Infirmation partielle 4 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 4 mars 2016, n° 14/02369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/02369 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 8 avril 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL DESIGN SOLS 67 |
Texte intégral
PB
MINUTE N° 165/2016
Copies exécutoires à
XXX
Maître ACKERMANN
Maîtres CHEVALLIER-GASCHY,
RICHARD-FRICK
& HEICHELBECH
Le 04 mars 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 04 mars 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/02369
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTS et défendeurs :
1 – Monsieur M F
2 – Madame Y A
demeurant ensemble XXX
XXX
représentés par XXX, avocats à COLMAR
INTIMÉS :
— demandeurs :
1 – Monsieur B C
2 – Madame U-V AB épouse C
demeurant ensemble XXX
XXX
représentés par Maître ACKERMANN, avocat à COLMAR
— appelée en intervention forcée :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maîtres CHEVALLIER-GASCHY, RICHARD-FRICK & HEICHELBECH, avocats à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
M. B C et Mme U-V AB, épouse C, sont propriétaires d’un appartement au quatrième étage de l’immeuble sis XXX
M. M F et Mme Y A ont acheté le logement situé au cinquième étage en 2008 et ont entrepris d’importants travaux de rénovation en 2009.
Saisi par M. et Mme C, le juge des référés a, par ordonnance du 2 mars 2010, désigné M. Z en qualité d’expert, avec pour mission de se prononcer sur les nuisances sonores dont se plaignaient les locataires des époux C depuis la réalisation des travaux dans le logement situé au-dessus.
L’expert a déposé son rapport le 11 octobre 2011, concluant que les travaux effectués en 2009 par M. F ont eu pour effet d’amoindrir l’isolement aux bruits de choc et que la réglementation acoustique n’est pas respectée. Il a préconisé ainsi la réalisation de travaux d’isolation phonique consistant en la pose d’un revêtement de sol présentant un indice d’affaiblissement aux bruits de choc, en lieu et place du béton ciré.
M. et Mme C ont saisi le 16 mai 2012 le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de voir condamner M. F et Mme A sous astreinte à effectuer les travaux recommandés par l’expert ainsi qu’à leur payer une somme de 15 862 euros en réparation du préjudice matériel subi.
Par acte en date du 22 novembre 2012, dans le cadre d’une procédure distincte, M. F et Mme A ont appelé en intervention forcée la SARL Design sols 67 ayant réalisé les travaux de pose du revêtement de sol, afin que celle-ci s’explique sur l’impact de ces travaux sur l’insonorisation et sur les désagréments subis par les époux C. Cette procédure a été jointe à la procédure opposant M. F et Mme A aux époux C.
Aux termes de leurs dernières conclusions de première instance du 17 décembre 2013, les époux C ont sollicité la disjonction des deux procédures et repris leur demande principale antérieure en augmentant le montant réclamé au titre du préjudice matériel à la somme de 30 473,14 euros et en portant à 3 500 euros leurs prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. F et Mme A ont conclu à l’irrecevabilité de la demande dirigée contre Mme A, celle-ci n’étant pas propriétaire de l’immeuble, à la confirmation de la jonction prononcée, au débouté des prétentions des époux C et ont réclamé une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Ils se sont prévalus d’une expertise judiciaire effectuée par M. D le 11 mars 2013 dans le cadre d’une procédure les opposant, devant le tribunal d’instance, à la SARL Design sols 67, concluant que la structure de l’immeuble en béton construit en 1970 n’est isolée ni thermiquement ni phonétiquement et que les travaux de remplacement du revêtement de sol n’ont pu avoir aucune incidence sur la mauvaise qualité de l’isolation phonique entre les deux appartements.
La SARL Design sols 67 a conclu au rejet des demandes dirigées à son encontre et sollicité la condamnation des appelants en intervention forcée à lui verser une somme de 1 000 euros, à titre de dommages-intérêts, outre 1 500 euros en application de l’article 700.
Par jugement du 8 avril 2014, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
— rejeté la demande disjonction des procédures,
— déclaré recevable la demande dirigée contre Mme A,
— condamné M. F et Mme A solidairement à remplacer le revêtement de sol dans le séjour, l’entrée et la cuisine par un revêtement présentant les caractéristiques indiquées par l’expert, soit un indice d’affaiblissement au bruit de choc de Lw = 17 dB, dans un délai de six semaines à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous peine d’une astreinte de 75 euros par jour de retard,
— condamné M. F et Mme A solidairement à payer à M. et Mme C la somme de 15 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la décision, ainsi qu’un montant de 1 200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. F et Mme A de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné M. F Mme A solidairement aux dépens y compris les frais d’expertise de M. Z,
— débouté M. F et Mme A de leur intervention forcée à l’encontre de la SARL Design sols 67
— condamné M. F et Mme A solidairement aux dépens de l’intervention forcée,
— condamné M. F Mme A solidairement à payer à la SARL Design sols 67 la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a tout d’abord considéré que la demande est recevable à l’égard de Mme A dans la mesure où aucun des défendeurs ne produisait le titre de propriété de l’immeuble.
Il s’est par ailleurs fondé sur le rapport d’expertise de M. Z pour retenir la responsabilité des défendeurs. Il a relevé que les conclusions de M. D ne sont pas en contradiction avec celle de M. Z, dans la mesure où le premier ne s’est pas prononcé sur les isolements aux bruits de choc, et il a retenu que le fait que l’ensemble de l’immeuble ne soit pas isolé n’exonère pas les occupants de respecter, entre leurs logements, la réglementation en matière acoustique et ainsi de ne créer ni aggraver des nuisances sonores.
S’agissant du préjudice, le premier juge a estimé qu’il n’existe aucune preuve que le départ des locataires ait été provoqué par ces nuisances mais il a retenu toutefois une perte de chance de relouer le logement, liée à la nécessaire information des candidats locataires sur le défaut d’isolation phonique.
*
M. F et Mme A ont interjeté appel de ce jugement, par déclaration enregistrée le 6 mai 2014.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 17 novembre 2014, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que la demande des époux C est irrecevable à l’égard de Mme A, de rejeter l’intégralité des prétentions de ces derniers, les condamner aux dépens d’appel ainsi qu’au versement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. À défaut, ils demandent de « condamner la SARL Design sols 67 en tant que professionnel de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à l’égard de M. F ».
Au soutien de leur appel, ils font valoir que M. F est l’unique propriétaire de l’appartement objet du litige et indiquent produire le titre de propriété correspondant.
Sur le fond, ils invoquent les conclusions de l’expert D faisant apparaître que c’est l’ensemble immobilier qui n’est pas isolé et que les travaux de remplacement du revêtement de sol sans avoir touché à la dalle n’ont pu avoir aucune incidence sur la mauvaise isolation phonique. En outre, selon les appelants, le revêtement en béton ciré existait précédemment et n’a pas été modifié lors des travaux.
S’agissant du préjudice, les appelants soulignent que les intimés ne justifient pas avoir cherché à relouer le logement pas plus qu’ils n’établissent l’impossibilité de jouissance des lieux, de même que le lien de causalité entre une prétendue faute et le préjudice résultant de l’absence d’isolation phonique de l’ensemble de l’immeuble.
À titre subsidiaire, ils indiquent que la SARL Design sols 67 doit être tenue des condamnations prononcées à leur encontre dans la mesure où il lui appartenait, en sa qualité de professionnelle, de savoir quel revêtement de sol devait être posé afin que les normes phoniques en vigueur au jour des travaux soient respectées.
*
M. et Mme C ont remis leurs dernières conclusions le 7 avril 2015 tendant au rejet de l’appel principal et, formant appel incident, aux fins de voir condamner M. F et Mme A solidairement à leur verser un montant de 41 553,49 euros correspondant aux loyers non perçus et aux charges récupérables sur le locataire, échus à ce jour, augmentés des intérêts légaux à compter du jugement, ainsi qu’au paiement des loyers et charges qui resteront à payer jusqu’à exécution complète et parfaite des travaux préconisés par l’expert judiciaire, M. Z.
Ils sollicitent par ailleurs la condamnation des appelants aux dépens, y compris les frais d’expertise, outre le versement d’une somme de 3 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’irrecevabilité, les intimés font valoir que Mme A a constitué avocat aux côtés de M. F en première instance, de même que devant le juge des référés, qu’elle a, avec M. F, appelé en intervention forcée la SARL design sols 67 et que, de plus, le titre de propriété n’est toujours pas produit.
Sur le fond, ils s’appuient sur le rapport d’expertise de M. Z et soutiennent ainsi que les appelants ont engagé leur responsabilité, sur le fondement des articles 544 et, subsidiairement, 1382 et suivants du code civil, en effectuant des travaux qui ont eu pour conséquence de réduire les performances acoustiques initiales des logements, au mépris de la réglementation en vigueur.
Ils affirment ensuite que le rapport d’expertise de M. D leur est inopposable puisqu’ils n’ont pas participé aux opérations de cet expert, et qu’en tout état de cause sa mission était différente de celle de M. Z.
M. et Mme C exposent d’autre part qu’en raison de ces nuisances sonores, leurs locataires ont quitté les lieux le 31 mai 2010, après une occupation paisible de treize années, pour occuper un immeuble voisin totalement identique au leur. Ils soutiennent qu’il ne leur est pas possible de relouer l’appartement tant qu’il n’a pas été remédié au problème d’isolation phonique. Ainsi, leur préjudice est constitué, à la date du mois d’avril 2015, de 58 loyers impayés de 546 euros, soit de 31 668 euros et des charges locatives qu’ils n’ont pu récupérer sur les locataires, d’un montant de 9 885,49 euros.
*
La SARL Design sols 67 a conclu le 10 février 2015 à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’intervention forcée, à la condamnation de M. F et Mme A aux dépens ainsi qu’au versement d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste toute faute qui pourrait lui être reprochée, rappelant qu’elle n’a fait que poser un sol décoratif, conformément à la commande de M. F qui avait préalablement arraché le revêtement initial, et que M. D, qui a eu connaissance du rapport de M. Z, a écarté toute incidence des travaux réalisés sur le défaut d’isolation phonique.
*
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2015.
Pour l’exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions respectives susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre Mme Y A
Alors que le premier juge a rejeté l’exception d’irrecevabilité au motif que les défendeurs ne produisaient pas le titre de propriété du logement et que Mme A et M. F affirment le produire à hauteur de cour, ce document n’est toujours pas versé aux débats.
En l’absence de production de ce document prouvant que Mme A n’est pas propriétaire, l’exception d’irrecevabilité soulevée par elle et son compagnon doit être rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande des époux C
Il résulte du rapport d’expertise de M. Z que, selon les propres indications de M. F, les travaux réalisés par les appelants ont consisté en la pose, dans le séjour, l’entrée et la cuisine, de béton ciré à la place de moquette et de linoléum, dans les chambres, de parquet stratifié à la place de la moquette, et dans la salle de bain et sanitaire, de carrelages à la place du linoléum.
C’est donc à tort que les appelants indiquent à présent en page 9 de leurs conclusions que le revêtement en béton ciré existait précédemment et n’a pas été modifié par M. F ou par la SARL Design sols 67.
L’expert judiciaire a constaté que les mesures acoustiques réalisées le 1er octobre 2010 révèlent qu’à l’inverse de l’isolement aux bruits aériens, les isolements aux bruits de choc entre le séjour et l’entrée du logement des appelants et les chambres et séjour de l’appartement des époux C ne sont pas conformes aux prescriptions de l’arrêté du 14 juin 1969, selon lequel l’isolement des revêtements de sol doit être tel que le niveau perçu dans les pièces principales soit inférieur à 70 dB (A). En l’espèce, les valeurs mesurées des bruits de choc vont de 74 dB à 78 dB.
Il conclut que les travaux réalisés ont entraîné des pertes d’isolement variant de 7 à 12 dB (A) par rapport à la situation antérieure, telle que décrite dans les documents du permis de construire, et que les tolérances de 5 et 3 dB (A) admises par le code de la santé publique sont largement dépassées.
Or, conformément à l’article 54 du règlement sanitaire départemental repris dans l’article 10 de l’arrêté municipal de la ville de Mulhouse en date du 8 février 2002 relatif à la lutte contre les bruits, les travaux ou aménagements effectués dans les appartements, notamment la pose de revêtement de sol, ne doivent pas avoir pour effet de diminuer les caractéristiques initiales d’isolement acoustique.
Les conclusions de M. Z sont confortées par celles du cabinet Neubert, expert privé mandaté par les époux C qui, estimant pour sa part qu’il y avait lieu de se référer au décret du 30 juin 1999, applicable en 2008, date de la réalisation des travaux, imposant une isolation aux bruits d’impact de 55 dB (A), relève une dégradation des performances acoustiques de 22 dB (A) pour les pièces principales, ce qui correspond à un bruit de choc 150 fois supérieur à celui perçu avant les travaux.
Outre le fait qu’il n’est pas opposable aux époux C, le rapport d’expertise du 11 mars 2013 de M. D, architecte, selon lequel les travaux effectués n’ont pu avoir aucune incidence sur l’isolation phonique, inexistante du fait de la structure béton de l’immeuble construit en 1970, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de M. Z.
En effet, à l’inverse de M. D, qui avait pour mission principale de vérifier la qualité des travaux effectués ainsi que les désordres susceptibles de justifier le non-paiement de la facture, M. Z, désigné par le juge des référés pour déterminer si le logement de M. F et Mme A est conforme aux exigences requises en matière d’isolation phonique, a une qualification d’ingénieur en acoustique et a réalisé plusieurs mesures acoustiques.
Les mesures réalisées n’ont fait l’objet d’aucune contestation. Elles excèdent les tolérances admises en ce qui concerne l’isolement aux bruits de choc, tant au regard de l’arrêté du 14 juin 1969 que du décret du 30 juin 1999.
L’expert judiciaire, rejoint en cela par l’expert privé, affirme que la pose de revêtement en béton ciré, en lieu et place des moquettes ou linoléum, a entraîné une dégradation conséquente de l’isolation aux bruits d’impact, qu’il évalue par des éléments chiffrés.
De plus, Mme K L, qui était locataire de l’appartement des époux C, a attesté, le 26 octobre 2009, souffrir de nuisances sonores provenant du déplacement de chaises ou de meubles à l’étage supérieur, de bruits de talons dont la résonance accentuée n’existait pas avant les travaux. Elle s’interrogeait sur le choix des matériaux utilisés pour les revêtements de sol et leur répercussion sur l’isolation phonique. Elle déplorait en outre le tapage nocturne des voisins et son compagnon, M. X, a porté plainte le 23 novembre 2009 du fait des nuisances sonores liées en particulier à des déplacements de chaises qui résonnent. Il résulte de sa dernière attestation, en date du 25 mai 2015, que le couple a dû se résoudre à quitter le logement face à cette situation.
Par conséquent, les époux C ont suffisamment établi l’existence de troubles anormaux du voisinage constitués de nuisances sonores résultant de la violation de la réglementation en matière acoustique.
La responsabilité de M. F et de Mme A est donc engagée à l’égard de M. et Mme C.
Par conséquent, et dès lors que les appelants n’ont pas contesté la solution préconisée par M. Z pour remédier aux nuisances, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il les a condamnés à remplacer le béton ciré par un revêtement de sol présentant les caractéristiques indiquées par l’expert.
Il leur sera laissé un délai de trois mois, à compter de la signification de la présente décision, pour procéder aux travaux, la condamnation étant assortie d’une astreinte de 75 euros par jour de retard, sur une période limitée de huit mois.
D’autre part, il est établi que les locataires des époux C ont quitté les lieux le 31 mai 2010, au vu notamment du mandat de location donné à l’agence Valencay fixant l’entrée en jouissance de l’appartement concerné au 1er juin 2010.
L’agent immobilier a confirmé dans un courrier du 30 mars 2010 qu’il était tenu d’informer les futurs candidats de l’existence de procédures judiciaires et des problèmes d’isolation phonique, de sorte que, de façon inéluctable, la majorité des locataires potentiels allaient refuser la location, en attendant le traitement des causes de nuisances.
M. F et Mme A, qui se contentent d’affirmer que les intimés ne justifient pas avoir cherché de nouveaux locataires, n’ont pas démenti que l’appartement n’était toujours pas loué à la date de leurs dernières conclusions.
Cependant, les époux C ne sauraient réclamer la totalité des loyers et charges non encaissés depuis juin 2010, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’aucun locataire ne serait intéressé par la location de leur appartement à un prix moindre que celui de 560 euros par mois hors charges, fixé dans le mandat.
Leur préjudice correspond en réalité à la perte d’une chance de relouer leur bien au même prix.
Il leur sera accordé, en l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, un montant de 20 000 euros à ce titre.
Sur la demande de M. F et Mme A dirigée à l’encontre de la SARL Design sols 67
À supposer que cette demande soit recevable, alors que les intéressés n’ont émis aucune prétention à l’égard de la SARL Design sols 67 en première instance, et que les conclusions prises à hauteur de cour puissent être analysées en un appel en garantie fondé sur un manquement au devoir de conseil, les appelants ne prouvent pas que la responsabilité contractuelle de l’entreprise est engagée.
En effet, d’une part aucun élément du dossier ne permet de retenir un défaut de conseil de la part de la SARL Design sols concept qui pouvait ignorer les caractéristiques phoniques de l’immeuble, d’autre part et surtout les appelants ont d’ores et déjà été déboutés de leur demande tendant à voir établir la responsabilité de la SARL Design sols 67 à cet égard, par une décision du juge de proximité de Mulhouse en date du 22 novembre 2013.
Sur les frais et dépens
M. F et Mme A, qui succombent en leur appel, seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’au versement d’un montant de 2 000 euros aux époux C et de 1 000 euros à la SARL Design sols 67, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ces condamnations emportant nécessairement le rejet de la demande des appelants tendant à être indemnisés de leurs propres frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné M. M F et Mme Y A solidairement à remplacer le revêtement de sol dans un délai de six semaines à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous peine d’une astreinte de 75 € (soixante quinze euros) par jour de retard,
— condamné M. M F et Mme Y A solidairement à payer à M. B et Mme U-V AB épouse C la somme de 15 000 € (quinze mille euros) ;
Statuant à nouveau de ces deux chefs,
CONDAMNE M. M F et Mme Y A, solidairement, à procéder aux travaux de remplacement du revêtement de sol, tels que déterminés par le jugement déféré, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous peine d’une astreinte de 75 euros (soixante-quinze euros) par jour de retard pendant une période de huit mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l’exécution ;
CONDAMNE M. M F et Mme Y A, solidairement, à payer à M. B C et Mme U-V AB, épouse C, ensemble, la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
Ajoutant au dit jugement,
CONDAMNE M. M F et Mme Y A, solidairement, à payer à M. B C et Mme U-V AB, épouse C, ensemble, la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE M. M F et Mme Y A, solidairement, à payer à la SARL Design sols 67 la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
REJETTE la demande de M. M F et Mme Y A formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. M F et Mme Y A, solidairement, aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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