Infirmation partielle 18 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 18 déc. 2015, n° 15/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/00188 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Charleville-Mézières, 28 novembre 2014, N° 11-14-000438 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 15/00188
ARRÊT N°
du : 18 décembre 2015
A. L.
Monsieur C F X
Madame Y Z épouse X
C/
SELARL Montravers A B
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2015
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 28 novembre 2014 par le tribunal d’instance de Charleville Mézières (RG 11-14-000438)
1) Monsieur C F X
XXX
XXX
2) Madame Y Z épouse X
XXX
XXX
Comparant, concluant par la SCP Delvincourt Caulier Richard, avocat au barreau de Reims et plaidant par Maître Isabelle Colinet, avocat au barreau des Ardennes
INTIMÉES :
prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège social
XXX
XXX
Comparant, concluant par Maître Agnès Le Borgne, avocat au barreau des Ardennes
SELARL Montravers A B
prise en la personne de Maître Yoann A B
ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Agence Nationale de Sécurité
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée le 2 juillet 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Lafay, présidente de chambre
Madame Lefèvre, conseiller
Madame Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Monsieur Jolly, greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 novembre 2015, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2015,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Lafay, présidente de chambre, et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 16 avril 2013, M. C X et Mme Y Z, son épouse, ont conclu avec la société Agence Nationale de Sécurité, SARL, exerçant sous l’enseigne Cap’Solar un contrat de vente de panneaux solaires moyennant le prix de 19 000 euros.
Selon offre préalable acceptée le même jour, la société Banque Solféa a consenti aux époux X un crédit affecté à l’achat de panneaux photovoltaïques d’un montant de 19 000 euros remboursable en 157 mensualités de 192 euros hors assurance au taux nominal annuel de 6,55 %.
Par actes du 16 mai 2014, les époux X ont fait assigner devant le tribunal d’instance de Charleville-Mézières la société Banque Solféa et la société Agence Nationale de Sécurité pour voir annuler le bon de commande du 16 avril 2013, annuler le contrat de prêt et subsidiairement prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Banque Solféa, voir condamner la société Agence Nationale de Sécurité à déposer les panneaux et à remettre la toiture dans l’état initial dans les deux mois du jugement et sous astreinte, voir condamner la société Agence Nationale de Sécurité et la société Banque Solféa solidairement à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
La société Agence Nationale de Sécurité citée par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu. Le jugement du 6 octobre 2014, assorti de l’exécution provisoire, a notamment :
— prononcé la nullité du contrat de vente des panneaux photovoltaïques,
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté,
— condamné la société Agence Nationale de Sécurité à déposer les panneaux et remettre le toit dans l’état antérieur dans les deux mois de la signification de la décision,
— fixé une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ces deux mois et dit que, passé un nouveau délai de deux mois, il sera à nouveau statué sur l’astreinte,
— condamné les époux X à restituer à la société Banque Solféa la somme de 19 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rejeté les demandes en réparation,
— condamné la société Agence Nationale de Sécurité et la société Banque Solféa in solidum au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les époux X ont fait appel de cette décision.
La société Agence Nationale de Sécurité a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Montravers A B a été désignée en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris selon jugement du 19 décembre 2014.
Aux termes de conclusions du 23 octobre 2015, les époux X demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il les condamne à restituer la somme de 19 000 euros à la société Banque Solféa. Ils sollicitent l’annulation du bon de commande du 16 avril 2013 et du contrat de prêt auprès de la société Banque Solféa, et qu’il soit dit :
— que la société Banque Solféa a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité,
— qu’ils ne seront pas tenus de rembourser le prêt tant que le matériel n’aura pas été repris et la toiture remise en état par la société Montravers A B, SELARL, prise en la personne de Maître A B, mandataire liquidateur de la société Agence Nationale de Sécurité,
— que la société Banque Solféa doit inscrire sa créance de 19 000 euros au passif de la liquidation judiciaire,
— que les époux X ne seront pas tenus de rembourser le prêt,
— que la société Banque Solféa sera condamnée à leur payer le coût de la remise en état de la toiture, soit 20 635,45 euros.
Subsidiairement, pour le cas où la nullité du prêt ne serait pas prononcée, ils demandent la déchéance du droit aux intérêts, frais et primes d’assurance à l’encontre de la société Banque Solféa, la condamnation de la société Banque Solféa à leur payer une somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral, une somme correspondant au crédit restant au titre du préjudice matériel outre 20 635,45 euros au titre de la remise en état de la toiture, avec compensation éventuellement.
En tout état de cause, ils demandent :
— la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 6 000 euros au titre du préjudice moral et de 19 000 euros et 25 635,45 euros au titre du préjudice matériel,
— la condamnation de la société Banque Solféa à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la société Banque Solféa et du liquidateur ès qualités aux dépens.
Selon écritures du 29 octobre 2015, la société Banque Solféa conclut :
— à la condamnation des époux X au paiement de la somme de 19 000 euros sous déduction des échéances déjà payées et avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds,
— à l’absence de faute de la société Banque Solféa,
— à l’absence de lien de causalité entre le versement du prix de l’installation à la société Agence Nationale de Sécurité sur la foi d’une attestation de fin de travaux et le non raccordement de l’installation au réseau ERDF,
— au rejet de la demande en dommages et intérêts contre la société Banque Solféa,
— subsidiairement au constat de ce que le préjudice des époux X ne peut être égal au montant du crédit,
— à la condamnation des époux X au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Les époux X ont fait signifier leur déclaration d’appel, leurs conclusions et le calendrier de procédure à la SELARL Montravers A B en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Agence Nationale de Sécurité, par acte du 2 juillet 2015 remis à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2015.
Sur ce, la cour :
Sur le droit de la banque à restitution à l’encontre des époux X :
Aux termes de l’article L.311-31 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
La société Banque Solféa ne critique pas l’annulation des contrats de vente et installation et de crédit, mais soutient qu’en l’absence de toute faute de sa part, elle ne peut être privée de son droit à restitution par les époux X du capital versé.
La société Banque Solféa a remis le capital prêté de 19 000 euros à la société Agence Nationale de Sécurité sur présentation d’un document daté du 10 mai 2013 intitulé 'attestation de fin de travaux', par lequel M. C X 'atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis.' et demande à la société Banque Solféa de payer à l’ordre de l’entreprise la somme de 19 000 euros représentant le montant du crédit. Ce document porte le cachet de l’entreprise Agence Nationale de Sécurité et la signature de l’emprunteur et du co-emprunteur (pièce n°5 des appelants).
Le bon de commande signé le 16 avril 2013 par les époux X porte sur la 'fourniture d’un système d’électricité d’origine photovoltaïque d’une puissance de 2500 Wc, composé d’éléments suivants : 10 modules photovoltaïques de type monocristallin d’une puissance unitaire de 250 Wc, un système de fixation intégré en toiture, un onduleur, les démarches administratives, le raccordement au réseau à concurrence de 300 euros, assurance MMA n° '. Les démarches administratives et le raccordement étaient donc clairement prévus au contrat comme prestations à la charge du vendeur-installateur.
Les époux X justifient avoir dû procéder aux démarches de raccordement au réseau ERDF, après y avoir été invités le 2 juillet 2013 par la société Agence Nationale de Sécurité. Ainsi, lors de l’attestation de fin de travaux, si le matériel était livré, aucun raccordement n’était effectué et les panneaux n’étaient donc pas en état de fonctionnement. Par suite, en l’absence de bonne fin de la prestation, dont l’objet est la production d’électricité dans le respect des normes administratives applicables, la prestation doit être considérée comme non conforme et être assimilée à une absence de livraison. La société Banque Solféa a versé les fonds au vendeur-installateur au reçu d’une attestation d’exécution des travaux excluant expressément le raccordement et les autorisations administratives et qui ne lui permettait donc pas de considérer que l’exécution était complète. L’organisme de crédit qui verse les fonds au vendeur-installateur sans s’assurer de l’exécution complète du contrat commet une faute qui le prive de son droit à restitution du capital emprunté à l’encontre de l’emprunteur.
Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
Sur la demande des époux X en dommages et intérêts :
Les appelants se plaignent d’avoir été victimes des agissements dolosifs de la société Agence Nationale de Sécurité, financée et soutenue par la société Banque Solféa. Ils indiquent que le démarcheur leur a affirmé qu’ils réaliseraient des économies d’énergie, que l’emprunt serait financé par ces économies d’énergie et que, devant leurs réticences à signer le contrat, il les a convaincus en leur faisant souscrire une assurance 'garantie estimation vendeur du revenu solaire’ auprès de la société d’assurance MMA (le bulletin d’adhésion audit contrat d’assurance MMA, signé le 10 mai 2013 par M. X, est produit en pièce n° 4). Cependant, contacté téléphoniquement par M. X, l’assureur lui a dit qu’il n’était pas assuré, sans daigner répondre ensuite à la demande de confirmation écrite de l’avocate (pièce n° 5).
Les époux X soulignent que l’installation n’a jamais fonctionné correctement.
Ils n’ont d’ailleurs payé aucune des échéances de l’emprunt souscrit.
La société Banque Solféa ne peut être tenue pour responsable du comportement des commerciaux de la société Agence Nationale de Sécurité. La demande en dommages et intérêts sur un tel fondement doit être rejetée.
La nullité du contrat de vente et installation entraîne la remise des choses en leur état antérieur. Par suite le premier juge a ordonné sous astreinte à la société Agence Nationale de Sécurité de déposer les panneaux photovoltaïques installés sur le toit et de remettre le toit dans son état antérieur. Du fait de sa liquidation judiciaire, la société Agence Nationale de Sécurité ne pourra exécuter cette obligation. Les époux X versent aux débats un devis daté du 22 octobre 2015, qui chiffre à la somme de 20 635,45 euros les travaux de réfection de la toiture en ardoise (pièce n° 18). Ce devis intègre des prestations coûteuses, dont il n’est pas établi qu’elles correspondent à une simple remise dans l’état antérieur (désamiantage, pose de trois velux, gouttière, descente d’eau, entourage de cheminée…). Au vu de cette pièce, les travaux de remise en état du toit sont appréciés à la somme de 11 000 euros.
La société Agence Nationale de Sécurité est responsable du préjudice moral résultant de l’absence d’assurance garantissant le revenu solaire, élément ayant nécessairement influé pour faire contracter les époux X, et du dommage matériel résultant de ce que les travaux de remise en état devront être confiés à une autre entreprise moyennant paiement par les époux X. Les éléments décrits ci-dessus permettent d’estimer ces deux chefs de préjudice respectivement aux sommes de 1 000 euros et 11 000 euros, montants auxquels doit être fixée la créance des époux X à inscrire au passif de la société Agence Nationale de Sécurité. Le jugement est infirmé en ce sens, étant observé que les appelants justifient de leur déclaration de créance par lettre recommandée adressée le 28 janvier 2015 (leur pièce n°9).
Sur les autres demandes :
Il convient de condamner la société Banque Solféa aux dépens et au paiement aux époux X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, par équité, d’une somme de 4 000 euros, eu égard aux factures de frais et honoraires d’avocat communiquées (pièces n° 17), les autres demandes de ces chefs étant rejetées.
Par ces motifs :
Infirme partiellement le jugement du 28 novembre 2014,
Dit que la société Banque Solféa, en versant les fonds au vendeur-installateur sans s’assurer de l’exécution complète du contrat, a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté à l’encontre des époux X,
Fixe la créance des époux X au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence Nationale de Sécurité aux sommes de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de 11 000 euros en réparation de leur préjudice matériel,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la société Banque Solféa à payer aux époux X une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Banque Solféa aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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