Confirmation 3 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3 sept. 2009, n° 08/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 08/00922 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 10 novembre 2005, N° 05/6355 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS VIK CONSTRUCTION c/ La SNC FERME EOLIENNE DE MEAUTIS-AUVERS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 08/00922
Code Aff. :
ARRÊT N°
F BD. J B.
ORIGINE : DECISION en date du 10 Novembre 2005 du Tribunal de Commerce de COUTANCES – RG n° 05/6355
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE – SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2009
APPELANTS :
Maître X, ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS VIK CONSTRUCTION
XXX
XXX
La SAS VIK CONSTRUCTION
L’Ile Marais
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentés par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistés de Me Michel BARTHELOT DE BELLEFONDS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La SNC FERME EOLIENNE DE MEAUTIS-AUVERS
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D’OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de Me Laurence BEUREY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur CALLE, Président de chambre,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur,
Madame VALLANSAN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2009
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2009 et signé par Monsieur CALLE, Président, et Mme LE GALL, Greffier
* * *
Me Y ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement Judiciaire de la SAS Vik Construction et Me X ès-qualités de représentant des créanciers à la dite procédure ont interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2005 par le Président du Tribunal de Commerce de Coutances qui a débouté la SAS Vik Construction de ses demandes, a confirmé l’ordonnance.sur requête en date du 27 septembre 2005 autorisant la SNC Ferme Eolienne de Meautis-Auvers à consigner sur un compte séquestre ouvert auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Coutances la somme de 160.000 € correspondant aux préjudices matériels et immatériels qu’elle allègue et qui a condamné la société Vik Construction au paiement d’une indemnité de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 mars 2008, Me X ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Vik construction demande à la Cour de réformer l’ordonnance entreprise, de constater que la créance alléguée par la Ferme Eolienne de Meautis-Auvers n’a aucun fondement en son principe, d’ordonner en conséquence la mainlevée de la consignation de la somme de 160.000 € entre les mains du greffe du Tribunal de commerce de Coutances, de constater que la Ferme Eolienne de Meautis-Auvers ne conteste pas devoir la
somme de 160.000 € à la Société Vik, et de la condamner en conséquence, sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile à lui payer la somme de 160.000 € à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre du marché liant les parties, de dire que le greffier au Tribunal de Commerce de Coutances devra se libérer de la somme de 160.000 € détenue par lui entre les mains de Vik Construction, et de condamner la Société Ferme Eolienne de Meautis-Auvers à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 octobre 2008, la SNC Ferme Eolienne de Meautis-Auvers demande à la Cour de déclarer la Société Vik Construction irrecevable en tout cas mal fondée en ses demandes, de constater que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 juillet 2008, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et de condamner la Société Vik Construction au paiement de la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 20 juin 2005, la SNC Ferme Eolienne de Meautis-Auvers a régularisé avec la Société Vik Construction un marché de construction portant sur le lot génie civil consistant en la réalisation des massifs en béton de la Ferme Eolienne destinée à accueillir 4 éoliennes de marque ENERCON de type E70-E4 (2 MW).
Le 24 aooût 2005, un affaissement du massif destiné à recevoir l’éolienne n°4 a été constaté. Un enfoncement de l’ordre de 3,4 cm a été relevé alors que la tolérance du fabricant est limitée à 1,5 cm.
La Société Vik a alors arrêté le coulage du béton.
Une expertise a été ordonnée en référé le 13 septembre 2005 aux fins de rechercher les causes du sinistre.
Il a été procédé à des sondages de sol et à des carottages du béton par le Cabinet ANTEA.
L’expert conclut aux termes de son rapport déposé le 7 juillet 2008 que l’affaissement de la section de fondation litigieuse n’a pas une origine géotechnique mais est lié à un poinçonnement du béton d’assise par la platine, en raison essentiellement d’un béton d’épaisseur insuffisante au regard d’armatures transversales soit absentes soit ne fonctionnant pas correctement.
Il a souligné que les spécifications d’ENERCON ne sont pas en cause, que le sinistre trouve donc son origine dans une mauvaise mise en oeuvre du béton d’assise par la Société Vik Construction, et que la responsabilité de cette entreprise est donc principalement engagée, la responsabilité du maître d’oeuvre H2ION pouvant également être évoquée dans une moindre mesure.
Il a chiffré le coût des investigations travaux et honoraires constituant le préjudice matériel de la SNC Ferme Eolienne du Meautis-Auvers à la somme de 258.256,64 €, et le coût de la perte d’exploitation subie par cette société entre le mois de décembre 2005 date de mise en service prévisionnelle et le 28 avril 2006, date de mise en service effective à la somme de 192.762 € HT.
Me X ès-qualités de liquidateur à la liquidateur judiciaire de la société Vik Construction ne peut utilement soutenir que la créance de la Société Ferme Eolienne de Meautis-Auvers ne serait pas fondée en son principe au regard des conclusions du rapport d’expertise qui met en évidence que les désordres affectant la fondation litigieuse sont dus pour l’essentiel à un défaut de mise en oeuvre lui incombant.
La Compagnie Générali, assureur tous risques chantier, dénie sa garantie, et il n’est produit aux débats aucun élément de nature à démontrer que cette garantie serait due.
Il est en outre allégué que l’assurance de responsabilité civile souscrite auprès de la SMABTP, ne pourrait être mise en oeuvre que pour les biens confiés par la Société Ferme Eolienne de Meautis Auvers à la Société Vik Construction, à savoir la couronne d’ancrage dont le coût est de 38.015 € HT.
La société intimée précise en outre sans être contredite que la SMABTP dénie sa garantie.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a autorisé la Ferme Eolienne de Meautis Auvers à procéder à la consignation de la somme de 160.000 € alors au surplus que l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la Société Vik Construction confirmait les menaces pesant sur les possibilités de recouvrement de sa créance de dommages et intérêts.
La créance de dommages et intérêts déclarée le 5 décembre 2005 entre les mains de Me X ès-qualités par la SNC Ferme Eolienne de Meautis Auvers étant susceptible de se compenser avec les sommes restant dues sur le marché par le maître d’ouvrage, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision présentée de ce chef par Me X.
Le jugement entrepris mérite donc d’être confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable que la SNC Ferme Eolienne de Meautis-Auvers supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés sur la procédure ; il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris.
Condamne Me X ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Vik Construction à payer à la SNC Ferme Eolienne de Meautis Auvers la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Me X ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Vik Construction aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
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