Infirmation partielle 18 octobre 2012
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 18 oct. 2012, n° 11/01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 11/01832 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 7 juillet 2011, N° 10/1602 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 18 Octobre 2012
RG : 11/01832
ET/MFM
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 7 Juillet 2011, RG 10/1602
Appelants
SA ALLIANZ IARD (nouvelle dénomination d’AGF IART), dont le siège social est XXX – XXX, prise en la personne de son représentant légal
ECOLE DU SKI FRANCAIS – Etablissement de C, dont le siège social est 56 Route de Vonnes – Centre du Village – 74390 C, prise en la personne de son représentant légal
SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANCAIS, dont le siège social est XXX, pris en la personne de son représentant légal
assistés de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître P-François JULLIEN, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
Intimées
Mme M-N O épouse Z
née le XXX à XXX
assistée de la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître P-Paul LORACH, avocat plaidant au barreau de BESANCON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAONE (agissant pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de BESANCON), dont le siège social est XXX, prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 18 septembre 2012 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller,
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 12 janvier 2009, sur le domaine skiable de Châtel en Haute Savoie, une collision est survenue entre madame M N Z qui descendait une piste rouge dénommée 'la combe’ vers Super Châtel et un élève de l’école de ski français, monsieur X, qui descendait en file la même piste sous la responsabilité de monsieur D, moniteur de ski.
Une expertise médicale de madame Z, blessée lors de sa chute a été ordonnée en référé.
Par décision du 7 juillet 2011, le Tribunal de Grande Instance de Thonon les Bains, a :
— déclaré l’Ecole de ski Français et le syndicat national des moniteurs de ski français, responsables des dommages causés à madame Z,
— avant dire droit, ordonné une expertise complémentaire après un premier rapport déposé en février 2010 alors que la consolidation n’était pas acquise, expertise confiée à monsieur S B,
— condamné in solidum l’ESF et le syndicat national des moniteurs de ski français ainsi que la société ALLIANZ Iard à payer à madame Z une provision de 2 500 € à valoir sur son préjudice, et 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal estimait les circonstances indéterminées et faisait application de l’article 1384 alinéas 1 et 6 du code civil, pour admettre l’indemnisation de madame Z.
XXX, l’ESF et le syndicat national des moniteurs du ski français, ont fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 25 juillet 2011.
Leurs moyens et prétentions sont développés dans des conclusions du 11 octobre 2011. Ils demandent à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau, dire que l’ESF, le syndicat National des moniteurs de ski ne sont pas responsables de l’accident,
— débouter madame Z et la CPAM de leurs demandes,
— condamner madame Z à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens avec distraction au profit de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON.
Ils soutiennent que les attestations produites ne peuvent être discutées et que c’est le stagiaire, A L âgé de 17 ans, qui a été percuté par la skieuse, laquelle a traversé à grande vitesse la courbe des élèves qui descendaient. Elle était donc le skieur amont et non l’inverse et devait maîtriser sa trajectoire, ce qui n’a pas été le cas.
Ils font reproche au premier juge d’avoir retenu le fondement de l’article 1384, alinéas 1 et 6, du code civil, sans solliciter l’avis des parties et observent que l’article 1384 alinéa 6 impose la démonstration d’une faute, tandis qu’au regard de l’article 1384 alinéa 1, ils ne peuvent être les gardiens des skis.
A titre subsidiaire, ils rappellent que la demande de provision doit être formulée poste par poste, et soulignent que les soins de kinésithérapie ne sont pas en lien avec l’accident de sorte qu’ils doivent être déduits du décompte.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 9 décembre 2011, madame Z demande à la Cour de :
— déclarer l’appel irrecevable et non fondé,
— confirmer le jugement entrepris par application des articles 1382 et suivants du code civil,
— confirmer S B dans sa mission,
— condamner in solidum les appelants à payer une somme de 8 000 € à titre d’indemnité complémentaire, outre 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens avec distraction au profit de la SCP FILLARD COCHET BARBUAT.
Elle indique, lors de l’accident de ski, avoir été percutée brutalement par un élève de l’ESF, skieur amont, qui sortait de la file descendante dans laquelle il se trouvait. Elle conteste être seule à l’origine de ses blessures ainsi que les termes des témoignages produits par ses adversaires. Elle invoque le témoignage de monsieur Y, la présence de son mari sur les lieux qui a pu relater les circonstances du choc et rappelle que l’absence de maîtrise de sa vitesse pour un skieur est une faute, alors que tout skieur amont, doit prévoir la sécurité du skieur aval.
Madame Z dit avoir subi une fracture du col du fémur, un syndrome du muscle pyramidal, avec périarthrite et maladie trombo embolique. Elle n’est pas consolidée à ce jour.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Saône dans des conclusions du 14 décembre 2011 demande à la Cour de :
— constater qu’un nouveau décompte après déduction de frais de kinésithérapie a été produit,
— ordonner in solidum le paiement par l’ESF, le syndicat national des moniteurs de ski français et la société ALLIANZ IARD de la somme de 21 526.16 €,
— les condamner également aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP FORQUIN REMONDIN.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2012.
Motivation de la décision :
* sur les circonstances de l’accident :
Les parties s’opposent sur les circonstances de la collision entre les deux skieurs et présentent chacune, témoignages à l’appui, une relation des faits contradictoire avec celle de l’autre personne impliquée.
En effet, madame Z soutient avoir été percutée par un skieur amont qui a quitté sa trajectoire de progression et n’est pas resté maître de sa vitesse.
Monsieur Z, son mari, lorsqu’il décrit l’accident dans son courrier affirme qu’elle a été brutalement percutée par un élève, sorti de manière imprévisible et intempestive de la file descendante. Il indique avoir vu un enfant quitter sa trajectoire et percuter son épouse alors qu’elle contournait le groupe.
Selon monsieur P Q Y, qui hébergeait le couple Z, le groupe était constitué d’enfants d’environ 12 ans, et un élève accompagné d’un moniteur, a quitté la trajectoire de son groupe pour venir percuter sur le côté madame Z.
A ce stade, on peut relever que la procédure a été dirigée contre l’ESF en invoquant l’intervention dans le dommage de A X, stagiaire qui était à l’époque âgé de 17 ans, de sorte que le terme 'enfant’ employé par les témoins est surprenant mais ne suffit pas à invalider les attestations.
Quoiqu’il en soit, la déclaration d’accident non signée, mais qui doit être renseignée par monsieur G D, moniteur de ski responsable du groupe, décrit pour le même accident, une piste très large et régulière, sur laquelle il pratiquait avec les enfants et les deux stagiaires un exercice pratique de grand virage, à faible allure.
G D affirme que madame Z a passé à grande vitesse la courbe des élèves pour aller percuter A.
A X, confirmé en ses dires par l’autre stagiaire, I J, relate qu’il avait laissé, sur la piste un passage de 5 mètres en bord de piste mais que la dame a ensuite coupé au milieu du groupe et l’a percuté.
L’importance et la nature des blessures présentées par madame Z, leur emplacement majoritairement sur le côté gauche, malgré ce qu’elle considère, ne permet aucunement de tirer des conclusions objectives sur le déroulement des faits.
En conséquence, il convient de juger, comme l’a déjà fait le premier juge que les circonstances sont indéterminées et que A X, skieur, doit être déclaré tenu à réparation, en sa qualité de gardien des skis.
* sur la responsabilité de l’accident :
A X était mineur au moment des faits, il a précisé qu’il était à l’époque stagiaire auprès de l’Ecole de Ski Français, comme préparant une BEPA au centre de formation aux métiers de la montagne.
En formation, il était accompagné d’un moniteur de ski, responsable à la fois du groupe d’enfants, et de la formation des deux stagiaires qui l’assistaient.
Aucune action n’a été dirigée contre A X, en raison de sa minorité, et c’est bien la responsabilité civile de l’Ecole de Ski Français, qui était liée par une convention de stage avec lui, qui doit être retenue.
Rien ne s’oppose à ce que, comme l’a retenu le premier juge, la responsabilité non fautive du fait de la chose d’un mineur soit couverte par la responsabilité du centre de stage, en l’espèce l’Ecole de Ski Français, dans lequel il effectuait sa formation.
* sur la demande d’expertise et de provision :
S B dans l’expertise diligentée rappelle que madame Z a subi fracture du col du fémur, syndrome du muscle pyramidal et périarthrite, maladie thromboembolique en rapport avec l’accident du 12 janvier 2009.
Ses conclusions ne sont que provisoires dans la mesure où un nouvel examen était préconisé, à défaut de consolidation en septembre 2012. Il convient cependant de relever, dès à présent, l’existence d’un préjudice esthétique (1/7), de souffrances endurées (3/7) et d’un arrêt de travail de plus de 7 mois.
Madame Z s’est vu refuser l’allocation d’une provision en raison d’une contestation sérieuse, par le juge des référés. Elle a obtenu devant le Tribunal de Grande Instance une somme de 2 500 €, il est fondé compte tenu des éléments déjà connus de son préjudice de lui allouer une provision complémentaire de 3 000 € qui n’a pas à être ventilée poste par poste, ce calcul se faisant lors de la liquidation des indemnités.
* sur les autres demandes :
Dans l’attente de la consolidation de madame Z, les demandes de la CPAM de Haute Saône seront réservées.
Il est inéquitable de laisser à la charge de madame Z les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 1 500 € lui sera accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge des appelants qui succombent en leur recours.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à porter à 5500 € la provision allouée à madame M N O épouse Z,
Y ajoutant,
RENVOIE les parties devant le juge de première instance pour liquidation du préjudice subi après dépôt du rapport d’expertise, à l’initiative de la partie la plus diligente,
CONDAMNE in solidum l’Ecole de Ski Français, le Syndicat National des moniteurs de ski français et la société d’assurances ALLIANZ Iart à payer à madame Z une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum l’Ecole de Ski Français, le Syndicat National des moniteurs de ski français et la société d’assurances ALLIANZ aux dépens avec distraction au profit de la SCP FORQUIN REMONDIN et de la SCP FILLARD-COCHET BARBUAT.
Ainsi prononcé publiquement le 18 octobre 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trouble ·
- Nuisance ·
- Action ·
- Dommage ·
- Prescription ·
- Propriété ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Locataire ·
- Astreinte
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Annulation ·
- Vote ·
- Lot ·
- Consorts ·
- Abus de majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
- Air ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Handicapé ·
- Reclassement ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque communautaire ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Concurrence déloyale ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Produit ·
- Drapeau ·
- Parasitisme ·
- Licence
- Arrêt de travail ·
- Fracture ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Assurances ·
- Certificat
- Crédit ·
- Bon de commande ·
- Offre ·
- Rétractation ·
- Appel en garantie ·
- Formulaire ·
- Procédure civile ·
- Prix ·
- Escroquerie ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Excès de pouvoir ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mission ·
- Code de commerce ·
- Nullité ·
- Hors de cause ·
- Redressement ·
- Ordonnance
- Protocole ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Partage ·
- Cheptel mort ·
- Date
- Appel ·
- Bourgogne ·
- Canal ·
- Comté ·
- Hors délai ·
- Surendettement des particuliers ·
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Frais professionnels ·
- Patrimoine ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Convention collective ·
- Activité ·
- Clause ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Courtage
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tribunal d'instance ·
- Jouissance paisible ·
- Plan ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération
- Information ·
- Confidentiel ·
- Système ·
- Comités ·
- Syndicat ·
- Représentant syndical ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Interview ·
- Montagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.