Infirmation 19 janvier 2009
Rejet 25 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 19 janv. 2009, n° 04/02517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 04/02517 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 mai 2004, N° 04/00687 |
Texte intégral
R.G. N° 04/02517
V.K.
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
SCP CALAS
SELARL Z & A
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL C
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 19 JANVIER 2009
Appel d’un Jugement (N° R.G. 04/00687)
rendu par le Tribunal de Grande Instance C
en date du 06 mai 2004
suivant déclaration d’appel du 03 Juin 2004
APPELANTE :
Association UFC 38 prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL Z & A, avoués à la Cour
assistée de Me BRASSEUR, avocat au barreau C
INTIMEE :
S.A. VGC ELECTROMENAGER exerçant sous l’enseigne VOGICA prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assistée de Me VERRIELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique X, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
L’assignation à jour fixe a été fixée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 juin 2004.
A l’audience publique du 01 Décembre 2008, Madame X a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Considérant que les méthodes de commercialisation de la SA VGC ELECTROMENAGER constituaient des agissements illicites au sens des articles L 421-1 et L 421-6 du Code de la consommation, l’UFC 38 a assigné le 21 novembre 2003 cette société devant le juge des référés du tribunal de grande instance C lequel a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour qu’elle soit jugée au fond.
Par jugement du 6 mai 2004 le tribunal de grande instance C a déclaré irrecevable les demandes présentées par l’association UFC 38 sur le fondement des articles L 421-1, L 421-2 et L 421-6 du Code de la consommation, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné l’UFC 38 aux dépens.
L’UFC QUE CHOISIR 38 a relevé appel de cette décision et un arrêt avant dire droit du 14 mars 2006 a sursis à statuer en attendant la décision de la chambre correctionnelle statuant sur appel d’un jugement de tribunal correctionnel du 15 novembre 2004 dans la procédure engagée à l’encontre de 6 personnes physiques, dont M. Y, président du directoire de la société VGC, cités pour des faits délictueux qui leur sont reprochés personnellement, et la SA VGC citée en qualité de civilement responsable.
La chambre correctionnelle de la cour a rendu son arrêt le 26 février 2007 lequel a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 7 janvier 2008 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour a :
'Sursis à statuer sur les demandes de l’UFC 38 et sur les dépens, jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur l’action pénale engagée le 26 mars 2004 par l’UFC 38 à l’encontre de salariés de la SA VGC ÉLECTROMÉNAGER et du président de son directoire.
Invité l’UFC 38 à conclure sur la nouvelle plaquette de présentation de la SA VGC ÉLECTROMÉNAGER.'
Aucune des parties n’a déposé de conclusions, après l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 mars 2008 qui a rejeté le pourvoi formé notamment par la SA VGC et aux termes des dernières conclusions récapitulatives de l’UFC 38 du 30 octobre 2007, la cour reste donc saisie des demandes suivantes :
'Déclarer recevable l’ action de l’UFC 38 dans l’intérêt collectif des consommateurs, sur le fondement des dispositions combinées des articles L 421-1 et suivants du Code de la consommation, subsidiairement sur le fondement de l’article L.421-6, plus subsidiairement sur le fondement de l’article L.421-2, ou plus subsidiairement encore, dans l’intérêt de ses adhérents, sur le fondement des articles 31 et suivants du nouveau Code de procédure civile.
Dire les demandes de l’UFC 38 justifiées au regard des articles 1604 et 1134 du Code Civil, L 111-1 du Code de la consommation, et du décret du 14 mars1986.
Interdire, à la société VGC, notamment dans son établissement de Saint Egrève, et en tout cas dans le département de l’Isère, de solliciter ou recueillir la signature pour valoir commande, de document avant établissement d’un métré précis des lieux destinés à recevoir les meubles, et vérification des sujétions techniques.
Ordonner au regard de l’article L 421-9 du Code de la consommation la publication de la décision à intervenir d’une part dans les journaux DAUPHINE LIBÉRÉ, BONJOUR et les B C, à concurrence de 1.500 € par insertion, à la charge de VGC et d’autre part pendant une durée de trois mois sur la page d’accueil du site à l’enseigne VOGICA, et aux frais de l’intimée.
Dire que ces interdictions seront prononcées sous astreinte d’un montant de 1.500 € par infraction constatée sur le département de l’Isère.
Condamner la société VGC, sur le fondement de l’article L 421-1 du Code de la consommation, au paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice subi par la collectivité des consommateurs, d’un montant de 10.000 €.
Condamner en toutes hypothèses, l’intimée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile , à verser à l’UFC 38 une indemnité d’un montant de 3.500 €.
Condamner l’intimée aux entiers dépens.'
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’interdiction
Attendu que dans son arrêt du 7 janvier 2008 la cour a rappelé que tant sur le fondement de l’article L 421-6 que sur celui de l’article L421-2 du Code de la consommation, les agissements dénoncés par l’UFC 38 sont relatifs à l’infraction pénale de publicité trompeuse visée à l’article L 121-1 du Code de la consommation ;
Que par ailleurs, en l’état d’un arrêt aujourd’hui définitif du 26 février 2007, par lequel la chambre correctionnelle de la cour a considéré, d’une part que l’action civile préalablement exercée par l’UFC 38 devant le juge des référés puis devant la juridiction du fond, tendait seulement à interdire sous astreinte à la SA VGC DISTRIBUTION seule à avoir été assignée, la pratique consistant à soumettre à la signature des consommateurs, des devis valant commande avant établissement d’un métré des lieux destinés à recevoir les meubles à installer et d’autre part que cette action ne tendait pas à obtenir la sanction de comportement pénalement répréhensibles et la réparation des préjudices en découlant, la SA VGC ne saurait soutenir que l’UFC 38 est irrecevable à maintenir ses demandes devant la juridiction civile ;
Attendu enfin, que par ce même arrêt, la cour a retenu expressément que constituait le délit de publicité trompeuse, le fait pour la SA VGC de considérer que la commande est définitive dés sa signature, alors qu’aucun métré n’est effectué avant la prise de commande et que les détails techniques de la commande ( c’est à dire en réalité la faisabilité de l’implantation de la cuisine ) sont vérifiés et validés après le passage du technicien métreur ;
Que si la SA VGC ÉLECTROMÉNAGER justifie avoir modifié les termes de sa plaquette de présentation, il reste qu’elle ne prétend avoir modifié ni son bon de commande qui prévoit l’intervention (a posteriori )d’un technicien pour 'contrôler les dimensions’ ni la pratique litigieuse ;
Attendu que dans ces circonstances il sera fait droit à l’interdiction sollicitée par l’association UFC 38 QUE CHOISIR, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée ;
Que l’importance du contentieux généré en Isère par la pratique litigieuse, implique d’ordonner aux frais de la SA VGC, la publication du présent arrêt dans le DAUPHINE LIBÉRÉ et LES B C à concurrence de 1.500 € par insertion et pendant une durée de trois mois, sur la page d’accueil du site à l’enseigne VOGICA ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que l’association UFC QUE CHOISIR 38, qui a obtenu aux termes de l’arrêt du 26 février 2007 une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif subi par les consommateurs du fait notamment des actes de publicité trompeuse et dont la SA VGC a été déclarée civilement responsable, n’établit pas aujourd’hui l’existence d’un préjudice supplémentaire justifiant de lui allouer une indemnité 'provisionnelle’ complémentaire ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Déclare recevable l’action de l’association UFC QUE CHOISIR 38,
Fait interdiction à la SA VGC ÉLECTROMÉNAGER notamment dans son établissement de Saint Egrève et en tout cas dans le département de l’Isère, de solliciter ou recueillir la signature pour valoir commande de document avant établissement d’un métré précis des lieux destinés à recevoir les meubles et vérification des sujétions techniques, et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée,
Déboute l’UFC QUE CHOISIR 38 de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice collectif des consommateurs,
Ordonne, la publication du présent arrêt aux frais de la SA VGC DISTRIBUTION, dans le DAUPHINE LIBÉRÉ et LES B C à concurrence de 1.500 € par insertion et pendant une durée de trois mois sur la page d’accueil du site à l’enseigne VOGICA,
Condamne la SA VGC DISTRIBUTION à payer à l’UFC QUE CHOISIR 38 une indemnité de 3.500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la SA VGC DISTRIBUTION aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 au profit de la SELARL Z A qui en a fait la demande.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,
SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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