Infirmation partielle 25 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 25 sept. 2012, n° 10/02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/02683 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 8 juillet 2010, N° 09/00480 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 10/02683
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d’ARGENTAN en date du 08 Juillet 2010 – RG n° 09/00480
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2012
APPELANT :
Monsieur E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP PARROT-LECHEVALLIER-ROUSSEAU, avocats au barreau de CAEN,
assisté de Me POISSON, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMEE :
Madame O, V, K B épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me FOUGERAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2012, sans opposition du ou des avocats, Monsieur JAILLET, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame MAUSSION, Président de chambre,
Madame ODY, Conseiller,
Monsieur JAILLET, Conseiller, rédacteur,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2012 et signé par Madame MAUSSION, Président, et Madame Z, Greffier
Faits procédure et prétentions
Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour le rappel des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions déposées le 28 septembre 2011 par M. X et le 30 mars 2011 par Mme B pour l’exposé exhaustif des prétentions des parties devant la Cour.
Il suffit de mentionner que M. X et Mme B sont des descendants de Mme I J D laquelle avait obtenu en 1925 une concession à perpétuité dans le cimetière communal de SAI, que sur ce terrain ont été inhumés, outre la concessionnaire, le mari puis la fille de celle-ci et qu’en 2006 M. X a fait procéder, avec l’autorisation du Maire de la Commune, à l’exhumation puis à la réinhumation des reliques des défunts, avant d’y faire inhumer son épouse.
Après avoir obtenu l’annulation par le Tribunal administratif de Caen le 18 novembre 2008 des autorisations d’exhumations, Mme B a saisi le Tribunal de grande instance d’Argentan.
Par jugement du 8 juillet 2010 (dont appel), cette juridiction a :
condamné M. X à rétablir à l’identique dans sa configuration initiale et son emplacement avec la pierre tombale et la stèle d’origine, la tombe accueillant les seuls corps de M. S D, I-J D et I N D, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut d’exécution des travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
dit que les opérations d’exhumation et réinhumation des corps devront être effectuées par une entreprise de pompes funèbres en présence du Maire de la Commune de SAI ou de tout représentant dûment désigné par lui.
dit que tous les frais occasionnés seront à la charge exclusive de M. X.
condamné M. X à verser à Mme B épouse A la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
condamné M. X à verser à Mme B épouse A la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
rejeté toute demande plus ample ou contraire.
condamné M. X aux dépens.
Motifs de la Cour
La sépulture devient au décès du concessionnaire qui n’a pas, comme en l’espèce, exprimé une volonté contraire, une indivision perpétuelle à caractère familial permettant à chaque indivisaire d’user et de jouir des biens indivis dans la mesure compatible avec les droits des autres co indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés.
Il convient d’examiner si, en l’occurrence, M. X avait le droit :
— de faire procéder aux exhumations des corps des trois consorts D,
— de faire inhumer dans le caveau familial son épouse Q Y,
— de modifier le monument funéraire.
1°) Sur les exhumations
En matière d’exhumation -réunion de restes – réinhumation c’est le Maire de la commune qui autorise l’opération sur la demande du plus proche parent du défunt concerné.
Cette démarche reflète, en général, un consensus familial.
Mais en cas de doute ou de conflit il faut déterminer quel est le plus proche parent et de quel consensus familial il peut se prévaloir.
En l’espèce, ont été exhumés I J D, son époux S D et sa fille I-N D divorcée B.
Au vu des pièces du dossier, les parties au procès, O B (née en XXX et son cousin E X (né en 1949) étaient, au même degré, des descendants des personnes inhumées dont ils étaient les petits enfants et arrière petits enfants : ils étaient aussi co-indivisaires de la concession.
Mais M. X n’était pas le 'plus proche parent’ des défunts comme il ressort du jugement du Tribunal administratif de Caen du 18 novembre 2008 et il ne pouvait pas justifier d’un consensus familial et notamment pas de l’accord de Mme B : celle-ci démontrant encore dans le cadre de la procédure poursuivie devant la Cour son opposition à l’opération menée par son cousin.
Dès lors, M. X n’avait pas le droit de décider seul de faire procéder aux exhumations des corps de leurs aïeux communs.
L’autorisation qu’il a obtenue du Maire de la commune de SAI, a d’ailleurs été annulée par le Tribunal administratif de Caen en raison, en particulier, de l’absence d’accord de l’ensemble des autres personnes faisant partie de la descendance directe de la fondatrice de la concession et notamment de Mme O B qui habitait la dite commune.
Effectuée à l’initiative de M. X sans autorisation valable de l’autorité administrative et sans l’accord de tous les indivisaires, l’opération d’exhumation – réunion des restes – réinhumation des corps de I J, S et I N D ne peut donc être considérée comme résultant d’un exercice normal des droits d’un co-indivisaire.
2°) sur l’inhumation de Mme Y
La décision de M. X de faire procéder à l’inhumation de son épouse dans le tombeau familial n’encourt pas les mêmes critiques.
En effet, chacun des co-indivisaires a vocation à être inhumé dans la concession et un co indivisaire est autorisé à utiliser la sépulture familiale pour son conjoint sans l’assentiment des autres héritiers.
Or Mme Q Y, l’épouse de M. X, qui était aussi descendante au même degré de la concessionnaire, avait cette double qualité.
Elle avait donc le droit d’être inhumée dans la concession familiale. Il est vrai, cependant que cette inhumation n’a été matériellement possible dans cet emplacement de dimension réduite (2m x 1m) qu’après des exhumations et réunions de reliques pratiquées irrégulièrement.
Mais ces opérations ont, dès lors, produit leurs effets et ce serait méconnaître les particularités de l’indivision en matière d’usage d’une sépulture et le respect du à la mémoire des morts que d’imposer pour ce motif l’exhumation du corps de Mme Q Y qui repose en ces lieux depuis 2006.
3°) Sur la modification du monument funéraire
Il est constant que M. X a fait procéder, sans l’accord de tous les indivisaires (Mme B y étant opposée) au remplacement du monument funéraire existant.
Et le nouveau monument qu’il a fait ériger, d’un style très différent du précédent et sans aucune référence religieuse, illustre une volonté d’appropriation personnelle de la sépulture familiale incompatible avec l’exercice normal des droits d’un co-indivisaire.
M. X a fait ainsi figurer son seul patronyme et celui de son épouse (Y) sur la stèle en reléguant au pied de l’édifice et en petits caractères le nom de la famille D (fondatrice de la concession).
Il a même fait graver, par anticipation, son prénom et sa date de naissance en guise de réservation…
Le jugement qui a ordonné les travaux de remise en état sera en substance, confirmé sauf à préciser que par 'configuration initiale’ il convient d’entendre 'configuration antérieure’ puisque M. X prétend que le monument funéraire qui était précédemment en place n’était pas celui édifié à l’origine en 1925.
4°) Sur les dommages et intérêts, l’astreinte, les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le préjudice subi par Mme B est exclusivement moral puisque M. X devra supporter les frais de remise en état.
Ce préjudice moral a été justement évalué en première instance à 3.000 €, l’intéressée ayant dû à son âge et alors qu’elle habitait la commune de SAI subir l’épreuve de l’exhumation des restes de ses aieux et de la transformation d’une sobre tombe familiale en un monument personnalisé (avec des colombes et des coeurs stylisés).
Si la Cour ne confirme pas la décision du tribunal s’agissant de l’exhumation de Mme Y, le comportement adopté dans cette affaire par M. X exclut qu’il puisse obtenir des dommages et intérêts à la charge de Mme B qui n’a elle-même commis aucune faute.
Enfin, l’astreinte ordonnée en première instance sera confirmée en son montant, son point de départ comme celui du délai de réalisation des travaux étant désormais fixés au jour de la signification du présent arrêt.
M. X, condamné aux entiers dépens, devra en outre régler au titre de la procédure d’appel une nouvelle somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci s’ajoutant à la juste indemnité allouée à Mme B par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la tombe litigieuse devrait accueillir les seuls corps de S et I-J et I N D.
Dit qu’il n’y a pas lieu d’imposer à M. X de procéder à l’exhumation du corps de son épouse Q Y.
Confirme en toutes ses autres dispositions non contraires la décision entreprise sauf à fixer le point de départ du délai pour la réalisation des travaux de remise en l’état et de l’astreinte à la signification du présent arrêt et à préciser qu’il s’agit de rétablir la tombe dans sa configuration antérieure à l’édification du monument personnalisé décrit dans les motifs de l’arrêt.
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer à Mme B une indemnité de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile à titre de la procédure d’appel.
Condamne M. X aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP MOSQUET MIALON D’OLIVEIRA LECONTE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Z E. MAUSSION
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