Infirmation 3 novembre 2011
Rejet 13 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, premiere ch. civ., 3 nov. 2011, n° 10/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/00795 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 8 mars 2010, N° 08/02465 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 10/00795
Code Aff. :
ARRET N°
D C. J B.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 08 Mars 2010 – RG n°
08/02465
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2011
APPELANT :
Monsieur F-G A
XXX
XXX
représenté par Me TESNIERE, avoué
assisté de Me LE CACHEUX, avocat au barreau de CAEN
A.J. : Totale numéro 141180022010005616 du 29/09/2010
INTIMEE :
Madame B A
XXX
XXX
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de Me CHEMLA, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme MAUSSION, Président,
Mme CHERBONNEL, Conseiller, rédacteur,
Madame ODY, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 22 Septembre 2011
GREFFIER : Madame X
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2011 et signé par Mme MAUSSION, Président, et Madame X, Greffier
Maurice A est décédé le XXX.
Y Villette, dont il était divorcé, est décédée le XXX.
Ils laissent pour leur succéder leurs deux enfants : B et F-G A.
Par un jugement du 8 mars 2010, le Tribunal de grande instance de Caen a notamment :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Y Villette et de Maurice A ;
Désigné pour procéder à ces opérations Madame la Présidente de la Chambre des Notaires du Calvados, avec faculté de délégation, à l’exclusion de Maître Z et de Maître Stevenot-Desprez et dit que les parties pourront se faire assister par le notaire de leur choix ;
Ordonné qu’il soit au préalable procédé en l’étude du notaire désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre F-G A et B A à la vente sur licitation de l’immeuble indivis sis XXX à Caen, cadastré section XXX, d’une contenance de 4 ares et 51 centiares, avec mise à prix de 150.000 € et dit que ce notaire accomplira les formalités et diligences préalables à l’adjudication, rédigera et déposera le cahier des charges, tiendra l’adjudication et procédera aux formalités consécutives ;
Dit que F-G A est débiteur envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation de 400 € par mois à compter du décès de Madame Y Villette jusqu’au mois de mai 2009, puis de 600 € par mois à compter de cette date et jusqu’à la libération des lieux,
Dit que Monsieur F-G A est débiteur envers l’indivision d’une somme de 400 € par mois, au titre des loyers perçus sur les biens indivis, ce à compter du 1er novembre 2007 ;
Sursis à statuer, dans l’attente du projet d’état liquidatif des successions, sur les demandes de F-G A tendant à l’indemnisation des travaux réalisés dans la buanderie donnée en location, à l’indemnisation des travaux de conservation du bien indivis, à la fixation de sa créance au titre du règlement de la taxe foncière ;
Condamné F-G A à payer à B A la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes autres ou contraires.
Vu les conclusions prises :
— le 25 février 2011 pour F-G A, appelant de cette décision ;
— le 29 mars 2011 pour B A.
SUR CE,
1) Quant à la désignation du notaire chargé de procéder aux dites opérations :
En l’état du désaccord des parties sur la personne du notaire, le tribunal a justement commis Mme La Présidente de la Chambre des notaires du Calvados, avec faculté de délégation à l’exception de Maîtres Z et Stevenot-Desprez, en rappelant qu’il est loisible à chacune des parties de se faire assister par le notaire de son choix.
2) Quant à la demande d’attribution préférentielle du bien indivis formée par F-G A :
Celui-ci, dont il est vrai les revenus sont modestes puisqu’en moyenne de l’ordre de 900 € par mois au cours des années dont il justifie, n’a pu, depuis le décès de sa mère, concrétiser son projet de conserver ce bien, dont l’évaluation à 150.000 € n’est pas discutée, en versant une soulte à sa soeur.
Tardivement, soit au début de l’année en cours, il a chargé un intermédiaire de négocier avec la banque CIC-CIN l’attribution d’un prêt de 75.000 €.
Mais, plus de 6 mois plus tard, il n’établit pas l’avoir obtenu, ni même avoir rassemblé les différents éléments nécessaires à l’étude de sa demande.
De ce chef également, son appel est donc infondé.
Incidemment, B A sollicite qu’il soit enjoint à son frère de libérer l’immeuble le jour de la signature de l’acte de vente, sous peine d’une astreinte de 2.000 € par jour de retard.
Cette demande est en son principe justifiée par un intérêt légitime puisqu’elle sera alors tenue elle-même envers l’acquéreur d’une obligation de délivrance.
Mais il convient de fixer le montant de cette astreinte à 150 € par jour de retard.
3) Quant à l’indemnité d’occupation :
F-G A entend qu’elle soit fixée à 400 €, donc sans augmentation, tandis que M. A sollicite la confirmation du jugement.
Confronté à trois attestations datées de l’année 2009, l’une du cabinet Broos Immobilier selon laquelle la valeur locative de la maison est de 400 € par mois, les deux autres de Me Z susnommé et du cabinet Halley Immobilier estimant cette valeur à 700 €, le tribunal a retenu que la première semble antérieure aux travaux de rénovation réalisés par F-G A, ce que celui-ci conteste.
En toute hypothèse, dès lors que ce bien est communément évalué à 150.000 € et, par ailleurs, qu’il est non moins constant que F-G A est redevable envers l’indivision à compter du 1er novembre 2007 d’une somme de 400 € par mois au titre du loyer par lui perçu depuis l’aménagement d’un petit appartement dans ce qui est dit avoir été la buanderie de la maison, l’indemnité en cause doit être limitée à 400 € par mois.
4) Quant à la créance d’aliments alléguée par F-G A :
Celui-ci réclame à sa soeur une somme de 8.760 € au titre des soins qu’il aurait apportés à leur mère pendant 3 ans.
Mais l’application des dispositions de l’article 205 du code civil invoqué suppose l’existence d’un état de besoin en la personne du créancier d’aliments, lequel n’est pas établi.
Le fait que F-G A ait contribué à l’accomplissement des tâches de la vie quotidienne, alors que sa mère l’hébergeait gracieusement, ne peut fonder sa demande.
Le jugement mérite confirmation en ce qu’il l’en a débouté.
5) Quant aux dommages et intérêts sollicités par B A :
Celle-ci n’établit pas en quoi la location du dit appartement, faite à son insu, lui cause préjudice.
L’obligation de recourir à une procédure judiciaire pour obtenir le partage de l’indivision successorale entre dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs encore, B A n’évite pas elle-même de tenir présentement des propos excessifs.
Enfin, l’appel ne peut être tenu pour abusif.
Il n’y a donc lieu à dommages et intérêts et le jugement sera réformé sur ce point.
Succombant principalement, F-G A sera condamné aux dépens.
Mais l’équité ne commande pas d’ajouter à l’indemnité allouée à B A par le jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire.
Réforme la décision entreprise ;
Enjoint à F-G A de libérer l’immeuble indivis au plus tard à la date de la signature de l’acte de vente, sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de cette date ;
Fixe l’indemnité d’occupation due par F G A à l’indivision successorale à la somme de 400 € par mois, ce à compter du décès de Simon Villette et jusqu’à la libération des lieux ;
Déboute B A de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Confirme pour le surplus la décision entreprise ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne F-G A aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. X E. MAUSSION
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