Confirmation 22 janvier 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 22 janv. 2009, n° 07/08837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/08837 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 novembre 2007, N° 07/06600 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie MANDEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HORSE MILLENIUM c/ Société Civile SCI SOFIED |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MJV
Code nac : 30Z
12e chambre section 1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2009
R.G. N° 07/08837
AFFAIRE :
S.A.R.L. HORSE MILLENIUM
C/
Société Civile SCI SOFIED
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 07/06600
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP TUSET-CHOUTEAU
— SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. HORSE MILLENIUM
ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués – N° du dossier 20070681
Plaidant par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société Civile SCI SOFIED
ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués – N° du dossier 0844944
Plaidant par Me Bernard PUYLAGARDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2008 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José VALANTIN, conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Stéphanie MIRA, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Par assignations à jour fixe, délivrées les 20 juin et 27 juin 2007, la SCI SOFIED, qui a acquis le 22 septembre 2006 de la SCI X un ensemble immobilier XXX à Le Mesnil le Roi (78) composé de plusieurs bâtiments à usage de centre équestre, a attrait la société HORSE MILLENIUM qui exploite le centre équestre, afin d’entendre ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec au besoin le recours à la force publique et un serrurier, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, entendre ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux loués dans un garde meuble si besoin était, entendre également condamner la société HORSE MILLENIUM à lui verser une indemnité d’occupation de 6.030 euros jusqu’à la libération effective des lieux loués et immédiatement la somme de 60.300 euros au titre des indemnités d’occupation échues du 22 septembre 2006 au mois de juin 2007 et ce, avec exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, la SCI SOFIED faisait valoir que la société HORSE MILLENIUM qui ne justifiait d’aucun titre, occupait les lieux sans droit, depuis le 24 juillet 1996, date de l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail qui avait été consenti le 3 décembre 1992 à une société CENTRE EQUESTRE DU MESNIL qui avait cédé son fonds de commerce à la société HORSE MILLENIUM ; qu’elle ne produisait aucun document permettant de justifier de sa présence, les divers actes dont elle avait connaissance ne conférant pas à la société HORSE MILLENIUM le droit d’occuper les lieux devenus la propriété de la SCI SOFIED.
Elle ajoutait que la société MILLENIUM ne prouvait pas que les locaux étaient assurés, ne versait aucune somme pour son occupation des lieux ; qu’en revanche, il résultait d’un récent constat d’huissier qu’elle tolérait des sous-locations.
La société HORSE MILLENIUM a conclu au débouté. Elle a fait valoir que la SCI SOFIED ne pouvait prétendre l’expulser ; que cette société vient aux droits de la SCI X à laquelle la cour d’appel de Versailles (arrêt du 12 mai 2005) avait refusé le droit de se prévaloir du jugement ordonnant l’expulsion (30 avril 1997). En outre, la société HORSE MILLENIUM a soutenu que la vente de la SCI X à la SCI SOFIED, le 22 septembre 2006, lui était inopposable pour méconnaissance de son droit de préférence inclus dans le bail de 1992 ; qu’elle justifiait de ce qu’il avait été judiciairement ordonné la signature d’un nouveau bail et que l’acte de cession du fonds de commerce de la société CENTRE EQUESTRE DU MESNIL à son profit faisait état d’un bail.
A titre reconventionnel, elle demandait que soit ordonné l’établissement d’un nouveau bail et l’exécution de travaux de mise aux normes par le propriétaire. Elle indiquait que la présence de la société IGIENAIR installée par la SCI SOFIED dans les lieux, lui causait préjudice et qu’elle offrait de consigner les loyers selon les formes et normes judiciairement fixées.
Elle faisait valoir que Monsieur I X qui avait pris un engagement (par acte sous seing privé du 15 juin 1998) de signer un bail au profit du CENTRE EQUESTRE DU MESNIL en contrepartie de la renonciation du Centre à son droit de préférence, au cas de vente des locaux, avait commis une fraude en ne faisant pas reprendre ses engagements par les deux sociétés qu’il avait acquis 'X et FALAC’ ; que la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 12 mai 2005 avait dit que la SCI X ne pouvait se prévaloir en conséquence à l’encontre du CENTRE ÉQUESTRE DU MESNIL ou de toute personne venant à ses droits du jugement du tribunal de Versailles rendu le 30 avril 1997 qui avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire.
Que le contrat de bail qui avait été signé le 3 décembre 1992 par la société PDT alors propriétaire des lieux, stipulait un droit de préférence du preneur lors de la cession des lieux et qu’aucune lettre n’avait été communiquée à la société HORSE MILLENIUM lors des ventes intervenues.
Que par jugement du 5 octobre 1999, le tribunal de grande instance de Versailles avait condamné la SCI X à établir un nouveau bail ; que, depuis ce jugement Monsieur X n’avait pas continué les travaux ce qui ne permettait pas une exploitation complète du centre équestre et qu’elle ne versait plus de loyer depuis le 22 septembre 2006 compte tenu de l’occupation des lieux par une société IGIENAIR.
Par jugement rendu le 27 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Versailles a constaté que la société HORSE MILLENIUM occupait depuis le 9 juin 2004, sans droit ni titre, les locaux appartenant à la SCI SOFIED, XXX à Le Mesnil le Roi et a ordonné son expulsion au besoin avec l’aide de la force publique et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, trois mois après la signification du jugement et a ordonné la séquestration des objets mobiliers.
Il a condamné la société HORSE MILLENIUM à payer à la SCI SOFIED une indemnité mensuelle d’occupation de 6.000 euros à compter du 22 septembre 2006, a rejeté toute autre demande, a condamné la société HORSE MILLENIUM à payer une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le jugement était assorti de l’exécution provisoire.
La société HORSE MILLENIUM a interjeté appel. Dans le dernier état de ses conclusions (14 octobre 2008), elle demande d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et à titre principal de débouter la SCI SOFIED de toutes ses prétentions.
A titre subsidiaire, elle demande de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision ayant force de chose jugée sur la nullité de la vente consentie par la société PDT à la SCI X, sur la nullité de toute vente ultérieure en particulier de la vente consentie par la SCI X à Monsieur de A et à Madame K L en qualité de futurs associés de la société SOFIED (vente du 22 septembre 2006).
La société HORSE MILLENIUM sollicite que le loyer mensuel soit fixé à 2.267 euros jusqu’à la parfaite délivrance des lieux et leur remise à neuf par le bailleur. Elle demande encore de condamner la SCI SOFIED au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI SOFIED conclut aux termes de ses dernières conclusions (21 octobre 2008) au caractère irrecevable de l’appel de la société HORSE MILLENIUM compte tenu du protocole signé le 24 janvier 2008, de constater le caractère définitif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 27 novembre 2007 et demande de condamner cette société au paiement de la somme de 9.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également que soit ordonnée la déconsignation de la somme de 106.509,67 euros à son profit à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et la condamnation de la société HORSE MILLENIUM au paiement de la somme de 9.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre subsidiaire, la SCI SOFIED demande de dire irrecevable la demande de sursis à statuer de la société MILLENIUM et de la débouter de toutes ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris et d’ordonner la déconsignation dans les conditions précédemment évoquées ainsi que le paiement de la somme de 9.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Très subsidiairement, la SCI SOFIED demande d’ordonner la déconsignation, de fixer à 6.000 euros par mois le montant du loyer dû par la société MILLENIUM pour les locaux qu’elle occupe et ce à compter du 22 septembre 2006, de fixer le dépôt de garantie à trois mois de loyer, de dire quelles sont les clauses ou conditions contractuelles ou légales qui régissent les relations entre les parties s’il est reconnu un droit locatif.
SUR CE
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
Considérant que la SCI SOFIED a fait signifier le jugement entrepris, le 21décembre 2007 à résidence, l’acte a été remis à une personne présente au Centre équestre laquelle a accepté de recevoir l’acte ;
Que le 24 janvier 2008, la société HORSE MILLENIUM représentée par Monsieur Y et la SCI SOFIED représentée par Monsieur Z de A ont signé un acte intitulé 'protocole d’accord’ dans lequel, après le rappel des dispositions du jugement entrepris, il était mentionné :
'Article 1 :
La société HORSE MILLENIUM acquiesce par les présentes au jugement rendu entre les parties par la 3e chambre du tribunal de grande instance le 27 novembre 2007.
En conséquence , la société HORSE MILLENIUM :
— se désiste purement et simplement de l’appel interjeté à l’encontre dudit jugement et de son action et s’engage à justifier auprès de la société SOFIED des actes effectués en ce sens,
— renonce dès à présent à exercer toute instance et action devant toute juridiction relative au présent litige, et notamment tendant à obtenir des délais la suspension ou l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée ou à s’opposer aux mesures d’expulsion ordonnées par ledit jugement (devant le juge de l’exécution par exemple),
— s’engage à libérer dans les plus brefs délais et au plus tard le 21 mars 2008, les locaux XXX le Roi visés dans le jugement précité et à faire son affaire personnelle de la résiliation de tous les contrats attachés aux lieux loués (EDF, eau …).
Article 2
En contrepartie, la société SOFIED s’engage à acquiescer au désistement d’appel de la société HORSE MILENIUM.
A titre de concession supplémentaire la société SOFIED renonce à recouvrer l’indemnité mensuelle d’occupation à laquelle la société HORSE MILLENIUM a été condamnée par le jugement précité …
Article 3 :
Les parties entendent soumettre le présent accord aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et en particulier à l’article 2052 du code civil au terme duquel les transactions ont entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion’ ;
Considérant que par ordonnance de référé rendue le 5 février 2008, le délégué du premier président a arrêté l’exécution provisoire du jugement moyennant consignation par la société HORSE MILLENIUM de la somme mise à sa charge par le tribunal au titre de son occupation, à compter du 22 septembre 2006, des lieux objet du litige ; que la somme a été consignée ;
Considérant que la société HORSE MILLENIUM soutient que Monsieur Y, signataire du protocole d’accord, n’avait pas le pouvoir de signer ce protocole, lequel aurait été signé clandestinement et contre versement d’une somme de 10.000 euros à Monsieur Y, maquillé en prêt ;
Considérant que s’il est produit un extrait Kbis de la société HORSE MILLENIUM, établi à la date du 6 octobre 2008 selon lequel Monsieur B en est le gérant, la société HORSE MILLENIUM, elle-même, soutenait dans les conclusions du 16 octobre 2007 que Monsieur Y était alors le gérant de la société et qu’il assurait lui-même la gestion de la société ; que surtout, il ressort d’un extrait Kbis de la société HORSE MILLENIUM établi au 30 janvier 2008, qu’il n’a été révoqué que par décision de l’assemblée générale du 29 janvier 2008 ; qu’en conséquence, Monsieur Y était bien gérant de la société MILLENIUM lors de la signature du protocole d’accord ;
Considérant qu’en cette qualité, il a écrit le 7 décembre 2007 'je viens d’apprendre téléphoniquement que la société HORSE MILLENIUM dont je suis le gérant a été condamnée … à titre d’indemnité d’occupation et à être expulsée.
Je souhaiterais trouver un arrangement dans la mesure où cette décision de justice est exécutoire, je suis prêt à venir en France pour discuter des modalités. Malheureusement, je suis dans l’incapacité financière de prendre un billet d’avion et de séjourner en France. De plus, j’ai été condamné à payer 3.000 euros d’amende suite au contrat de travail d’un roumain qui n’était pas déclaré par Madame C.
Dans la mesure où vous acceptez de me faire un prêt de 10.000 euros contre une reconnaissance de dette, je suis disponible pour venir en France, signer un accord …' ;
Considérant que Monsieur Y a signé un acte de reconnaissance de dette pour la somme de 10.000 euros et que Madame P Q R s’est portée caution de ce prêt ;
Considérant que la société HORSE MILLENIUM pour dénier toute 'portée’ à ce protocole d’accord, se prévaut de ce qu’elle a déposé plainte entre les mains du procureur de la république de Versailles le 27 février 2008 ; que toutefois, elle ne produit aucun élément de preuve de ce que cette plainte a donné lieu à l’ouverture d’une procédure pénale ; que cette plainte ne peut, à elle seule, rendre inefficace la transaction signée ;
Considérant que la société HORSE MILLENIUM invoque les dispositions finales de l’article L 223-18 du code de commerce selon lequel 'Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société … La société est engagée même pour les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve’ ;
Qu’elle soutient que les circonstances dans lesquelles Monsieur de A responsable de la SCI SOFIED est intervenu auprès du gérant, démontrent qu’il savait ou ne pouvait ignorer que l’acte qu’il se proposait de faire signer dépassait les pouvoirs du gérant ;
Considérant que la société HORSE MILLENIUM est une SARL ; qu’en conséquence, elle se trouve engagée par tous les actes passés par son dirigeant quand bien même ils ne relèveraient pas de l’objet social ; que la limite à cette situation est la bonne foi du tiers, que met en doute, en l’occurrence, la société HORSE MILLENIUM ;
Considérant que Monsieur Y en sa qualité de gérant représente la société et peut agir en justice en son nom qu’il s’agisse d’introduire une action ou un recours ;
Considérant qu’il ressort des trois lettres produites par la SCI SOFIED que Monsieur Y a pris l’initiative de résoudre les difficultés de la société HORSE MILLENIUM en prenant contact avec le responsable de la société SOFIED et que s’il a sollicité un prêt à ce responsable, la somme qui lui a été versée a été remboursée par la caution au responsable de la société SOFIED ;
Considérant que les termes de la lettre du 7 décembre 2007 montrent que Monsieur Y vivait à l’étranger et avait été averti 'téléphoniquement’ de la décision judiciaire concernant la société HORSE MILLENIUM ; que le protocole a été signé, dès l’arrivée de Monsieur Y, sans l’assistance d’un avocat ; que la sollicitation puis l’octroi d’un prêt par son co-contractant le plaçait dans une situation de dépendance à son égard ; que le protocole d’accord faisait perdre à la société HORSE MILLENIUM la possibilité d’exploiter le centre équestre, installé dans les lieux depuis de nombreuses années et qui était l’objet central de son activité ; que cette perte devait intervenir de façon imminente puisque les lieux devaient être libérés au plus tard le 21 mars 2008 ;
Considérant qu’au regard de l’ensemble de ces circonstances, le responsable de la SCI SOFIED Monsieur DE A présent physiquement sur les lieux depuis quelque temps puisque sa société IGIENAIR était locataire d’une partie des locaux et qui, par le jugement connaissait la situation complexe dans laquelle se trouvait la société HORSE MILLENIUM, n’était pas de bonne foi, lorsqu’il a fait signer au responsable de cette société, le protocole d’accord, dont il ne pouvait ignorer le caractère important pour la société en raison de ses conséquences ;
Que la société HORSE MILLENIUM est en conséquence fondée à considérer qu’elle n’est pas tenue par le protocole d’accord contenant l’engagement de désistement et d’acquiescement de sorte que son appel est recevable ;
* * *
Sur le fond :
A) Sur le droit pour la société HORSE MILLENIUM d’occuper les locaux acquis par la SCI SOFIED :
Considérant que par acte signé le 3 décembre 1992, la société PDT a consenti à Monsieur D 'agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de toute personne morale qu’il se substituerait en accord avec la société PDT', un bail commercial pour neuf années à compter du 1er janvier 1993 sur des locaux situés en partie haute du 'DOMAINE DE VAUX’ XXX (78), constitués d’un ensemble immobilier d’environ un hectare comprenant notamment 63 boxes à chevaux, deux manèges couverts, une carrière, un club house et des dépendances ; qu’une clause du bail stipulait un droit de préférence au preneur en cas de vente des biens immobiliers faisant l’objet du bail ;
Que par jugement rendu le 30 avril 1997, le tribunal de grande instance de Versailles a, sur la demande de la SARL PDT, constaté l’acquisition de la clause résolutoire en l’absence de règlement des loyers depuis le 1er septembre 1994 et a ordonné l’expulsion de la société CENTRE EQUESTRE DU MESNIL qui avait répondu en tant que locataire, aux actes de la société PDT ; que ce jugement est devenu définitif, ainsi qu’il ressort d’un arrêt de la cour de Versailles (12 mai 2005 : 'ce jugement frappé d’appel par la société CENTRE EQUESTRE DU MESNIL est devenu définitif après qu’à la demande des parties, l’affaire a été retirée du rôle de la cour d’appel de Versailles suivant ordonnance du 30 mars 2000 sans réinscription avant l’expiration du délai de péremption') ;
Considérant que la société PDT ayant été mise en liquidation judiciaire, les locaux ont été vendus à la SCI X (acte du 11 janvier 1999) ;
Considérant que dans l’arrêt rendu le 12 mai 2005, invoqué par la société HORSE MILLENIUM, la cour d’appel de Versailles, qui avait à statuer en appel sur la demande d’exécution forcée présentée par la SCI X sur le fondement du jugement rendu le 30 avril 1997, après avoir constaté que la SCI X avait agi en exécution après s’être fait céder les droits litigieux alors que Monsieur X n’avait pas respecté son engagement de consentir un bail, a estimé que cette cession était entachée de fraude et que Monsieur X ne pouvait se prévaloir de la décision de 1997 ;
Considérant que cette même décision a cependant également constaté que 's’agissant de l’engagement souscrit le 15 juin 1998 d’établir un bail commercial, la société CENTRE EQUESTRE ne justifie pas être titulaire des droits en découlant puisque cet engagement n’a été pris qu’à l’égard de N C ou de O D sans qu’il soit aucunement indiqué dans l’acte que celles-ci représentent la société CENTRE EQUESTRE DU MESNIL', et a 'débouté cette société demandant à bénéficier de la décision ordonnant la signature d’un bail’ ;
Considérant, ainsi que la cour le mentionnait dans son arrêt, qu’il résulte de cet acte d’engagement que seules Mesdames C et D et non la société CENTRE EQUESTRE DU MESNIL se sont d’ailleurs prévalues de cet acte et ont obtenu un jugement ordonnant à Monsieur X de leur consentir un bail ; qu’il n’est toujours pas présenté de bail écrit ;
Qu’il ne peut être tiré aucune conséquence quant à l’existence d’un bail, des trois quittances délivrées en 2001 par la SCI X, établies à l’intention de Monsieur D et sur lesquelles il a été ajouté à la main 'Centre équestre du Mesnil’ ;
Considérant que le fait qu’il soit fait mention dans l’acte de 'cession de fonds de commerce’ (9 juin 2004) par la société CENTRE EQUESTRE DU MESNIL à la société HORSE MILLENIUM 'la société CENTRE EQUESTRE DU MESNIL est titulaire d’un droit au bail pour des locaux commerciaux dans lesquels elle exploite un fonds de commerce de centre équestre situé XXX le Roi’ n’est pas la preuve de l’existence effective d’un bail ; qu’elle n’est qu’une affirmation en l’absence de démonstration du titre qui le constitue ;
Que d’ailleurs l’acte de cession mentionnait plus loin 'A ce jour le bail n’a toujours pas été établi et le local est partiellement mis à disposition du centre équestre du Mesnil société créée par Madame C pour exploiter le fonds. Il existe donc un contentieux entre le bailleur et le locataire élément que le bénéficiaire déclare parfaitement connaître et entend faire son affaire personnelle de la mise à disposition de l’ensemble des locaux et de la gestion de ce contentieux.
En conséquence …, la cession du droit au bail sera constatée aux termes d’un acte sous seing privé signé et enregistré en suite des présentes et signifié au bailleur conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil …' ;
Considérant que la société HORSE MILLENIUM fait état de ce que la vente X/SOFIED lui est inopposable en raison du non respect du droit de préférence du preneur ; qu’elle a cependant introduit une instance en nullité de cette vente comme de la vente PDT à X devant le tribunal de Versailles de sorte qu’elle n’est pas fondée à demander à la cour de se prononcer sur ce point dans le cadre de la présente instance ;
Qu’il en est de même du problème de la location à une société IGIENAIR qui fait l’objet d’une instance distincte ;
Considérant en conséquence qu’en l’absence de preuve par la société HORSE MILLENIUM qu’elle occupe et se maintient en vertu d’un bail ou d’un autre titre ou droit sur le bien acheté par la SCI SOFIED, la cour qui n’a pas à surseoir à statuer dans l’attente de décisions qui n’ont pas un lien direct avec le problème de l’existence d’un bail posé dans le présent litige, ne peut que confirmer la décision du premier juge ordonnant son expulsion ;
B) Sur l’indemnité d’occupation :
Considérant que le loyer tel qu’il avait été fixé en 1992 et après actualisation, est de 4.466,06 euros (dernier indice au premier trimestre 2008) ;
Que la SCI SOFIED avait au début de la procédure sollicité l’avis de Monsieur E qui avait conclu à une valeur locative tous éléments pris en compte à 6.464 euros ; que l’autre partie avait demandé avis auprès d’un autre expert Madame F qui avait conclu à une valeur locative mensuelle de 5.596 euros au total ;
Considérant qu’en appel la SCI SOFIED a pris contact avec un autre expert (Monsieur G) qui a conclu à une valeur locative mensuelle de 6.791,08 euros ;
Que la société HORSE MILLENIUM oppose que compte tenu de la somme quittancée en 2001 : 15.000 F/17.500 F soit 2.286,74 euros/2667,86 euros, de l’avis de Monsieur H expert dans son rapport du 10 février 2008 : 2.455 euros, il doit être retenu une somme de 2.267 euros ;
Considérant qu’en fonction de ses divers avis, il convient de réformer le jugement en ce qui concerne le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation et de la réduire à 5.000 euros ;
C) Considérant que la SC SOFIED demande la déconsignation de la somme de 106.509,67 euros ; qu’elle ne donne aucune précision sur l’opération demandée, ni pièce justificative, qu’elle ne peut qu’être déboutée de cette demande ;
Considérant que la société HORSE MILLENIUM qui succombe en son recours n’est pas fondée en sa demande d’indemnisation pour procédure abusive et devra régler en outre à la SCI SOFIED la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
— DÉCLARE INOPPOSABLE à la société HORSE MILLENIUM le protocole signé par Monsieur Y en son nom et la SCI SOFIED et en conséquence RECEVABLE l’appel formé par la société HORSE MILLENIUM,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions excepté en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation,
— STATUANT DE NOUVEAU,
— FIXE à 5.000 euros (cinq mille euros) le montant de l’indemnité d’occupation due par la société HORSE MILLENIUM pour son occupation des lieux depuis le 22 septembre 2006 jusqu’à la remise des clés après libération des lieux,
— AJOUTANT, en fonction de la variation de l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE l’indice de base étant celui du premier trimestre 2006,
— DEBOUTE la SCI SOFIED de sa demande de déconsignation,
— DEBOUTE la société HORSE MILLENIUM de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— La CONDAMNE à régler la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à la SCI SOFIED en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La CONDAMNE également aux dépens d’appel avec droit pour la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués, de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Sylvie MANDEL, président, et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adéquation entre le modèle revendiqué et le modèle exploité ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Imitation de la décoration des magasins ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Date certaine de commercialisation ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Activité identique ou similaire ·
- Publicité donnée à la procédure ·
- Poursuite des actes incriminés ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Faits postérieurs au jugement ·
- Imitation de la dénomination ·
- Absence de droit privatif ·
- Imitation de la publicité ·
- Présomption de titularité ·
- Divulgation sous son nom ·
- Identification du modèle ·
- Situation de concurrence ·
- Portée de la protection ·
- Imitation du graphisme ·
- Proximité géographique ·
- Action en contrefaçon ·
- Atteinte à l'enseigne ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Diffusion importante ·
- Imitation du produit ·
- Modèles de vêtements ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Liberté du commerce ·
- Risque de confusion ·
- Tendance de la mode ·
- Effort de création ·
- Physionomie propre ·
- Article de presse ·
- Libre concurrence ·
- Qualité pour agir ·
- Document interne ·
- Personne morale ·
- Effet de gamme ·
- Mise en garde ·
- Usage courant ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Antériorité ·
- Combinaison ·
- Dénigrement ·
- Originalité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Vêtement ·
- Magasin ·
- Contrefaçon ·
- Enseigne ·
- Catalogue ·
- Fourrure
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Partage ·
- Véhicule ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Dire ·
- Prix ·
- Titre
- Banque ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Clause pénale ·
- Capital ·
- Montant ·
- Industrie ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Règlement ·
- Arbitre ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Frais administratifs ·
- Responsabilité ·
- Ordre public
- Mutuelle ·
- Commune ·
- Garantie ·
- Engagement ·
- Emprunt ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Décret ·
- Exercice budgétaire ·
- Intérêt
- Montagne ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Expert ·
- Boulangerie ·
- Trouble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Constat ·
- Niveau sonore
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Expert ·
- Ascenseur ·
- Modification ·
- Renouvellement du bail ·
- Restaurant ·
- Boulangerie ·
- Commerce ·
- Valeur
- Déchet ·
- Salarié ·
- Équipement de protection ·
- Prime ·
- Collecte ·
- Vêtement de travail ·
- Employeur ·
- Heures de délégation ·
- Protection ·
- Droit de retrait
- Laine ·
- Corrosion ·
- Verre ·
- Chlorure ·
- Peinture ·
- Distribution ·
- Acier inoxydable ·
- Chlore ·
- Isolation thermique ·
- Sms
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électroménager ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Publicité trompeuse ·
- Commande ·
- Associations ·
- Distribution ·
- Enseigne ·
- Interdiction ·
- Établissement
- Contrôle judiciaire ·
- Sucre ·
- Juge d'instruction ·
- Halles ·
- Associations ·
- Police ·
- Stage ·
- Soulever ·
- Détenu ·
- Mise en examen
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Mesure technique ·
- Dispositif ·
- Expertise ·
- Télévision ·
- Service ·
- Distributeur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.