Infirmation 14 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 14 janv. 2009, n° 08/04419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/04419 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 avril 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne LOUYS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHUBB SECURITE ELECTRONIQUE, Société ATRAL SYSTEM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 14 JANVIER 2009
R.G. N° 08/04419
AFFAIRE :
E I X
…
C/
S.A.S. CHUBB SECURITE ELECTRONIQUE
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 08/00604
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD,
SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU,
Me Jean-Michel TREYNET
2 Expertises
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E I X
XXX
XXX
représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0845412
assisté de Me Cédric POISVERT (avocat au barreau de Paris)
Monsieur F J Y
XXX
XXX
représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0845412
assisté de Me Cédric POISVERT (avocat au barreau de Paris)
APPELANTS
****************
S.A.S. CHUBB SECURITE ELECTRONIQUE
XXX
XXX
représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU – N° du dossier 280596
assistée de Me Jean-François JOSSERAND (avocat au barreau de Paris)
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Michel TREYNET – N° du dossier 18903
assistée de Me Michel DE GAUDEMARIS (avocat au barreau de Grenoble)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2008, Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI
FAITS ET PROCEDURE,
Monsieur E X a fait installer à son domicile, le 8 avril 2002, une alarme anti-intrusion par la société BEST PROTECTION SECURITE, aux droits de laquelle se trouve la société CHUBB SECURITE ELECTRONIQUE.
L’alarme posée est une alarme de marque Daitem fabriquée par la société ATRAL SYSTEM.
Dans la nuit du 14 au 15 juin 2002, après minuit, Monsieur X explique qu’il a voulu s’assurer du bon fonctionnement de l’alarme ; qu’après avoir activé le système situé à l’étage de son domicile, il est descendu au rez-de-chaussée et a simulé une intrusion en ouvrant une fenêtre, tandis que sa compagne, Madame Y, était restée à l’étage ;
Monsieur X et Madame Y indiquent avoir instantanément ressenti une douleur intense dans les oreilles.
Se plaignant d’acouphènes et d’une baisse auditive dans les sons aigus diagnostiquée en 2002, Monsieur X et Madame Y ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, suivant exploit en date du 19 février 2008, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de solliciter la mise en place de deux expertises technique et médicale.
Ils ont été déboutés de leur demande par une ordonnance rendue le 25 avril 2008.
Appelants, Monsieur E X et Madame F Y demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à leurs demandes d’expertise, les experts devant se voir confier les missions figurant dans le dispositif de leurs écritures.
Ils sollicitent en outre, la condamnation solidaire de la société ATRAL SYSTEM et de la société CHUBB SECURITE ELECTRONIQUE venant aux droits de la société BEST PROTECTION SECURITE à leur verser une indemnité de 2 000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font, pour l’essentiel, valoir qu’ils ont d’abord cherché à soulager leur handicap physiologique avant d’agir en justice et que ce n’est qu’en raison de l’aggravation de leur préjudice qu’ils ont initié la présente procédure ; que leur action au fond sera fondée sur les articles 1147 et 1382 du code civil ainsi que sur l’obligation générale de sécurité du vendeur résultant des dispositions de l’article L 221-1 du code de la consommation ; que le déclenchement de l’alarme à leur domicile, dans la nuit du 14 au 15 juin 2002, est un événement certain ; que leur préjudice est établi et s’aggrave ; que l’alarme vendue est dangereuse ; qu’elle a, au surplus, été mal installée et que la responsabilité de la société CHUBB SECURITE ELECTRONIQUE est encourue pour ne pas avoir posé le clavier de désarmement de la sirène à un endroit éloigné de la centrale qui émettait le bruit.
La société ATRAL SYSTEM conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, subsidiairement à sa mise hors de cause et encore plus subsidiairement, à ce que la mission des experts soit complétée dans les termes de ses écritures.
Elle soutient que le matériel litigieux est conforme à la norme applicable ; qu’elle ne peut se voir imputer la conception de l’installation dans l’habitation des appelants pas plus que le défaut d’information des utilisateurs finaux sur les caractéristiques et possibilités de programmation de la centrale ; qu’une action au fond contre le fabricant n’est pas concevable au regard des éléments du dossier.
La société CHUBB SECURITE ELECTRONIQUE sollicite à titre principal, la confirmation de l’ordonnance dont appel, le débouté des appelants de toutes leurs prétentions et la condamnation de ces derniers à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur les demandes d’expertise.
MOTIFS DE L’ARRÊT,
Considérant que l’article 145 du code de procédure civile énonce : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé’ ;
Considérant qu’il apparaît à la lecture de ce texte que le demandeur doit établir clairement l’existence d’un contentieux crédible bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement doivent être cernés, au moins approximativement et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte du dossier qu’une action en responsabilité, à supposer les faits établis, pourrait être engagée à l’encontre du fabricant de l’alarme et de l’installateur sur le fondement général de la responsabilité civile, ainsi que sur celui de l’article L 221-1 du code de la consommation du chef de l’obligation de sécurité imposée au professionnel ;
Considérant qu’il est attesté par Madame Z, dont le domicile est situé en face de celui des appelants, que l’alarme litigieuse s’est bien déclenchée dans la nuit du 14 au 15 juin 2002 chez Monsieur X ; que les appelants, ont dès le lendemain pour Monsieur X et dès le 19 juin 2002 pour Madame Y consulté le docteur A qui a détecté une baisse auditive bilatérale dans les sons aigus et la présence d’acouphènes ;
Considérant que ces éléments permettent de tenir pour certain que les appelants ont bien été exposés à l’émission sonore de la sirène de leur système d’alarme Daitem, à la date indiquée ;
Considérant qu’en dépit des affirmations de la société ATRAL SYSTEM sur le fait que ledit système n’est pas un produit dangereux dans des conditions normales d’utilisation, il ressort d’une étude effectuée par la société Impedance, certes à la demande de Monsieur X et non contradictoire, mais qui est retenue à titre de renseignements, que le niveau sonore de la sirène avait atteint près de 115 décibels en niveau moyen et même 124 décibels en niveau de crête ;
Considérant que le docteur B certifie, le 30 avril 2008, qu’une puissance sonore supérieure à 110 décibels et à fortiori 124 décibels principalement localisée dans les fréquences aigues, entraînent de façon quasi-systématique des lésions de l’oreille interne qui, très fréquemment, sont irréversibles et peuvent entraîner des acouphènes et une perte auditive qui ne peut aller que vers l’aggravation ;
Considérant, encore, qu’il est patent que l’exposition au bruit a été maximale dès lors que l’alarme et le boîtier d’activation ont été installés à proximité l’un de l’autre ; que Monsieur X et Madame Y en font grief à la société CHUBB SECURITE ELECTRONIQUE qui se contente de répondre que ce fait ne saurait constituer un manquement ;
Considérant qu’il existe au regard de ces circonstances un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise technique au contradictoire de la société ATRAL SYSTEM qui ne saurait être mise hors de cause et de la société CHUBB SECURITE ELECTRONIQUE, qui sera confiée à un acousticien ayant connaissance des matériels d’alarmes radios avec la mission figurant ci-après au dispositif tenant compte des observations de la société ATRAL SYSTEM ;
Considérant que doit également être ordonné une expertise médicale de Monsieur X et de Madame Y qui versent aux débats des certificats médicaux du docteur B, datés du 9 mai 2008, qui attestent que les différents examens pratiqués sur Monsieur X et Madame Y objectivent des lésions auditives à type de surdité et d’acouphènes tout à fait compatibles avec le traumatisme sonore du 15 juin 2002 ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société ATRAL SYSTEM ;
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder Monsieur G C 49, XXX à CHATENAY-MALABRIS 92290 tel : 01 43 50 44 99 avec mission de :
— se faire remettre tout document permettant de déterminer les caractéristiques du produit,
— faire un rappel des réglementations en vigueur,
— se déplacer sur les lieux pour procéder à l’ensemble des tests nécessaires pour déterminer le niveau sonore produit par l’alarme,
— évaluer la conformité du matériel vendu avec les normes de santé et de sécurité en vigueur à l’époque des faits,
— fournir au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si la société ATRAL SYSTEM a fabriqué, et si la société BEST-PRODUCTION-SECURITE a correctement installé et vendu, un matériel dangereux ou défaillant,'
— fournir un avis sur la pertinence de localisation du clavier déporté à proximité de la Centrale, et vérifier que cette dernière a bien été posée conformément aux préconisations du fabricant,
— indiquer s’il existe des possibilités de programmation de la centrale ou des équipements complémentaires, permettant d’éviter en cas de tests, que les utilisateurs finaux soient immédiatement exposés à la sonnerie à pleine puissance en provenance de la sirène située dans la Centrale,
Ordonne une expertise médicale de Monsieur X et de Madame Y et désigne pour y procéder le docteur H D- tél : 01 46 25 21 41
XXX
XXX
avec mission de :
— prendre connaissance des éléments de la procédure et des éléments médicaux utiles,
— procéder à l’examen contradictoire de Monsieur E X et de Madame F Y après avoir consulté leur entier dossier médical et en rapportant précisément leurs doléances,
— rechercher d’éventuels antécédents les concernant,
— dire si l’exposition aux émission sonores en provenance d’appareils de type baladeurs ou aux sons diffusés dans les établissements de type discothèques, peuvent être à l’origine des maux dont souffrent les appelants,
— donner tous éléments de nature à évaluer les préjudices temporaires ou définitifs causés :
Préjudices patrimoniaux :
— préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
' dépenses de santé actuelles
' frais divers compris tierce personne temporaire
' pertes de gains professionnels actuels
— préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
' dépenses de santé futures
' frais de logement adapté
' assistance pour tierce personne
' perte de gains professionnels futurs
' incidence professionnelle
' préjudice scolaire, universitaire ou de formation
préjudices extra-patrimoniaux :
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
' déficit fonctionnel temporaire
' souffrances endurées
' préjudices esthétiques temporaire
— préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
' déficit fonctionnel permanent
' préjudice d’agrément
' préjudice esthétique d’agrément
' préjudice sexuel
' préjudice d’établissement
' préjudice permanent exceptionnel
— préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation)
' préjudices liés à des pathologies évolutives
Si le préjudice subi s’analyse en une perte de chance, donner son avis motivé sur cette perte de chance en le qualifiant en pourcentage, au regard des articles médicaux et des risques pris.
Subordonne l’exécution de la présente décision en ce qui concerne les expertises à la consignation par Monsieur X et Madame Y au greffe de la cour d’appel de Versailles d’une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) pour Monsieur C et de 1 600 euros (mille six cents euros) pour le docteur D, avant le 15 février 2008.
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile.
Dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe de la cour d’appel de Versailles dans un délai de six mois à compter du jour où ils auront été avisés du dépôt de la consignation, sauf prorogation de délai.
Désigne le magistrat chargé de la mise en état de cette chambre pour surveiller les opérations d’expertise.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les appelants aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP LISSARRAGUE conformément aux dispositions de l’article conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Evelyne LOUYS, conseiller, le président légitimement empêché et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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