Infirmation 11 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. 1 cab. 1, 11 mars 2009, n° 07/03744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 07/03744 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bernay, 9 août 2007 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 07/03744
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE 1 CABINET 1
ARRÊT DU 11 MARS 2009
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BERNAY du 9 août 2007
APPELANTS :
Monsieur C X
XXX
27500 SAINT-GERMAIN VILLAGE
représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour
assisté de Me Alain FREZEL, avocat au Barreau de BERNAY
Madame D E épouse X
XXX
27500 SAINT-GERMAIN VILLAGE
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour
assistée de Me Alain FREZEL, avocat au Barreau de BERNAY
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ MAISONS COUDRELLE
XXX
XXX
représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Michel EUDE, avocat au Barreau de BERNAY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 janvier 2009 sans opposition des avocats devant Madame LE CARPENTIER, Conseiller, rapporteur, en présence de Monsieur GALLAIS, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre
Madame LE CARPENTIER, Conseiller
Monsieur GALLAIS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Jean Dufot
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2009
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 mars 2009, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Monsieur Thierry HENNART, greffier présent à cette audience.
*
* *
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Monsieur et Madame X ont conclu avec la société MAISONS COUDRELLE un contrat de construction de maison individuelle le 24 mars 2003.
Ils ont fait poser une toiture en tuile fabriquée par la SA TERREAL moyennant un surplus de 6 237 euros.
Avant la réception, Monsieur et Madame X ont fait état de réserves relatives aux tuiles dont plus des 2/3 étaient tachées et rayées dans deux courriers des 26 novembre et 18 décembre 2003.
La réception est intervenue le 23 décembre 2003 sans réserves ; sur un document annexe non signé, qualifié d’ « autorisation de livraison », a été mentionné " reste à nettoyer les tuiles + garantie TERREAL sur points de transport (empreintes talons tuiles)".
La société MAISONS COUDRELLE est intervenue auprès du fournisseur qui a reconnu des chocs survenus lors du transport mais a considéré que les rayures de nature purement esthétique devaient disparaître avec le temps.
Monsieur et Madame X, estimant que le désordre ne disparaissait pas, ont fait appel à leur assureur protection juridique ; celui-ci a mandaté un expert amiable qui a confirmé l’existence des taches et rayures.
Monsieur et Madame X ont obtenu, en référé, la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur Y, qui a conclu qu’il était impossible de faire disparaître les rayures et qu’il fallait déposer et reposer la couverture pour un coût de 10 909.16 euros H.T.
Par acte du 21 septembre 2005, Monsieur et Madame X ont fait assigner la SA MAISONS COUDRELLE en paiement, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, de la responsabilité contractuelle et de l’article 1792.6 du Code civil, de la somme de 13 047,45 euros au titre des réparations et 2 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
La société MAISONS COUDRELLE a appelé en garantie mais tardivement la société TERREAL et Monsieur Z, le couvreur.
Par jugement du 9 août 2007, le Tribunal de Grande Instance de BERNAY, considérant que la réception avait été prononcée sans réserves et que l’appel en garantie était tardif, a :
Dit n’y avoir lieu à jonction des procédures d’intervention forcées N° 61/07 avec la présente instance,
Débouté Monsieur et Madame X de leurs demandes,
Condamné Monsieur et Madame X à payer à la société MAISONS COUDRELLE la somme de 1000,€ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Mis les dépens à la charge de Monsieur et Madame X.
Monsieur et Madame X ont interjeté appel de cette décision.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2008, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur et Madame X, faisant valoir que les réserves mentionnées par le responsable de la société MAISONS COUDRELLE en annexe au procès-verbal de réception devaient être prises en considération et que leur demande est dans tous les cas bien fondée sur le terrain de la responsabilité contractuelle, demandent à la Cour de :
Recevant Monsieur et Madame X en la forme en leur appel ; les en dire bien fondés,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BERNAY le 9 août 2007,
Vu les dispositions de l’article 1792-6 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1147 du Code Civil,
Condamner la société des MAISONS COUDRELLE à verser à Monsieur et Madame X la somme de 13.047,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2005,
Condamner la société des MAISONS COUDRELLE au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre de préjudice de jouissance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société des MAISONS COUDRELLE en tous les dépens de première instance, lesquels comprendront le coût des frais d’expertise judiciaire, et d’appel.
******
Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 octobre 2007, la société MAISONS COUDRELLE demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable et en tous les cas mal fondé l’appel interjeté,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner Monsieur et Madame A à lui payer une somme de 1 000 Euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
******
SUR CE LA COUR :
Attendu que le procès-verbal de réception sans réserve du 23 décembre 2003 et le document écrit et signé par le responsable des Maisons COUDRELLE en même temps que le procès-verbal, ne peuvent être disjoints alors que ce document mentionne :
« solde 1327 € à déposer après suppression observations » ;
« observations : reste à nettoyer les tuiles + garantie TERREAL sur points de transport(empreinte tenons tuiles) » ;
Attendu qu’il s’agit à l’évidence d’une réserve, qu’il y a lieu de relever en outre qu’il est mentionné que les maîtres d’ouvrage n’étaient pas assistés lors de la réception et qu’ils pouvaient donc conformément aux dispositions de l’article 2.7b du contrat signaler tous les vices apparents qui ne l’auraient pas été lors de celle-ci ;
Attendu que d’ailleurs la société MAISONS COUDRELLE a effectué le nettoyage des tuiles et pris contact avec le fournisseur, la société TERREAL mais que celle-ci par lettre du 5 janvier 2004, après être venue sur les lieux, tout en reconnaissant l’existence de traces de chocs a considéré que ceci n’altérait pas la qualité des produits et que ces traces devaient assez rapidement disparaître ;
Attendu que par lettres des 5 puis 31 mars et enfin recommandée du 20 juillet 2004, les époux X demandaient au constructeur d’intervenir, que celui-ci a considéré qu’il avait rempli ses obligations par lettre du 7 août 2004 puisqu’il avait nettoyé les tuiles et remis le courrier de la société TERREAL, qu’il a alors encaissé le solde du prix ;
Attendu qu’il y a lieu de retenir en conséquence l’existence d’une réception avec une réserve relative à l’état des tuiles, réserve qui n’a pas été levée ; que l’assignation en référé du 8 décembre 2004 est intervenue dans le délai d’un an de la réception, que l’assignation au fond est du 21 septembre 2005, que la demande fondée sur la garantie de parfait achèvement est recevable ;
Attendu que Monsieur B expert de la compagnie d’assurance des époux X, a constaté l’existence des taches lorsque les tuiles étaient sèches ; que la société MAISONS COUDRELLE a proposé un nouveau nettoyage ; que l’expert a suggéré une moins value de 50% sur le supplément toiture ;
Que l’expert judiciaire, intervenu plus d’un an après la pose, a noté que le représentant de la société MAISONS COUDRELLE ne contestait pas l’état défectueux des tuiles et que la société TERREAL admettait le problème de rayures sur la surface des tuiles qui frottent les unes contre les autres pendant le transport ; qu’il a constaté l’existence sur 2/3 des tuiles noires de deux petites rayures blanchâtres ;
Qu’il considère que ces rayures ne peuvent être reprises et que la toiture doit être refaite pour un coût estimé à la somme de 10 909.16 euro H.T. ;
Attendu que la société MAISONS COUDRELLE fait valoir que les tuiles fabriquées par la société TERREAL respectent la norme européenne NF EN 1304 et que celle-ci prévoit sous le titre « aspect et structure » que « les éventuelles griffures, éraflures et traces de friction apparues sur les tuiles lors de leur fabrication, de leur emballage, de leur manutention ou de leur transport ne constituent pas des défauts » ;
Attendu que cependant, il est mentionné en tête de ce chapitre que les spécifications d’aspect ont pour but d’éliminer les défauts nuisibles à l’esthétique globale de la couverture ;
Or attendu que lorsque, comme en l’espèce, les 2/3 des tuiles présentent des défauts d’aspect et que ces défauts ne sont pas seulement des éraflures mais des traces blanchâtres, d’autant plus visibles que les tuiles choisies sont noires, il ne peut être considéré que ces défauts ne nuisent pas à l’esthétique de la couverture ;
Attendu qu’en outre, il n’est pas contesté que les époux X, qui ont réglé un supplément important pour avoir une toiture en terre cuite, n’ont pas été informés des problèmes possibles compte tenu de la couleur choisie ;
Attendu que leur préjudice esthétique doit donc être réparé ;
Attendu que Monsieur B avait fort justement relevé que le remplacement de la couverture n’était pas obligatoirement de nature à permettre la disparition du défaut, si la couleur et la qualité des tuiles étaient les mêmes et que d’ailleurs les époux X avaient alors précisé qu’ils n’envisageaient pas de refaire leur toiture ;
Attendu que dans ces conditions le préjudice esthétique qu’ils subissent et qui doit s’atténuer progressivement avec le temps sera réparé par l’allocation de la somme de 6 500 euros ;
Qu’il n’y a pas lieu à réparation d’un préjudice de jouissance supplémentaire ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame X les frais exposés en marge des dépens ;
******
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Infirme le jugement entrepris ;
Condamne la société MAISONS COUDRELLE à payer à Monsieur et Madame X la somme de 6 500 euros à titre de dommages intérêts et celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Met les dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et ceux d’appel à la charge de la société MAISONS COUDRELLE, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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