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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 7 mars 2024, n° 23/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00701 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E P A U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
DU 07 Mars 2024 ORDONNANCE 1ère cham bre DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 62B N° RG 23/00701 – N° Portalis DBZ7-W -B7H-FGHN N° de minute : 24/193
Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conform e délivrée le : aux avocats
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE, le 07 Mars 2024, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Laurent DAGUES, Premier Vice-Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE, Département des Pyrénées Atlantiques, statuant comme Juge de la Mise en état, as[…]té de Sandrine PELLETIER, greffier présente lors des débats et Nathalie PERY, greffier présente à la mise à disposition.
ENTRE :
L’OFFICE 64 DE L’HABITAT, Etablissement Public Industriel et Commercial dont le siège social est 5[…] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP CGCB ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, vestiaire : 829, Me Joana LOPES, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 58
ET
SOCIETE MUTUELLE DASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurances mutuelle immatriculée au RCS de PARIS sous le no 775 684 764, dont le siège social est 8[…], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Es-qualités d’assureur de la S.A.S SOLTECHNIC PIEUX, représentée par la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,
S.A.R.L. AIR ARCHITECTES 64 sous le nom commercial MOON SAFARI, dont le siège social est […] 3 rue du Pont de l’Aveugle – Immeuble Alliance – 64600 ANGLET représentée par la SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 20
La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, Société d’assurance mutuelles dont le siège social […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (Assureur RC de AIR ARCHITECTE 64), représentée par la SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 20
VIVALTO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 499 655 520, dont le siège social est […] […] à ARTIGUES PRES BORDEAUX (33370), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de […], avocats plaidant,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (recherchée en qualité d’assureur de la société VIVALTO), dont le siège social est […] 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE représentée par la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, dont le siège social est […] […] représentée par la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57
S.A.S SOLTECHNIC PIEUX, exerçant sous l’enseigne CANYON FONDATIONS, au capital de 100 000,00 €, inscrite sous le N° 521572248, dont le siège social est […], […] représentée par la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP, Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764 dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de EIFFAGE CONSTRUCTION, représentée par la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 71
A l’audience du 21 décembre 2023, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Après avoir entendu les avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 07 Mars 2024.
EXPOSE DE L’INCIDENT :
Dans le courant de l’année 2018, l’OFFICE 64 DE L’HABITAT a lancé un programme immobilier la Résidence « […] », Résidence Séniors de 34 logements et commerces, […]e 5, avenue de Bayonne – 64600 ANGLET.
Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section CO […] située […] (64 600), parcelle limitrophe avec le programme immobilier lancé par l’OFFICE 64 DE L’HABITAT.
Pour l’édification de cet ensemble immobilier, l’OFFICE 64 DE L’HABITAT a fait appel à divers constructeurs concernés par ces désordres litigieux, à savoir :
– la SARL AIR ARCHITECTES 64 en tant que maître d’œuvre de conception, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
– la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, en tant qu’entreprise en charge du gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP
– la SAS SOLTECHNIC PIEUX, sous-traitant de l’entreprise EIFFAGE, assurée auprès de la SMABTP
– la SAS VIVALTO en tant que Bureau d’Etude techniques, co-traitant de la maîtrise d’œuvre, assurée auprès de la SA AXA France IARD.
Par ordonnance du 02 mars 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une expertise et a désigné Madame AB pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 12 mars 2022.
*********
Par acte délivré notamment le 19 mai 2022, Monsieur X Y et Madame Z AA ont assigné l’EPIC OFFICE 64 DE L’HABITAT devant le tribunal judiciaire de Bayonne afin de :
– déclarer la demande des époux Y recevable et bien fondée, et en conséquence
– condamner l’EPIC OFFICE 64 DE L’HABITAT au paiement d’une somme évaluée provisoirement à 57.700 €
– condamner l’EPIC OFFICE 64 DE L’HABITAT au paiement, sur présentation des justificatifs, des augmentations éventuelles du coût des travaux et du relogement
– assortir les sommes accordées des intérêts légaux prévus à l’article 1343-1 du code civil et des intérêts capitalisés prévus à l’article 1343-2 du code civil
– condamner l’EPIC OFFICE 64 DE L’HABITAT au paiement d’une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
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Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/806.
*********
Par acte délivré notamment le 22 mars 2023, l’EPIC OFFICE 64 DE L’HABITAT a assigné la SARL AIR ARCHITECTES 64, la société d’assurances mutuelles MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS VIVALTO, la SA AXA France IARD, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS SOLTECHNIC PIEUX, la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Bayonne afin de :
– ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 22/00806
– condamner in solidum les défendeurs à relever indemne et garantir L’OFFICE 64 DE L’HABITAT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant au principal qu’aux intérêts, en ce qui comprises les augmentations du coût des travaux, ainsi qu’en frais et dépens
– condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/701.
*********
- Par conclusions notifiées le 28 février 2023, dans l’instance n°RG 22/00806, les consorts Y AA sollicitent condamnation de l’OFFICE 64 au paiement d’une provision d’un montant de 37.700 €, réévaluée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le jour du dépôt du rapport d’expertise, outre intérêts légaux avec capitalisation, ainsi que la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, les consorts Y AA réitèrent leurs demandes initiales, s’opposant pour le surplus à la demande de jonction formalisée par l’OFFICE 64 DE L’HABITAT avec la procédure enrôlée sous le n° RG 23/00701, et sollicitant un calendrier de procédure.
Par message RPVA, Maître Lopes, conseil de l’OFFICE 64 DE L’HABITAT, sollicite jonction entre ces deux procédures.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, l’OFFICE 64 DE L’HABITAT demande de :
A titre liminaire :
! ORDONNER la jonction de l’instance RG 22/00806 introduite par les époux Y, à l’encontre de L’OFFICE 64 DE L’HABITAT, par acte extrajudiciaire du 19 mai 2022 et actuellement pendante devant la 1ere Chambre près le Tribunal Judiciaire de BAYONNE, avec l’appel en garantie introduit par l’OFFICE 64 DE L’HABITAT par acte extrajudiciaire du 22 mars 2023, actuellement pendant devant la 1ere Chambre près le Tribunal Judiciaire de BAYONNE sous le numéro de rôle RG 23/00701 ;
A titre principal :
! JUGER que l’OFFICE 64 DE L’HABITAT a pris les mesures nécessaires vis-à-vis de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE par rapport aux immeubles avoisinants ;
! JUGER que l’existence de l’obligation dont se prévalent les époux Y est sérieusement contestable au sens de l’article 789 du Code de procédure civile ;
! En conséquence, DEBOUTER les époux Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de l’OFFICE 64 DE L’HABITAT ;
A titre subsidiaire :
! DEBOUTER les époux Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de l’OFFICE 64 DE L’HABITAT,
- LIMITER le quantum du préjudice matériel aux premiers devis établis le 25 et 26 octobre 2018 et le 02 et 06 novembre 2018 par la société RENOBA pour un montant total de 23 946,48 € TTC;
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– ECARTER l’actualisation du préjudice matériel en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise ;
! Si par extraordinaire, OFFICE 64 DE L’HABITAT était condamné à indemniser les époux Y, CONDAMNER l’entreprise titulaire du gros œuvre, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, à relever indemne et garantir L’OFFICE 64 DE L’HABITAT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant au principal qu’aux intérêts, en ce qui comprises les augmentations du coût des travaux, ainsi qu’en frais et dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
! DEBOUTER les époux Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de l’OFFICE 64 DE L’HABITAT,
– LIMITER le quantum du préjudice matériel aux premiers devis établis le 25 et 26 octobre 2018 et le 02 et 06 novembre 2018 par la société RENOBA pour un montant total de 23 946,48 € TTC;
– ECARTER l’actualisation du préjudice matériel en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise ;
! CONDAMNER in solidum l’entreprise titulaire du gros œuvre, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et son sous-traitant la société SOLTECHNIC PIEUX, ainsi que leur assureur commun, la SMABTP, l’équipe de maîtrise d’œuvre et leurs assureurs respectifs, à savoir, la société MOON SAFARI (AIR ARCHITECTES 64) et son assureur la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ainsi que la société VIVALTO et son assureur la société AXA France IARD, à relever indemne et garantir L’OFFICE 64 DE L’HABITAT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant au principal qu’aux intérêts, en ce qui comprises les augmentations du coût des travaux, ainsi qu’en frais et dépens ;
A titre très infiniment subsidiaire :
- LIMITER le quantum du préjudice matériel aux premiers devis établis le 25 et 26 octobre 2018 et le 02 et 06 novembre 2018 par la société RENOBA pour un montant total de 23 946,48 € TTC;
- ECARTER l’actualisation du préjudice matériel en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE de sa demande de rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’OFFICE 64 DE L’HABITAT ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur X et Z Y ainsi que l’entreprise titulaire du gros œuvre, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et son sous-traitant la société SOLTECHNIC PIEUX, ainsi que leur assureur commun, la SMABTP, l’équipe de maîtrise d’œuvre et leurs assureurs respectifs, à savoir, la société MOON SAFARI (AIR ARCHITECTES 64) et son assureur la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ainsi que la société VIVALTO et son assureur la société AXA France IARD, à régler à l’OFFICE 64 de l’HABITAT la somme de 3.000€.
Dans ses conclusions notifiées le 17 octobre 2023, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE demande de :
A titre principal :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions mises en avant par l’OFFICE 64 DE L’HABITAT à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, pour irrecevabilité et sujettes à contestations sérieuses, le Juge de la Mise en état étant incompétent pour en connaitre.
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions mises en avant par l’une quelconque des parties à l’instance à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE pour être autant irrecevables que mal fondées et sujettes à contestations sérieuses.
Page 4 de 8
A titre subsidiaire :
dans l’hypothèse où, par impossible, le Juge de la Mise en Etat se livrerait à l’analyse critique du contenu du rapport d’expertise judiciaire :
CONDAMNER la SMABTP, assureur de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, à garantir cette dernière de toutes éventuelles condamnations mises à sa charge.
CONDAMNER la SAS SOLTECHNIC PIEUX (exerçant sous l’enseigne commerciale CANYON FONDATIONS), solidairement avec son assureur la SMABTP, en sa qualité de sous-traitant de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE devant répondre se ses travaux défaillants, de garantir cette dernière de toutes éventuelles condamnations mises à sa charge.
En tout état de cause :
CONDAMNER la partie succombante à verser à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais de justice qu’elle a été contrainte d’exposer.
CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions notifiées le 20 décembre 2023, la SMABTP demande de :
JUGER que la SMABTP es qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION s’en rapporte à Justice sur la demande de jonction des procédures RG 22/00806 et RG23/00701,
En toute hypothèse,
REJETER toutes demandes de garanties formulées à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION en raison du caractère sérieusement contestable de son obligation dans ce litige,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la concluante,
CONDAMNER la société OFFICE 64 DE L’HABITAT, ou toute partie succombante, au paiement d’une indemnité de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’incident,
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2023, la SAS SOLTECHNIC PIEUX demande de :
A titre principal :
- Statuer ce que de droit sur la demande de jonction formulée par l’OFFICE 64 DE L’HABITAT ;
- Débouter les époux Y de leurs demandes provisionnelles ;
A titre subsidiaire :
- Débouter l’OFFICE 64 DE L’HABITAT de son appel en garantie à l’encontre des sociétés SOLTECHNIC PIEUX et SMABTP ;
À titre infiniment subsidiaire :
- Débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE de son appel en garantie à l’encontre des sociétés SOLTECHNIC PIEUX et SMABTP ;
En tout état de cause :
- Rejeter toute demande formulée à l’encontre des sociétés SOLTECHNIC PIEUX et SMABTP ;
- Condamner tout succombant à verser aux sociétés SOLTECHNIC PIEUX et SMABTP la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
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Dans leurs conclusions notifiées le 4 septembre 2023, la SARL AIR ARCHITECTES 64 et la MAF demandent de :
ORDONNER la jonction des procédures RG 22/00806 et RG 23/00701 sous un même numéro RG,
REJETER toutes demandes de garanties formulée à l’encontre des sociétés AIR ARCHITECTES 64 et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en raison du caractère sérieusement contestable de leur obligation dans ce litige,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
CONDAMNER la société OFFICE 64 DE L’HABITAT à verser aux sociétés AIR ARCHITECTES 64 et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’incident.
Dans ses conclusions notifiées le 19 décembre 2023, la SAS VIVALTO demande de :
Débouter L’OFFICE 64 DE L’HABITAT de l’ensemble de ses demandes à l’encontrede la société VIVALTO,
% Condamner L’OFFICE 64 DE L’HABITAT à verser à la société VIVALTO la somme de 800 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
% Condamner L’OFFICE 64 DE L’HABITAT aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 20 décembre 2023, AXA, en sa qualité d’assureur recherché de VIVALTO, demande de :
Déclarer l’OFFICE 64 DE L’HABITAT irrecevable et en tous cas mal fondé dans les fins de ses demandes
Se déclarer incompétent pour connaître de l’appel en garantie l’OFFICE 64 DE L’HABITAT formé à l’encontre d’AXA
Débouter l’OFFICE 64 DE L’HABITAT de l’intégralité de ses demandes
Débouter toute partie de toute demande formée à l’encontre d’AXA
A titre subsidiaire
Constater que la responsabilité de la société VIVALTO n’est pas engagée
Juger qu’AXA ne doit aucune garantie
Juger que l’obligation est sérieusement contestable
Débouter l’OFFICE 64 DE L’HABITAT de l’intégralité de ses demandes
Débouter toute partie de toute demande formulée à l’égard d’AXA
A titre infiniment subsidiaire
Condamner solidairement la société SOLTECHNIC PIEUX et son assureur la SMABTP, la société EIFFAGE et son assureur la SMABTP à relever et à garantir AXA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
Juger que le montant de la franchise de 3.000 € viendra en déduction des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre d’AXA
Condamner l’OFFICE 64 DE L’HABITAT ou toute partie succombante à verser à AXA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC
Condamner l’OFFICE 64 DE L’HABITAT ou toute partie succombante aux entiers dépens
L’incident, après renvois, a été évoqué à l’audience du 21 décembre 2023, la décision mise en délibéré au 7 mars 2024.
Page 6 de 8
M OTI FS DE LA DECI SI ON :
Sur la dem ande de jonction : Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les consorts Y-AA ont assigné l’OFFICE 64 DE L’HABITAT par acte du 19 mai 2022, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Dans cette instance (RG n° 22/00806), les parties ont conclu au fond et le dossier est en état d’être clôturé rapidement.
L’OFFICE 64 DE L’HABITAT a délivré divers appels en cause par acte du 22 mars 2023, soit 10 mois plus tard.
De plus, ladite instance n° RG 23/00701, tardivement initiée par l’OFFICE 64 DE L’HABITAT, va nécessiter de longs délais à la mise en état, compte tenu du nombre de défendeurs et de recours en garantie inévitables, délais dont n’ont pas à pâtir les demandeurs initiaux, qui ont délivré leur assignation dès le rapport d’expertise déposé, en limitant le débat à la seule responsabilité du maître d’ouvrage, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La demande de jonction entre les instances n° RG 22/00806 et n°RG 23/00701 sera rejetée.
Sur la dem ande d’appels en garantie : Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les demandes formées subsidiairement par l’OFFICE 64 DE L’HABITAT à titre d’appel en garantie sur la demande de provision des consorts Y AA sera rejetée, d’une part en l’absence de jonction avec l’affaire principale, d’autre part en raison de la contestation sérieuse relative aux partages de responsabilité sollicités, qui excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état et qui relèvent uniquement d’une appréciation par le juge du fond.
Sur les dem andes annex es : Les dépens seront réservés en fin de cause.
L’équité commande de condamner l’OFFICE 64 DE L’HABITAT à verser à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SMABTP, la SAS SOLTECHNIC PIEUX, la SARL AIR ARCHITECTES 64, la MAF, la SAS VIVALTO, AXA France Iard, chacun, la somme de 800,00 € par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de jonction entre les instances n° RG 22/00806 et n°RG 23/00701,
REJETTE les demandes d’appel en garantie de l’OFFICE 64 DE L’HABITAT,
RESERVE les dépens de l’incident en fin de cause,
CONDAMNE l’OFFICE 64 DE L’HABITAT à verser à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SMABTP, la SAS SOLTECHNIC PIEUX, la SARL AIR ARCHITECTES 64, la MAF, la SAS VIVALTO, AXA France Iard, , chacun, la somme de 800,00 € par application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
DONNE avis à conclure à la SELARL Tortigue-Petit-Sornique, Me Richard Anceret, la SCP Velle Limonaire – Decis, la SCP Casadebaig, Me Brieuc Del Alamo, la SCP Coudevylle-Labat-Bernal, de conclure d’ici le 2 mai 2024 , à Me Joana Lopes d’ici le 13 juin 2024, et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience mise en état du 27 juin 2024 pour clôture éventuelle.
Le greffier Le juge de la mise en état
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