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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 20 mai 2026, n° 21/09675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09675 |
Texte intégral
DEMANDEURS
TRIBUNALJUDICIAIREDE NANTERRE
�
PÔAC CIVIL
Monsieur X Y, né le […] à […] (13ème),demeurant […] par Maître Jérôme NAACT de la SELARL LYVEASAVOCATS, avocats au barreau de VERSAILACS, vestiaire : 286
8ème chambre
JUGEMENT RENDU
AC 20 Mai 2026
Madame Z AA née le […] à CLAMART(92), demeurant […],[…] par Maître Jérôme NAACT de la SELARL LYVEASAVOCATS, avocats au barreau de VERSAILACS, vestiaire : 286
N° R.G. : N° RG21/09675 – N° PortalisDB3R-W-B7F-XAZ3
N° Minute :
Monsieur AB AC AD, né le […] à VANNES(56), demeurant 33 rue Paul Vaillant Couturier – 92140 CLAMART,33 rue Paul Vaillant Couturier92140 CLAMARTreprésenté par Maître Jérôme NAACT de la SELARL LYVEASAVOCATS, avocats au barreau de VERSAILACS, vestiaire : 286
Madame AE AF, née le […] à […] (16ème),demeurant […],[…] par Maître Jérôme NAACT de la SELARL LYVEASAVOCATS, avocats au barreau de VERSAILACS, vestiaire : 286
AFFAIRE
Madame AG AH, née le […] àVILACFRANCHE DE LAURAGAIS (31), demeurant […].[…] par Maître Jérôme NAACT de la SELARL LYVEASAVOCATS, avocats au barreau de VERSAILACS, vestiaire : 286
DEFENDERESSES
Association L’ASSOCIATION SYNDICAAC LIBRE CLAMARTCENTRE DESPR […] par Maître David WEISSBERG de la SELARLSYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de[…], vestiaire : R254
Société SPL VALACE SUD AMENAGEMENT28, rue de la Redoute92260 FONTENAY-AUX-ROSESreprésentée par Me Jonathan AZOGUI, avocat au barreau de […],vestiaire : P 482
Monsieur XY, né le […] à […](13ème), demeurant […], MadameM a r i e – C h r i s t i n eAA, née le […] […] àCLAMART (92),demeurant […],Monsieur ABAC AD, né le […] é […] i e r […] àV A N N E S ( 5 6 ) ,demeurant […],,M a d a m e M a r i eAF, née le […] à […](16ème), demeurant […],, Madame
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En application des dispositions de l’article 805 du code de procédurecivile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publiquedevant :
AG AH,née le […] àVILACFRANCHE DELAURAGAIS (31),demeurant […].
Carole GAYET, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’yétant pas opposés.
C/
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Céline CHAMPAGNE, Vice-PrésidenteCarole GAYET, JugeAnne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
A s s o c i a t i o nL’ASSOCIATIONSYNDICAAC LIBRECLAMART CENTREDESPR EZ, SociétéSPL VALACE SUDAMENAGEMENT
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
Copies délivrées le :
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise àdisposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issuedes débats.
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EXPOSE DU LITIGE
L’association syndicale « Association Syndicale Libre « Clamart Centre des Prez » » (ci-après« l’ASL ») a été constituée en 1979 afin de gérer un ensemble immobilier édifié sur laparcelle cadastrée AD n°137, sise […] (92140).
Elle a pour périmètre :
— Un volume composé de deux immeubles d’habitation, nommés immeubles C et D,soumis au statut de la copropriété,-Un volume composé de deux immeubles de logements sociaux, appartenant àl’OPHLM Clamart Habitat,-Un volume composé de plusieurs commerces situés au rez-de-chaussée, traversé pardes galeries commerçantes,-Un volume composé de deux niveaux de parking publics (1er et 2e sous-sol),-Un volume composé d’un niveau de parking privé (3e sous-sol).
M. X AL, Mme Z AM, M. AB AN AO, Mme AEAR et Mme AG AQ sont copropriétaires au sein des immeubles C et D.
L’ASL est propriétaire en propre du lot n°37, correspondant à la zone desservant l’accès auxcommerces, aux parkings et aux halls d’entrée des immeubles d’habitation du rez-de-chaussée.
Depuis plusieurs années le centre commercial Desprez, inclus dans le périmètre de l’ASL, estl’objet d’un projet de requalification mené par la ville de Clamart, lequel implique la cessiondu lot n°37.
AN 10 novembre 2019, la ville de Clamart a donné un avis favorable au projet.
Par arrêté des 15 juin et 9 juillet 2020 le Préfet des Hauts-de-Seine a déclaré le projet d’utilitépublique et autorisé la SPLA Panorama à acquérir par voie d’expropriation ou à l’amiablecertaines parcelles dont le lot n°37.
L’expropriation de l’ASL sur le lot n°37 a été prononcée au profit de la SPLA Panorama (auxdroits de laquelle vient la SPL Vallée Sud Aménagement) suivant ordonnance du juge del’expropriation du 21 septembre 2020, rectifiée le 23 octobre 2020.
AN 10 décembre 2020 s’est tenue une assemblée générale de l’ASL au cours de laquelle anotamment été adoptée une résolution n°10-1 autorisant le président de l’ASL à négocier leprotocole d’accord et les indemnités d’expropriation dans le cadre du projet de requalificationdu centre commercial.
Lors de l’assemblée générale du 23 septembre 2021 a été notamment adoptée la résolutionn°8-1 ainsi rédigée :
« L’assemblée générale donne mandat au Président de l’ASL pour signer le protocoled’accord valant adhésion à l’ordonnance d’expropriation et tout acte y afférent. AN protocoledéfinit les modalités d’adhésion à l’ordonnance d’expropriation et de rétrocession desvolumes de l’ASL dans le cadre du projet d’aménagement du centre commercial Desprez. ANprojet de ce protocole est annexé à la convocation ».
ANs copropriétaires des immeubles C et D ont voté contre cette résolution.
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Par exploit du 27 octobre 2021, M. AL, Mme AM, M. AN AO, Mme AR etMme AQ ont fait assigner l’ASL et la SPL Vallée Sud Aménagement aux finsessentiellement de voir annuler en toutes ses résolutions l’assemblée générale du 23septembre 2021 et, en tout état de cause, voir annuler la résolution n°8-1 de ladite assembléeet juger nul et de nul effet le protocole d’accord signé ou à signer entre l’ASL et la SPLVallée Sud Aménagement.
Par ordonnance du 14 février 2022, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire deNanterre a fixé l’indemnité due à l’ASL pour la dépossession de la parcelle cadastrée ADn°137 à la somme de 120.000 euros.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, l’ASL a soulevél’irrecevabilité des demandes de M. AL, Mme AM, M. AN AO, Mme AR etMme AQ pour défaut d’intérêt à agir en annulation de la résolution n°8-1.
Par ordonnance d’incident du 28 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté cette finde non-recevoir.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, M. AL, Mme AM, M. AN AO, Mme AR et Mme AQ, au visa de l’article1103 du code civil et de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, en particulier sesarticles 4, 5, 8 et 9, demandent au tribunal de :
JUGER Monsieur Y, Madame AA, Monsieur AC AS, Madame AF et Madame AH recevables et bien fondés en toutes leursfins et prétention ;
ANNUACR, en toutes ses résolutions, l’assemblée générale ordinaire du 23 septembre2021 de l’Association Syndicale Libre CLAMART CENTRE DESPREZ ;
ANNUACR, en tout état de cause, la résolution n°8-1, adoptée lors de l’assembléegénérale ordinaire du 23 septembre 2021 de l’Association Syndicale Libre CLAMARTCENTRE DESPREZ et de tous les actes subséquents ;
JUGER nul et de nul effet le protocole d’accord signé ou à signer entre l’AssociationSyndicale Libre CLAMART CENTRE DESPREZ et la SPL VALACE SUD AMENAGEMENT, annexé à la convocation à l’assemblée générale ordinaire du 23septembre 2021 de l’Association Syndicale Libre CLAMART CENTRE DESPREZ ;
JUGER, en conséquence, que le jugement à intervenir sera opposable à la SPLVALACE SUD AMENAGEMENT ;
CONDAMNER in solidum l’Association Syndicale Libre CLAMART CENTREDESPREZ et la SPL VALACE SUD AMENAGEMENT à payer à Madame AA, Monsieur AC AS, Madame AF et Madame AH unesomme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum l’Association Syndicale Libre CLAMART CENTREDESPREZ et la SPL VALACE SUD AMENAGEMENT aux entiers dépens de laprésente instance, dont distraction au profit de la SELARL LYVEAS AVOCATSconformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, l’ASL, auvisa notamment de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales depropriétaires et du décret n°2006-504 du 3 mai 2006, des articles L.220-1 et suivants du code
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de l’expropriation pour cause d’utilité publique, des articles 4, 700 du code de procédurecivile et de l’article 1230 du code civil, demande au tribunal de :
A titre liminaire, CONSTATER que les demandes de « juger » formulées par Monsieur Y,Madame AA, Madame AH, Monsieur AC AT et Madame AF ne constituent pas des prétentions ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur X Y, Madame Z AA, Madame AG AH, Monsieur AB AC AT et Madame AEAF de leurs demandes de « juger » ; A titre principal, DEBOUTER Monsieur X Y, Madame Z AA, Madame AG AH, Monsieur AB AC AT et Madame AEAF de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 septembre2021 en toutes ses résolutions ; DEBOUTER Monsieur X Y, Madame Z AA, Madame AG AH, Monsieur AB AC AT et Madame AEAF de leur demande d’annulation de la résolution 8-1 adoptée lors del’assemblée générale du 23 septembre 2021 ; A titre reconventionnel, CONDAMNER solidairement Monsieur X Y, Madame Z AA, Madame AG AH, Monsieur AB ACAT et Madame AE AF à verser la somme de 5.000 euros à l’ASSOCIATION SYNDICAAC LIBRE CLAMART CENTRE DESPREZ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur X Y, Madame Z AA, Madame AG AH, Monsieur AB AC AT et Madame AEAF de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNER solidairement Monsieur X Y, Madame ZAA, Madame AG AH, Monsieur AB AC AT etMadame AE AF à verser la somme de 7.000 euros à l’ASSOCIATIONSYNDICAAC LIBRE CLAMART CENTRE DESPREZ sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, la SPL Vallée SudAménagement demande au tribunal de :
DEBOUTER M. X Y, Mme Z AA, M. ABAC AD, Mme AE AF et Mme AG AH de l’ensemble deleurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER M. X Y, Mme Z AA, M. ABAC AD, Mme AE AF et Mme AG AH à verser à la SPL
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VALACE SUD AMENAGEMENT une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile ; CONDAMNER M. X Y, Mme Z AA, M. ABAC AD, Mme AE AF et Mme AG AH aux entiers dépensde l’instance.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer auxdernières conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens etprétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023 et l’audience de plaidoirie,initialement fixée au 16 septembre 2025, a été reportée au 17 février 2026. A l’issue desplaidoiries l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « Constater » ou « Juger » neconstituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’ellesne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que laredite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans la partieexécutoire du jugement. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ces demandes.
En l’espèce, aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, M. AL, Mme AM,M. AN AO, Mme AR et Mme AQ demandent notamment au tribunal de :
— JUGER Monsieur Y, Madame AA, Monsieur AC AS, Madame AF et Madame AH recevables et bien fondés en toutes leursfins et prétention ;-JUGER nul et de nul effet le protocole d’accord signé ou à signer entre l’AssociationSyndicale Libre CLAMART CENTRE DESPREZ et la SPL VALACE SUD AMENAGEMENT, annexé à la convocation à l’assemblée générale ordinaire du 23septembre 2021 de l’Association Syndicale Libre CLAMART CENTRE DESPREZ ;-JUGER, en conséquence, que le jugement à intervenir sera opposable à la SPLVALACE SUD AMENAGEMENT ;
Ces demandes, bien qu’improprement formulées, constituent bien des prétentions.
Il ne sera toutefois pas statué sur la recevabilité des demandes de M. AL, Mme AM,M. AN AO, Mme AR et Mme AQ, qui n’est pas contestée, ni sur l’opposabilitédu jugement à intervenir à la SPL Vallée Sud Aménagement, qui est sans objet, la SPL ValléeSud Aménagement étant partie à la procédure.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’ASL de « CONSTATER que lesdemandes de « juger » formulées par Monsieur Y, Madame AA, Madame AH, Monsieur AC AT et Madame AF ne constituent pas desprétentions ; » qui ne constitue pas une prétention dans la mesure où elle ne lui confère pas dedroit mais un simple moyen au soutien de sa demande de voir « DEBOUTER Monsieur X Y, Madame Z AA, Madame AG AH,Monsieur AB AC AT et Madame AE AF de leurs demandes de «juger » ; », demande dont elle sera déboutée compte tenu des développements qui précèdent.
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I Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 septembre 2021 en sonintégralité
M. AL, Mme AM, M. AN AO, Mme AR et Mme AQ demandent autribunal d’annuler l’assemblée générale du 23 septembre 2021 de l’ASL en son intégralitépour non-respect des règles statutaires. Ils font tout d’abord valoir qu’en contrariété avecl’article 7 des statuts de l’ASL, la convocation à l’assemblée ne mentionne pas le lieu de laréunion, l’adresse « VALACE SUD AMENAGEMENT – salle SERIS » n’étant pas un lieu.Ils soutiennent ensuite que le procès-verbal d’assemblée fait état de la désignation d’unbureau de séance, ce qui n’est pas prévu par les statuts, en particulier par leur article 10 quin’exige la désignation que d’un président mais ni d’un scrutateur ni d’un secrétaire.
L’ASL conclut à la validité de l’assemblée générale du 23 septembre 2021. Elle expose quede jurisprudence constante la nullité d’une assemblée générale d’une association syndicalerésulte du seul fait que les règles statutaires relatives aux modalités de vote n’ont pas étérespectées. Elle fait valoir que l’article 7 des statuts prévoit seulement l’indication d’un lieupour la tenue de l’assemblée générale et que « VALACE SUD AMENAGEMENT » est bienun lieu, d’autant que les coordonnées de ce lieu figuraient tant sur le pli postal adressé par lesyndic que sur les très nombreuses pièces jointes à la convocation. Elle expose que parailleurs les demandeurs étaient bien présents à la réunion ce qui démontre qu’il n’existaitaucune incertitude sur le lieu de la réunion. Elle fait encore valoir que les stipulations del’article 10 des statuts ont bien été respectées, que le titre de la résolution n°1-1 qui faitréférence à un bureau de séance pour désigner le président, le scrutateur et le secrétaire estindifférent et ne s’apparente à aucune violation des règles statutaires, le terme « bureau deséance » n’ayant au surplus aucune autre occurrence dans le procès-verbal de l’assembléegénérale du 23 septembre 2021.
La SPL Vallée Sud Aménagement conclut également au débouté des demandeurs. Soulevantles mêmes moyens que l’ASL, elle précise que le siège de Vallée Sud Habitat n’est pas unlieu inconnu pour les membres de l’ASL puisqu’il s’agit du propre syndic de l’ASL et de leurreprésentant légal, que les requérants ne justifient pas des raisons insurmontables qui auraientempêché leur représentant légal de connaître l’adresse de Vallée Sud Habitat et qu’ils nedémontrent pas en quoi l’omission de l’adresse leur aurait causé grief. Elle expose égalementne pas comprendre les conséquences ou griefs qui résulteraient de la nomination d’un bureaunon prévu aux statuts et qu’en tout état de cause le terme « bureau » n’est pas repris dans lesrésolutions mises aux votes mais uniquement dans le titre, dépourvu de tout caractèrenormatif, précédant la résolution 1-1.
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Aux termes de l’article 7 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, « ANs associationssyndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constatépar écrit.ANs statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles defonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre etprécisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations. »
L’article 1103 du code civil, qui a repris en substance les dispositions de l’ancien article 1134dudit code, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ontfaits.
En l’espèce, l’article 7 des statuts de l’ASL, mis en conformité suite à l’ordonnance précitée,stipule que « ANs convocations sont adressées huit jours au moins avant la réunion de
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l’Assemblée Générale. Elles contiennent le lieu, le jour, l’heure de la réunion et l’ordre dujour ».
La convocation à l’assemblée générale du 23 septembre 2021, rédigée sur papier à en-tête dusyndic Vallée Sud Habitat, est ainsi rédigée : « J’ai l’honneur de vous convoquer enAssemblée Générale, le jeudi 23 septembre 2021 à 10h00 précises à l’adresse suivante :VALACE SUD HABITAT – salle SERIS ».
La mention « VALACE SUD HABITAT – salle SERIS », qui n’est pas une adresse commel’indique la convocation, constitue en revanche bien un lieu au sens des statuts de l’ASL.
Ce motif d’annulation ne saurait donc prospérer.
Par ailleurs, l’article 10 des statuts modifiés de l’ASL stipule que « L’assemblée générale estprésidée par tout représentant d’un des membres de l’Association désigné par l’Assemblée enentrant en séance. Il assume également les fonctions de trésorier. »
La résolution n°1-1 de l’assemblée générale du 23 septembre 2021, insérée dans un titre « 1.Désignation du bureau de séance » aux termes du procès-verbal, est ainsi rédigée :« L’assemblée générale nomme en qualité de président de séance M. AX,L’assemblée générale nomme en qualité de scrutateur M. TEXIER,L’assemblée générale nomme en qualité de secrétaire Mme AY, Vallée Sud Habitat. »
Cette résolution est la première adoptée, à l’unanimité des voix exprimées.
ANs dispositions statutaires ont donc bien été respectées puisque l’assemblée générale aeffectivement nommé un président de séance de telle sorte que le second motif invoqué parles demandeurs aux fins d’annulation de l’assemblée générale sera par conséquent égalementrejeté.
M. AL, Mme AM, M. AN AO, Mme AR et Mme AQ seront déboutés deleur demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 septembre 2021 dans sonintégralité.
II Sur la demande d’annulation de la résolution n°8-1 de l’assemblée générale du 23septembre 2021
M. AL, Mme AM, M. AN AO, Mme AR et Mme AQ demandent autribunal d’annuler la résolution n°8-1 de l’assemblée générale de l’ASL du 23 septembre2021 au motif qu’elle a été adoptée en violation des règles statutaires. Il font ainsi valoir,d’une part, que dès lors que l’assemblée a donné mandat au président « pour signer leprotocole d’accord valant adhésion à l’ordonnance d’expropriation et tout acte y afférent » etque ledit protocole « définit les modalités d’adhésion à l’ordonnance et de rétrocession desvolumes de l’ASL dans le cadre du projet d’aménagement du centre commercial », celaimplique que certains volumes vont être retirés du périmètre de l’ASL de sorte que larésolution n°8-1 aurait dû être adoptée à l’unanimité des membres de l’association,conformément à l’article 2-7 des statuts, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils font valoir,d’autre part, que l’ASL n’a pas capacité à transiger et à vendre certains volumes dès lors queses statuts ne sont pas conformes aux dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004. Ils fontainsi valoir en premier lieu que l’ASL n’est pas dotée d’un organe d’administration, d’un« syndicat » selon les termes de l’article 8 de l’ordonnance, de sorte qu’elle est dépourvue dela capacité de transiger. Ils se prévalent à cet égard d’un arrêt de la Cour de cassation en datedu 13 septembre 2018 (n°17-22.041) ayant conclu au défaut du droit d’agir en justice del’ASL pour absence de syndicat qu’ils considèrent parfaitement transposable au fait detransiger, visé également à l’article 5 de l’ordonnance de 2004. Ils contestent à l’inverse lavaleur de la décision de la Cour d’appel de Nîmes dont se prévaut l’ASL, d’une part, en
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raison de sa moindre portée juridique, d’autre part, car la question soumise à la Cour d’appelétait celle de la licéité d’une résolution d’assemblée générale alors qu’il s’agit en l’espèced’une question relative à la licéité des statuts. Ils en déduisent que, puisque l’ASL ne pouvaittransiger, l’assemblée générale ne pouvait autoriser son président à signer un protocoled’accord de sorte que la résolution n°8-1 adoptée à cet effet doit être annulée. En deuxièmelieu ils exposent qu’il appartient à l’ASL de justifier de la déclaration en Préfecture et de lapublication au Journal Officiel de la modification de ses statuts. Ils indiquent enfin renoncer àleur moyen tiré du fait que l’absence de plan parcellaire mentionné aux statuts de l’ASLconstitue une irrégularité.
L’ASL s’oppose à cette demande. Sur le moyen tiré de la violation des règles de quorum del’assemblée générale, elle fait valoir que l’article 2-7 des statuts est relatif aux modalités deretrait d’un membre de l’association et qu’il est donc inapplicable en l’espèce. Elle ajoutequ’en vertu de l’article L. 220-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, letransfert de propriété au profit de la SPL Vallée Sud Aménagement est intervenu dèsl’ordonnance d’expropriation du 21 septembre 2020 soit avant l’assemblée générale du 23septembre 2021, la résolution contestée visant à régulariser un protocole transactionnel quantaux suites de l’expropriation mise en œuvre et non à statuer sur le transfert de propriété. Ellefait enfin valoir qu’en application de l’article 8, alinéa 2, des statuts de l’ASL, les décisionsde l’assemblée générale sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membresprésents ou représentés. Sur le second moyen soulevé par les demandeurs, tiré du défaut decapacité à agir de l’ASL pour signer le protocole transactionnel, l’ASL fait tout d’abord valoirque la nullité d’une décision d’assemblée générale ne peut être poursuivie sur le fondementd’un défaut de conformité des statuts aux règles édictées par l’ordonnance du 1er juillet 2004dès lors que la décision a été prise, comme en l’espèce, conformément aux statuts. Elleexpose en particulier que la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que l’absence desyndicat ne pouvait pas fonder une demande de nullité d’une résolution dès lors que celle-ci aété adoptée conformément aux statuts (CA Nîmes, 14 avril 2022). Elle dénie toute valeur enl’espèce à l’arrêt de la Cour de cassation dont se prévalent les demandeurs en ce qu’il portesur le défaut de capacité à agir en justice d’une ASL dont les statuts ne sont pas conformes àl’ordonnance de 2004. Elle ajoute que conformément à la jurisprudence la plus récente, ladélivrance par la préfecture d’un récépissé accusant réception des statuts suffit à établirl’existence de la personnalité juridique de l’ASL, récépissé dont elle justifie en l’espèce.
La SPL Vallée Sud Aménagement conclut également au rejet de la demande d’annulation dela résolution n°8-1 de l’assemblée générale du 23 septembre 2021, invoquant les mêmesmoyens en défense que l’ASL. Elle précise que le protocole valant adhésion à l’ordonnanced’expropriation n’a pour objectif que de prévoir conventionnellement et amiablement lemontant de l’indemnité d’expropriation et les modalités de l’entrée en jouissance, de sortequ’il ne règle nullement la question du transfert de propriété qui a été opéré par ordonnancedu juge de l’expropriation le 21 septembre 2020. Elle exclut l’application en l’espèce desstipulations de l’article 2-7 des statuts et expose que les règles de majorité de vote enassemblée générale sont prévues à l’article 8 desdits statuts. Elle réfute le défaut de capacité àtransiger de l’ASL aux motifs que ses statuts ne seraient pas conformes à l’ordonnance de2004 et s’appuie à cet effet sur l’arrêt précité de la Cour d’appel de Nîmes du 14 avril 2022.Elle estime que la jurisprudence citée par les demandeurs n’a aucun point de comparaisonavec le présent litige. Elle fait valoir encore que selon l’adage, nul ne peut se prévaloir de sapropre turpitude, et qu’en l’espèce les demandeurs, membres de l’ASL ne démontrent pasavoir sollicité la nomination d’un syndicat ou la modification des statuts en ce sens. Elleexpose enfin qu’elle produit les récépissés des statuts de création et de modification aujournal officiel et qu’en application de l’article 8 de l’ordonnance de 2004 l’omission desformalités de publicité ne peut lui être opposée par les membres de l’association aux finsd’exciper de l’illégalité de la résolution litigieuse.
Sur le moyen tiré d’une violation des règles statutaires de majorité
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L’article 2, 7. des statuts de l’ASL stipule qu’ « Aucun des membres de l’Association nepourra s’en retirer sauf en cédant la propriété de son lot, dans le cas où son lot ne serait plusinclus dans le périmètre de l’Association ou à moins d’une décision unanime des membres decelle-ci ».
Cette clause n’est pas une clause de distraction d’un immeuble du périmètre de l’ASL. Elle nevise que les modalités de retrait d’un membre de l’ASL, et précise que ce retrait ne peuts’opérer que par cession de lot, suite à distraction de lot ou par décision de l’ASL prise àl’unanimité de ses membres.
L’article 8 des statuts de l’ASL stipule par ailleurs en son 2. que « ANs décisions del’Assemblée Générale sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membresprésents ou représentés ». Il n’est prévu qu’une exception à cette règle, s’agissant des« décisions relatives aux emprunts à contracter et aux dépenses à engager dont le montantdépasse la somme de 3 049 euros » qui doivent être votées à la majorité des deux tiers desmembres.
En l’espèce, la résolution n°8-1 de l’assemblée générale du 23 septembre 2021 est ainsirédigée :« L’assemblée générale donne mandat au Président de l’ASL pour signer le protocoled’accord valant adhésion à l’ordonnance d’expropriation et tout acte y afférent. AN protocoledéfinit les modalités d’adhésion à l’ordonnance d’expropriation et de rétrocession desvolumes de l’ASL dans le cadre du projet d’aménagement du centre commercial Desprez. ANprojet de ce protocole est annexé à la convocation ».
C’est donc valablement, dans le respect des règles statutaires, que cette résolution a étéadoptée à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés.
En conséquence, indépendamment des autres moyens invoqués en défense, il y a lieu derejeter le moyen tiré du non-respect des règles de majorité statutaires soulevé par M. AL,Mme AM, M. AN AO, Mme AR et Mme AQ.
Sur le moyen tiré de l’incapacité à transiger de l’ASL
Aux termes de l’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, les associations syndicales depropriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter ethypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon lecas aux articles 8, 15 ou 43.
L’article 8 de ladite ordonnance dispose que la déclaration de l’association syndicale libre estfaite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement oùl’association a prévu d’avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à ladéclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.Un extrait des statuts doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance durécépissé, être publié au Journal officiel.Dans les mêmes conditions, l’association fait connaître dans les trois mois et publie toutemodification apportée à ses statuts.L’omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres del’association.
En cas de modification des statuts d’une association syndicale libre, la publication d’un extraitdes statuts au Journal Officiel n’est nécessaire que lorsque la modification porte sur le nom,l’objet ou le siège de l’association (Civ. 3e, 24 septembre 2020, n°19-14.762).
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En l’espèce, il n’est pas demandé au tribunal d’apprécier la capacité à agir en justice de l’ASLdans le cadre de la présente procédure mais de se prononcer sur la validité d’une décisiond’assemblée générale de l’ASL eu égard aux règles statutaires applicables.
AN tribunal n’a pas à apprécier l’opportunité de la résolution adoptée de sorte que la capacité àtransiger de l’ASL est indifférente, étant au surplus relevé que l’ASL justifie tant de ladéclaration de la modification de ses statuts en préfecture que de la publication au JournalOfficiel de cette modification.
Ce second moyen soulevé par M. AL, Mme AM, M. AN AO, Mme AR etMme AQ sera en conséquence également rejeté et il convient donc de les débouter de leurdemande d’annulation de la résolution n°8-1.
III Sur la demande d’annulation du protocole
M. AL, Mme AM, M. AN AO, Mme AR et Mme AQ demandent autribunal de « JUGER nul et de nul effet le protocole d’accord signé ou à signer » annexé à laconvocation à l’assemblée générale ordinaire du 23 septembre 2021. Ils ne développenttoutefois aucun moyen spécifique à l’appui de leur demande si ce n’est que cette nullité seraitla conséquence logique de l’annulation de la résolution n°8-1 contestée.
L’ASL s’oppose à cette demande. Elle explique que le protocole litigieux n’a pas été signépar l’ASL et ne peut plus l’être compte tenu de la fixation judiciaire de l’indemnitéd’expropriation de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention dont le bien-fondéapparaît du reste discutable.
La SPL Vallée Sud Aménagement conclut au débouté de M. AL, Mme AM, M. ANAO, Mme AR et Mme AQ de l’ensemble de leurs demandes sans toutefoisdévelopper spécifiquement de moyens quant à l’annulation du protocole.
*
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, pardes concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestationà naître.Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En vertu de l’article 1178, alinéa 1er, du même code, un contrat qui ne remplit pas lesconditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moinsque les parties ne la constatent d’un commun accord.
En l’espèce, M. AL, Mme AM, M. AN AO, Mme AR et Mme AQsollicitent la nullité d’un protocole d’accord dont ils ne démontrent pas l’existence,demandant même à ce que le tribunal annule le protocole « signé ou à signer ».
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
IV Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’ASL demande au tribunal de condamner solidairement M. AL, Mme AM, M. ANAO, Mme AR et Mme AQ à lui verser la somme de 5.000 euros à titre dedommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1240 du codecivil. Elle fait valoir que leurs demandes, en plus d’être infondées en droit, sont désormaissans objet dès lors que par ordonnance du 14 février 2022, le juge de l’expropriation a fixé lemontant des indemnités à verser à l’ASL de sorte que le protocole d’accord n’a plus lieud’être signé. Elle ajoute que si, par ordonnance du 28 novembre 2022, le juge de la mise en
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état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs, il anéanmoins souligné que l’ordonnance du juge de l’expropriation était « susceptible de rendresans objet tout ou partie de leurs prétentions ». Elle expose que la procédure engagée par lesdemandeurs est dilatoire et lui cause nécessairement un préjudice dès lors qu’elle doitmultiplier les démarches et les recours, retardant d’autant la bonne fin des projetsrégulièrement votés en assemblée générale.
M. AL, Mme AM, M. AN AO, Mme AR et Mme AQ ne concluent pas surcette demande.
*
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autruiun dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la triple preuve del’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
En application de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à unetelle action, constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance àune dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreurgrossière équipollente au dol (Civ. 3e, 10 oct. 2012, n°11-15.473). La légèreté blâmable ou lafaute non grossière peuvent également être sanctionnées (Civ. 2e, 10 janv. 1985, n°83-16.994).
*
En l’espèce, l’ASL, qui ne s’explique pas sur la matérialité du préjudice qu’elle invoque, au-delà de celui d’avoir dû défendre à une action en justice, d’autant qu’elle indique elle-mêmeque dès l’ordonnance du juge de l’expropriation du 14 février 2022 le projet d’aménagementdu centre commercial pouvait être mené à bonne fin, sera déboutée de sa demande dedommages et intérêts.
V Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée auxdépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à lacharge d’une autre partie.
M. AL, Mme AM, M. AN AO, Mme AR et Mme AQ, qui succombent,seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenueaux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre desfrais exposés et non compris dans les dépens. AN juge tient compte de l’équité ou de lasituation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tiréesdes mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, M. AL, Mme AM, M. AN AO, Mme AR et Mme AQseront condamnés à verser la somme de 4.000 euros à l’ASL.
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Selon l’article 1310 du code civil, qui a repris en substance les termes de l’article 1202 ducode civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, lasolidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Faute pour l’ASL de produire une quelconque pièce propre à fonder la solidarité qu’elleinvoque, les défendeurs seront condamnés in solidum à son égard.
M. AL, Mme AM, M. AN AO, Mme AR et Mme AQ seront égalementcondamnés à verser la somme de 3.000 euros à la SPL Vallée Sud Aménagement au titre desfrais irrépétibles.
Ces derniers seront corrélativement déboutés de leur demande à ce titre à l’égard de l’ASL etde la SPL Vallée Sud Aménagement.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécutionprovisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en applicationdes dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
L’article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit,en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est compatible avec lanature de la présente affaire, soit écartée.
PAR CES MOTIFS
AN tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE l’Association Syndicale Libre Clamart Centre Desprez de sa demande de« DEBOUTER Monsieur X Y, Madame Z AA, Madame AG AH, Monsieur AB AC AT et Madame AEAF de leurs demandes de « juger » ; » ;
DEBOUTE M. X AL, Mme Z AM, M. AB AN AO,Mme AE AR et Mme AG AQ de leur demande d’annulation de l’assembléegénérale de l’Association Syndicale Libre Clamart Centre Desprez en date du 23 septembre2021 en son intégralité ;
DEBOUTE M. X AL, Mme Z AM, M. AB AN AO,Mme AE AR et Mme AG AQ de leur demande d’annulation de larésolution n°8-1 de l’assemblée générale de l’Association Syndicale Libre Clamart CentreDesprez en date du 23 septembre 2021 ;
DEBOUTE M. X AL, Mme Z AM, M. AB AN AO,Mme AE AR et Mme AG AQ de leur demande d’annuler le protocole« signé ou à signer » entre l’Association Syndicale Libre Clamart Centre Desprez et la SPLVallée Sud Aménagement ;
DEBOUTE l’Association Syndicale Libre Clamart Centre Desprez de sa demande dedommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. X AL, Mme Z AM, M. ABAN AO, Mme AE AR et Mme AG AQ aux entiers dépens de l’instance ;
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CONDAMNE in solidum M. X AL, Mme Z AM, M. ABAN AO, Mme AE AR et Mme AG AQ à verser à l’Association SyndicaleLibre Clamart Centre Desprez la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code deprocédure civile ;
CONDAMNE M. X AL, Mme Z AM, M. AB AN AO,Mme AE AR et Mme AG AQ à verser à la SPL Vallée Sud Aménagementla somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. X AL, Mme Z AM, M. AB AN AO,Mme AE AR et Mme AG AQ de leur demande au titre des fraisirrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELAC que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier présent lorsdu prononcé.
AC GREFFIER,AC PRÉSIDENT,
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