Confirmation 16 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 16 oct. 2012, n° 11/04788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/04788 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2012
(Rédacteur : Madame Brigitte Roussel, Président)
(PH)
N° de rôle : 11/04788
Monsieur C X-Y
c/
Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 16 mars 2011 rectifié en ses moyens par un arrêt n° 1024 rendu le 29 mars 2011 par la Cour de Cassation, cassant l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse – 4e chambre sociale – section 2 en date du 04 avril 2008, suite à un jugement rendu le 02 novembre 2006 par le Conseil de Prud’hommes de Toulouse, suivant déclaration de saisine en date du 13 juillet 2011,
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur C X-Y, né le XXX à Bagnolet
(XXX, de nationalité Française, profession agent de maintenance, demeurant XXX – appartement XXX,
Représenté par Maître Olivier Michaud, avocat au barreau de Toulouse,
DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
SA Proxiserve, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX – 92532 Levallois-Perret cédex,
Représentée par Maître Jérôme Gagey, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 septembre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte Roussel, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
M. Z X-Y a été engagé par la société Domotherme, à compter du 13 janvier 1997, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent de maintenance, coefficient 240, échelon 2 de la convention collective des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise de l’exploitation des équipements thermiques et de génie climatique.
À compter du 1er janvier 2002, son contrat de travail a été transféré au sein de la société Proxiserve.
Par courrier du 9 septembre 2004, la société Proxiserve a notifié à M. X-Y, qui travaillait depuis 2002 au sein de l’agence de Toulouse, que son poste était transféré à l’agence de Portet sur Garonne, à compter du 13 septembre, et que sa mission principale consistait à assurer la maintenance de chaudière, le dépannage et en général l’ensemble des prestations liées aux contrats collectifs.
Par courrier du 28 septembre 2004, M. X-Y a contesté ce transfert en indiquant qu’il travaillait jusqu’alors comme technicien chauffagiste, rattaché à l’agence de Toulouse, pour intervenir au domicile de particuliers et que son activité allait être modifiée, puisque axée uniquement vers les ensembles collectifs. Il faisait état d’une offre d’emploi de l’ANPE concernant le poste de Toulouse, estimant avoir été écarté de ce poste et il mettait en demeure son employeur de lui restituer son poste de travail à Toulouse.
Par courrier du 26 octobre 2004, M. X-Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-respect par l’employeur de ses obligations.
Par courrier du 12 novembre 2004, la société Proxiserve estimait que le transfert du salarié ne comportait aucune modification essentielle du contrat de travail et précisait que le recrutement d’un autre technicien avait été effectué dans le cadre d’un nouveau contrat pour réaliser des interventions spécifiques sur de gros brûleurs.
Le 20 décembre 2004, M. X-Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Toulouse afin de voir dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 27 octobre 2004 devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses indemnisations.
Par courrier du 25 janvier 2005, la société Proxiserve a convoqué M. X-Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 3 février 2005.
Par courrier du 14 février 2005, M. X-Y a été licencié pour faute grave pour absence injustifiée depuis le 24 décembre 2004.
Par jugement rendu le 2 novembre 2006, le Conseil de Prud’hommes de Toulouse a débouté M. X-Y de toutes ses demandes.
Statuant sur l’appel interjeté par M. X-Y, la Cour d’Appel de Toulouse, par arrêt rendu le 4 avril 2008, a infirmé le jugement qui lui était déféré et a dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. X-Y, en date du 26 octobre 2004, produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Proxiserve a été condamnée à payer à M. X-Y la somme de 17.400 € à titre de dommages et intérêts, celle de 2.030 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, celle de 100 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour violation de la loi d’amnistie du 6 août 2002, celle de 5.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes le 15 février 2005 et celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur le pourvoi formé par la société Proxiserve, la Cour de Cassation, par arrêt rendu le 16 mars 2011, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 4 avril 2008 par la Cour d’Appel de Toulouse et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bordeaux.
La Cour de Cassation a relevé, à l’appui de cette décision, que la prime variable était liée à une tâche annexe qui avait disparu dans la nouvelle affectation du salarié, qu’il n’avait pas été constaté que cette prime avait été contractualisée, et que la Cour d’Appel avait violé les articles 1134 du code civil et L 1221-1 du code du travail.
Par conclusions récapitulatives déposées le 3 septembre 2012, développées oralement devant la Cour, auxquelles il est expressément fait référence, M. X-Y conclut à l’infirmation du jugement rendu le 2 novembre 2006 par le Conseil de Prud’hommes de Toulouse et demande de voir dire que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il sollicite la condamnation de la société Proxiserve à lui payer la somme de 17.400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, celle de 2.030 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, celle de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour violation de la loi d’amnistie du 6 août 2002 et celle de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également la suppression du paragraphe 6 de la page 2 des conclusions de première instance de la société Proxiserve, le retrait de ses pièces trois et quatre, en application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, et la liquidation de l’astreinte de
50 € prononcée par le bureau de conciliation, dans le cadre de la remise de l’attestation ASSEDIC revêtue de la mention 'prise d’acte de la rupture'.
Par conclusions récapitulatives déposées le 3 septembre 2012, développées oralement devant la Cour, auxquelles il est expressément fait référence, la société Proxiserve conclut à la confirmation du jugement déféré et demande que M. X-Y soit débouté de toutes ses demandes. Elle sollicite la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
1 – Sur la rupture du contrat de travail.
M. X-Y fait essentiellement valoir que la prise d’acte de rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où le changement d’agence qui lui était imposé correspondait à une modification de sa qualification dès lors qu’il gérait exclusivement jusqu’alors, en sa qualité d’agent de maintenance, les chauffages individuels et que le nouveau poste concernait l’entretien des chauffages collectifs relevant de la compétence d’un technicien de maintenance, et où sa nouvelle affectation entraînait une modification de la rémunération du fait de la suppression de la prime de travaux.
Il ajoute que la prise d’acte de rupture était également justifiée par la dissimulation d’une réorganisation de l’entreprise pour cause économique.
La société Proxiserve estime que M. X-Y ne peut se prévaloir d’une modification de qualification alors qu’il travaillait aussi bien sur les particuliers que sur les contrats collectifs, ayant été embauché en qualité d’agent de maintenance pour être affecté, dans le cadre du pouvoir de direction, en fonction des nécessités de l’entreprise.
Elle ajoute qu’aucune modification de la rémunération n’a été mise en oeuvre, que M. X-Y ne justifie pas que son transfert excluait le paiement de prime de travaux en cas de changement de chaudière pour les clients relevant du collectif et que la prime litigieuse était liée à une tâche annexe et n’a jamais été contractualisée.
Elle indique que le recrutement d’un autre technicien, à un salaire supérieur, avait pour objet des tâches spécifiques exigeant une compétence particulière et qu’il n’y a eu aucun détournement de procédure, aucun licenciement économique n’ayant résulté du redéploiement de l’activité. Elle précise que le contrat de M. X-Y n’a pas été transféré.
****
Il ressort de l’examen de l’ensemble des éléments de la cause que M. X-Y a été engagé, en 1997, en qualité d’agent de maintenance, coefficient 240, échelon 2 de la convention collective des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise de l’exploitation des équipements thermiques et de génie climatique, pour un salaire brut mensuel de 7.300 frs, outre une prime de 13e mois, avec un lieu d’emploi dans les 'départements concernés par votre activité : Haute-Garonne, Tarn, Lot, XXX'.
Aucun élément du dossier ne vient corroborer la réalité d’une modification des fonctions exercées par M. X-Y dans le cadre de sa nouvelle affectation, alors que la société Proxiserve précise que ce dernier était amené à intervenir, dans le cadre de ses fonctions à l’agence de Toulouse, sur des chauffages collectifs et que M. X-Y ne verse au débat aucun élément relativement aux tâches effectivement effectuées par lui.
Il sera ajouté que la convention collective applicable ne comprend pas de distinction relativement à la nature des chaudières objet de la maintenance et que la définition du titre professionnel d''agent de maintenance en chauffage', selon arrêté du 31 juillet 2003, concerne la formation professionnelle et est postérieure à l’embauche de M. X-Y dont les fonctions d’agent de maintenance n’excluaient aucunement une intervention sur les chaudières collectives.
Dans ces conditions, aucune modification de qualification résultant du changement d’affectation de M. X-Y n’est caractérisée.
Par ailleurs, l’affectation de l’intéressé à l’agence de Portet sur Garonne s’avère conforme aux stipulations du contrat de travail prévoyant un lieu d’emploi dans divers départements du sud-ouest et ne nécessitait, de plus, aucun déménagement de sa part, eu égard à la proximité géographique de son domicile
En ce qui concerne le versement de la prime de travaux, M. X-Y n’établit aucunement que celle-ci ne lui aurait pas été versée dans le cadre de son activité pour les chaudières collectives, en cas de vente réalisée suite à une intervention de sa part.
En tout état de cause, cette prime d’environ 30 € par mois constituait une prime variable, liée à la vente de chaudière, ce qui constitue une tâche annexe, prime qui n’avait pas été effectivement contractualisée, même si cette possibilité avait été évoquée.
En ce qui concerne le moyen invoqué relativement à la dissimulation d’une réorganisation pour cause économique, il convient de constater qu’aucun licenciement économique n’a été prononcé par l’entreprise à l’époque de la modification litigieuse du contrat de travail, lequel n’a fait l’objet d’aucun transfert au sens de l’article L 1224- 1 du code du travail, et que l’embauche d’un autre salarié à l’agence de Toulouse était justifiée par la nécessité d’accomplir des tâches spécifiques exigeant une qualification supérieure, comme l’établissent les certificats d’interventions produits, le diplôme de la personne embauchée et ses bulletins de paie.
Par ailleurs, si M. X-Y a continué à travailler pendant deux mois, durée du préavis, postérieurement à la prise d’acte de la rupture, cet élément n’implique aucunement l’existence d’un licenciement prononcé à la date de la prise d’acte, mais s’explique par la volonté du salarié de différer l’arrêt de ses activités.
Au vu de ces considérations, il apparaît que la modification des fonctions de M. X-Y, notifiée à l’intéressé le 26 octobre 2004, n’entraînait aucune modification d’un élément essentiel du contrat de travail et ressortait de l’exercice légitime par l’employeur de son pouvoir de direction, seules les conditions de travail étant modifiées.
Dans ces conditions, M. X-Y doit être débouté de sa demande visant à voir dire que la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes subséquentes en dommages et intérêts pour licenciement injustifié et en indemnité de licenciement.
2 – Sur la violation de la loi d’amnistie.
Il ressort des éléments de la cause que dans ses conclusions devant le Conseil de Prud’hommes, la société Proxiserve a fait référence à une sanction disciplinaire prononcée en 1999 alors que cette sanction a disparu par l’effet de la loi d’amnistie du 6 août 2002.
Cette mention a causé à M. X-Y un préjudice qu’il convient de réparer par l’octroi d’une somme de 100 € à titre de dommages et intérêts.
Les pièces 3 et 4 de la société Proxiserve ne sont pas produites devant la Cour ; il n’y a donc pas lieu d’en ordonner le rejet. Il en est de même des conclusions de première instance dont il n’y a pas lieu de prononcer la suppression du paragraphe litigieux.
3 – Sur les autres demandes.
La rupture du contrat de travail résulte de la prise d’acte de rupture par le salarié qui s’assimile à une démission, aucun manquement n’étant caractérisé à la charge de l’employeur.
En l’état du dossier, il apparaît que la décision du bureau de conciliation ordonnant la remise d’une attestation ASSEDIC sous astreinte ne précise pas les mentions devant figurer dans ce document et que le jugement rendu le Conseil de Prud’hommes le 2 novembre 2006 a débouté M. X-Y de toutes ses demandes, sans précision quant à l’attestation ASSEDIC.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte.
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Il convient de laisser à la charge de chacune des parties, qui succombe partiellement dans ses prétentions ,la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel. Il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens de cassation, la Cour de Cassation ayant statué sur les dépens afférents à cette instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Toulouse le 2 novembre 2006 en ce qu’il a débouté M. X-Y de ses demandes visant à voir dire que la prise d’acte de rupture du 27 octobre 2010 produisait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement injustifié, ainsi qu’une indemnité conventionnelle de licenciement.
' Déboute M. X-Y de sa demande en liquidation d’astreinte.
' Condamne la société Proxiserve à payer à M. X-Y la somme de 100 € (cent euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour violation de la loi d’amnistie du 6 août 2002.
' Déboute M. X-Y de ses demandes en suppression d’une partie des conclusions de première instance de la société Proxiserve et en rejet de pièces.
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’autre des parties.
' Dit que chacune des parties supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel par elle engagés.
Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M. Lacour-Rivière B. Roussel
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