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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Nogent-sur-Marne, 28 févr. 2025, n° 12-24-000154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-24-000154 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE NOGENT SUR MARNE
Minute N° 336 /2025
RG N° 12-24-000154
Monsieur X Y
Monsieur X
Z
C/
Madame AA
AB
Monsieur AC AD
EXTRAIT DES MINUTES
e PROXIMITE de NOGENT-SUR-MARNE du TRIB UNAL d
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS :
Monsieur X Y demeurant 821 avenue François Mauriac, 40130 CAPBRETON, représenté par Me AZOGUI Jonathan, avocat au Barreau de Paris
Monsieur X Z demeurant Yxägen 13, 18147 LIDINGO (SUEDE), représentée par Me AZOGUI Jonathan, avocat au Barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Madame AA AB demeurant 11 rue de l’Abbé Guilleminault, 94130
NOGENT SUR MARNE, assistée de Me ABOUKHATER Aude, avocat au Barreau de
Paris
Monsieur AC AD demeurant 11 rue de l’Abbé Guilleminault, 94130
NOGENT SUR MARNE, assisté de Me ABOUKHATER Aude, avocat au Barreau de
Paris, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale (décision du 25 novembre 2024
n°C-94028-2024-004559)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : KERZHERO Elise, Juge Placée Greffier CORTEZ Laura
DÉBATS:
Audience publique du 17 janvier 2025 mis en délibéré au 28 février 2025 date indiquée à l’issue des débats
ORDONNANCE :
Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise
à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée le 05 mars 2025
à Me AZOGUI Jonathan
Copies délivrées aux parties le 05 mars 2025
+ COPIE PREFECTURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat du 1er mars 2019, ayant pris effet le même jour, Monsieur Y X et
Monsieur Z X ont donné à bail à Madame AB AA et
Monsieur AD AC un appartement meublé à usage d’habitation situé 11 rue de
l’abbé Guilleminault, Bâtiment A, Escalier C, 4ème étage, porte droite, à NOGENT-SUR-
MARNE (94 130), pour un loyer mensuel de 650 € et 50 € de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, les consorts X leur ont fait signifier le 4 janvier
2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 3 977,85 €.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, les consorts X ont fait assigner
Madame AB AA et Monsieur AD AC devant le juge des contentieux de la protection de Nogent-sur-Marne, statuant en référé, pour obtenir l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et le paiement de la dette locative.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 24 mai 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois et a finalement été examinée à l’audience du 17 janvier 2025. Les consorts X,
Madame AB AA et Monsieur AD AC ont tous été représentés par leur conseil respectif.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Par note en délibéré autorisée, reçue le 17 janvier 2025, les consorts X ont communiqué le titre de propriété du logement loué.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, les consorts X se réfèrent oralement aux termes de leur assignation et demandent au juge de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement; d’ordonner l’expulsion de Madame AB AA et Monsieur AD
AC et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles laissés sur place dans tel garde-meuble ou tel autre lieu qu’il plaira aux bailleurs, aux frais, risques et périls des défendeurs ; et de les condamner à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 11 521,14 €, avec intérêts au taux légal
à compter du commandement de payer du 4 janvier 2024, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer avec charges jusqu’à la libération effective des lieux,
à une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Les consorts X exposent que le contrat de bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement du loyer et que le commandement de payer n’a pas été suivi
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d’effet par les locataires dans le délai imparti. Ils s’opposent à l’octroi d’un délai de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
En défense, par conclusions déposées et soutenues oralement, Madame AB
AA et Monsieur AD AC demandent au juge de :
À titre principal,
Prononcer l’irrecevabilité des demandes des consorts X;
-
Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes des consorts X;
À titre subsidiaire,
Limiter la créance locative non sérieusement contestable à la somme de 5 901,14 €;
Accorder à Madame AB AA et Monsieur AD AC un délai de paiement sur 36 mois, en 12 mensualités de 50 € chacune puis 23 de 100 € chacune et le solde à la 36ème mensualité, payables le 15 de chaque mois ;
Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
En tout état de cause,
Condamner les consorts X à remettre sous astreinte le dossier de diagnostic obligatoire prévu par l’article 3-3 de la Loi du 6 juillet 1989, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de ce document;
Condamner les consorts X au paiement de la somme de 3 150 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance;
Condamner les consorts X à réaliser l’isolation et la remise en état de
l’appartement (enduit et peinture);
Dire que chaque partie conservera les frais irrépétibles à sa charge;
Mettre à la charge de l’État les dépens.
Madame AB AA et Monsieur AD AC soulèvent une fin de non- recevoir tirée de la qualité à agir, exposant que les consorts X ne démontrent pas être propriétaires du bien loué.
Ils soulèvent la nullité du commandement de payer au motif qu’il ne contient pas la mention prévue au 4° de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, selon laquelle à défaut de solliciter un délai de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation du bail et
à une mesure d’expulsion. Ils soutiennent que cette omission leur cause un grief car ils ignoraient pouvoir saisir le juge dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer, ce qui aurait permis de suspendre les effets de l’acquisition de la clause résolutoire.
Ils soutiennent que cette nullité constitue une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la demande d’acquisition de la clause résolutoire.
Ils contestent le montant de la dette, exposant que le décompte fait naitre la dette à partir
d’un report de solde de 690 € qui n’est pas justifié à hauteur de 100 € et qu’il impute un loyer avec charges de 730 €, distinct du montant du loyer contractuel, soit une différence injustifiée de 540 €. Ils expliquent leurs difficultés de paiement par des problèmes de santé
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et une baisse de revenus consécutive à une procédure de licenciement. Ils déclarent occuper le logement avec leur fils majeur à charge.
Ils reprochent aux bailleurs un manquement à leurs obligations de délivrance du dossier de diagnostic technique et soutiennent que le défaut de remise de ce document leur a causé un préjudice en ce qu’ils n’ont pas pu apprécier les conditions d’occupation du logement.
Ils leur reprochent également un manquement à leurs obligations de délivrance d’un logement décent et de jouissance paisible des lieux, de nature à engager leur responsabilité.
Ils déclarent subir des problèmes d’humidité imputables à un défaut d’isolation du logement et exposent que les bailleurs n’y ont jamais remédié. Ils déclarent que les services municipaux n’ont pas donné suite à leur signalement en raison de l’existence d’une dette locative et liquident leur préjudice à 50 % du loyer depuis le mois d’avril 2024. Ils soutiennent que l’indécence du logement constitue une contestation sérieuse de nature à faire obstacle aux demandes d’acquisition de la clause résolutoire et de paiement de la dette locative.
MOTIVATION
En vertu de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence. ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
I. SUR LA RÉSILIATION:
Sur la recevabilité de l’action :
Sur la qualité à agir :
En vertu de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon les articles 122 et 125 du Code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité.
En l’espèce, les consorts X produisent le titre de propriété du bien loué, de sorte qu’ils ont qualité pour demander la résiliation du bail et l’expulsion des lieux.
L’action est donc recevable.
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Sur les exigences de notification:
Une copie de l’assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Val- de-Marne le 12 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 17 janvier
2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 1 de la Loi du 6 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non- versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le commandement de payer contient, notamment, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
Il convient de préciser que les dispositions de l’article 10 de la Loi du 27 juillet 2023, ayant réduit à six semaines le délai imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, n’ont pas pour effet de modifier le délai de deux mois prévu par les clauses résolutoires des baux en cours au 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de cette loi.
En l’espèce, le bail conclu le 1er mars 2019 contient une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois (article 11) et un commandement de payer visant cette clause
a été signifié le 4 janvier 2024, pour la somme en principal de 3 977,85 €.
Sur la validité du commandement de payer :
Il y a lieu de rappeler qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité d’un commandement de payer au soutien duquel est demandée l’acquisition
d’une clause résolutoire. L’argument selon lequel le commandement est irrégulier doit donc s’analyser en une contestation sérieuse relative aux conditions d’acquisition de
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S
la clause résolutoire, de nature à faire obstacle, si elle était avérée, à la résiliation du bail et à l’expulsion.
La nullité prévue par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 est une nullité de forme.
Conformément à l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Toutefois, en l’espèce, le commandement de payer contenait d’autres mentions qui venaient compléter la phrase jugée insuffisamment précise; en particulier, il était indiqué aux locataires qu’ils avaient la possibilité de saisir, à tout moment, le juge pour solliciter un délai de paiement. Dès lors, les locataires étaient expressément avisés de cette possibilité et ne peuvent soutenir avoir subi un grief.
L’argument selon lequel le logement présenterait les caractéristiques d’un logement indécent doit également s’analyser en une contestation de nature à faire obstacle, si elle était avérée, à la résiliation du bail et à l’expulsion. Toutefois, il convient de rappeler que, même si le bailleur n’exécute pas ses obligations, le locataire ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour suspendre le paiement des loyers, à moins de démontrer que le Ingement soit inhabitable ou insalubre. Or, en l’espèce, les problèmes d’humidité allégués n’ont manifestement pas pour effet de rendre le logement totalement inhabitable.
Ainsi, les contestations soulevées par Madame AB AA et Monsieur
AD AC n’apparaissent pas suffisamment sérieuses pour faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire.
Compte tenu de ce qui précède, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du
5 mars 2024.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. En ce sens, le bailleur ne saurait imputer au débit du décompte des frais pour lesquels il ne justifie ni du fondement ni du quantum.
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En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande
l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve et, réciproquement, il appartient à celui qui s’en prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les consorts X produisent un décompte selon lequel Madame
AB AA et Monsieur AD AC resteraient leur devoir la somme de 11 521,14 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 16 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus.
Il y a toutefois lieu de relever que ce décompte impute :
- Un report de solde injustifié à hauteur de 100 €;
Un loyer avec charges de 730 €, alors que le contrat de bail en fixe le montant
à 700 € et sans qu’il soit justifié d’une revalorisation du loyer principal ou des provisions pour charges, soit une différence indue de 540 €.
Déduction faite des sommes susmentionnées (640 €), la créance non sérieusement contestable à l’encontre de Madame AB AA et Monsieur AD
AC s’élève à la somme de 10 881,14 €.
Il convient de rappeler qu’un locataire ne peut pas se prévaloir de l’exception
d’inexécution et suspendre unilatéralement le paiement des loyers à moins de démontrer que le logement objet de désordres est inhabitable; qu’en l’espèce, les problèmes d’humidité allégués n’ont manifestement pas pour effet de rendre le logement totalement inhabitable.
Par conséquent, Madame AB AA et Monsieur AD AC seront condamnés au paiement à titre provisionnel de cette somme de 10 881,14 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
La solidarité au paiement n’étant pas expressément demandée par les consorts
X, cette dette sera divisible par moitié.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE
RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder au locataire un délai de paiement dans la limite de trois années.
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L’article 24 VII de cette loi ajoute que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus pendant le cours du délai accordé par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de bail et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il convient de constater que Madame AB AA et Monsieur
AD AC n’ont pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. En effet, le décompte fait apparaitre un paiement de 400 € au titre du loyer de janvier 2025, alors que le loyer avec charges dû est de 650 €.
Compte tenu de l’opposition des bailleurs et de l’absence de reprise du paiement intégral du loyer, les effets de la clause résolutoire ne peuvent être suspendus.
En conséquence, l’expulsion de Madame AB AA et Monsieur AD
AC sera ordonnée.
Le cas échéant, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Madame AB AA et Monsieur AD AC seront également condamnés au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du terme de février 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour les propriétaires de
l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer. Cette indemnité
d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, soit 700 €, tel que si le contrat s’était poursuivi.
En application de l’article R. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera communiquée au préfet du département, en vue de la prise en compte du relogement des intéressés.
IV. SUR LE PRÉJUDICE DE JOUISSANCE ET L’INJONCTION DE TRAVAUX :
Conformément à l’article 6 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu :
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De remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
De faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
Aux termes des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, la partie envers laquelle
l’engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution; le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 20-1 de la Loi du 6 juillet 1989, le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution.
Toutefois, l’appréciation des éventuelles responsabilités encourues par le bailleur ou le locataire selon la nature des désordres locatifs constitue un point de contestation dont le sérieux doit être examiné par le juge du fond. Par conséquent, cette demande ne peut être examinée par le juge des référés.
Au demeurant, la résiliation du contrat a pour effet de mettre fin à la relation contractuelle entre les parties et ainsi de rendre sans objet la demande en injonction de travaux.
V. SUR LE DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE:
L’article 3-3 de la Loi du 6 juillet 1989 énumère la liste des documents qui constituent le dossier de diagnostic technique que le bailleur doit fournir au locataire lors de la signature du contrat de bail ou de son renouvellement, parmi lesquels figurent le diagnostic de performance énergétique (DPE), le constat de risque d’exposition au plomb (CREP), l’état d’amiante et l’état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz.
L’obligation à la charge du bailleur n’est qu’informative et la loi ne prévoit pas de sanction, sauf à ce que le locataire démontre un préjudice résultant de la non délivrance de ces documents.
RG: 12-24-154
g
Il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés
d’accorder des dommages et intérêts. En effet, l’appréciation des éventuelles responsabilités encourues par le bailleur du fait de ce manquement constitue un point de contestation dont le sérieux doit être examiné par le juge du fond. Par conséquent, cette demande ne peut être examinée par le juge des référés.
Au demeurant, la résiliation du contrat a pour effet de mettre fin à la relation contractuelle entre les parties et ainsi de rendre sans objet la demande en injonction de faire.
VI. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Madame AB AA et Monsieur AD AC, partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance conformément à l’article
696 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des frais non compris dans les dépens exposés par les consorts X, Madame AB AA et Monsieur AD AC seront condamnés in solidum à lui payer une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur Y X et Monsieur Z X ont qualité pour agir et REJETTE en conséquence la fin de non-recevoir opposée par Madame AB AA et Monsieur AD AC;
DIT n’y avoir lieu à référé au titre des demandes indemnitaires formées par Madame
AB AA et Monsieur AD AC;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mars 2019 entre d’une part Monsieur Y X et Monsieur
Z X et d’autre part Madame AB AA et Monsieur
AD AC, concernant l’appartement meublé à usage d’habitation situé 11 rue
RG 12-24-154
حد
de l’abbé Guilleminault, Bâtiment A, Escalier C, 4ème étage, porte droite, à NOGENT-
SUR-MARNE (94 130), sont réunies à la date du 5 mars 2024;
ORDONNE en conséquence à Madame AB AA et Monsieur AD
AC de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance;
DIT qu’à défaut pour Madame AB AA et Monsieur AD AC
d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur Y X et Monsieur Z X pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder :
* à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
*au transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Madame AB AA et Monsieur AD AC à payer à titre provisionnel à Monsieur Y X et Monsieur Z X la somme de 10 881,14 € (dix mille huit cent quatre-vingt-et-un euros et quatorze centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 16 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, la dette étant divisible par moitié entre les défendeurs à hauteur de
5 440,57 €;
DÉBOUTE Madame AB AA et Monsieur AD AC de leur demande de délai de paiement;
FIXE l’indemnité d’occupation, exigible depuis le mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer principal et des charges (700 €) tel que si le contrat de bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame AB AA et Monsieur AD AC à payer à titre provisionnel à Monsieur Y X et Monsieur Z X une indemnité d’occupation mensuelle telle que fixée ci-dessus, à compter du terme de février 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles, payable à terme échu au plus tard le 1er du mois suivant et due au prorata temporis ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RG: 12-24-154
CONDAMNE in solidum Madame AB AA et Monsieur AD AC aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 janvier 2024;
CONDAMNE in solidum Madame AB AA et Monsieur AD AC
à payer à Monsieur Y X et Monsieur Z X une somme de 300 € (trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Val-de-Marne en application de l’article R.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
8 R En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice de mettre la présente décision à exécution; aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. expeditionEn foi de quoi la présente expedition revêtue de la formule exécutolre et certifiée conforme a minute de ladite décision a été signée, scellée et délivrée pare Greffier soussigné.
L 24 A arne N U RIB
-M e T l-d a V
RG: 12-24-154
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