Cour d'appel de Grenoble, 19 janvier 2009, n° 04/02517
TGI Grenoble 6 mai 2004
>
CA Grenoble
Infirmation 19 janvier 2009
>
CASS
Rejet 25 mars 2010

Arguments

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  • Accepté
    Agissements illicites au sens du Code de la consommation

    La cour a jugé que les pratiques dénoncées par l'association sont effectivement constitutives d'infractions au Code de la consommation, justifiant l'interdiction sollicitée.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice supplémentaire

    La cour a estimé que l'association n'a pas établi l'existence d'un préjudice supplémentaire justifiant l'allocation d'une indemnité complémentaire.

  • Accepté
    Importance du contentieux généré par la pratique litigieuse

    La cour a jugé qu'il est justifié d'ordonner la publication de la décision pour sensibiliser les consommateurs aux pratiques commerciales trompeuses.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'association a droit à un remboursement de ses frais irrépétibles, compte tenu de la nature de l'affaire.

Commentaires5

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1Cécile Martin
concurrences.com · 28 octobre 2025

2Le droit des associations à agir en justice : un droit étendu par la jurisprudence en l’absence de class action
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3[Brèves] L'agissement illicite, au sens des articles L. 421-2 et L. 421-6 du Code de la consommation, n'est pas nécessairement constitutif d'une infraction pénaleAccès limité
Lexbase · 7 octobre 2010
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 19 janv. 2009, n° 04/02517
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 04/02517
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 mai 2004, N° 04/00687

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 19 janvier 2009, n° 04/02517