Infirmation 14 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 sept. 2006, n° 04/18164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/18164 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 juin 2004, N° 03/62514 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BENOIT TOURISME VOYAGE, Société PARFIP EUROSUD DENOMMEE " PARFIP FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section B
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2006
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/18164
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 03/62514
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – X, avoués à la Cour
assistée de Me Sébastien PINARD, avocat au barreau de PARIS, toque G 029, substituant Me SAGNES-JIMENES , avocat au barreau de BOURG EN BRESSE
PARTIE INTERVENANTE INVOLONTAIRE ET COMME TELLE APPELANTE:
Société PARFIP EUROSUD DENOMMEE « PARFIP FRANCE » VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE PARFIP FRANCE SA
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – X, avoués à la Cour
assistée de Me Sébastien PINARD, avocat au barreau de PARIS, toque G 029, substituant Me SAGNES-JIMENES , avocat au barreau de BOURG EN BRESSE
INTIMÉE
S.A.R.L. E F G
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Jacques HANINE, avoué à la Cour
assistée de Me Roger MBONGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G730
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Bernard FAUCHER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Y Z, président
M. Bernard FAUCHER, conseiller
M. A B, conseiller
Greffier, lors des débats : M. C D
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Y Z, président et par M. C D, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté par la SA PARFIP FRANCE du jugement contradictoirement rendu le 24 juin 2004 par le tribunal de commerce de Paris qui, dans le litige l’opposant à la SARL E F G (BTV), a prononcé la résolution du contrat signé le 25 avril 2000 par l’intimée et la société PROXIMEDIA, a ordonné la restitution, par la société BTV, des matériaux objet du contrat, ce aux frais avancés de l’appelante, a débouté cette dernière de ses demandes et l’a reconventionnellement condamnée, outre aux dépens et au règlement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, à payer à l’intimée les sommes de 1.784 euros au titre du remboursement de loyers indûment prélevés et 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société PARFIP FRANCE le 9 février 2006.
Vu les ultimes écritures signifiées par la société BTV le 18 mai 2006.
* * *
SUR QUOI :
Considérant que le 25 avril 2000, la société E F G (BTV) et la société PROXIMEDIA FRANCE ont, pour 'une durée de 48 mois, irrévocable et irréductible', signé un 'contrat de location prestations de services et abonnement internet’ par lequel la seconde s’est, moyennant le paiement d’un loyer mensuel HT de 99,09 euros, notamment engagée envers la première à assurer, avec la formation du personnel, l’installation, la maintenance, l’assistance technique et le développement tant de matériels informatiques et de logiciels que d’un site internet;
Considérant que ce contrat contenait un article 11 ainsi libellé : 'PROXIMEDIA est expressément autorisée à céder ou à mettre en garantie de plein droit et sans autre formalité que prévue ci-dessous, en tout ou partie le présent contrat, étant entendu que cette cession ou mise en garantie ne modifie en rien les formes et conditions du dit contrat. Il est d’ores et déjà précisé que PROXIMEDIA envisage de céder la gestion de la facturation et des encaissements à une société tierce qui aura acquis préalablement le matériel et sera chargée de prélever les loyers auprès de l’abonné, tant pour son compte que pour le compte de PROXIMEDIA, ce que l’abonné reconnaît. L’abonné ne fait pas de la personnalité du cessionnaire une cause de son acceptation.
'Tout moyen, tel qu’une simple lettre ou le libellé de l’avis de prélèvement qui sera émis, pourra tenir lieu de notification à l’abonné d’une cession de créances en principal et accessoires (intérêts, clauses indemnitaires, etc …).
'Le paiement de ces factures sera en outre tenu pour reconnaissance par l’abonné de la cession intervenue. Une telle cession impliquera l’obligation pour l’abonné de payer entre les mains du nouveau titulaire de la créance, mais n’entraînera aucune modification des autres obligations de l’abonné ou de PROXIMEDIA. L’abonné s’engage au besoin à signer tous documents, à accomplir toutes formalités et modifications des instructions de paiements, qui lui seraient demandées en cas d’une telle cession ou mise en garantie';
Considérant que le représentant de la société BTV, qui avait fait précéder sa signature sur le contrat de la mention manuscrite 'Lu recto verso approuvé', a, le 27 avril 2000, signé un 'procès-verbal de livraison de matériel et mise en service abonnement internet’ dans lequel il 'reconnaît et accepte expressément …, l’exactitude et l’opposabilité de l’ensemble de ce qui suit à la date de fin d’intervention :
'- le matériel sus désigné (PC Fujitsu Siemens 466 Mkz …, écran 15" Fujitsu …, abonnement internet illimité + Mailbox, licences Win 98, Word 2000, Works) se trouve installé en parfait état de fonctionnement
'- les connexions Internet et l’installation sont entièrement réalisées
'- PROXIMEDIA a effectué la formation de base du personnel utilisateur conformément à l’article 4.4 du contrat d’abonnement';
Considérant que, arguant de l’acquisition des matériels loués et de la cession du contrat du 25 avril 2000, l’appelante, la société PARFIP FRANCE, qui reproche à la société BTV d’avoir, après régularisation de leur paiement jusqu’au mois d’octobre 2001, cessé, sans raison valable, d’honorer le règlement de ses loyers, sollicite la condamnation du locataire à lui restituer, sous astreinte, les matériels loués et à lui payer une somme de 2.474,48 euros, montant des loyers impayés et d’une indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2002, une autre de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité d’un montant identique au titre de ses frais irrépétibles;
Considérant que pour s’opposer à ces demandes et solliciter le remboursement des redevances perçues ainsi que des dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la société BTV, qui prétend avoir restitué le matériel loué, soutient, après avoir dénoncé une 'véritable duperie', un 'piège’ et une 'escroquerie’ dans l’intervention de l’appelante, que la cession contestée du contrat ne lui a jamais été notifiée et que, faute par elle de justifier de l’exécution des prestations, la facturation de la société PARFIP FRANCE est dépourvue de cause;
Mais considérant, tout d’abord, que la cession dont se prévaut la société PARFIP FRANCE a bien été, conformément aux dispositions de l’article 11 précité du contrat, notifiée à la société BTV comme en atteste l’autorisation de prélèvement qui, signée par le locataire le 25 avril 2000, mentionne la société PARFIP FRANCE comme 'créancier’ et une lettre du 16 mai 2000 dans laquelle celle-ci, se présentant comme 'partenaire’ de la société PROXIMEDIA FRANCE, ce qui ne contredit pas l’existence d’une cession, assure suivre la 'gestion financière’ du contrat;
Considérant, ensuite, que, consécutivement à cette cession, la société PROXIMEDIA FRANCE est toujours restée débitrice des prestations s’imposant à elle en exécution du contrat comme un courrier du 24 avril 2003 l’a rappelé au conseil de la société BTV;
Considérant, par ailleurs, que l’intimée, commerçante rompue à la vie des affaires et signataire des documents plus haut cités, ne peut sérieusement invoquer la défaillance de la société PROXIMEDIA FRANCE qu’elle s’est d’ailleurs bien gardée d’attraire en la cause tout en soutenant que cette société 'ne prouve pas être représenté légalement par la société PARFIP’ (conclusions page 4);
Considérant en effet que la société BTV a reconnu, le 27 avril 2000, l’installation du matériel en parfait état de fonctionnement, la réalisation des connexions internet et avoir reçu la formation de base nécessaire à son personnel; que, après avoir, le 28 août 2000, dénoncé en particulier son absence sur le 'Web', une impossibilité de se connecter sur internet et la non réception d’ 'e-mails', griefs contestés le 6 septembre 2000 par la société PROXIMEDIA FRANCE qui a notamment revendiqué la mise en place du site et l’intervention de son technicien en soulignant néanmoins qu’elle ne pouvait mettre à jour le site qu’à condition d’avoir reçu les informations nécessaires, l’intimée a admis, le 17 octobre 2000, devoir régler les échéances à venir tout en essayant obtenir l’annulation des traites impayées et en regrettant une 'non maîtrise du fonctionnement technique’ ce qui, là encore, a été dénoncé le 3 octobre 2000 par la société PROXIMEDIA FRANCE; que, en tout état de cause, la société BTV ne fournit aucun élément objectif, tel un constat d’huissier de justice, de nature a établir la réalité des griefs dont elle se prévaut;
Considérant en conséquence que, en raison du non paiement injustifié des loyers à compter du 1er novembre 2001, la société PARFIP FRANCE est en droit de lui réclamer une somme, non contestée en son montant, de 2.474,48 euros, représentant le total des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2002, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 767,94 euros et de l’assignation du 29 juillet 2003 pour le surplus;
Considérant que, ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, l’appelante doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts;
Considérant qu’il est équitable d’allouer à la société PARFIP FRANCE une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Considérant, en ce qui concerne la demande de restitution du matériel, que la société BTV prétend y avoir fait droit le 18 octobre 2004 sans toutefois en justifier; qu’il convient donc de la condamner à en justifier ou, à défaut, à procéder à cette restitution sous astreinte;
Considérant que, partie perdante, la société BTV sera déboutée de ses demandes;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau, condamne la société E F G à payer à la société PARFIP FRANCE la somme de 2.474,48 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2002 sur la somme de 767,94 euros et de l’assignation du 29 juillet 2003 pour le surplus et une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne en outre la société E F G, ce sous astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du présent arrêt, à justifier de la restitution, à ses frais, du matériel loué ou, à défaut, de procéder, à ses frais, à la restitution dudit matériel,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne la société E F G aux dépens de première instance et d’appel; admet la SCP FISSELIER – CHILOUX et X, avoué, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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