Irrecevabilité 28 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 28 juin 2013, n° 13/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 13/00321 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nevers, 11 janvier 2013 |
Texte intégral
SD-JNL/HB
R.G : 13/00321
Décision attaquée :
du 11 janvier 2013
Origine : tribunal d’instance de NEVERS (surendettement)
M. G H
C/
divers créanciers
Notification aux parties par expéditions le : 28 juin 2013
Copie – Grosse
Me MAUGUERE 28.6.13(CE)
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 JUIN 2013
N° 12 – 7 Pages
APPELANT :
Monsieur G H
XXX
XXX
Comparant en personne
INTIMÉS :
XXX
XXX
XXX
Non représenté
XXX
Service surendettement – XXX
XXX
Non représentée
3) CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
AG SIEGE – 1 rond point de la Nation
XXX
Non représentée
28 juin 2013
4) CANAL SAT
XXX
Non représenté
5) CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE
Cellule risque
XXX
Non représenté
XXX
XXX
XXX
Non représenté
7) Monsieur A B, docteur
XXX
XXX
Non représenté
XXX
XXX
XXX
Non représenté
XXX
XXX
XXX
Non représenté
10) GAN DIRECTION REGIONALE RHONE ALPES
XXX
XXX
Non représentée
28 juin 2013
XXX
XXX – XXX
Non représentée
XXX
XXX
XXX
Non représentée
XXX
XXX
XXX
Non représenté
14) Maître Cécile BEAUCHET-GYS, avocate
XXX
Non représentée
15) Monsieur E Y
XXX – XXX
Représenté par Me Isabelle MAUGUERE (avocate au barreau de NEVERS)
16) Madame Brigitte OGOLNIK-RIVIERE,
docteur en chirurgie dentaire
XXX
XXX
Non représentée
XXX
XXX
Non représentée
28 juin 2013
18) SCP BOCCHIO-CLAVELEAU-MAS-CLEMENT …
XXX
Non représentée
19) SCP LAMOTTE-GYS-WAGNER
XXX
XXX
Non représentée
XXX
XXX
Non représenté
XXX
SOCIETE DE CREDIT A LA CONSOMMATION
XXX
XXX
Non représentée
XXX
XXX
Non représenté
23) Maître Daniel TAISANT
XXX
XXX
Non représenté
XXX
XXX
XXX
Non représentée
28 juin 2013
XXX
XXX
XXX
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BOUTET, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Z
Lors du délibéré : M. COSTANT, président de chambre
M. LACHAL, conseiller
Mme BOUTET, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 24 mai 2013, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 28 juin 2013 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 28 juin 2013 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
M. X a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre le6 mars 2009, aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;
Par décision en date du 29 juillet 2010 le juge de l’exécution de Nevers a déclaré la demande recevable et le 9 février 2010 des mesures recommandées prévoyant un moratoire de 24 mois ont été homologuées ; par décision du 23 février 2012, la commission de surendettement a décidé de clôturer la procédure pour irrecevabilité dans la mesure où le débiteur n’aurait pas informé ses
28 juin 2013
créanciers d’un changement de situation financière ; M. X a formé un recours à l’encontre de cette décision ;
Par décision en date du 11 janvier 2013 dont appel, le juge de l’exécution a rejeté le recours de M. X et prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers ouverte en sa faveur ;
A l’audience M. X a été invité à s’expliquer sur la recevabilité de son appel interjeté dans un premier temps auprès du tribunal d’instance puis hors délai auprès de la cour d’appel ;
Il a indiqué qu’il ignorait que l’appel devait être interjeté au greffe de la présente cour d’appel ; il sollicite la réformation de la décision entreprise au regard de sa situation actuelle ;
M. Y s’en est rapporté sur la recevabilité de l’appel et sollicité la confirmation de la décision entreprise ;
Le collège Aumenier a écrit et fait savoir que M. X avait réglé sa dette par huissier ;
La Trésorerie Nevers Hopital et amendes a écrit que sa créance est de 1810,50 € au titre des amendes pénales et de 24,90 € au titre des frais ;
Auchan direction financière, Banque Accord, Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté, Canal sat, Centre financier banque postale, M. A D, EDF service clients, EDF service clients chez intrum justitia, Gan direction régionale Rhone Alpes, CGE Assurances, XXX, Maître Beauchet Gys, Madame Ogolnok-Rivière, SAUR Valvry, SCO Boccio-Claveleau-Mas-Clément, SCP Lamotte-Gys-Wagner, XXX, Société de Crédit consommation Camif, XXX, Maître Daniel Taisant, Trésorerie de la Charité sur Loire, n’ont pas comparu ;
Sur ce,
L’article R 335-2 du code de la consommation dispose que le jugement rendu en application de l’article L 333-2 est susceptible d’appel ; l’article R 333-9-1 du même code précise que le délai d’appel est de quinze jours ;
28 juin 2013
L’article 932 du code de procédure civile dispose que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour ;
En l’espèce la décision déférée a été notifiée à M. X le 21 janvier 2013 ; il a adressé le 2 février 2012 au greffe du tribunal d’instance un courrier recommandé par lequel il a déclaré interjeter appel ; il a ensuite adressé le 23 février 2012 un courrier recommandé au greffe de la cour d’appel par lequel il a également indiqué interjeté appel ;
Toutefois force est de constater que la notification adressée à M. X rappelle les dispositions légales précitées quant aux modalités d’appel ; le courrier du 2 février 2013 n’a pas été adressé à la bonne juridiction et celui du 23 février 2013 l’a été hors délai ; en conséquence il convient de déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. X ;
Par ces motifs, la Cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté auprès le la présente cour le 23 février 2013 par M. X ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. COSTANT, président, et Mme Z, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. Z A. COSTANT
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