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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 16 sept. 2021, n° 18/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | 18/01067 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CRÉTEIL CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
1, avenue du Général de Gaulle
94000 CRÉTEIL
Tél: 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr
N° RG F 18/01067
FORMATION DE DÉPARTAGE
SECTION Activités diverses
Minute N° 21/00029
Jugement du 16 Septembre 2021
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Septembre 2021
Extrait des minutes du greffe
Monsieur X Y 17 rue des tanneries
77170 BRIE COMTE ROBERT
Assisté de Me Thibault GEFFROY (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
c/.
Association BUDO CLUB DE THIAIS
42 Avenue du Général de Gaulle
94320 THIAIS Représenté par Me Alain YALAOUI (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Composition du Conseil lors de l’audience de départage du 08 juillet 2021 et du délibéré :
Madame Caroline LUZUY, Président Juge départiteur
Monsieur Bruno AILLOUD, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Yousra MROIVILY, Greffier
1/11
1
EXPOSE DU LITIGE
X Y a été engagé le 5 septembre 2011 par l’association Budo Club de Thiais selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel en qualité de professeur de judo/jujitsu.
Le dernier salaire mensuel brut s’élevait, selon le calcul le plus favorable au salarié, à la somme de 522,50 euros.
La convention collective applicable est celle du sport et l’association emploie moins de onze salariés.
X Y a été placé en arrêt de travail à compter du 20 décembre
2015 et jusqu’au 22 janvier 2016 à la suite d’une entorse du pouce droit. Il sera opéré le 27 mai 2016 et de nouveau en arrêt de travail jusqu’au 8 juillet 2016.
Par courrier en date du 11 mai 2018, X Y a été informé de la cessation de son contrat à compter du 29 juin 2018 au soir.
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2018, X Y a saisi le
Conseil de prud’hommes de Créteil. Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation le 17 juillet 2018 pour le 21 septembre 2018 puis le 12 octobre 2018. A défaut de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant l’audience du bureau de jugement du 8 avril 2019. Le 7 novembre 2019, les conseillers prud’hommes ont établi un procès-verbal de partage des voix. Les parties ont été convoquées en audience de départage du 26 mars 2021 puis du 8 juillet 2021.
Lors de cette audience et dans ses dernières écritures, visées par le greffe le 8 avril 2019, X Y, par la voix de son avocat, a sollicité de voir :
A titre principal : juger son licenciement nul en l’absence de visite médicale de reprise à la suite d’un arrêt de plus de 30 jours, condamner l’association Budo Club de Thiais au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine :
6.270 euros d’indemnité pour licenciement nul, 0
5.000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture vexatoire, 0
5.000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
522,50 euros à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure,
A titre subsidiaire, juger que son licenciement est nul en raison de la discrimination en raison de son état de santé,
CPH de Créteil – Formation de départage – Section Activités diverses
R.G n° 18/01067-Jugement du 16 septembre 2021 2/11
condamner l’association Budo Club de Thiais au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine :
6.270 euros d’indemnité pour licenciement nul,
5.000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture vexatoire,
5.000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à
l’obligation de sécurité de résultat, 522,50 euros à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure, A titre infiniment subsidiaire : juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle sérieuse, condamner l’association Budo Club de Thiais au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine :
3.657,50 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
5.000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture vexatoire,
5.000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à
l’obligation de sécurité de résultat,
522,50 euros à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure, En tout état de cause :
2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’association Budo Club de Thiais aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
X Y expose que les relations avec son employeur se sont dégradées à partir de septembre 2016 lorsqu’il a informé le club de ses séquelles physiques, et plus encore à partir de septembre 2017 date à laquelle un adjoint non diplômé lui était imposé, ses attributions et ses horaires modifiés, avant qu’on ne lui propose en avril 2018 d’assurer des cours à des horaires pour lesquels il avait déclaré être indisponible. X Y dit avoir subi une mise à l’écart particulièrement brutale, éprouvante et vexatoire, notamment à l’égard de ses élèves et de leurs parents.
Il soutient à titre principal que son licenciement est nul car il est survenu alors qu’il avait été en arrêt de travail pendant de plus de 30 jours et qu’il n’y a pas eu de visite médicale préalable à sa reprise d’activité de sorte que son contrat de travail était suspendu. Il ajoute que son licenciement est de surcroît irrégulier, la procédure de licenciement n’ayant pas été respectée faute de convocation à un entretien préalable. Z Y conteste l’analyse développée par l’association Budo Club de Thiais selon laquelle il serait, en sa qualité de professionnel du sport, soumis à des dispositions dérogatoires au code du travail. Il soutient que les dispositions du code du sport citées par la partie défenderesse concernent les sportifs professionnels salariés et non les enseignants du sport. A titre subsidiaire, X Y soutient que son licenciement est nul
3.1! CPH de Créteil – Formation de départage – Section Activités diverses
R.G n° 18/01067-Jugement du 16 septembre 2021
pour résulter d’une discrimination en raison de son état de santé. Il fait valoir qu’il
a été « mis au placard » à compter de l’annonce à son employeur des séquelles physiques dont il souffrait. Il dénonce le retrait de responsabilités, le retrait des meilleurs éléments de ses cours, une diminution globale des effectifs qui lui étaient confiés, des reproches incessants puis la modification de ses horaires. A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, les griefs formulés dans la lettre de licenciement étant infondés en fait et insusceptibles de justifier un licenciement en droit, la proposition de modification de son contrat de travail ayant été formulée de mauvaise foi, l’association défenderesse sachant pertinemment que X
Y n’était pas disponible aux horaires qu’elle lui proposait. Il ajoute que l’association ne démontre pas qu’il lui était impossible d’organiser différemment le travail de son salarié ou de lui proposer l’enseignement du judo au lieu du jujitsu. Il souligne que si la modification horaire proposée était nécessaire aux besoins de l’entreprise, il aurait du faire l’objet d’un licenciement pour motif économique.
En défense, l’association Budo Club de Thiais sollicite, dans ses écritures visées à l’audience du 8 juillet 2021, le rejet des demandes, la condamnation de
X Y au paiement d’une somme de 437,50 euros à titre de trop perçu sur salaire et de 43,75 euros à titre de trop perçu sur congés payés et sa condamnation à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association défenderesse expose qu’elle utilise des locaux mis à sa disposition par la ville de Thiais, qu’elle partage avec d’autres associations et que c’est le service des sports de la ville qui lui impose des horaires de disponibilité du dojo. C’est dans ce contexte qu’elle a proposé à X Y une modification de ses horaires de cours, modification refusée par le salarié.
Elle conteste la discrimination invoquée par le salarié et soutient avoir justifié objectivement des motifs de la modification de son contrat de travail.
Elle soutient que l’article R231-1 du code du sport renvoie la surveillance médicale des sportifs professionnels à des dispositions prises par arrêté ministériel et que les articles A 212-178 et 179 du code du sport précisent que c’est le sportif qui doit justifier de sa situation médicale et qu’en cas de maladie, accident du travail ou de trajet c’est au préfet, et non au médecin du travail, qu’il appartient de statuer en application de la l’article R 212-86 du code du sport. Elle souligne que X Y avait plusieurs employeurs, de sorte que ce dernier aurait du passer une visite médicale d’embauche ou de reprise auprès de son principal employeur.
Elle conteste les demandes indemnitaires au titre d’une rupture vexatoire et
d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat, soutenant que cette dernière relève du Pôle social du tribunal judiciaire.
Elle produit un relevé des heures de travail de X Y faisant apparaître un trop perçu dont elle sollicite le paiement à titre reconventionnel.
CPEI de Créteil – Formation de départage – Section Activités diverses
R.G n° 18/01067-Jugement du 16 septembre 2021 4 11
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité du licenciement
1.1 Sur l’applicabilité des dispositions du code du travail
Il est constant que X Y a été embauché par l’association Budo
Club de Thiais en qualité de professeur de judo/ju jitsu.
L’article L212-1 du code du sport subordonne l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive à la détention d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle.
En l’espèce, X Y est titulaire du brevet d’état d’éducateur sportif du 1er degré, option judi ju jitsu.
Selon l’article R 231-1 du code du sport, des mesures particulières définies par arrêté des ministres chargé des sports et du travail fixent les modalités de la surveillance médicale des sportifs professionnels salariés.
Le livre II du code du sport consacré aux acteurs du sport distingue la formation et l’enseignement (Titre I) et les sportifs (Titre II), et parmi ces derniers les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels.
Le sportif professionnel est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l’exercice d’une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles
L. […] et L.122-12.
Il apparaît ainsi une distinction entre l’enseignement d’une activité physique ou sportive et l’exercice d’une activité sportive.
L’article R 231-1 auquel se réfère l’association Budo Club de Thiais ne concerne que les sportifs professionnels et non les enseignants, animateurs ou encadrants d’une activité physique ou sportive.
Si l’article A 212-178 prévoit que toute personne exerçant ou désirant exercer les fonctions relevant de l’article L.212-1 doit être en mesure de présenter au service chargé de l’instruction du dossier de déclaration un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement de ces activités
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R.G n 18/01067 – Jugement du 16 septembre 2021
physiques ou sportives datant de moins d’un an au jour du dépôt du dossier et qu’elle doit être en mesure de présenter à l’autorité administrative l’original du certificat médical présenté lors de la déclaration pendant la durée de validité de sa carte professionnelle, ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions du code du travail en transférant à l’autorité administrative la surveillance de l’état de santé du santé du salarié dans le cadre de son contrat de travail.
Il convient d’ailleurs de relever que s’agissant des sportifs professionnels et contrairement à ce que soutient l’association défenderesse, l’article L 222-2-1 du code du sport énumère expressément les dérogations au code du travail (L.1221 2, L1241-1 à L1242-5, L 1242-7 à L1242-9, L1242-12, L1242-13, L1242-17,
L1243-7 à L1243-10, L1243-13 à L1245-1, L1246-1 et L 1248-1 à L1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée).
C’est donc à juste titre que X Y invoque l’article L1226-7 du code du travail.
1.2 Sur le licenciement pendant la suspensio n du contrat de travail pour maladie
Selon l’article L. 1226-7 du code du travail : « le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie ».
Aux termes de l’article L. 1226-9 du mêm e code : « au cours des périodes
desuspension du contrat de travail, l’employeur ne p eut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ».
Il est constant que la période de suspension débute à la date de l’arrêt de travail prescrit par le médecin, et ne se termine qu’au moment de la visite de reprise du travail dont le salarié doit bénéficier en application des articles R. […] et R. 4624-22 du code du travail.
Il en résulte que toute rupture intervenant en méconnaissance de ces dispositions est nulle aux termes de l’article L. 1226-13 du code du travail.
X Y soulève la nullité du licenciement en faisant valoir que l’association Budo Club de Thiais a rompu le contrat de travail pendant la période de suspension du contrat de travail.
Il ressort des débats et de l’examen des pièces produites que X
Y a été victime d’un accident de travail le 20 novembre 2015 et placé en
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R.G n° 18/01067 – Jugement du 16 septembre 2021 6/11
arrêt de travail à compter de cette date jusqu’au 22 janvier 2016 (pièces en demande N°3).
Il n’est pas contesté qu’aucune visite médicale de reprise n’est intervenue alors que cet arrêt de travail a duré plus de trente jours.
L’association Budo Club de Thiais soutient qu’en présence d’employeurs multiples, seul l’employeur principal est tenu d’organiser la visite médicale de reprise.
Si l’article R 4624-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige instaurait une dispense d’examen médical en cas de pluralité d’employeurs,
c’est à la condition que les employeurs aient conclu un accord prévoyant les modalités de répartition de la charge de la surveillance médicale ce qui n’est ni allégué ni justifié en l’espèce. En outre les dispositions précitées ne valaient que pour la visite médicale d’embauche et non pour la visite médicale de reprise du travail.
L’association Budo Club de Thiais était donc tenue d’organiser une visite médicale de reprise à défaut de laquelle la suspension du contrat de travail s’est poursuivie.
Le licenciement intervenu alors que le contrat de travail était suspendu pour maladie et sans qu’une faute grave ou la force majeure soit alléguée doit donc être déclaré nul par application des dispositions de l’article L 1226-13 du code du travail.
1.3 Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Selon l’article L1235-3-1 du code du travail « L’article L1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ».
Le salaire mensuel brut de X Y s’élevait à la somme de 522,50 euros.
À la date du licenciement, X Y bénéficiait d’une ancienneté de plus de six ans au sein de l’association, et était âgé de 46 ans.
Il ne justifie pas de sa situation professionnelle après son licenciement.
Il sera alloué à X Y une somme de 4.180 euros soit huit mois de salaire au titre de l’indemnité pour licenciement nul, cette somme prenant en
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R.Gn² 18/01067 – Jugement du 16 septembre 2021
compte l’ancienneté du salarié mais également sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Cette indemnité pour licenciement nul ne peut se cumuler avec une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et la demande formée à ce titre sera rejetée.
2. Sur la demande indemnitaire pour rupture vexatoire
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que les circonstances de la rupture du contrat de travail peuvent constituer une faute de l’employeur ouvrant droit à réparation.
Au soutien de sa demande indemnitaire, X Y souligne la brutalité de son éviction et son omission de la liste des personnes remerciées à la suite d’une manifestation organisée le 28 janvier 2018.
Il produit sous le numéro de pièce N°12 le courriel d’un parent ayant souhaité l’associer à ces remerciements et sous le numéro de pièce N°14 à 40 des attestations de parents d’élèves témoignant de leur satisfaction, de son éviction progressive des activités du Budo Club et de leur incompréhension des motifs de son départ.
Il ressort ainsi des débats et de l’examen des pièces produites que le licenciement de X Y a été précédé et accompagné d’une mise à l’écart que rien ne justifiait et qui revêt dès lors un caractère vexatoire. La publicité donnée à cette mise à l’écart auprès des parents d’élèves avec lesquels X Y était en relation lui a causé un préjudice moral dont il est fondé à obtenir réparation.
Il convient donc faire droit à cette demande, qui sera accueillie à hauteur de 500 euros.
3. Sur les dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à
l’obligation de sécurité
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail : « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
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L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations. existantes ».
X Y fonde sa demande indemnitaire sur l’absence de visite médicale de reprise, circonstance dont il déduit que l’employeur n’a pas pris en compte ses difficultés de santé.
Cependant, il ne justifie pas du préjudice qui en serait résulté.
Sa demande sera donc rejetée.
4. Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche
X Y rappelle que l’article R4624-10 du code du travail impose une visite médicale d’information et de prévention dans un délai de trois mois suivant la prise de fonction et reproche à la partie défenderesse de n’avoir pas satisfait à cette obligation.
Il est exact qu’aucune visite médicale n’a eu lieu.
Cependant X Y ne s’explique pas sur le préjudice qui en serait résulté alors que les règles générales de la responsabilité civile même appliquées au contentieux prud’homal ne permettant plus de supposer l’existence d’un préjudice nécessaire; celui-ci doit être prouvé.
Cette demande sera donc rejetée.
5. Sur la demande reconventionnelle
L’association Budo Club de Thiais soutient avoir vainement sollicité de
X Y le remboursement d’une somme de 437,50 euros correspondant
à des heures de travail rémunérées alors qu’elle n’avaient pas été effectuées.
Elle justifie sa demande par un relevé des heures effectuées (pièce N°8) et un courriel adressé à X Y pour l’informer de ce trop perçu.
X Y n’a élevé aucune contestation du décompte produit qui laisse apparaître que 25 heures lui ont été indument rémunérées.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 437,50 euros outre
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43,75 euros au titre des congés payés afférents.
6. Sur les demandes accessoires
L’indemnité de licenciement porte intérêts, conformément à l’article 1231-6 du code civil, au jour de la demande, et non de la date de la décision ayant déterminé son montant.
Il y a lieu, dès lors, de rappeler que l’indemnité de licenciement allouée portera intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes valant mise en demeure.
Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.
Il serait inéquitable que X Y supporte les frais exposés dans le cadre de la présente instance, et l’association Budo Club de Thiais sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L’association Budo Club de Thiais, qui succombe au principal, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l’avis des conseillers présents, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du licenciement dont X Y a fait l’objet le 11 mai 2018,
CONDAMNE l’association Budo Club de Thiais à payer à X
Y les sommes suivantes :
4.180 euros (quatre mille cent quatre vingt euros) à titre d’indemnité
-
pour licenciement nul, 500 euros (cinq cent euros) à titre de dommages intérêts,
RECOIT l’association Budo Club de Thiais demande en sa reconventionnelle
CPH de Créteil – Formation de départage – Section Activités diverses […].G n° 18/01067 – Jugement du 16 septembre 2021
CONDAMNE X Y à payer à l’association Budo Club de Thiais la somme de 437,50 euros (quatre cent trente sept euros et cinquante centimes) à titre de trop perçu sur salaires et celle de 43,75 euros (quarante trois euros et soixante quinze centimes) au titre des congés payés afférents.
RAPPELLE que l’indemnité de licenciement porte intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de
X Y est fixée à la somme de 522,50 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
CONDAMNE l’association Budo Club de Thiais à verser à X
Y une indemnité de 2.000 euros (deux mille euros) dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE l’association Budo Club de Thiais aux dépens.
Le juge départiteur Le greffier
کس سناتے DICIAIRE
JU
-32 f or me, Le greffier Pour copie cert
,
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R.G n° 18/01067 – Jugement du 16 septembre 2021
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