelques
*
difficultés sur un obstacle (attestation GAYAT, chez lequel s’effectuait le stage), cheval rétif, refusant l’obstacle, voire
*
dangereux (attestations LATOUR, RIDEZ, KIERNAN,
DARDANT, CHAUVE, étant précisé que ces personnes
sont pour la plupart cavaliers confirmés ou instructeurs d’équitation et ont eu l’occasion de monter ce cheval),
c- suite du stage à LA BAULE, seconde quinzaine de juillet :
cheval rétif (attestation CONSTANT, éleveur et ancien cavalier CSO de l’Equipe de France),
d-retour du cheval dans le CALVADOS, fin juillet, début août :
cheval rétif et dangereux (attestation BOYER,
DIMECH et GANNY, cavalier de haut niveau).
De cette première approche du dossier par les attestations, il résulte clairement que UMOUR IV ne présentait aucun signe de rétivité avant la vente, qu’il n’a présenté de tels signes qu’après un premier stage à LA BAULE, lequel s’était déroulé sans problème. Par la suite, sa rétivité s’est révélée sévère allant jusqu’à le rendre dangereux.
*
Madame X fait état des mauvaises performances du cheval qui caractériseraient, selon elle, son vice.
En fait, il peut être relevé les chiffres suivants :
10 sorties, 0 victoire, 0 placé, 10 non classé, 1993 :
20 sorties, 2 victoires, 1 placé, 17 non classé, 1994 :
98.1319 PREMIERE CHAMBRE PAGE 6
1995 : 23 sorties, 3 victoires, 2 placé, 18 non classé.
Si ces résultats sont très médiocres, ils montrent cependant une légère progression et ne peuvent caractériser la violente rétivité dont se prévaut Madame X.
Cette deuxième approche du dossier n’est donc pas significative.
*
La troisième est celle de l’expertise judiciaire.
Madame X émet tout d’abord de sérieux doutes sur
l’impartialité tant de l’expert CHARY, qui aurait connu Monsieur
Y à l’époque où simultanément le premier était président de la F.F.E. et le second membre de l’Equipe de France de saut
d’obstacle, que de Monsieur C, qui a essayé le cheval à la demande de l’expert, alors que UMOUR IV venait de chez Monsieur
D pour lequel Monsieur C travaillait avant de se mettre à son compte.
Outre le fait que Madame X ne justifie pas formellement de ses allégations, il convient de relever qu’elle les présente dans ses écrits comme simples « observations » et qu’elle n’a ni sollicité la récusation de l’expert lorsqu’elle aurait appris ces éléments, ni demandé devant le tribunal ou la
Cour la nullité du rapport d’expertise.
Ensuite, elle critique la manière de procéder de
l’expert. Toutefois, celui-ci a, devant les éléments apparemment contradictoires qui lui étaient soumis, établi un protocole
d’évaluation, lequel a d’ailleurs été accepté par les parties, consistant à soumettre le cheval UMOUR IV à un cavalier professionnel, Monsieur C, ayant fait preuve de son aptitude à s’adapter facilement à de nombreuses montures, et ce pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il serait procédé à un test auquel seront invitées les parties.
98.1319 – PREMIERE CHAMBRE PAGE 7
Le test d’évaluation s’est déroulé le 9 juin 1996 en compétition officielle à CHARTRES-LUISANT dans une épreuve B4, les parties convoquées. Le fait que ce test ait eu lieu un dimanche est sans incidence, l’expert n’étant pas maître des dates des compétitions. UMOUR IV a gagné cette compétition.
La démonstration était ainsi faite que UMOUR IV n’était pas atteint d’une rétivité innée, mais seulement d’une rétivité acquise, les attestations permettant d’en situer le début peu de temps après la vente.
"leL’expert est très précis lorsqu’il conclut que cheval UMOUR IV vendu au début juillet 1995 par Monsieur E
Y à Madame F X n’était pas rétif. Il l’est néanmoins devenu en quelques semaines après la transaction, du fait de l’environnement psychologique défavorable dans lequel il a évolué".
Le caractère « timide » du cheval, selon le terme employé par l’expert judiciaire, accolé d'ailleurs à celui de "doux",
n’est pas du tout assimilable à celui de rétif, contrairement à ce que semble soutenir Madame X, mais nécessite peut
être une mise en place plus délicate de l’harmonie couple
cavalier, ce qui ne constitue nullement la non conformité alléguée.
Seuls sont évoqués par l’expert, mais seulement à titre
d’explications sans affirmations, les éléments qui ont pu constituer cet environnement psychologique défavorable, à savoir la maladresse technique de Madame X ou l’erreur dans laquelle l'ont entretenue ses différents conseillers en équitation.
Au-delà de ces explications données « selon toute vraisemblance » par l’expert, sa conclusion, mentionnée plus haut,
n’est ni dubitative, ni ambiguë.
PREMIERE CHAMBRE 98.1319 PAGE 8
-
cavalierLe fait qu’il ait fallu trois mois à un professionnel pour éliminer la rétivité du cheval est sans incidence alors que celle-ci a été acquise au cours de la période de stage pendant laquelle Madame X le montait elle-même.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement
en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes.
Madame X n’a pas abusé de son droit d’ester en justice et Monsieur Y ne justifie aucunement d’un préjudice particulier susceptible de générer à son profit l’allocation de dommages et intérêts. Il doit être débouté de sa demande de ce chef.
En revanche, il y a lieu de faire application en sa faveur des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile pour un montant qu’il est équitable de fixer en cause d’appel à 5.000 F, la somme déjà allouée de ce chef par le premier juge étant confirmée.
Madame X, déboutée de ses demandes, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et celle des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame
F G, épouse X, contre le jugement rendu le
8 janvier 1998 par le Tribunal de Grande Instance de LISIEUX ;
Au fond, la déboute de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirme,
en toutes ses dispositions le jugement
-
entrepris ;
Déboute Monsieur E Y de sa demande de
-
dommages et intérêts ;
Condamne Madame X verser à Monsieur à
Y la somme de 5.000 F en application de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile ;
98.1319 PREMIÈRE CHAMBRE PAGE 9
Condamne Madame LEMARCHAND aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure
Civile au profit de Maître SEBIRE, avoué.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER ACOURD’APPE Pour expédition certifiée conforme à la minute
Quillmo Le Greffier,
O
N E
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M. I B. K
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