Infirmation partielle 19 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. cab. b, 19 mai 2010, n° 09/04198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 09/04198 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 22 avril 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
B
C/
Société SOLABIA
D/il
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet B
PRUD’HOMMES
ARRET DU 19 MAI 2010
*************************************************************
RG : 09/04198
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES de BEAUVAIS en date du 22 avril 2009
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur G B
XXX
XXX
représenté, concluant et plaidant par Me Geneviève CATTAN-DERHY, avocat au barreau de NANTERRE
ET :
INTIMEE
Société SOLABIA, représenté par Monsieur DE CASTELNAU,
Directeur des Ressources Humaines
XXX
XXX
représentée, concluant et plaidant par Me Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de NANTERRE
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2010, devant M. X, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. X, en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
M. X indique que l’arrêt sera prononcé le 12 Mai 2010 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. X en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :
M. Z et Mme A, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi.
A l’audience publique du 12 mai 2010, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 19 mai 2010 pour prononcer l’arrêt.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 Mai 2010, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. X, Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 7 janvier 2010 et Mme Y , Greffier.
*
* *
DECISION :
M. G B , engagé suivant contrat à durée indéterminée en date du 16 octobre 1995 par la société LA BIOCHIMIE APPLIQUÉE (SOLABIA), en qualité de responsable qualité, coefficient 351 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, para-pharmaceutique et vétérinaire, a été licencié pour faute grave et absence prolongée perturbant le fonctionnement de l’entreprise par lettre recommandée en date du 20 mars 2006 ainsi motivée :
« Vous êtes en arrêt maladie depuis la fin de vos congés d’été, soit aujourd’hui depuis plus de six mois, cette absence de Responsable Assurance Qualité a des répercussions graves sur la gestion de notre système et politique Qualité et donc sur l’ensemble de l’entreprise.
En effet et durant cette période, le maintien et le développement de notre politique qualité ont été fortement compromis, le service qualité n’assurant plus que la gestion quotidienne est a minima de notre référentiel. De plus, le projet d’extension de notre certification sur le site d’Allone prévue pour le mois de septembre, proger vital pour le département concerné et donc pour l’ensemble de l’entreprise, a été fortement perturbé.
Aussi et en raison de l’importance de votre fonction, votre absence depuis son origine, porte gravement atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise et nécessite aujourd’hui impérativement votre remplacement. En effet, et jusqu’alors et en dépit de ces graves perturbations, il nous était impossible de pourvoir à votre remplacement car, sans nouvelles de votre part, nous comptions sur votre retour à chaque fin de vos arrêts successifs.
Nous avons donc été totalement abasourdis et choqués par le courrier de votre conseil en date du 10 janvier dernier dans lequel vous nous appreniez : que vous étiez en dépression et que vous nous en rendiez directement responsable ; que vous alliez porté plainte au pénal et saisir le conseil de prud’hommes pour des faits de harcèlement moral et enfin que vous demandiez la résiliation judiciaire de votre contrat de travail.
Le seul fait objectifs contenus dans ce courrier, le reste étant des menaces ou des pures allégations sans aucun fondement, étant la référence à un courrier du 29 septembre 2003 qui serait soi-disant à l’origine de la perturbation de votre état de santé en septembre 2005 ! Or, l’avertissement dont vous n’étiez pas le seul destinataire, contenu dans ce courrier était parfaitement justifié par des faits précis est suffisamment graves pour remettre en cause la certification de notre entreprise à l’époque.
Ce courrier d’avertissement n’a pas été suivi d’effet, sachant que nous avons grâce aux efforts entrepris conservé notre certification. Depuis ce courrier de septembre 2003 aucun fait ou de soi-disant propos rapportés n’ont jamais été portés à notre connaissance permettant de laisser soupçonner la moindre difficulté dans notre collaboration de travail. Vous n’avez jamais émis la moindre plainte ou formé une quelconque observation ou remarque sur vos conditions de travail.
Les allégations contenues dans votre courrier ne sont qu’un tissu d’invention, à l’image de votre affirmation selon laquelle d’autres salariés seraient victimes de harcèlement, alors que ce type de pratique n’a jamais été dénoncé (il s’agit là d’un fait objectif) dans l’entreprise, ni même simplement évoqué que ce soit par l’ensemble de vos collègues, les représentants du personnel ou par le médecin du travail, qui ont tous été particulièrement choqués par vos accusations mensongères.
Votre courrier ne vise en réalité qu’à couvrir une manoeuvre destinée à nous faire porter la responsabilité de la rupture de votre contrat et nous contraindre à négocier votre départ. Son seul mérite étant de nous faire savoir que vous ne reviendriez pas et donc que nous pouvions chercher à pourvoir à votre remplacement définitif, devenu en tout état de cause indispensable aujourd’hui.
En dépit de la gravité des accusations injustifiées portées à notre rencontre rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail, nous n’avons pas engagé de procédure de licenciement immédiat à votre encontre, sachant que dans ce même courrier vous nous annonciez votre demande de résiliation judiciaire de votre contrat, nous laissions donc le soin au conseil des prud’hommes de qualifier cette rupture dont vous preniez acte par vos propos.
Or, contrairement à ce que vous nous annonciez, votre assignation reçue le 24 février 2006 n’invoque pas la rupture de votre contrat de travail et porte uniquement sur une demande de réparation suite à vos accusations soudaines et sans fondement de harcèlement et une demande de paiement de votre prime de fin d’année.
Dans ces conditions et du fait que le conseil de prud’hommes de Beauvais n’est pas saisi de la question de la rupture de votre contrat de travail, nous mettons fin immédiatement à celui-ci.
Les motifs de votre licenciement étant d’une part les perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise engendrée par votre absence prolongée qui rendent impératif votre remplacement définitif et d’autre part, vos manoeuvres consistant à nous adresser un courrier nous imputant soudainement et faussement des actes de harcèlement moral et à nous poursuivre abusivement en justice sur le fondement de ces mêmes accusations mensongères et injustifiées, ce comportement rendant impossible votre maintien en fonctions pendant la durée de votre préavis et constituant une faute grave.
Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à compter de la réception de la présente, vous trouverez ci-joint votre attestation ASSEDIC ainsi que votre solde de tout compte comprenant le paiement de votre prime de fin d’année 2005, soit 487,68 euros (le montant général de cette prime liée aux résultats de l’entreprise est en baisse de 20 % en 2005 et du fait de votre absence supérieure à 60 jours elle vous est retenue à hauteur de 80 %… »
Estimant avoir été victime de harcèlement moral et ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. B a saisi le conseil des prud’hommes de Beauvais qui statuant en formation de départage par jugement du 23 septembre 2009, a dit justifié le licenciement pour faute grave de M. B et débouté celui-ci de toutes ses demandes, le condamnant à payer à la société SOLABIA la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel de ce jugement régulièrement interjeté par M. B ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 10 mars 2010 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 23 février 2010, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’appelant demande à la cour de juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il a de plus été victime de harcèlement moral pratiqué par le PDG de la société M. D, condamner en conséquence la société SOLABIA à lui payer les sommes de 11.216,85 € au titre du préavis, 1.121,68 € au titre des congés payés sur préavis, 11.777,70 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 134.600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 134.600 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 5 mars 2010, reprises à l’audience, aux termes desquelles la société SOLABIA intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, prie la cour de confirmer en tout point le jugement entrepris et de condamner M. B au paiement de la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE, LA COUR
Sur le harcèlement moral
Attendu qu’au vu des éléments versés aux débats devant la Cour, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l’espèce, l’existence de faits répétés et circonstanciés susceptibles de caractériser un harcèlement moral ;
Qu’il apparaît en effet que le tableau des réunions d’encadrement contenant les commentaires de M. B sur les vexations qu’il aurait subies, a été établi par lui-même, pour les besoins de la procédure ; que Mme E n’assistant pas aux réunions, n’a pas été personnellement témoin des vexations alléguées par le salarié et n’a pu que constater l’état de stress dans lequel celui-ci se trouvait au sortir des réunions, état dont l’origine ne peut être automatiquement imputée à l’employeur ; que l’attestation de M. F, certes présents aux réunions qui confirment que M. B subissait des remarques vexatoires et humiliantes, est contredite par de nombreuses attestations provenant notamment de délégués du personnel ou d’un ancien salarié dégagé de la tutelle de la société SOLABIA, dont le caractère convergent et détaillé a justement entraîné la conviction des premiers juges ; que s’agissant de la lettre de remontrance, au demeurant jamais contestée, adressées à M. B en septembre 2003, même si elle peut paraître excessive compte tenue du rapport d’audit en date du 25 septembre 2003 mettant en cause la responsabilité de la direction au plus haut niveau, elle doit être appréciée dans un contexte de risque élevé le non-renouvellement de certification dont M. B, en tant que responsable du service qualité, ne pouvait s’estimer totalement étranger ;
Attendu qu’il convient d’ajouter que la plainte pour harcèlement moral déposé par M. B a été classée sans suite (infraction insuffisamment caractérisée) et que ni le médecin du travail ni les délégués du personnel de l’entreprise n’ont soutenu le salarié dans sa démarche ;
Que c’est donc à juste titre que M. B a été débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail, « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés » ;
Que l’article L. 1152-3 poursuit : « toute rupture du contrat de travail intervenu en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toutes dispositions ou tout acte contraire est nul » ;
Qu’il se déduit de ces textes que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;
Attendu qu’en l’espèce, d’une part le courrier en date du 10 janvier 2006 dont se prévaut l’employeur dans la lettre de licenciement, émane de l’avocat du salarié et non de lui-même, d’autre part M. B justifie avoir souffert d’un syndrome dépressif à partir du mois de février 2005, nécessitant un suivi psychiatrique, enfin, le salarié a décidé de renoncer à la demande de résiliation du contrat de travail qu’il envisageait d’initier, espérant sauver la relation de travail ; qu’il ressort de ces éléments que si la réalité des faits dénoncés par M. B a pas été démontrée, la mauvaise foi de ce dernier n’est pas établie
Attendu en conséquence, que le grief repris dans la lettre de licenciement de manoeuvres du salarié consistant à adresser à l’employeur un courrier lui imputant soudainement et faussement des actes de harcèlement moral et à le poursuivre abusivement en justice sur le fondement de ces mêmes accusations mensongères et injustifiées, emporte de plein droit la nullité du licenciement ; que dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner le motif de licenciement tiré de la nécessité de remplacer le salarié du fait de ses absences répétées est prolongées ;
Attendu que lorsque le licenciement d’un salarié est nul et que ce dernier ne demande pas sa réintégration, celui-ci a droit, d’une part, aux indemnités de rupture, et d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, quels que soient l’ancienneté du salarié et l’effectif de l’entreprise ;
Attendu que les droits du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement, non contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l’arrêt ;
Qu’en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (45 ans), à l’ancienneté de ses services (10 ans et demi), au montant de son salaire brut (3.738,95 €), à sa formation, au fait qu’il est demeuré en situation de précarité jusqu’en janvier 2010 et a dû accepter un emploi moins bien rémunéré, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 75.000 € ;
***
Attendu qu’il apparaît équitable de faire application au profit de M. B des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à concurrence de la somme de 3000 € qu’il réclame et de condamner la société SOLABIA aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant réformé de ces chefs ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. B de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. B est nul,
Condamne la société SOLABIA à payer à M. B les sommes de :
— 11.216,85 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.121, 68 € pour les congés payés afférents,
— 11.777,70 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 75.000 € en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement,
— 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société SOLABIA aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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