Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 6 oct. 2015, n° 14/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/01063 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, 11 avril 2014 |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 06 OCTOBRE 2015
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 01 septembre 2015
N° de rôle : 14/01063
S/appel d’une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VESOUL
en date du 11 avril 2014
Code affaire : 88C
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
F G H
C/
URSSAF DE BESANCON
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur F G H, XXX
APPELANT
représenté par Me D LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
URSSAF DE BESANCON, XXX – XXX – XXX
INTIMEE
représentée par Madame Brigitte ARRADI, munie d’un pouvoir de représentation daté du 21 juillet 2015 émanant de Madame D E, Directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Franche-Comté
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 01 Septembre 2015 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. Z A et Monsieur B C
GREFFIER : Mme X Y
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. Z A et Monsieur B C
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 06 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, l’URSSAF de Franche-Comté a contrôlé la S.A.R.L. LE RELAX et a dressé procès-verbal de travail illégal après avoir constaté dans l’un des deux établissements de la société, exploitant l’enseigne 'Snack café’ et situé au centre commercial du Grand Montmarin à Vesoul, la présence du père du gérant, M. I G H, faisant fonction de serveur.
L’URSSAF a notifié à la S.A.R.L. LE RELAX le 17 février 2012 une lettre d’observations réglementaire notifiant un rappel de cotisations d’un montant de 9 939 €, puis le 24 mai 2012 une mise en demeure d’un montant de 11'792 € incluant les majorations de retard à hauteur de 1 853 €.
La S.A.R.L. LE RELAX a contesté le redressement devant la Commission de recours amiable qui en a confirmé les modalités par décision du 10 juillet 2012.
La S.A.R.L. LE RELAX a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 8 octobre 2012 qui par jugement rendu le 11 avril 2014 a déclaré le recours non fondé et a confirmé la décision de la Commission de recours amiable.
****
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2014, M. F G H a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écrits déposés le 21 mai 2015, il conclut à titre principal à la nullité du jugement déféré au motif que celui-ci a été rendu à son encontre alors qu’il aurait dû l’être à l’encontre de la S.A.R.L. LE RELAX dont il est le gérant.
À titre subsidiaire, il fait valoir que son père était présent dans l’établissement de Vesoul le jour du contrôle au titre de l’entraide familiale, sans aucune rémunération, ni lien de subordination, précisant que l’aide apportée par son père était spontanée et ponctuelle.
Il entend donc voir annulé le redressement notifié et en tout état de cause condamné l’URSSAF à lui payer une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
Pour sa part, dans ses écrits enregistrés le 29 juillet 2015, l’URSSAF de Franche-Comté rappelle que la juridiction d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond dès lors que la nullité du jugement invoquée n’est pas fondée sur l’irrégularité de la saisine du tribunal.
Sur le fond, elle soutient que le travail dissimulé concernant M. I G H est constitué au motif que seule la présence de celui-ci permettait à la société de faire fonctionner ses deux établissements, ce qui traduit selon elle l’absence du caractère occasionnel et spontané de l’aide apportée. Elle précise enfin que M. F G H a été déclaré coupable d’exécution d’un travail dissimulé entre le 5 janvier 2008 et le 12 janvier 2012 par le tribunal correctionnel de Vesoul selon jugement du 21 juin 2012.
Elle conclut ainsi à la confirmation de la décision déférée.
*****
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des autres parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant que le redressement litigieux a été notifié à la S.A.R.L. LE RELAX, laquelle, représentée par son gérant M. F G H, l’a contesté en saisissant la Commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale à l’encontre de la décision rendue par celle-ci.
Or, il ressort des pièces de la procédure que le tribunal des affaires de sécurité sociale a convoqué M. F G H personne physique.
Ainsi, la convocation valant acte de saisine de la juridiction étant irrégulière, le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale est donc nul.
L’effet dévolutif de l’appel au sens de l’article 562 du code de procédure civile ne trouve pas application dans cette hypothèse et la Cour ne peut connaître du litige au fond.
Il appartient aux premiers juges qui n’ont pas vidé leur saisine à l’encontre de la S.A.R.L. LE RELAX de la convoquer et de statuer sur le recours formé par elle.
Enfin, l’équité commande d’allouer à M. F G H une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l’avis d’audience adressé à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale ;
DÉCLARE l’appel de M. F G H bien fondé ;
ANNULE le jugement rendu le 11 avril 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ;
CONSTATE que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul reste saisi du recours formé par la S.A.R.L. LE RELAX à l’encontre de la décision rendue le 10 juillet 2012 par la commission de recours amiable de l’URSSAF de Franche-Comté ;
DIT qu’il appartient à ladite juridiction de vider sa saisine après avoir régulièrement convoqué la S.A.R.L. LE RELAX ;
RENVOIE à cette fin le dossier devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ;
CONDAMNE l’URSSAF de Franche-Comté à payer à M. F G H une indemnité de 500 € (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le six octobre deux mille quinze et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Mme X Y, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Taxi ·
- Location-gérance ·
- Finances ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Carburant ·
- Crédit ·
- Obligation ·
- Automobile
- Assureur ·
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Sage-femme ·
- Consorts ·
- Dommage ·
- Qualités ·
- Responsable
- Sociétés ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Contrat de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Pénalité ·
- Indemnité compensatrice ·
- Obligation ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Nullité ·
- Établissement financier ·
- Corruption ·
- Dol ·
- Demande ·
- Utilisation
- Fournisseur ·
- Contrats ·
- Amende civile ·
- Coopération commerciale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Service ·
- Économie ·
- Action ·
- Anniversaire ·
- Rémunération
- Sociétés ·
- Revêtement de sol ·
- Clôture ·
- Garantie ·
- Vices ·
- Conclusion ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Technique ·
- Acheteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Pôle emploi ·
- Marc ·
- Code du travail ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Annulation ·
- Condamnation ·
- Rejet
- Licenciement ·
- International ·
- Assistance ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Congés maladie ·
- Titre ·
- Indemnité
- Cabinet ·
- Domicile ·
- Avocat ·
- Secret professionnel ·
- Saisie ·
- Chemin forestier ·
- Procès ·
- Livre ·
- Cristal ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Province ·
- Prescription ·
- Rattachement ·
- Région parisienne ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié
- Enseignant ·
- Original ·
- Passeport ·
- Intérêt ·
- Photocopie ·
- Crédit renouvelable ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Utilisation ·
- Débiteur
- Musique ·
- Astreinte ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Restaurant ·
- Constat d'huissier ·
- Règlement de copropriété ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.