Infirmation partielle 6 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 oct. 2015, n° 14/05387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05387 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 20 mars 2014, N° 12-00807 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 Octobre 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/05387
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2014 par le Conseil de Prud’hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES – Formation paritaire-RG n° 12-00807
APPELANTE
Madame E-F G épouse X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Georges MEYER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Orly-Ouest 114
XXX
représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substitué par Me Amandine DE FRESNOYE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame A B, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur C FONTANAUD, Président
Madame A B, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur C FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame X a été engagée par la société Air Inter à compter du 25 janvier 1988 en qualité d’agent d’escale. Le 1er avril 1997, elle a été intégrée au sein de la société Air France en raison de la fusion intervenue entre cette société et la société Air Inter. Elle exerçait au dernier état les fonctions de technicien trafic moyennant une rémunération mensuelle brute d’un montant de 2635, 57 euros.
Par lettre du 29 juin 2012, La société AIR FRANCE a notifié à Madame X son licenciement dans les termes suivants :
'Madame,
le 25 juin 2012, nous vous avons reçu pour un entretien préalable avant licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l’inaptitude physique.
Vous étiez accompagnée de Monsieur C D qui vous assistait.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons de cette décision.
En effet, suite à votre absence pour maladie, vous avez été déclarée inapte au poste de technicien administratif à Orly-Ouest par le médecin du travail à la suite de deux visites médicales de reprise intervenues le 17 octobre 2011 et le 9 janvier 2012.
Après avoir passé en revue les disponibilités de l’entreprise du groupe ainsi que les possibilités d’aménagement, nous vous avons informée de l’impossibilité dans laquelle nous étions de proposer un reclassement conforme à votre état de santé et aux prescriptions du médecin du travail.
En conséquence, votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude physique interviendra le 5 juillet 2012 ou à la date de première présentation de cette notification si celle-ci devait être postérieure.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions de la convention collective du transport aérien vous sera versée.
(…)'
Par jugement rendu le 20 mars 2014, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a dit que le licenciement prononcé par la société AIR FRANCE à l’encontre de Madame X était fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société AIR FRANCE à régler à la salariée des sommes suivantes :
13'169, 30 euros à titre de rappel de salaire,
1316, 93 euros à titre de congés payés incidents,
800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
débouté Madame X du surplus de ses demandes
Madame X a interjeté appel de ce jugement
Par conclusions visées au greffe le 1er juillet 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame X demande l’infirmation du jugement et
à titre principal
voir dire que son inaptitude est en lien avec son activité professionnelle , que son licenciement est intervenu en violation de la procédure spéciale prévue aux articles L 1226 ' 6 et suivants du code du travail et la condamnation de La société AIR FRANCE à lui régler :
7906, 71 euros au titre de l’indemnité de l’article L 1226-14 du code du travail et 790, 67 euros au titre des congés payés afférents,
47'500 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 1226-15 du code du travail
subsidiairement
voir dire que la société AIR FRANCE a méconnu l’obligation de reclassement de l’article L 1226 ' 2 du code du travail et sa condamnation à lui régler les sommes suivantes :
7906, 71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
790, 67 euros au titre des congés payés afférents,
47'500 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
en tout état de cause, Madame X sollicite de voir dire quel la société AIR FRANCE a violé ses obligations légales et conventionnelles en matière d’emploi d’une salariée handicapée et a manqué à ses obligations légales vis-à-vis d’une salariée malade et commis une discrimination à son encontre et sa condamnation à lui régler les sommes suivantes :
30'000 euros à titre de dommages-intérêts
130'579 86 euros à titre de rappel de salaire sur la période courant du 1er septembre 2007 au 16 octobre 2011,
7278, 51 euros à titre de rappel de salaire sur la période courant du 17 octobre au 9 janvier 2012,
13'785, 84 euros au titre des congés payés afférents,
31'639, 95 euros à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement de l’accord collectif d’entreprise et subsidiairement 15'984, 67 euros à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement de la convention collective de branche,
150'000 euros à titre de dommages-intérêts
subsidiairement
250'000 euros à titre de dommages-intérêts,
en tout état de cause
3000 euros à titre de dommages-intérêts,
voir ordonner à la société AIR FRANCE dans les 15 jours de la réception de la lettre recommandée de Madame X de modifier sa liste de partenaires voyages sous astreinte de 150 euros par jour de retard
la capitalisation des intérêts,
la remise de bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle emploi et bordereau de versement des cotisations de retraite sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document courant dans les 15 jours de la notification de l’arrêt, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 1er juillet 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société AIR FRANCE sollicite la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame X et sa condamnation à lui régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la rupture du contrat de travail
Madame X s’est vu licencier le 5 juillet 2012 à la suite de deux visites médicales de reprise intervenues le 17 octobre 2011 et 9 janvier 2012 faisant état de son inaptitude à la reprise d’un poste à Orly;
Madame X fait valoir qu’elle a été placée en arrêt de travail au mois de septembre 2001, arrêt qui a donné lieu à une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie, que le caractère professionnel de sa pathologie a été reconnu par cet organisme le 25 mars 2002 conformément au tableau n°43 relatif aux affectations provoquées par 'l’aldéhyde formique et ses polymères', soit des troubles cutanés et respiratoires développés en réaction à certains composants présents dans le carburant des avions, qu’elle s’est vue reconnaître à ce titre un taux d’IPP de 8%, qu’elle a été déclarée inapte au travail sur piste en 2002 puis inapte au travail à Orly en janvier 2012, qu’ainsi, son inaptitude constatée en janvier 2012 est en lien avec sa pathologie professionnelle dont son employeur avait connaissance par le biais de la caisse primaire d’assurance-maladie et des avis médicaux délivrés par le médecin du travail;
Il se déduit du certificat de travail délivré par l’employeur le 4 juillet 2012, que Madame X a été statutairement agent d’escale du 25 janvier 1988 au 30 juin 1991, agent d’escale confirmée du 1er juillet 1991 au 7 octobre 1992, agent administratif du 8 octobre 1992 au 31 juillet 1993, agent d’escale confirmée du 1er août 1993 au 30 juin 1994, agent d’escale qualifiée du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1997 et technicien trafic 1 du 1er janvier 1998 au 4 juillet 2012;
Les pièces produites aux débats justifient que le 27 novembre 1992, à la suite d’un accident du travail survenu en 1992 la société Air Inter a confirmé à la salariée son détachement temporaire de la direction du transport à la direction des ventes, que le 7 décembre 1992, Madame X s’est vu détacher à la direction du matériel , que le 19 mai 1993 elle a été détachée au service méthodes de moyens, que le 5 août 1993, elle a été réintégrée au département coordination en tant qu’agent d’escale confirmé , qu’elle a enfin été avisée le 26 mars 1997 du transfert de son contrat de travail au profit de la société Air France;
La salariée énonce dans ses écritures qu’elle a ensuite été victime d’un accident de la circulation le 25 décembre 1998 lui imposant un arrêt de travail jusqu’au 30 mars 2000;
A cet égard, la cour observe que par avis médicaux du 30 mars 2000 et du 17 avril 2000, la salariée a été déclarée inapte aux fonctions d’agent de trafic et apte à la reprise d’un poste de type administratif sans port de charges et sans station debout prolongée, et à mi-temps, qu’elle a perçu une pension d’invalidité à compter du 1er avril 2000 (catégorie 1 révisée en catégorie 2 à compter du 1er février 2003) , que par avis médical du 4 janvier 2001, elle a été déclarée apte à une reprise à 80% de son activité de type administratif, que cet avis a été confirmé le 5 juillet 2001, que par avis médical du 4 mars 2002, elle a ensuite été déclarée apte à une reprise à 50% sans port de charges ni station debout prolongée, le médecin précisant qu’elle ne devait pas exercer de travail en piste, qu’elle a été placée en arrêts maladie à compter de l’année 2002, que par courrier du 10 juillet 2002, son employeur l’a informée de ce qu’elle était placée en situation de cessation provisoire de service sans solde pour raisons de santé à compter du 1er juillet 2002;
Il est justifié dans le même temps que Madame X a été reconnue travailleur handicapé par décision de la Cotorep du 31 mars 2000 pour la période du 31 mars 2000 au 7 février 2010, la MDPH de la Loire lui reconnaissant cette même qualité pour la période du 1er janvier 2010 aux 30 décembre 2014;
Parallèlement, il est justifié que par courrier du 25 mars 2002 la caisse primaire d’assurance-maladie de Saint Etienne a informé Madame X de ce que la maladie dont elle était atteinte depuis le 8 septembre 2001 était inscrite au tableau n°43 et prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, cette caisse retenant le 27 décembre 2002 un taux d’incapacité de 8% au regard de cette maladie professionnelle et lui versant une indemnité forfaitaire à ce titre;
L’avis médical du 4 mars 2002 exclue le travail de Madame X en piste;
La fiche de liaison médicale en date du 21 février 2012 relate son impossibilité de reprendre un poste à Orly Ouest soit un lieu caractérisé par son trafic aérien sans exclure la possibilité d’un poste administratif à temps partiel , proche de son domicile et dans un environnement non pollué;
Il s’en déduit que tant le courrier susvisé du 25 mars 2002 que les avis médicaux délivrés à compter de 2002 conduisent à retenir que la maladie professionnelle de Madame X a été partiellement à l’origine de son inaptitude au travail,
Dès lors, l’employeur, qui a eu copie des avis médicaux délivrés tant en 2002 qu’en 2012 comportant une restriction au travail de Madame X à Orly devait faire application des dispositions du code du travail spécifiques à l’inaptitude en lien avec une maladie professionnelle soit notamment, la consultation des délégués du personnel ;.
Par ailleurs, la cour observe que la société AIR FRANCE ne justifie pas en 2012 de recherches de reclassement au sein de toutes les entités du groupe, notamment de l’ensemble de ses filiales, que par ailleurs, elle ne justifie d’une demande de précisions à la médecine du travail concernant l’environnement non pollué et le travail sur écran de Madame X que par courrier du 23 avril 2012 postérieur à ses courriels adressés à diverses entités et filiales début mars 2012 visant le reclassement de l’intéressée ; qu’elle ne justifie pas non plus de l’impossibilité de mettre en place un travail à domicile;
En application des dispositions des articles L 1226-14 et L 5213-9 du code du travail, il est du dès lors à Madame X une somme de 7906, 71 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 790, 67 euros au titre des congés payés afférents;
Étant rappelé que l’omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnée que par une seule et même indemnité au titre de l’article L 1226-15, il sera alloué à Madame X de ces chefs une somme de 31'626, 84 euros brut compte tenu du préjudice subi par l’intéressée mais de sa perception, dans le même temps, de la rente à hauteur de 85% versée par la SIACI et sa pension d’invalidité.
— Sur la violation des obligations vis-à-vis du travailleur handicapé
En vertu de l’article L 5213-3 du code du travail , tout travailleur handicapé peut bénéficier d’une réadaptation, d’une rééducation ou d’une formation professionnelle, l’article L 5213-6 du même code imposant à l’employeur de prendre, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre à de tels travailleurs d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée ;
Par ailleurs, La société AIR FRANCE est tenue de respecter les termes des accords d’entreprise pour les années 2009 ' 2011 et 2012 ' 2014 portant sur l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées;
En l’espèce, la Cotorep a reconnu à Madame X la qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie B du 31 mars 2000 au 7 février 2010 tandis que la MDPH de la Loire lui a reconnu le statut de travailleur handicapé du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 ce dont La société AIR FRANCE a eu connaissance ( pièce 30 de Madame X);
Or, la cour observe qu’ hormis une carte de parking P0/P2 délivrée le 11 mai 2000 et un projet de bilan de compétences à la même époque, La société AIR FRANCE ne justifie pas de démarches spécifiques d’adaptation assurant le maintien dans l’emploi de Madame X ; qu’ainsi son entretien d’évaluation du 2 juillet 2001 ne vise pas de mesure concrète prise par l’employeur pour son réentrainement dans l’emploi, que La société AIR FRANCE ne justifie pas de réponses circonstanciées aux demandes faites en 2007 et 2008 de Madame X relativement à la possibilité de mettre en place un télétravail à temps partiel ou réduit; qu’il n’est pas non plus justifié de réponse du service handicap à la demande formulée par Madame X le 11 avril 2011 sollicitant son accès aux informations internes de l’entreprise, la salariée faisant état dans ce courriel d’un refus de l’employeur de lui faire effectuer un bilan de compétences en province , qu’il n’a pas été proposé à la salariée les mesures préconisées par les accords collectifs afin de favoriser sa réinsertion professionnelle;
Cette carence de l’employeur à respecter ses obligations conduira à le condamner à payer à Madame X la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts
— Sur la violation par l’employeur de ses obligations vis-à-vis du salarié malade
Madame X fait ici grief à La société AIR FRANCE de ce que le poste administratif sur lequel elle a été affectée en 2000 était sans consistance, d’avoir refusé son augmentation de temps de travail en janvier 2001 malgré la préconisation faite par le médecin du travail puis en juillet 2001 son passage à temps plein, de l’avoir placée en situation de congés sans solde en juillet 2002 sans avoir entrepris de seconde visite , de ne pas avoir organisé de visites de reprise à la suite de son placement en invalidité deuxième catégorie le 1er février 2003, d’avoir enfin tardé à organiser une seconde visite de reprise en 2011;
Elle sollicite un rappel de salaire d’un montant de 130'579, 86 euros au regard de la carence de l’entreprise à lui fournir un emploi à compter de mars 2002, ainsi que le paiement de la somme de 7278, 51 euros pour avoir tardé à organiser la seconde visite de reprise après celle du 17 octobre 2011;
La cour constate cependant que le rendez vous d’évaluation concernant Madame X le 1er février 2001 retient, sans réserves, que celle-ci a correctement effectué les différentes tâches qui lui ont été confiées durant l’année 2000 ;
Si l’employeur ne justifie pas aux débats de réponse précise au courrier adressé le 31 mai 2001 par Madame X à la société AIR FRANCE visant le défaut de suite donné à l’avis médical du 4 janvier 2001 retenant son aptitude à reprendre un travail à 80% puis à celui du 5 juillet 2001 visant son aptitude à reprendre à plein temps , il convient cependant d’observer que dans les termes du courrier de l’assurance-maladie LOIRE du 4 août 2014 , Madame X s’est trouvée en arrêts maladie du 19 mars 2001 au 2 avril 2001, du 23 juillet 2001 au 30 juillet 2001, du 3 septembre 2001 au 7 septembre 2001, du 8 septembre 2001 au 28 février 2002 puis du 1er mars 2002 au 31 mars 2003 ce qui permettait difficilement l’employeur de mettre en place une nouvelle organisation pérenne de son travail étant par ailleurs observé que le dernier avis médical sur la période 2001-2002 soit l’avis du 4 mars 2002 vise son aptitude à une reprise à 50% seulement;
L’employeur produit précisément aux débats les avis d’arrêt de travail dont Madame X a fait l’objet jusqu’au 16 février 2003 à compter d’un arrêt reçu le 8 mars 2002;
Les éléments du débats justifient ainsi que Madame X avait perçu des indemnités journalières depuis le 3 septembre 2001 au moment de la visite du 4 mars 2002, que dès le 8 mars 2002, le contrat de travail a été à nouveau suspendu pour maladie,
Il est justifié qu’à compter du 1er juillet 2002, Madame X, ayant épuisé ses droits s’agissant de la perception d’ indemnités journalières a été indemnisée par le régime de prévoyance de La société AIR FRANCE, la SIACI et a perçu en outre à compter du 1er février 2003 une pension d’invalidité de catégorie 2 ;
À cet égard, il n’est pas justifié que Madame X se soit manifesté auprès de la société AIR FRANCE en 2003 afin de lui faire part officiellement de cette catégorie et de son intention de reprendre le travail, aucune demande d’organisation de visites de reprise n’étant justifiée;
Enfin, le délai de deux semaines entre les deux visites médicales est un délai minimal imposé par l’article R 4624 ' 31 du code du travail et la seconde visite intervenue le 9 janvier 2012 ne permet pas de justifier d’une carence de l’employeur à saisir le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens ;
Les éléments susvisés conduiront donc à confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes relatives à des rappels de salaire et la remise de documents sociaux y afférents;
S’agissant du rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement , Madame X sollicite de lui voir déclarer inopposable comme discriminatoire les dispositions de la convention collective d’entreprise prévoyant que les dispositions de l’article 4.2 de l’accord d’entreprise ne sont pas applicables dans le cas d’un licenciement pour inaptitude physique pour invalidité permanente avec impossibilité de reclassement donnant lieu à versement d’une rente ; Madame X relevant que rien ne justifie que les salariés invalides licenciés pour inaptitude soient privés du bénéfice d’une indemnité de licenciement bénéficiant aux autres salariés;
Elle sollicite , en tenant compte d’une période comptabilisée à compter d’avril 2002, le versement d’une somme de 50'294, 01 euros soit un solde restant dû de 31'639, 95 euros compte tenu du versement de la somme de 18'654, 06 euros d’ores et déjà effectué par l’entreprise;
Madame X est ici recevable à invoquer le caractère illicite d’une clause d’une convention collective qui lui est applicable dans le cadre du présent litige ;
Étant cependant observé que le caractère illicite de la clause n’est pas rapporté alors que le calcul distinct de l’indemnité de licenciement est explicité , dans les termes de l’accord susvisé, par le versement d’une rente, que son montant est par ailleurs garanti, qu’une convention collective peut prévoir des indemnités différentes selon le motif du licenciement, la demande de ce chef sera rejetée dans les termes d’ores et déjà retenus par le conseil de prud’hommes;
— Sur la violation de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et la discrimination
Madame X fait état ici d’une discrimination en raison de son état de santé et de son handicap;
Elle fait valoir que la méconnaissance par La société AIR FRANCE de ses obligations légales en matière d’emploi ajoutée à l’absence de suites données à ses demandes en sa qualité de salariée handicapée sont suffisants pour laisser présumer de l’existence d’une discrimination justifiant l’octroi de dommages-intérêts pour un montant de 150'000 euros et subsidiairement de 250'000 euros ;
Madame X ne justifie pas cependant d’éléments de fait susceptibles de laisser supposer l’existence d’une discrimination à son encontre, la cour observant que les manquements de l’employeur à répondre à sa situation de handicap ont d’ores et déjà indemnisés tandis que par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes a retenu que son historique de carrière justifiait de l’augmentation régulière de son coefficient sans révéler un état de discrimination,
S’agissant de la mutuelle et des cotisations y afférentes, il doit être observé que la société AIR FRANCE a versé les cotisations applicables à l’ensemble des salariés placés dans la même situation;
Enfin,, il ne saurait être fait droit à la demande visant la compensation d’une perte de revenus compte tenu de sa maladie et de son invalidité alors qu’aucuns manquements de l’employeur, autre que ceux d’ores et déjà indemnités par la présente cour, ne sont ici établis.
— sur les billets R1
Madame X fait valoir que l’entreprise ne peut lui refuser de modifier la liste de ses partenaires de voyages dans le cadre de l’utilisation de deux billets R1 à tarif préférentiel;
Il est néanmoins justifié que ces billets ont été à sa disposition depuis le 14 janvier 2009 pour une durée de cinq ans, que durant cette période, Madame X avait la possibilité d’en bénéficier en modifiant éventuellement la liste de ses partenaires de voyages, qu’à ce jour, elle ne bénéficie plus du dispositif applicable à ces billets au regard de la cessation de la relation de travail,
Le jugement du conseil de prud’hommes a lieu d’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’assortir d’une astreinte l’obligation légale de l’employeur de délivrer les documents sociaux conformes ;
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts a lieu d’être ordonnée dans les termes de l’article 1154 du code civil.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes d’indemnités sur le fondement des articles L 1226 ' 14 et 15 du code du travail ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour violation des obligations vis à vis d’un salarié handicapé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société AIR FRANCE à payer à Madame X les sommes suivantes :
7906, 71 euros au titre de l’indemnité de l’article L 1226 ' 14 du code du travail et 790, 67 euros au titre des congés payés afférents,
31'626, 84 euros brut à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 1226 '15
10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des obligations vis à vis d’un salarié handicapé,
Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil,
Rejette les autres demandes de Madame X,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société AIR FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AIR FRANCE à payer à Madame X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société AIR FRANCE aux dépens
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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