Confirmation 21 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 21 nov. 2014, n° 13/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/00098 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 6 décembre 2012, N° F10/00562 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
21/11/2014
ARRÊT N°
N° RG : 13/00098
XXX
Décision déférée du 06 Décembre 2012 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE – F10/00562
BRISSET
C/
Y X
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jérôme DANIEL de la SCP EUNOMIE AVOCATS – AARPI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me DAUXERRE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. LATRABE, président
S. HYLAIRE, conseiller
C. KHAZNADAR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X, né en XXX, a été embauché par la SAS Ricoh France qui est spécialisée dans la commercialisation de produits associant matériels, logiciels et services pour couvrir toutes les étapes de la chaîne documentaire, création, numérisation, reprographie, impression, édition, diffusion, archivage et duplication, et ce, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1°septembre 1988, en qualité d’attaché commercial, statut cadre.
En 1998, il a été promu aux fonctions de chef des ventes unité opérationnelle sud ouest.
La Sas Ricoh France a fusionné le 1° avril 2008 avec la SAS NRG France.
S’en est suivie une réorganisation qui a été mise en place au 1° avril 2009.
Cette réorganisation s’est formalisée s’agissant de M. X par une extension du secteur dévolu à ce dernier couvrant désormais deux régions supplémentaires à savoir la région Languedoc Roussillon et la région Midi-Pyrénées, par l’augmentation de l’équipe de commerciaux placée sous sa responsabilité qui est passée de 6 à 9 commerciaux et par une modification du plan de rémunération variable et des objectifs fixés pour l’exercice 2009 portant tant sur l’assiette de calcul que sur la structure de cette rémunération.
Suivant courrier recommandé en date du 29 octobre 2009, M. Y X a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
'Je suis contraint de constater, alors que je m’apprêtais à opérer ma reprise de travail, à l’issue de l’arrêt de travail pour maladie que j’ai été contraint de subir du fait de la dégradation de mon état de santé directement induite des fautes que vous avez commises dans l’exécution de mon contrat de travail et par la situation de pourrissement que vous avez estimé devoir mettre en 'uvre vis-à-vis de mes interrogations légitimes, qu’une nouvelle fois, vous avez élevé tous les obstacles possibles à ces opérations pourtant prescrites par la loi.
C’est en effet dans des conditions pour le moins cavalières que le 23 octobre 2009, sur avis de la Médecine du Travail qui m’avait convoqué à cette fin, je devais être examiné dans le cadre de la visite de reprise prévue par la loi, à l’issue de mon arrêt de travail.
Or, et dans ce contexte, vous avez estimé, par deux messages SMS, à défaut de toute communication digne et loyale, me préciser de façon laconique qu’il ne pouvait s’agir d’une telle visite, et que par conséquent vous n’entendiez nullement la reconnaître.
Outre l’absence totale de délicatesse de votre communication, celle-ci s’avère totalement fausse dans son contenu, ainsi que vous l’a notifié la Médecine du Travail, puisque cette visite de reprise pouvait valablement intervenir et qu’à cette occasion au demeurant un avis a été émis.
Ce n’est qu’afin d’éviter toute difficulté que vous êtes seuls à avoir créée, que la Médecine du Travail m’a convoqué une nouvelle fois pour le 28 octobre 2009 en vue de rééditer cette visite.
Cet atermoiement pourrait être parfaitement anecdotique s’il ne se situait dans Ie prolongement des non réponses à mes interrogations légitimes formulées par courriers recommandés avec accusé de réception successifs des 17 juin et 24 juillet 2009, et ce alors même que vous m’aviez annoncé revenir vers moi dès le début du mois de septembre 2009 afin de clarifier et à tout le moins de mettre un terme aux difficultés incontestables auxquelles je suis confronté, du fait notamment des conditions d’exécution de ma prestation de travail et des éléments de ma rémunération.
Contrairement à vos affirmations, mais je n’en suis plus hélas surpris, à aucun moment vous n’êtes revenu vers moi à ce titre.
Ces difficultés demeurent donc entières et c’est en l’état de celles-ci, et de la dégradation de mon état de santé qui en est résulté, que je suis contraint par la présente et par votre fait exclusif, de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
Les raisons de cette décision sont contenues dans les faits fautifs que je vous impute et très largement développés dans mon courrier du 17 juin 2009 auquel encore une fois aucune réponse n’a été réservée.
Ces fautes consistent aussi bien dans la situation de travail totalement différenciée dans laquelle je me trouve vis-à-vis de mon homologue de la région sud-ouest, en terme de rémunération, d’objectifs de chiffre d’affaires et de charges budgétaires et managériales que dans la modification du plan de rémunération variable et des objectifs fixés pour l’exercice 2009 qui affecte l’assiette de calcul de cette rémunération ainsi que la structure et emporte au final une érosion considérable de cette rémunération.
Ces fautes et cette déloyauté manifeste dans l’exécution du contrat de travail sont encore perceptibles dans le fait que le mode de commissionnement pour 2009, tel que vous l’avez conçu, est fondé sur le chiffre d’affaires et la marge brute alors qu’il ne l’était que sur le chiffre d’affaires, ce qui engendre un effet d’aggravation.
Cette situation délétère, de dégradation des conditions d’emploi et de rémunération se traduit par des décisions unilatérales effectives consistant dans le retrait des portefeuilles régionaux, des Grands Comptes et des Marchés Stratégiques constitués par des clients locaux ou régionaux, avec un impact substantiel sur la rémunération variable.
L’alourdissement de procédures que vous avez instituées, participe également de cette dégradation sur laquelle j’ai stigmatisé vos prises de décision, sans obtenir pour autant une réponse acceptable.
En dernier état, et comme rappelé dans mon courrier du 24 juillet 2009, votre seule position consiste dans un attentisme et un pourrissement volontaire de la situation destinés à me donner l’illusion que des réponses me seraient apportées, en vain à ce jour.
Vous avez donc laissé se dégrader la situation que je stigmatise en ne la contestant pas, alors que celle-ci révèle de graves manquements et en toute hypothèse une exécution déloyale de votre part à mon préjudice.
Plus encore, et comme indiqué en préambule de ce courrier, alors que vous deviez revenir vers moi dès le début du mois de septembre, je n’ai jamais eu le moindre contact ni attache avec la Direction, ce que je désapprouve, et qui me conforte dans l’idée de votre absence de volonté de rechercher une solution mais bien de poursuivre par les mêmes moyens une tentative bien avancée de découragement, ce qui est d’autant plus inadmissible de mon point de vue, en regard de l’ancienneté considérable que je totalise et des résultats et des performances que j’ai développés au cours de ces nombreuses années au bénéfice de la Société RICOH.
Enfin, et en dernier état, je trouve particulièrement indigne de votre part, les obstacles et la mise en échec de ma procédure de reprise de travail auprès des services de la Médecine du Travail, que vous avez estimé devoir faire dans des conditions parfaitement erronées sur le plan du droit et inopportunes, en considération de la forme que vous avez choisie d’utiliser.
L’ensemble de ces faits, révèle donc incontestablement de la part de la Société RICOH des traitements différenciés, tentative de modifications contre mon gré des éléments essentiels de mes conditions d’emploi, et enfin une déloyauté particulière dans l’exécution de la relation de travail qui nous lie.
Ces fautes sont d’une gravité telle qu’elles font obstacle à ce que je puisse augurer d’une continuité de l’exécution de cette relation de travail, et m’obligent à en tirer les conséquences en dépit même du processus de déclaration d’inaptitude qui malheureusement est en cours.
Ces fautes multiples et réitérées à mon égard, fondent donc la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail qui prendra effet dès la première présentation de ce courrier…………….'
M. Y X a saisi, le 9 mars 2010, le Conseil de Prud’hommes de Toulouse de différentes demandes tenant à la rupture de son contrat de travail.
Suivant jugement en date du 6 décembre 2012, cette juridiction a dit que la rupture produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS Ricoh France à payer à M. Y X les sommes de 20 739 euros au titre d’indemnité de préavis, de 2 073,90 euros au titre des congés payés y afférents, de 58 760,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement, de 70 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné la remise par l’employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes de la décision dans le délai d’un mois à compter de sa notification, a fixé la moyenne des trois derniers mois à 3 639,55 euros, a débouté M. Y X de ses plus amples demandes et enfin, a débouté la SAS Ricoh France de ses demandes reconventionnelles.
M. Y X a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
Réitérant oralement ses conclusions déposées au greffe le 8 octobre 2014 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SAS Ricoh France demande à la Cour de constater qu’elle n’a procédé à aucune modification unilatérale du contrat de travail de M. X, qu’aucune rupture d’égalité dont aurait eu à souffrir M. X n’est avérée, d’ infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Toulouse le 6 décembre 2012, en conséquence, de dire que la demande de rupture du contrat de travail de M. X aux torts exclusifs de l’entreprise n’est pas fondée et qu’elle est constitutive d’une démission abusive.
Dans ces conditions, elle demande à la Cour de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de le condamner à lui verser les sommes de 20 000 euros au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice souffert du fait de la brusque rupture du contrat de travail sans préavis ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées au greffe le 8 octobre 2014, réitérées à l’audience et auxquelles il y a lieu, également, de se référer pour l’exposé de ses moyens, M. X demande à la Cour de constater qu’il a été embauché par la SAS Ricoh France suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 1988, que la SAS RICOH France a commis des faits fautifs dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, que ces faits consistent dans la situation de travail différenciée dans la laquelle il se trouve en comparaison avec son homologue dans la même région Sud Ouest, de dire que ces faits consistent également dans la modification du plan de rémunération variable et des objectifs fixés pour l’année 2008 ce qui entraîne une érosion de sa rémunération variable, de dire que les griefs reprochés à l’employeur sont constitutifs de manquements graves et constater que son contrat de travail a été rompu par la prise d’acte en date du 28 octobre 2009.
Il demande, par conséquent, à la Cour de dire que cette prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de confirmer sur ces dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse, de constater que cette prise d’acte s’est accompagnée de procédés vexatoires, de réformer le jugement entrepris en ces dispositions, de constater que la société Ricoh a manqué à son obligation de modifier les coordonnées bancaires de son ancienne ligne téléphonique professionnelle et que ce manquement lui a causé un préjudice du fait du prélèvement sur son compte des factures téléphoniques d’un autre salarié de la société Ricoh France, de condamner la Société Ricoh France au paiement des sommes de 161 912 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois de salaire), de 41478,00 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires (6 mois), de 58 760,50 euros à titre d’indemnité de licenciement, de 20 739,00 euros à titre d’indemnité de préavis, de 2 073,90 euros à titre de congés payés sur le préavis.
Il demande, aussi, à la Cour de condamner la SAS Ricoh à lui adresser le certificat de travail, l’attestation Assedic et les bulletins de salaires pour la période de novembre 2009 à janvier 2010 rectifiés en considération de la décision à venir.
Enfin, il sollicite la condamnation de la société Ricoh France au paiement de la somme de 130,46 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non mise à jour des coordonnées bancaires de son ancienne ligne téléphonique professionnelle et à la mise à jour des coordonnées bancaires affectées à la ligne 0676093715 sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de la décision à venir et au paiement de la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la rupture du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient soit dans le cas contraire, d’une démission.
Au cas présent, M. Y X explique qu’en contrepartie de sa prestation de travail, il percevait une rémunération composée d’une partie fixe qui s’élevait au dernier état de la relation de travail à la somme de 3 639,55 euros et d’une partie variable déterminée en fonction du chiffres d’affaires puis à compter de la réorganisation d’avril 2009 en fonction du chiffre d’affaires et de la marge brute.
Il se plaint, suite à cette réorganisation, d’avoir subi une dégradation des conditions de l’exécution de la relation contractuelle dont il s’est ouvert à l’employeur à plusieurs reprises et qu’il a formalisée par courrier recommandé en date du 17 juin 2009 sans que ce dernier n’apporte de réponse à ses interrogations et attentes ce qui a fini par avoir raison de son état de santé.
Il fait, ainsi, grief à la SAS Ricoh France d’avoir manqué à son égard à son obligation de loyauté et il invoque, en particulier, la situation différenciée dans laquelle il se trouvait vis à vis de son homologue de la région du Sud Ouest en termes de rémunération, la modification du plan de rémunération qui emportait au final une érosion de la rémunération variable et la modification des objectifs 2009 qui emportait, également, une érosion de la rémunération variable, l’employeur s’étant, au surplus, livré à un chantage à la signature en conditionnant l’octroi d’une prime exceptionnelle de 3 000 euros et une augmentation mensuelle de 200 euros à l’acceptation de ces objectifs.
Il est constant que dès son courrier recommandé en date du 17 juin 2009, M. Y X a très précisément visé la situation de 'son homologue dans la même région Sud Ouest qui a en charge la gestion d’une équipe de 5 bientôt 4 commerciaux donc plus réduite avec un objectif de chiffre d’affaires très sensiblement inférieur à 1 450 000 euros, en bénéficiant d’une rémunération hors variable de 4 500 euros bruts par mois en comparaison de sa situation (objectif de réalisation de chiffre d’affaires de 6 600 000 euros pour 2009, équipe de neuf commerciaux, rémunération mensuelle brute hors variable de 3 639 euros).
Bien que ce collègue de M. Y X soit clairement identifiable au regard des différents éléments ainsi fournis, l’employeur pourtant tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et qui dispose de tous les éléments de preuve relativement à la rémunération de ses salariés n’a jamais répondu aux légitimes interrogations de l’intimé, se bornant dans le cadre de la présente procédure, à soutenir que ce dernier n’étayait pas ses allégations.
Les éléments de comparaison fournis par M. Y X étant suffisamment précis, il appartenait, dès lors, à la SAS Ricoh France de produire aux débats les éléments objectifs en sa possession de nature à justifier la différence de traitement entre ses deux salariés de la région Sud Ouest telle qu’invoquée par l’intimé ou à tout le moins, de s’expliquer sur la situation en termes de rémunération et de réalisation du chiffre d’affaires, 'de l’homologue', pour cette même région, de M. X.
Un tel comportement est, indéniablement de nature à caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté vis à vis de son salarié.
Il est constant, par ailleurs, que l’employeur a adopté une attitude attentiste caractérisant une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, face aux interrogations du salarié développées notamment dans son courrier en date du 17 juin 2009 et provoquées par une modification en 2009 de son mode de commissionnement et de ses objectifs sur le chiffre d’affaires passés de 4 400 000 euros pour l’année 2008 à 6 600 000 euros pour l’année 2009, ce qui constitue une augmentation considérable dans un contexte économique peu favorable ainsi que le souligne M. Y X et ce, même si le nombre des commerciaux dont il avait la responsabilité était passé de six à neuf, étant relevé, au surplus, ainsi qu’il ressort du mail en date du 25 mai 2009 adressé à ce dernier par le directeur de l’unité opérationnelle sud ouest que le versement d’avantages non négligeables ( prime exceptionnelle de 3 000 euros, augmentation du fixe de 200 euros) avait été lié à la signature, par le salarié, des objectifs en cause.
De tels faits sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail.
Cette rupture doit, par conséquent, produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice du salarié à une indemnité.
Suite à ce licenciement, M. Y X qui percevait, en dernier lieu, une rémunération mensuelle moyenne brute de 6 913 euros ( primes comprises) a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l’espèce et notamment, de son âge et de son temps de présence dans l’entreprise, a été justement déterminé par les premiers juges, l’intéressé qui a retrouvé du travail, dès après la rupture, n’établissant pas avoir souffert d’un dommage plus important.
M. Y X a, également, droit à l’octroi d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de la somme de 20 739 euros outre les congés payés y afférent soit 2 073,90 euros.
Il doit, aussi, se voir accorder une indemnité conventionnelle de licenciement dont le montant a été correctement fixé par les premiers juges.
M. Y X qui ne caractérise pas à l’encontre de son employeur un comportement fautif de nature à lui avoir occasionné un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ne peut prétendre à des dommages intérêts se cumulant avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui vient de lui être allouée.
Sa demande de dommages intérêts pour circonstances vexatoires sera, dès lors, rejetée.
— sur la demande d’indemnité pour préjudice subi par la non mise à jour par la société Ricoh des coordonnées bancaires de l’ancienne ligne téléphonique professionnelle de M X et sur la demande de condamnation de la société Ricoh France de mise à jour des coordonnées bancaires affectées à cette ligne :
M. X qui ne justifie pas de ce que postérieurement à la rupture du contrat de travail, il s’est effectivement acquitté de factures dues pour son ancienne ligne professionnelle et de ce qu’il a laissé perdurer le prélèvement automatique qu’il avait mis en place, auprès de sa banque, pour les dépenses liées à cette ligne doit être débouté de ses chefs de demandes.
— sur la demande de délivrance des documents sociaux :
Il convient d’ordonner la délivrance à M. Y X des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision.
— sur la demande de dommages intérêts de la société Ricoh France :
La SAS Ricoh France soutient, à cet égard, que M. Y X a, en réalité cessé brusquement et abusivement son activité pour passer au service d’une entreprise concurrente, la Sofeb.
Cependant, force est de constater que l’employeur a délié M. Y X de son obligation de non concurrence par courrier en date du 4 novembre 2009 et qu’il n’établit aucun fait fautif qui serait imputable à l’intimé à l’occasion de la rupture du contrat de travail, celle ci produisant au demeurant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* *
*
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de la SAS Ricoh France qui succombe pour l’essentiel laquelle sera, également, condamnée à verser à M. Y X la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Ricoh France étant elle même par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Ordonne la délivrance à M. Y X des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision,
Condamne la SAS Ricoh France à payer à M. Y X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS Ricoh France aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.LATRABE, Président, et par C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE
.
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