Infirmation partielle 26 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 26 mai 2014, n° 13/01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 13/01932 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mai 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/05/2014
la SCP F – G
la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD
la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE
la SCP BERTRAND RADISSON BROSSAS
ARRÊT du : 26 MAI 2014
N° : – N° RG : 13/01932
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de A en date du 16 Mai 2013
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbres fiscaux dématérialisés N°: 1265 1413 9811 9479 et 1265 5087 6118 2075
Monsieur B Y
XXX
XXX
Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentés par Me Olivier F de la SCP F – G, avocat postulant au barreau d’ORLÉANS, assisté de Me LECA substituant Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILLE – ROUGE ASSOCIÉS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
Timbres fiscaux dématérialisés N°: 1265 4737 2242 2453 & 1265 4680 8412 1301
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE (MSA)
XXX
XXX
représentée par Me Dominique BROSSAS de la SCP BERTRAND RADISSON BROSSAS, avocat au barreau d’ORLÉANS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 5604 6328 2346
Madame D Z
née le XXX
XXX
XXX
représentée par Me Dominique CHAPELIN-VISCARDI de la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD, avocat au barreau de A
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 5377 9746 4715
XXX
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Valérie DESPLANQUES de la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d’ORLÉANS assistée de Me NUZA substituant Me Vincent BOIZARD de la SCP BOIZARD-BOULET, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :12 JUIN 2013
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 FEVRIER 2014 .
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Laurence FAIVRE, Conseiller.
Greffier :
Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 MARS 2014, à laquelle ont été entendus Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 26 MAI 2014 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
En raison de douleurs de la hanche droite et du genou gauche, D Z a été adressée au mois d’octobre 2006 au docteur B Y, chirurgien orthopédique exerçant à la Polyclinique JEANNE D’ARC de GIEN (45), lequel a préconisé une prothèse de la hanche droite.
Au cours de l’intervention réalisée le 28 novembre 2006, le chirurgien s’est trompé et a posé par erreur la prothèse sur la hanche gauche.
Avec l’accord de la patiente et de sa famille, il fût décidé, le 2 décembre 2006, de pratiquer une seconde intervention et de poser une autre prothèse sur la hanche droite.
Cette intervention fût réalisée le 5 décembre 2006.
A la sortie de l’établissement, D Z s’est vue délivrer une attestation, confirmant qu’elle avait été victime d’une erreur et l’assurant de ce que tout préjudice imputable à celle-ci serait pris en charge par le chirurgien et par la Polyclinique JEANNE D’ARC, l’un et l’autre représentés par leurs compagnies d’assurances.
Ensuite de complications survenues ultérieurement, D Z a subi deux nouvelles interventions, respectivement les 24 février et 23 avril 2007, la dernière ayant consisté dans le changement de la prothèse de la hanche gauche.
L’expertise amiable réalisée après consolidation de l’état de la victime n’ayant pas permis de parvenir à un accord, le tribunal de grande instance de A a été saisi et, par jugement du 19 octobre 2011, a, avant dire droit sur les responsabilités respectives du docteur B Y et de la Polyclinique JEANNE D’ARC, ordonné une expertise médicale confiée au docteur X.
Ce dernier a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 27 août 2012.
Au vu des conclusions de ce rapport, le tribunal a :
— condamné, in solidum, le docteur B Y et la compagnie MÉDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, son assureur, d’une part, la Polyclinique JEANNE D’ARC, d’autre part, à réparer l’entier préjudice subi par D Z,
— condamné les mêmes, in solidum, à payer à l’intimée :
# la somme globale de 38.946,69 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel,
# la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes, in solidum, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— dit que dans leurs rapports mutuels, B Y et son assureur contribueront à hauteur de 75 % et la Polyclinique JEANNE D’ARC à hauteur de 25 % du montant des condamnations,
— dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et seront capitalisées annuellement,
— déclaré le jugement opposable à la MSA COEUR DE LOIRE,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
XXX, d’une part, le docteur B Y et la compagnie MÉDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, d’autre part, ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions du 24 décembre 2013, la MSA COEUR DE LOIRE sollicite l’infirmation du jugement entrepris, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— fixer sa créance à la somme globale de 34.436,54 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— condamner, in solidum, B Y et la compagnie MÉDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, d’une part, la Polyclinique JEANNE D’ARC, d’autre part, à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2012, ainsi que celle de 1.015 € au titre de ses frais de gestion et celle de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les intimés de leurs demandes contraires,
— les condamner sous la même solidarité aux dépens.
La MSA allègue qu’elle produit en cause d’appel le détail des relevés et factures justifiant de sa créance, réduite aux frais afférents à l’opération de la hanche gauche, ainsi qu’une attestation d’imputabilité, que, s’agissant, en particulier, des frais d’hospitalisation et des frais de rééducation, seuls, sont réclamés ceux relatifs à la pose, par erreur, de la prothèse de la jambe gauche, et que le partage de responsabilité ne lui est pas opposable.
Suivant conclusions récapitulatives du 30 janvier 2014, B Y et la compagnie MÉDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED sollicitent la réformation du jugement déféré, et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire que la responsabilité du docteur B Y, au titre de l’erreur, n’est que partielle et la limiter à 25 %,
— condamner la Polyclinique JEANNE D’ARC à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 75 %,
— réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées à D Z,
— dire qu’ils ne pourront être condamnés à rembourser la créance de la MSA COEUR DE LOIRE dans une proportion supérieure à 25 %,
— débouter cette dernière de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MSA COEUR DE LOIRE aux entiers dépens.
B Y et la compagnie MÉDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED rappellent que la responsabilité du médecin ne peut être engagée que sur démonstration d’une faute et d’un lien de causalité direct et certain entre celle-ci et le dommage, que tel n’est pas le cas en l’espèce, que la préparation du patient avant son transfert au bloc est assurée par le personnel infirmier et relève de ses compétences propres, que l’installation du patient sur la table d’opération ne requiert pas la présence du chirurgien et ne se fait pas sous sa responsabilité, qu’en l’occurrence, le personnel infirmier étant salarié de la Polyclinique JEANNE D’ARC, les erreurs commises par lui relèvent de la responsabilité de l’établissement, que, dans la phase préopératoire, il n’a lui-même commis aucune faute, ayant toujours parfaitement identifié et mentionné la hanche droite, que l’erreur commise n’est donc pas de son fait, que le personnel infirmier a commis une succession de fautes sans lesquelles il n’aurait lui-même pas commis d’erreur de site opératoire, que la patiente a, en effet, été conduite au bloc sans avoir bénéficié de la préparation cutanée, laquelle est habituellement faite au calme dans la chambre et permet, à l’arrivée au bloc, d’attirer l’attention sur le côté devant être opéré, que D Z a été installée sur la table d’opération dans une mauvaise posture, présentant le membre opposé à celui devant être opéré, que cette nouvelle erreur relève encore de la mise en oeuvre des compétences propres du personnel infirmier, que, lorsqu’il agit dans le cadre de ses compétences, le personnel ne reçoit pas de directives du chirurgien et n’est pas placé sous sa responsabilité, que, seul, l’établissement qui l’emploie doit répondre des manquements commis, que le docteur B Y, qui est intervenu en bout de chaîne et a été induit en erreur par les choix erronés du personnel hospitalier, ne saurait voir sa responsabilité engagée au-delà de 25 % et que la Polyclinique JEANNE D’ARC a dans une attestation établie le 15 décembre 2006, reconnu sa contribution à la faute, de sorte qu’elle ne peut aujourd’hui contester sa responsabilité.
B Y et la compagnie MÉDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED critiquent certaines des indemnités allouées à D Z qu’ils jugent excessives et en sollicitent la réduction.
Ils font valoir que la MSA COEUR DE LOIRE ne produit aucune attestation d’imputabilité précise et actualisée et qu’ils ne peuvent, en tout état de cause, être tenus de la créance de cet organisme qu’à concurrence de 25 %.
Suivant conclusions du 22 janvier 2014, la Polyclinique JEANNE D’ARC sollicite la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il a retenu que le docteur B Y avait engagé sa responsabilité à hauteur de 75 %, mais en poursuit l’infirmation en ce qui concerne les conséquences de l’erreur de côté et l’indemnisation allouée, et elle demande à la cour de :
— réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées au titre des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures, des souffrances de santé endurées, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent,
— débouter D Z de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
— confirmer le jugement déféré concernant les autres postes de préjudice,
— constater le caractère infondé des sommes sollicitées par la MSA au titre des dépenses de santé actuelles, des frais d’hospitalisation pour la période du 27 novembre au 15 décembre 2006 et des frais de rééducation pour la période du 15 décembre 2006 au 2 février 2007,
— ramener à 21.400,51 € la somme pouvant être allouée à la MSA au titre des dépenses de santé actuelles,
— dire qu’elle ne pourra être condamnée au remboursement de cette créance,
— rejeter la demande formée par la MSA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombant aux dépens.
La Polyclinique JEANNE D’ARC fait valoir que l’action exercée à son encontre ne peut être fondée que sur les dispositions des articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique, que sa responsabilité ne peut être engagée à raison des fautes commises par un praticien exerçant en son sein en vertu d’un contrat d’exercice libéral, que la responsabilité du fait des fautes commises par le personnel infirmier incombe, non à l’établissement de soins, mais au médecin qui exerce à titre libéral dans la mesure où l’acte est réalisé sous son autorité et son contrôle, que le médecin a une obligation de prudence et de diligence, que le positionnement de l’opéré sur la table d’opération est effectué sous le contrôle du chirurgien, qu’en l’occurrence, le docteur B Y a fait preuve d’imprudence et d’inattention en ne vérifiant pas le côté à opérer avant même d’intervenir sur la hanche gauche, que c’est sa faute qui a généré le dommage.
La Polyclinique JEANNE D’ARC critique certaines des indemnités allouées qu’elle juge sans relation avec les fautes commises ou excessives en leur montant.
Elle soutient enfin que les frais d’hospitalisation et de rééducation exposés au cours de la période du 27 novembre 2006 au 2 février 2007 concernent l’intervention sur la hanche droite, de sorte que la MSA ne peut réclamer aucun remboursement de ce chef,.
Suivant conclusions du 23 décembre 2013, D Z demande à la cour de :
— dire que le docteur B Y a engagé sa responsabilité à son égard en raison de l’erreur médicale commise,
— infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, condamner B Y et la compagnie MÉDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, subsidiairement ou, dans les proportions que la cour déterminera, solidairement avec la Polyclinique JEANNE D’ARC, à l’indemniser de son préjudice corporel, conformément aux demandes détaillées dans ses écritures, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et capitalisation en vertu des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— dire l’arrêt commun et opposable à la MSA COEUR DE LOIRE,
— condamner B Y et la compagnie MÉDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, subsidiairement ou, dans les proportions que la cour déterminera, solidairement avec la Polyclinique JEANNE D’ARC, à lui verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les appelants, à l’exception de la MSA COEUR DE LOIRE de leurs autres demandes,
— condamner B Y et la compagnie MÉDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, subsidiairement ou, dans les proportions que la cour déterminera, solidairement avec la Polyclinique JEANNE D’ARC, aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, et d’appel.
D Z sollicite la réformation du jugement déféré, essentiellement quant au quantum de certaines indemnités allouées qu’elle juge insuffisantes.
SUR CE, LA COUR :
Sur les responsabilités :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme, dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables de tels actes qu’en cas de faute ;
Attendu que le chirurgien a l’obligation personnelle de veiller à ce que tout soit mis en place pour assurer la meilleure sécurité possible de son patient ;
Qu’il doit, en particulier, vérifier avant d’intervenir le bon positionnement de son patient, afin de prévenir toute erreur ou tout risque d’accident ;
Que le praticien qui, comme en l’espèce, exerce au sein d’un établissement privé, en vertu d’un contrat d’exercice libéral, engage sa propre responsabilité ;
Attendu que le personnel infirmier, salarié de la clinique, engage la responsabilité de celle-ci, lorsque la tâche à accomplir relève de sa propre compétence et qu’il ne l’exécute pas sous les ordres du chirurgien ;
Qu’il a, à ce titre, notamment, la responsabilité propre d’installer le patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap et de le préparer en vue de l’intervention ;
Attendu qu’il résulte, en l’espèce, des constatations de l’expert judiciaire que l’erreur de côté commise, qui a conduit à poser la prothèse sur la hanche gauche au lieu de la hanche droite, est la résultante d’une succession d’erreurs d’organisation et de fonctionnement, à savoir :
— patiente conduite, par suite d’une modification du programme opératoire du jour, au bloc sans avoir bénéficié de la préparation cutanée, cette dernière, habituellement faite au calme dans la chambre, entraîne la coloration de la région à opérer, ce qui attire généralement l’attention lors de l’arrivée au bloc opératoire,
— malgré une notification sans erreur dans tous les documents pré-opératoires, l’installation en mauvaise position a échappé à l’anesthésiste, à l’infirmière de bloc opératoire, à l’instrumentiste et à l’aide opératoire,
— l’organisation du bloc est telle que le chirurgien ne participe pas lui-même à l’installation du malade sur la table, ni même à la mise en place des appuis,
— lorsque la malade est cachée sous les champs opératoires, l’erreur de côté saute beaucoup moins aux yeux ;
Attendu qu’il est indiscutable que le personnel infirmier de la clinique a commis une faute :
— en ne respectant pas le protocole habituel, qui veut que le patient soit préparé au calme dans sa chambre, ce qui limite les risques d’erreurs,
— en se trompant sur le positionnement de la malade, bien que tous les documents pré-opératoires à sa disposition indiquaient, avec exactitude, la position à respecter, cette manoeuvre ayant été effectuée à un moment où le chirurgien, occupé sur une autre intervention, n’était pas présent dans le bloc, de sorte qu’elle n’a pu être exécutée sur ses instructions ;
Attendu qu’il est tout aussi incontestable que le docteur Y a lui-même commis une faute en ne vérifiant pas le bon positionnement de la patiente avant de commencer son intervention ;
Que le praticien ne peut, comme il tente de le faire, se décharger de sa responsabilité sur le personnel médical, alors qu’il lui incombe personnellement de prendre toutes dispositions pour s’assurer du bon déroulement de l’intervention qu’il est chargé de réaliser et, dans ce cadre, de procéder, en particulier, à la vérification ultime relative à la présentation correcte du membre à opérer ;
Qu’il est inadmissible que, n’ayant pas assisté à la préparation de la patiente, le chirurgien ait pu entamer directement l’opération, sans procéder préalablement à cette vérification, élémentaire et essentielle ;
Que cette négligence grave, sans laquelle les erreurs antérieures du personnel infirmier seraient restées sans conséquences irréversibles, engage la responsabilité du docteur Y ;
Attendu que les fautes respectivement commises par le personnel salarié de la Polyclinique JEANNE D’ARC et par le docteur B Y ont contribué à la réalisation du préjudice subi par D Z ;
Que l’un et l’autre l’ont d’ailleurs reconnu aux termes de l’attestation qu’ils ont délivrée à la patiente lors de sa sortie de clinique, laquelle ne précise toutefois pas la part respective de responsabilité attribuée à chacun ;
Que c’est donc à juste titre que l’établissement et le praticien ont été condamnés, in solidum, à indemniser l’intimée de son entier dommage ;
Attendu que la gravité respective des fautes commises justifie, dans les rapports entre la Polyclinique JEANNE D’ARC et B Y, le partage de responsabilité à hauteur de 25 % pour la première et de 75 % pour le second, comme en a justement décidé le premier juge, la faute du médecin, à qui incombe l’obligation ultime de vérifier le positionnement du patient, étant d’une particulière gravité ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur le préjudice :
Attendu que, hospitalisée le 27 novembre 2006 en vue de la pose d’une prothèse de la hanche droite, D Z a été opérée le lendemain et s’est vue poser une prothèse de la hanche gauche ;
Qu’en vertu d’un accord entre le médecin et la patiente, celle-ci sera réopérée le 5 décembre 2006 pour pose de la prothèse initialement prévue de la hanche droite et sortira de l’hôpital, en définitive, le 15 décembre 2006 pour être admise aussitôt dans un centre de rééducation fonctionnelle ;
Qu’elle sera, à nouveau, hospitalisée le 24 février 2007, en raison d’une luxation de la prothèse gauche, traitée par réduction sous anesthésie générale avec pose en post-opératoire d’une attelle de Zimmer ;
Que D Z sera, une nouvelle fois, hospitalisée le 23 avril 2007 suite à une récidive de la luxation de la hanche gauche et bénéficiera alors d’un changement de cotyle gauche et de la tête fémorale gauche de la prothèse, réalisé sous anesthésie générale ;
Qu’elle regagnera son domicile le 1er juin 2007 et poursuivra sa rééducation jusqu’au 31 mars 2008 ;
Attendu que l’expert a fixé la date de consolidation au 7 mai 2008 ;
Qu’il a relevé des séquelles consistant en un appui monopode instable par insuffisance des fessiers, une épreuve jambe tendue diminuée à gauche par insuffisance de force musculaire du psoas et du quadriceps, des douleurs de la cuisse gauche, retrouvées lors de la palpation, vraisemblablement imputables, pour la plus grande partie, au matériel d’ostéosynthèse, nécessitant l’utilisation d’une canne et limitant le périmètre de marche ;
Que l’expert a souligné que la hanche droite présentait un excellent résultat et que les séquelles observées à gauche étaient entièrement imputables à l’erreur de côté lors de la première intervention ;
Qu’il a retenu, au titre du déficit fonctionnel temporaire total imputable à cette erreur, les 24 février, 23 avril et 1er juin 2007, et, au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel imputable à la même erreur, les périodes :
— du 15/12/2006 au 23/02/2007 : classe 3 avec tierce personne 2 heures par jour pour les tâches ménagères,
— 25/02/2007 au 22/04/2007 : classe 3 avec tierce personne 2 heures par jour pour les tâches ménagères,
— 1er/06/2007 au 31/03/2008 : classe 2 avec aide ménagère 2 h par jour ;
Qu’il a quantifié à 4,5/7 le pretium doloris, en raison de l’intervention non justifiée, des luxations itératives, du changement de cotyle et de la rééducation ;
Qu’il a fixé à 12 % le taux de déficit fonctionnel permanent résultant de l’erreur commise ;
Qu’il a évalué à 3,5/7 le préjudice esthétique temporaire et à 2/7 le préjudice esthétique définitif ;
Qu’il a estimé, enfin, qu’il existait un préjudice d’agrément, tenant à la diminution et l’abandon temporaire des activités de bénévolat antérieurement pratiquées par D Z ;
Attendu que, au vu des ces conclusions du rapport d’expertise et des justifications produites, il convient de fixer comme suit l’indemnisation du préjudice subi par cette dernière :
I – LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
1°) les préjudices patrimoniaux temporaires :
a – dépenses de santé actuelles :
Attendu que D Z justifie par la production des quittances délivrée par le kinésithérapeute, des relevés de la MSA et des factures du centre de rééducation fonctionnelle qu’elle a conservé à sa charge la somme totale de 455,11 € au titre des soins de kinésithérapie et celle de 418,11 € au titre du séjour en centre de rééducation, soit 873,22 € au total ;
Qu’il résulte du rapport d’expertise que les suites de l’opération de la hanche droite, qui a connu un excellent résultat, n’ont pas posé de problème, à la différence de l’intervention de la hanche gauche qui a été suivie de complications et a nécessité des soins de kinésithérapie et de rééducation ;
Que les frais dont s’agit sont donc bien imputables à l’erreur commise ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 873,22 € susvisée à D Z ;
b – frais divers :
Attendu qu’il résulte des certificats médicaux produits que l’état de santé de D Z a justifié la mise en place d’un dispositif 'Présence verte’ ;
Que, par ailleurs, il est établi par les factures versées aux débats que, durant les périodes d’admission de l’intéressée en centre de rééducation fonctionnelle, imputables à l’intervention sur la hanche gauche et ses complications, D Z a dû faire garder ses chats dans une pension animale ;
Que c’est à bon droit que le premier juge a alloué la somme de 272 € au premier titre et celle de 1.423,80 € au second titre ;
Que le jugement sera confirmé de ces chefs ;
c – tierce personne :
Attendu que le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a alloué à l’intimée, à ce titre, la somme de 3.477,67 €, représentant les frais engagés par D Z ;
Qu’il sera confirmé ;
2°) les préjudices patrimoniaux permanents :
a – dépenses de santé futures :
Attendu que le premier juge a alloué une somme forfaitaire de 500 € pour le traitement antalgique nécessité par les douleurs de la hanche ;
Que, seules les douleurs de la cuisse gauche, pour lesquelles l’expert a émis des réserves, sont en relation avec l’erreur commise, à l’exclusion de celles du genou droit qui relèvent d’un état antérieur ;
Que la somme de 500 € allouée par le premier juge tient compte de cette restriction et est de nature à compenser les dépenses concernées ;
Que le jugement sera encore confirmé ;
b – frais de logement adapté :
Attendu que l’intimée, qui sollicitait antérieurement l’indemnisation des travaux de motorisation des volets de sa maison, ce qui avait été expressément exclu par l’expert comme n’étant pas en rapport avec l’intervention litigieuse, demande maintenant le remboursement du coût d’une cabine de douche en lieu et place de sa baignoire ;
Qu’elle ne démontre pas que ces travaux aient été nécessités par son état de santé consécutif à l’erreur commise par le chirurgien, étant observé que l’expert a indiqué expressément qu’il n’y avait pas lieu à adaptation de son logement, ni de son véhicule, et que le mari de l’intéressée est lui-même handicapé, ce qui peut suffire à expliquer l’aménagement réalisé ;
Que D Z a, à bon droit, été déboutée de cette demande ;
II – LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
1°) les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a – déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a alloué à D Z la somme de 3.500 € de ce chef ;
b – souffrances endurées :
Attendu que le premier juge a alloué pour ce chef de préjudice, estimé à 4,5/7 par l’expert, la somme de 10.000 € ;
Que l’intimée sollicite confirmation du jugement de ce chef, tandis que B Y, son assureur et la Polyclinique JEANNE D’ARC entendent voir réduire l’indemnité allouée à 7.000 € ;
Attendu que l’indemnité de 10.000 € allouée est conforme à celles habituellement accordées par la cour pour un préjudice de cette importance et tient exactement compte de l’opération subie en pure perte, des complications qui s’en sont suivies, des interventions réparatrices qu’elles ont engendrées, de l’hospitalisation, des soins et séances de rééducation subies ;
Que le jugement sera encore confirmé sur ce point ;
c – préjudice esthétique temporaire :
Attendu que le premier juge a fait une exacte appréciation de l’importance de ce préjudice en allouant une indemnité réparatrice de 900 € à ce titre ;
Qu’il y a lieu à confirmation de la décision ;
2°) les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
a – déficit fonctionnel permanent :
Attendu que l’expert a retenu un taux de déficit permanent de 12 % ;
Que, compte-tenu de ce taux, de ses répercussions sur les conditions d’existence de la victime et de l’âge de cette dernière lors de la consolidation (72 ans), il convient de lui accorder une indemnité de 14.000 € ;
b – préjudice d’agrément :
Attendu que, bien que mal formulée, l’appréciation de l’expert au titre du préjudice d’agrément signifie que D Z a dû abandonner temporairement ses activités de loisirs bénévoles, puis en diminuer l’importance ;
Que le premier juge a fait une exacte appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 2.000 € ;
Que la décision sera confirmée ;
c – préjudice esthétique permanent :
Attendu que ce chef de préjudice, estimé à 2/7 par l’expert, a été exactement réparé par l’allocation d’une indemnité de 2.000 € qui sera confirmée ;
Attendu que le jugement entrepris, sera en définitive, confirmé en toutes ses dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice subi par D Z;
Que B Y et la compagnie MÉDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED seront condamnés, in solidum avec la Polyclinique JEANNE D’ARC, au paiement des indemnités précitées, représentant la somme totale de 38.946,69 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
Que les intérêts échus, année par année, porteront à leur tour intérêts comme indiqué au dit jugement ;
Sur la créance de la MSA :
Attendu que le premier juge a débouté la MSA de son recours, au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de ce que les prestations versées étaient imputables aux seuls soins et opérations concernant la hanche gauche ;
Que la Polyclinique JEANNE D’ARC allègue qu’il y a lieu de déduire de la créance de la MSA les frais d’hospitalisation pour la période du 27 novembre au 15 décembre 2006, ainsi que les frais de séjour au centre de rééducation du 15 décembre 2006 au 2 février 2007, l’ensemble de ces frais s’appliquant, selon elle, à l’intervention normalement prévue de la hanche droite et ne pouvant être rattachés à l’erreur commise, de sorte que l’indemnité allouée à la caisse ne saurait excéder la somme totale de 21.400,51 € ;
Que B Y et la compagnie MÉDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED ne contestent plus l’imputabilité des sommes réclamées, mais estiment que, eu égard au partage de responsabilité demandé, 25 % seulement de ces sommes doivent être mises à leur charge ;
Attendu qu’en cause d’appel, la MSA COEUR DE LOIRE a déduit de ses factures les frais afférents à l’intervention de la hanche droite et ne réclame plus désormais que les stricts frais médicaux, frais d’hospitalisation et frais de séjour en centre de rééducation, exposés pour l’intervention de la hanche gauche et ses complications ;
Qu’elle en justifie par la production des factures (pièces 4a à 9) faisant apparaître les sommes déduites, ainsi que de l’attestation d’imputabilité établie à sa demande (pièce 10) ;
Qu’il ressort de ces éléments que les frais strictement imputables à l’erreur de côté s’élèvent à : frais médicaux 358,48 €, frais d’hospitalisation 13.118,73 € et frais de séjour en centre de rééducation 20.959,33 €, soit à la somme totale de 34.436,54 € ;
Que B Y et la compagnie MÉDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED seront condamnés, in solidum avec la Polyclinique JEANNE D’ARC, à régler cette somme à la MSA COEUR DE LOIRE avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Qu’ils seront condamnés, sous la même solidarité à verser à la MSA la somme de 1.015 € au titre des frais de gestion ;
Attendu que, dans les rapports respectifs entre les intéressés, la charge de la condamnation pèsera à hauteur de 75 % sur B Y et de 25 % sur la Polyclinique JEANNE D’ARC ;
Attendu que B Y et la compagnie MÉDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, d’une part, et la Polyclinique JEANNE D’ARC, d’autre part, seront condamnés, in solidum, aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’une indemnité de 1.000 € à la MSA COEUR DE LOIRE et de 2.000 € à D Z ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté la MSA COEUR DE LOIRE de son recours subrogatoire,
STATUANT A NOUVEAU de ce seul chef,
CONDAMNE, in solidum, B Y et la compagnie MÉDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, d’une part, et la Polyclinique JEANNE D’ARC, d’autre part, à payer à la MSA COEUR DE LOIRE la somme totale de 34.436,54 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre la somme de 1.015 € au titre des frais de gestion,
DIT que, dans les rapports respectifs entre les intéressés, la charge de la condamnation pèsera à hauteur de 75 % sur B Y et de 25 % sur la Polyclinique JEANNE D’ARC,
CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE, in solidum, B Y et la compagnie MÉDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, d’une part, et la Polyclinique JEANNE D’ARC, d’autre part, à payer à D Z la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) et à la MSA COEUR DE LOIRE celle de MILLE EUROS (1.000 €), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE in solidum, B Y et la compagnie MÉDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, d’une part, et la Polyclinique JEANNE D’ARC, d’autre part, aux dépens et accorde aux avocats de la cause, à l’exception de la SCP F-G et de la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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