Confirmation 3 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 avr. 2014, n° 13/09480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09480 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 juillet 2013, N° 13/01332 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL GLOBALIS MEDIA SYSTEMS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 Avril 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/09480
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 24 Juillet 2013 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 13/01332
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par Me Hélène FRESLON – BLANPAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0133
INTIMEE
SARL GLOBALIS MEDIA SYSTEMS
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie LENFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1801
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2014 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l’appel formé par Monsieur X Y à l’encontre d’une ordonnance rendue le 24 juillet 2013 par le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation de référé, qui a’dit n’y avoir lieu à référé dans l’affaire qui l’oppose à la SARL GLOBALIS MEDIA SYSTEMS et l’a condamné aux dépens';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 26 février 2014, de Monsieur X Y qui demande à la Cour de':
— infirmer l’ordonnance,
— dire la clause de non-concurrence abusive,
— dire la clause de non-concurrence inopposable à Monsieur X Y,
— ordonner la levée de la clause de non-concurrence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— se déclarer compétente pour liquider l’astreinte,'
— condamner la SARL GLOBALIS MEDIA SYSTEMS au paiement de la somme de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 26 février 2014, de la SARL GLOBALIS MEDIA SYSTEMS qui demande à la Cour de':
— confirmer l’ordonnance,
— débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur X Y au paiement de la somme de 3.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X Y a été engagé, à compter du 14 décembre 2009, par un contrat à durée indéterminée contenant une clause de non-concurrence, en qualité de «'développeur Web'», par la SARL GLOBALIS MEDIA SYSTEMS qui est une société de services en ingénierie informatique (SSII) qui a pour activité le développement Web et qui est composée d’une vingtaine de salariés.
Il a démissionné le 4 avril 2013 et a travaillé jusqu’au 7 juin, date de la fin de son préavis.
Il a saisi, le 18 juin 2013, le conseil de prud’hommes de Paris en référé, pour contester la clause de non-concurrence qui était incluse dans son contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes’ayant dit n’y avoir lieu à référé, il a interjeté appel de la décision rendue le 24 juillet 2013.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Considérant que l’article R.1455-5 du code du travail prévoit, dans tous les cas d’urgence, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend';
Que l’article R.1455-6 prévoit, par ailleurs, que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite';
Sur la clause de non-concurrence
Considérant que le contrat de travail prévoyait que Monsieur X Y s’engageait, en cas de rupture du contrat de travail pendant une durée d’un an, en France':
«'à ne pas’collaborer ou travailler de façon directe ou indirecte, en qualité ou non de salarié, sous quelque forme que ce soit avec':
— Toute entreprise concurrente à la société GLOBALIS MEDIA SYSTEMS ;
— Tous clients ou prospects de la société GLOBALIS MEDIA SYSTEMS';
— Tous fournisseurs de la société GLOBALIS MEDIA SYSTEMS';'
Cette clause de non-concurrence sera rémunérée à hauteur de 25% de la rémunération brute mensuelle qui sera versée pendant toute la durée d’application et de respect de la clause de non-concurrence.»
Que Monsieur X Y a démissionné, par courrier du 4 avril 2013 ;
Que, par courriers des 5 avril et 21 mai 2013, la SARL GLOBALIS MEDIA SYSTEMS a accusé réception de cette lettre de démission et a informé le salarié qu’elle ne lèverait pas la clause de non-concurrence';
Que, par courrier du 5 avril 2013, la SARL GLOBALIS MEDIA SYSTEMS a écrit à la société EXTIA pour l’informer qu’elle avait appris que celle-ci avait fait une proposition d’embauche à l’un de ses salariés, Monsieur X Y, alors que ce dernier ne pouvait travailler pour elle, en raison de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail';
Que, par courrier du 11 juin 2013, la SARL GLOBALIS MEDIA SYSTEMS a de nouveau écrit à Monsieur X Y pour lui dire': «'Tu nous a confirmé avoir signé un contrat de travail avec la société Extia, société concurrente de GLOBALIS. Nous te demandons donc une nouvelle fois de cesser immédiatement cette violation de ta clause de non-concurrence.'»';
Considérant que les pièces versées aux débats confirment’que Monsieur X Y a signé, le 3 avril 2013, un contrat de travail avec la SAS EXTIA, en qualité d’ingénieur consultant, avec une prise d’effet au 10 juin 2013, et que, par avenant du 5 juin 2013, la prise d’effet de ce contrat a été repoussée au 19 juin 2013';
Que Monsieur X Y ne conteste, ni avoir été embauché par la SAS EXTIA, ni y être toujours salarié, ni que la durée de validité de la clause arrive prochainement à expiration, mais il fait valoir que la clause litigieuse est abusive et illicite, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, aux motifs qu’elle n’est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de la SARL GLOBALIS MEDIA SYSTEMS, qu’elle n’est pas assez limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle ne tient pas compte des spécificités de son emploi et qu’elle n’est pas assez rémunérée ; qu’il en conclut que cette clause doit lui être déclarée inopposable';
Considérant que la SARL GLOBALIS MEDIA SYSTEMS répond qu’elle exerce ses activités dans un secteur extrêmement concurrentiel qui la confronte à des sociétés de taille très importante, employant des centaines de salariés, comme la société EXTIA, alors, qu’elle-même, n’emploie qu’une vingtaine de salariés, et qu’elle est obligée de protéger ses intérêts par l’inclusion d’une clause de non-concurrence dans les contrats de travail de ses salariés'; qu’elle ajoute qu’elle conteste le caractère abusif et illégal de la clause qu’elle a intégrée dans le contrat de travail de Monsieur X Y';
Considérant que les pièces produites font apparaitre que la clause de non-concurrence litigieuse :
— était limitée aux entreprises concurrentes, aux clients, aux prospects et aux fournisseurs de la société GLOBALIS MEDIA SYSTEMS,
— permettait notamment à Monsieur X Y de travailler :
— dans les sociétés de services et de conseil': dans les agences web ou les agences de créations digitales, dans les agences média interactives, dans les SSII pour celles qui ont intégré une activité de création technique de sites web intranet et mobile, de développement de nouvelles applications, ainsi que chez les éditeurs de logiciels et d’applications',
— dans les entreprises de e-commerce : les sociétés de vente par correspondance, de la grande distribution et de transport, ou les sites de presse, de renseignements téléphoniques, d’offres d’emplois, d’annonces immobilières, d’hébergement de blogs et de téléchargement de films, de musique, de vidéos et de Paris',
— était limitée à une seule année,
— faisait l’objet d’une contrepartie financière suffisante, à hauteur de 25% de la rémunération brute mensuelle';
Qu’ainsi, l’illicéité de ladite clause, invoquée par Monsieur X Y, n’est absolument pas manifeste';
Que, par ailleurs, la SARL GLOBALIS MEDIA SYSTEMS émet des contestations sérieuses sur les demandes de Monsieur X Y';
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le juge des référés, conformément aux dispositions règlementaires précitées, n’est pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées par Monsieur X Y';
Qu’il y a lieu de le débouter de l’intégralité de ses demandes et de confirmer l’ordonnance sur ces points ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu’il y a lieu de condamner Monsieur X Y, qui succombe en ses prétentions, au paiement à la SARL GLOBALIS MEDIA SYSTEMS de la somme de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Considérant qu’il y a également lieu de condamner Monsieur X Y aux dépens de première instance, l’ordonnance étant confirmée sur ce point, et d’appel';
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X Y au paiement à la SARL GLOBALIS MEDIA SYSTEMS de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Monsieur X Y aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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