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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 21 janv. 2016, n° 10/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 10/00182 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 12 mars 2010, N° 137;05/00250 |
Texte intégral
N° 28/add
GR
Copies authentiques délivrées à :
— Me Quinquis,
— Me Guédikian,
— Me H. Auclair,
le 27.01.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 21 janvier 2016
RG 10/00182 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 137, rg 05/00250 du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 12 mars 2010 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 13 avril 2010 ;
Appelants :
Monsieur N D, né le XXX à XXX, maître d’ouvrage, XXX à XXX – XXX, XXX
La Société Vaipahu 2 ;
Représentés par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur J C, es qualité d’administrateur provisoire de la Société Te Puna, Sas inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° 2483 B, sise XXX
Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Et de la cause :
La Société E, sise Faa’a Auae PK 3 côté montagne, représentée par sa gérante : L B domiciliée en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat au barreau de Papeete ;
Madame R B, demeurant XXX
Représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 10 avril 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 6 août 2015, devant M. PANNETIER, président de chambre, Mme Z et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme W-AA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. PANNETIER, président, en présence de Mme W-AA, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La société TE PUNA a été constituée en 1987 sous la forme d’une société civile entre N D et sa belle-s’ur R B. Elle est la société holding d’un groupe composé notamment des sociétés INTERMAT, INTEROUTE, SERTM, MARU et TE PUNA. Après des augmentations de capital et sa transformation en société par actions simplifiée en juillet 2003, sont capital était réparti entre :
— N D : 10 % (500 000 actions) ;
— R B : 40 % (2 000 000 actions) ;
— SCI E (ayant pour associés L B et H F) : 50 % (2 500 000 actions).
Les actionnaires projetaient de transférer la totalité des titres de la SAS TE PUNA à une société TEAM SPHERE LTD CIE en vue d’une introduction à la bourse de Singapour. À cette fin, le 6 octobre 2003, N D et R B ont cédé leurs actions de la SAS TE PUNA à la SCI E afin d’assurer le portage des parts sociales jusqu’à leur vente. Mais ce projet n’a pas abouti.
La SAS TE PUNA était présidée par N D. Le 23 février 2004, son actionnaire unique, la SCI E (ayant pour gérante L B), a décidé de s’attribuer un dividende de 300 000 000 F CFP sur le bénéfice distribuable d’un montant total de 335 406 639 F CFP. Ce dividende a été ramené à la somme de 120 000 000 F CFP par une assemblée générale extraordinaire du 6 août 2004.
Selon le registre des mouvements d’actions de la SAS TE PUNA, la SCI E a cédé la totalité de ses titres dans celle-ci le 5 août 2004 à la société civile VAIPAHU 2, de laquelle N D est associé majoritaire.
Néanmoins, le 9 décembre 2004, la gérante de la SCI E (L B) a fait part au président de la SAS TE PUNA (N D) de son intention de vendre ses 2 500 000 actions à l’EURL G au prix minimum de 500 F CFP par action. Le 15 février 2005, l’assemblée générale extraordinaire de la SAS TE PUNA a refusé d’agréer cette cession d’actions. Un seul actionnaire, possédant 2 500 000 actions, a pris part à ce vote. L’assemblée a demandé que soit mise en 'uvre la procédure prévue par l’article 1843-4 du Code civil dans le cas où la SCI E exercerait son droit statutaire de faire racheter ses actions par la SAS TE PUNA.
Le 13 mai 2005, N D a demandé en référé le séquestre des actions de la SAS TE PUNA détenues par la SCI E et l’évaluation par expert de la valeur de celles-ci. Ces mesures ont été ordonnées par décision du 28 novembre 2005.
D’autre part, N D a introduit la présente instance le 1er juin 2005, en son nom personnel et en qualité de représentant légal de la SAS TE PUNA, pour voir :
— prononcer la résolution de la cession de ses actions de la SAS TE PUNA à la SCI E du 6 octobre 2003, faute par celle-ci d’en avoir payé le prix, et celle de toutes les cessions ultérieures de ces actions ;
— annuler les distributions de dividendes de la SAS TE PUNA décidées par les assemblées générales des 23 février et 5 août 2004, en raison de sa non-convocation à celles-ci alors qu’il était toujours actionnaire, par l’effet rétroactif de la résolution précitée.
Reconventionnellement, la SCI E a demandé la levée du séquestre et la condamnation de la SAS TE PUNA à lui payer le prix de la cession de ses actions, évalué à 823 400 000 F CFP par l’expert T U V désigné en référé.
La SCI E a également demandé la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire de la SAS TE PUNA. J C a été nommé en cette qualité par ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2008.
Par jugement du 12 mars 2010, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
— Constaté que la société TE PUNA, après avoir refusé son agrément au projet de cession des actions de la SCI TE PUNA, a clairement opté pour le rachat par ses soins desdites actions ;
— Constaté que la société TE PUNA est dans l’obligation de racheter les actions de la SCI E pour le prix de 823 400 000 F CFP ;
— En tant que de besoin, condamné la société TE PUNA à verser à la SCI E la somme de 823 400 000 F CFP ;
— Ordonné la mainlevée du séquestre mis en place sur les actions de la SAS TE PUNA ;
— Maintenu en fonctions J C en qualité d’administrateur provisoire de la SAS TE PUNA jusqu’au transfert de propriété sur les actions de la SCI E ;
— Rejeté les autres demandes ;
— Condamné N D et la SAS TE PUNA aux dépens.
N D a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 13 avril 2010 et par exploit portant signification de celle-ci délivré les 29 avril, 26 mai et 27 mai 2010 à J C ès qualités d’administrateur provisoire de la SAS TE PUNA, à parquet pour la société E et à R B.
L’administrateur provisoire a signalé que d’autres procédures sont en cours :
— 10/00095 TPI :
Par requête du 18 janvier 2010, la société civile X (gérant H. F) et l’EURL G (gérante L B) ont saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d’une demande à l’encontre de la SAS TE PUNA en paiement des sommes de 23 437 500 et 7 812 499 dollars de Singapour, en exposant que la SAS TE PUNA n’avait pas exécuté les stipulations d’un acte authentique du 22 janvier 2002 établi à Düsseldorf (Allemagne), aux termes duquel celle-ci s’était engagée à leur transférer les actions de la société TEAMSPHERE LTD, cotée à la bourse de Singapour, en contrepartie de l’acquisition de leurs parts sociales dans la société de droit allemand GRAU IMMOBILIER GMBH.
— 10/304 COM CA :
Le 6 juillet 2010, la société civile E Q dont le siège est à Singapour (gérant H F) et la société civile E dont le siège est à Faa’a (gérante L B) ont relevé appel d’un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete qui a constaté l’inopposabilité à la société TE PUNA d’une cession de créance du 8 juin 2005, d’un montant de 132 464 468 F CFP. Il résulte de la requête d’appel que le tribunal mixte de commerce a désigné en 2007 l’expert A pour vérifier les comptes courants des associés de la société TE PUNA, et qu’il a évalué à 136 150 339 F CFP le solde dû à la société E.
— 10/589 TMC :
Le 27 septembre 2010, la SA INTEROUTE a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete d’une demande d’opposition à une cession de créance sur elle-même signifiée le 5 mai 2010 par la SCI E Q.
— 11/00196 TPI :
Le 14 avril 2011, L B et H F ont saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete d’une demande d’expertise comptable portant sur les sommes versées par la SA INTEROUTE, de laquelle ils sont actionnaires, depuis 2002 à R B, compagne de N D, susceptibles d’avoir constitué des abus de biens sociaux commis par ce dernier.
Pour sa part, N D a indiqué que les consorts F-B ont saisi le tribunal civil de première instance de Papeete, par requête du 27 décembre 2007, d’une demande d’inscription de faux à l’égard du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SAS TE PUNA du 10 décembre 2003 et des statuts adoptés lors de cette assemblée.
Dans la présente instance, il a été demandé à la cour :
1° par N D, appelant, dans sa requête, de :
— décerner acte à R B de son intervention ;
— infirmer le jugement entrepris ;
— dire et juger que la procédure de cession de droits sociaux suivie par la société E puis la décision de la société TE PUNA d’acheter les actions de la première dans le capital de la seconde est nulle en ce qu’elle avait pour effet, U ce n’est pour objet, de frauder l’interdiction de retrait d’associés dans les sociétés commerciales ;
— dire et juger nul et de nul effet l’article 11 des statuts de la SAS TE PUNA en ce qu’il ne pouvait imposer à la société de racheter des droits sociaux en cas de refus d’agrément d’un cessionnaire desdits droits ;
constater que c’est consécutivement à une erreur de droit que la société TE PUNA s’est crue dans l’obligation de racheter les actions dont s’agit ;
— constater de surcroît que ni cette décision de rachat ni celle corrélative de réduction de capital n’ont été prises par une assemblée générale extraordinaire ;
en conséquence :
— annuler la procédure d’agrément tendant à la cession des droits sociaux de la société E et en tous cas la décision d’acceptation de la société de procéder à l’acquisition de ceux-ci en raison du refus d’agrément du cessionnaire proposé ;
— dire n’y avoir lieu à rachat par la société TE PUNA des actions détenues par la société E ;
— débouter la société E de toutes prétentions contraires ;
subsidiairement :
— dire et juger que le rapport de l’expert T U V ne tient pas compte de la réalité du compte courant d’associé de M. N D auprès de la SAS TE PUNA ;
— constater que ce rapport est erroné notamment en ce qui concerne la valeur attribuée aux éléments d’actif immobiliers ;
dire et juger que c’est à tort que le tribunal a retenu comme date de référence celle de la fin de l’exercice comptable précédant la procédure d’agrément ;
— dire et juger que ces erreurs sont grossières et ordonner une contre-expertise aux fins d’évaluation de la valeur des droits sociaux à la date de l’arrêt à intervenir qui sera la plus proche du transfert de propriété des actions dont s’agit ;
— dire et juger nulle la délibération de l’assemblée générale des associés de la société TE PUNA du 6 août 2004 en ce qu’elle ne fait état que d’un associé unique alors qu’à cette date elle comptait deux associés et en ce qu’elle distribue sans cause des dividendes à la société E porteuse pour partie des actions de M. D ;
— condamner la société E à rembourser à la société TE PUNA la somme de 120 000 000 F CFP représentant le montant des dividendes indûment perçus ;
— condamner la société E au versement d’une somme de 800 000 F CFP en remboursement des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens d’instance et d’appel avec distraction ;
dans ses conclusions visées le 25 novembre 2011, de :
— faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par M. C ès qualités d’administrateur provisoire de la société TE PUNA ;
— dire y avoir également lieu à sursis statuer en l’attente d’une décision définitive dans le cadre de la procédure engagée par M. F et
Mme L B en inscription de faux devant le tribunal civil de première instance de Papeete à l’occasion d’une réforme des statuts de la SAS TE PUNA ;
dans ses conclusions visées le 2 février 2012, de :
— le recevoir pris en sa qualité d’associé de la société TE PUNA en son action individuelle, le rachat des actions par la société et la diminution du capital qui aurait dû en être le corollaire lui faisant subir, par l’effet sur la valeur de ses propres actions, un préjudice personnel et distinct du préjudice social ;
— avant dire droit sur ce point, inviter et au besoin enjoindre à M. C, administrateur provisoire de la société TE PUNA, de prendre position sur l’ensemble du litige et notamment sur la validité de la procédure d’agrément et de cession d’actions par la société et éventuellement sur la date du transfert de propriété, ainsi que sur l’obligation ou non pour la SAS TE PUNA de racheter les actions de la société E, et sur la non-intervention de la réduction du capital dans le délai ;
— en toute hypothèse, dire achevée la mission de l’administrateur provisoire par l’effet de la décision à intervenir sur l’existence même du transfert de propriété et éventuellement sur la date de celui-ci ;
— dans l’hypothèse soutenue par la société E suivant laquelle un rachat des actions détenues par celle-ci dans la société TE PUNA serait intervenu le 28 novembre 2005, constater qu’aucune réduction de capital corrélative n’a été effectuée en violation de l’article L228-24 du Code de commerce ;
— toujours dans cette hypothèse, annuler lesdites actions par application de l’article L225-214 du Code de commerce ;
— dire la société TE PUNA non débitrice d’un quelconque prix de cession faute de possibilité de délivrance de celles-ci ;
— dire et juger fictive et frauduleuse la cession des actions de la société E par l’entremise de la société G et annuler la notification du projet de celle-ci et de l’ensemble des opérations subséquentes ;
— subsidiairement sur ce point, constater que la vente ne s’est pas réalisée dans le délai de deux mois à compter du refus d’agrément ;
— dire et juger en conséquence que l’agrément de la cession de ses actions par la société TE PUNA à la société G doit être considéré comme donné ;
— condamner dans cette hypothèse la société G à verser le prix des actions proposé et objet de la procédure d’agrément ;
— dire et juger la société TE PUNA non tenue de racheter les actions de la société E, faute de rachat dans le délai prévu par l’article L228-24 du Code de commerce ;
— à titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris sur l’obligation faite à la SA TE PUNA de racheter les actions de la société E, dire et juger que le transfert de propriété n’est pas encore intervenu et ordonner une nouvelle expertise pour évaluer la valeur vénale desdites actions à la date la plus rapprochée dudit transfert, et ce en fonction du jeu de l’offre et de la demande ;
— en toute hypothèse, constater que le rapport d’expertise de M. T U V est affecté d’erreurs grossières et ordonner également pour cette raison une nouvelle expertise à ces fins ;
— condamner la société E aux dépens avec distraction ;
dans ses conclusions visées le 12 avril 2013, de :
décerner acte à la société VAIPAHU 2 de son intervention volontaire ;
lui donner acte de ce qu’elle fait siens les moyens et prétentions de M. D et dire recevable l’appel formé par ce dernier ;
dire et juger que les opérations d’expertise de M. T U V, par application de l’article 1843-4 du Code civil, ne sont pas opposables à la société VAIPAHU 2, faute pour l’expert de l’avoir convoquée aux opérations expertales ;
condamner l’intimé aux dépens avec distraction ;
2° par la SCI E, intimée, dans ses conclusions visées le 13 septembre 2010, le 9 mai 2011 et le 3 septembre 2012, de :
— déclarer M. N D irrecevable en son appel dirigé contre les dispositions du jugement entrepris relatives aux condamnations de la SAS TE PUNA ;
— subsidiairement, l’en débouter ;
— débouter la SAS TE PUNA représentée par M. J C de sa demande de sursis à statuer ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS TE PUNA à payer à la SCI E la somme de 823 400 000 F CFP, ordonné la mainlevée du séquestre des actions de la SAS TE PUNA et maintenu M. J C en fonction jusqu’au transfert des actions de la SCI E sur le registre des transferts de la SAS TE PUNA ;
y ajoutant :
— dire que la somme de 823 400 000 F CFP sera productive d’intérêts au taux légal, à titre compensatoire, du 28 novembre 2005 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir ;
— à titre subsidiaire et pour le cas où la cour annulerait l’assemblée générale du 6 août 2004, condamner par voie de conséquence la SAS TE PUNA à payer à la SCI E la somme de 180 000 000 F CFP à titre de solde de la distribution de dividendes votée en assemblée générale du 23 février 2004 ;
— condamner M. N D à payer à la SCI E la somme de 2 000 000 F CFP par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française et aux dépens d’appel ;
3° par J C ès qualités d’administrateur provisoire de la société TE PUNA, intimé, dans ses conclusions visées le 15 octobre 2010, le 17 juin 2011 et le 20 août 2013, de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par les sociétés G et X contre la société TE PUNA ;
— ordonner également qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des procédures engagées sous les numéros 304/COM/2010 devant la cour, 11/00196 devant le juge des référés et 10/00589 devant le tribunal de commerce.
N D a soutenu que :
— c’est à tort que le jugement entrepris a donné effet à la demande de la société E de céder ses actions, car :
. celle-ci ayant les mêmes associés que le cessionnaire qu’elle a proposé (les consorts F-A. B), il s’agissait en réalité d’une fraude à la loi, qui prohibe le retrait d’associés dans une société commerciale ;
. c’est par l’effet d’une erreur de droit que la société TE PUNA avait néanmoins accepté de s’en porter acquéreur, car les statuts ne pouvaient imposer le rachat par la société en cas de refus d’agrément, qui est interdit par l’article L225-206 du Code de commerce ; au demeurant, il n’existait pas de délibération de TE PUNA ayant décidé ce rachat, ni la réduction de capital qui en serait la conséquence ;
— c’est aussi à tort que le jugement entrepris a homologué le rapport d’expertise, qui a procédé à l’évaluation des parts sur la base de l’exercice 2004, alors que leur valeur doit être fixée au jour du transfert de propriété, qui n’a pas encore eu lieu ;
— de plus, les associés ne sont pas tenus par l’évaluation à dire d’expert en cas d’erreur grossière de celui-ci : tel est manifestement le cas, puisque les immeubles de la société TE PUNA ont été notoirement surévalués, alors que ses engagements ont été minorés du fait de la non prise en compte du montant réel du compte courant de M. D (400 000 000 F CFP) ;
— il abandonne ses demandes en ce qui concerne la cession d’actions du 6 octobre 2003 ;
— la distribution de dividendes décidée par l’assemblée générale du 6 août 2004 est nulle car, à cette date, la SCI E n’était plus l’actionnaire unique de la SAS TE PUNA ; U elle était néanmoins confirmée, il y aurait matière à rétrocession pour enrichissement sans cause.
La SCI E a fait valoir que :
— le cessionnaire qu’elle a proposé, l’EURL G, ne se confondait pas avec elle-même : il s’agit d’une société commerciale unipersonnelle dont l’unique associée est L B ; la société TE PUNA n’avait aucune raison de s’opposer à la cession demandée U, en fait, l’actionnariat devait être inchangé ; la cession projetée n’était pas un retrait, mais une mesure de restructuration en vue d’une association avec un tiers ;
— comme l’a relevé le jugement entrepris, l’article 11 des statuts de la SAS TE PUNA ne contrevient pas aux dispositions des articles L228-23 et L228-24 du Code de commerce : ces dispositions prévoient la possibilité de soumettre une cession d’action à un tiers à l’agrément de la société, et, en cas de refus, prescrivent à celle-ci de faire acquérir les actions par un actionnaire ou par un tiers, le prix étant déterminé à dire d’expert, toute clause contraire étant réputée non écrite ;
— l’article 11 des statuts n’indique pas l’organe compétent pour décider l’acquisition par la société de ses propres actions : les organes dirigeants, c’est-à-dire N D, étaient donc habilités à le faire ; la SAS TE PUNA ne peut, sans se contredire, obtenir en référé le séquestre des actions pour empêcher leur cession, et prétendre qu’elle n’avait pas manifesté l’intention de les racheter ;
— en cas de désaccord sur le prix de cession des actions fixé à dire d’expert, il n’appartient pas au juge de remettre en cause celui-ci, sauf erreur grossière : l’expert, qui n’a disposé que des comptes de l’exercice 2004, s’est justement fondé sur ceux-ci, établis sous la direction de M. D ; le commissaire aux comptes a pour sa part valorisé la SAS TE PUNA et ses filiales à 1 646 800 000 F CFP ; la banque SOCREDO l’a évaluée en 2007 à 2 087 000 000 F CFP ; il n’existe donc aucune erreur grossière commise par l’expert, qui a retenu un montant de 823 400 000 F CFP ;
— après avoir approuvé la distribution d’un dividende en 2004 à la SCI E, alors actionnaire unique, M. D a confectionné un faux registre des transferts d’actions de la SAS TE PUNA pour tenter de faire annuler celle-ci, en faisant accroire qu’il existait à ce moment un second actionnaire ; mais en dépit de ces man’uvres, la distribution du dividende a été régulièrement votée en assemblée générale.
J C, ès qualités d’administrateur judiciaire provisoire de la SAS TE PUNA, a conclu au sursis à statuer, en faisant valoir que les sociétés X et G ont saisi le tribunal mixte de commerce d’une demande de paiement de 31 249 999 dollars de Singapour, en contrepartie de la cession à TE PUNA de parts qu’elles détiendraient dans la société GRAU IMMOBILIER GMBH immatriculée en Allemagne ; que ce litige, qui est de nature à influer sur la valorisation des parts sociales de la SAS TE PUNA, n’a pas été pris en compte par l’expert T U V ; et que les productions qui seront faites dans cette instance sont de nature à éclairer la cour sur l’existence et la nature des montages juridiques organisés par les actionnaires de la société TE PUNA, dont la SCI E, qui a les mêmes associés que les sociétés G et X.
Quoique représentée, R B n’a pas personnellement conclu. La société VAIPAHU 2 a fait siennes les conclusions prises pour N D.
Par arrêt du 6 mars 2014, la cour a :
Rejeté la fin de non-recevoir présentée par la société civile E ;
Déclaré recevable l’appel formé par N D du jugement rendu le 12 mars 2010 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Déclaré recevables les interventions de R B et de la société VAIPAHU 2 ;
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Avant dire droit :
Enjoint aux parties de produire, avec le cas échéant leur traduction en langue française, tous documents, correspondances, contrats ou conventions relatifs à la répartition et au portage du capital social de la société TE PUNA en 2003 et en 2004 en vue de son introduction en bourse et au dénouement de cette opération, y compris ceux ayant pu être établis par des établissements financiers ou des organismes de conseil ;
Enjoint à la société TE PUNA de produire les feuilles de présence de ses assemblées générales tenues en 2003, 2004 et 2005, et en particulier de celle du 15 février 2005 ;
Invité la SCI E à régulariser s’il y a lieu des conclusions d’inscription de faux à l’égard du registre des mouvements d’actions de la société TE PUNA ;
Renvoyé l’affaire devant le conseiller chargé de la mise en état ;
Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
La cour a retenu, notamment, que :
— Les parties s’accordaient sur le fait que les modifications de la répartition du capital social de la SAS TE PUNA entre 2003 et 2005 qui font l’objet du litige avaient été consécutives à la non-finalisation d’une introduction à la bourse de Singapour, pour les besoins de laquelle un portage de ces titres avait été mis en 'uvre. Mais elles n’avaient donné aucune précision sur les conditions de cette opération, notamment sur la rémunération du porteur et sur le dénouement du portage. Or, de telles conventions font généralement appel à un ou plusieurs établissements financiers et donnent lieu par précaution à l’établissement d’écrits.
— Le premier juge avait relevé que le transfert d’actions organisé le 6 octobre 2003 n’était pas une vente, mais un transfert provisoire pour lequel il n’était pas justifié que le paiement préalable d’un prix ait été convenu. Pour ce motif, et parce qu’il n’avait pas été déféré à une injonction de produire l’ordre de mouvement et le registre des mouvements d’actions de la société, la demande de N D d’annulation de cette cession avait été rejetée.
— Ce registre avait finalement été produit devant la cour par la SCI E (PJ 10). Selon ce document, les cinq millions d’actions représentant le capital de la SAS TE PUNA ont été réparties comme suit :
— le 25 juillet 2003 (constitution de la société) :
N D : 500 000
R B : 2 000 000
Société civile E : 2 500 000
— le 6 octobre 2003 (après « transfert vente » des actions de M. D et de C. B) :
société civile E : 5 000 000
— le 5 août 2004 (après « transfert vente » de la moitié des actions de la société E) :
société civile E : 2 500 000
société civile VAIPAHU 2 : 2 500 000
— Or, le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SAS TE PUNA réunie le 6 août 2004 sous la présidence de N D, indiquait toujours la SCI E (L B) comme étant l’actionnaire unique. Cette réunion avait pour objet la distribution d’un dividende (120 000 000 F CFP ; il existait un autre exemplaire de ce procès-verbal, daté de la veille, mais non signé, dans lequel ce montant est de 133 333 333 F CFP).
— Par contre, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 février 2005, qui a refusé d’agréer la demande de cession de ses actions faite par la société E, faisait état de l’existence de deux actionnaires détenant chacun la moitié des parts. Mais l’identité de l’actionnaire présent autre que la société E n’était pas mentionnée, et la feuille de présence n’avait pas été produite.
— Selon la SCI E, celle-ci devait recevoir des actions dans le capital de la société TEAM SPHERE LTD CY après l’introduction en bourse à Singapour projetée. La distribution de dividende, que contestait N D, aurait été en réalité approuvée par celui-ci, qui présidait la société TE PUNA. Au lieu de rétablir la répartition initiale du capital en revenant dans celui-ci avec sa compagne R B, N D aurait cédé ces actions, à l’insu d’L B, gérante de la SCI E, à une société VAIPAHU 2 détenue par le couple. Cette cession aurait été faite sans l’accord de la société E, au mépris de l’article 11 des statuts. Le registre des mouvements serait un faux confectionné pour les besoins de la cause par M. D.
— N D, qui a abandonné devant la cour sa demande d’annulation de la cession d’actions du 6 octobre 2003, a soutenu qu’il avait normalement récupéré ses actions au terme du portage, en plein accord avec ses associés, en les transférant à sa société VAIPAHU 2. Il a conclu toutefois au sursis à statuer.
— La solution du litige dépendait notamment de la connaissance des accords qui avaient été passés entre les associés de la SAS TE PUNA pour réaliser l’introduction qu’ils projetaient à la bourse de Singapour, et en particulier des conditions de la convention de portage et du dénouement de celle-ci, qui a été l’occasion des transferts de parts sociales et distribution de dividende qui sont contestés. Il n’apparaissait pas que le sort des instances en cours par ailleurs soit déterminant à cet égard, et il n’y avait donc pas lieu de surseoir à statuer. Il y avait lieu, par contre, d’enjoindre aux parties de produire, avec le cas échéant leur traduction en langue française, tous documents, correspondances, contrats ou conventions relatifs à la répartition et au portage du capital social de la société TE PUNA en 2003 et en 2004 en vue de son introduction en bourse et au dénouement de cette opération, y compris ceux ayant pu être établis par des établissements financiers ou des organismes de conseil.
— Il a également été enjoint à la société TE PUNA de produire les feuilles de présence de ses assemblées générales tenues en 2003, 2004 et 2005, et en particulier de celle du 15 février 2005.
— Enfin, la SCI E a été invitée à régulariser s’il y avait lieu des conclusions d’inscription de faux à l’égard du registre des mouvements d’actions de la société TE PUNA.
En cet état :
1° Par conclusions visées le 27 août 2014, la SCI E a demandé de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne détient plus de documents relatifs à l’opération de portage et d’introduction en bourse de Singapour ;
— lui donner acte de ce qu’elle ne juge pas opportun en l’état de la présente procédure de s’inscrire en faux contre le registre des mouvements d’actions de la société TE PUNA ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— subsidiairement, voir ordonner la dissolution anticipée de la SAS TE PUNA et nommer un liquidateur ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’oppose à la désignation de M. C en qualité de liquidateur ;
— condamner l’appelant aux dépens de première instance et d’appel.
La SCI E soutient toujours que la mésentente grave qui existe entre les associés de la société TE PUNA est un motif de dissolution.
2° Par conclusions visées le 1er septembre 2014, la SAS TE PUNA a demandé de constater qu’elle produit des attestations de M. C (registres des mouvements d’actions, de présence et des délibérations du comité de direction), seuls documents qu’elle détienne après leur remise par son ancien secrétaire juridique, Georgic CONDÉ.
3° Par conclusions visées le 5 janvier 2015, N D et la société VAIPAHU 2 ont demandé de :
leur décerner acte de ce qu’ils ont déféré à l’invitation qui leur a été faite par l’arrêt du 6 mars 2014 ;
pour le surplus, leur allouer le bénéfice de leurs précédentes écritures.
Ils font valoir que, suite à l’échec de l’introduction du groupe à la bourse de Singapour, l’actionnaire unique a, par délibération du 23 février 2004, normalement mis fin au portage des titres qui lui avaient été confiés, qu’aucune inscription de faux n’a été faite, et que les parties ont par la suite participé à des assemblées générales sans discuter la répartition du capital, qui a ainsi été ratifiée. Ils produisent des documents faisant clairement apparaître, selon eux, « que tant l’opération de portage que celle d’intégration en bourse ou encore celle relative à la restitution des actions au profit de la société VAIPAHU 2 est intervenue en toute rectitude et qu’en aucun moment les mouvements d’actions ne peuvent être suspectés ou ne pas refléter la réalité ou/et (sic) la volonté des parties ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’état des pièces produites et des arguments discutés par les parties, la cour doit, pour statuer sur les demandes de ces dernières, notamment apprécier la légalité, la sincérité et l’authenticité de certains actes sociaux en vertu desquels la répartition du capital de sociétés du groupe a été modifiée.
Il en est ainsi, en particulier, d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SAS TE PUNA en date du 10 décembre 2003 qui a adopté de nouveaux statuts. En effet, N D a demandé l’annulation de leur article 11 en ce qu’il ne pouvait imposer à la société de racheter des droits sociaux en cas de refus d’agrément d’un cessionnaire desdits droits, car une telle clause est interdite par l’article L225-206 du Code de commerce.
Or, ce procès-verbal a été déclaré faux par un jugement du 9 mai 2012 rendu à la requête de la SCI E, au contradictoire de la SAS TE PUNA et de son administrateur provisoire J C ainsi que de N D. Cette décision n’est pas définitive, la cour étant saisie d’un appel.
La solution de ce dernier est indispensable, tant au jugement de la présente instance, que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin de prévenir des exécutions contradictoires de stipulations d’un même acte. D’autre part, il est nécessaire de savoir U des actes sociaux ont ou non été entachés de faux (fraus omnia corrumpit).
Les résultats de l’instruction qui s’est poursuivie après l’arrêt du 6 mars 2014 conduisent ainsi à surseoir à statuer sur les points non jugés par ce dernier, et ce jusqu’au jugement définitif de l’instance en inscription de faux qui se poursuit devant la cour, entre les mêmes parties, à l’égard du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SAS TE PUNA en date du 10 décembre 2003.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commercial et avant dire droit ;
Vu l’arrêt du 6 mars 2014,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties non jugées par ledit arrêt, et ce jusqu’au jugement définitif de l’instance en inscription de faux qui se poursuit devant la cour à l’égard du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SAS TE PUNA en date du 10 décembre 2003 ;
Renvoie l’affaire à l’audience des mises en état du 17 juin 2016 ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé à Papeete, le 21 janvier 2016.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. W-AA signé : D. PANNETIER
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