Confirmation 24 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 24 févr. 2016, n° 14/07084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/07084 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 25 novembre 2014, N° 14/08342 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 24 février 2016
(Rédacteur : Marie-Hélène PICHOT, Conseiller)
N° de rôle : 14/07084
BG
SARL LE MEX
c/
Monsieur I Z
Madame D E- Z épouse Z
XXX
SAS SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DE CONSEILS ET DE GESTION
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2014 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (R.G. 14/08342) suivant déclaration d’appel du 04 décembre 2014
APPELANTE :
SARL LE MEX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représentée par Me Paul-André VIGNÉ de la SCP TAYEAU-MALGOUYAT VIGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur I Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX – XXX
Madame D E- Z épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX – XXX
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
SAS SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DE CONSEILS ET DE GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX – XXX
représentés par Me Françoise FAURIE de la SELARL FRANÇOISE FAURIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Arlette MEALLONNIER, Président et Marie-Hélène PICHOT, Conseiller, chargées du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Gwenaël TRIDON DE REY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***************
Vu le jugement du 25 novembre 2014 le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux,
Vu l’appel interjeté par la SARL Le Mex par déclaration au greffe du 4 décembre 2014,
Vu les dernières conclusions notifiées par la SARL Le Mex le 3 mars 2015,
Vu les dernières conclusions notifiées par la SCI Hercule Invest, la SAS Secogest et les époux Z le 9 mars 2015,
Vu l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2016,
XXX, à l’origine crédit-preneur aujourd’hui propriétaire du premier étage d’un immeuble situé aux XXX et XXX à Bordeaux, a donné à bail des locaux à la SAS Secogest pour l’exercice de son activité d’expertise comptable.
Se plaignant de troubles anormaux de voisinage provenant d’un fonds de commerce situé au rez-de-chaussée de leur immeuble, la SCI Hercule Invest et la SAS SECOGEST ont, par acte du 3 novembre 2010, assigné la SCI X Y propriétaire des murs du rez-de-chaussée, et la SARL Le Mex, exploitant le fonds de commerce, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir la cessation des troubles et la réparation de leur préjudice.
La SA Finamur et Monsieur et Madame Z, propriétaires d’un appartement au deuxième étage, sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 29 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré recevables tant l’action engagée par la SCI Hercule Invest et la SARL Secogest que les interventions volontaires de la SA Finamur, et des époux Z, rejeté toutes les demandes à l’encontre de la SCI X Y, ordonné à la SARL Le Mex seule, dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement, de cesser ou faire cesser toute exploitation d’un bar, bar musical et/ou discothèque ainsi que d’une façon générale toute exploitation autre qu’un restaurant, ordonné à la SARL Le Mex, dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement, de cesser toutes nuisances sonores et olfactives et toutes vibrations, tant diurnes que nocturnes imputables à son activité, ordonné à la SARL Le Mex, dans le délai de quatre mois suivant la signification du jugement, de communiquer à la SCI Hercule Invest, la SARL Secogest, la SA Finamur et aux époux Z un rapport acoustique constatant l’absence de bruits dépassant les seuils réglementaires, dressé au contradictoire des parties qui pourront demander l’intervention à leurs côtés de la Mairie de Bordeaux, passé ces délais, a condamné la SARL Le Mex à payer à la SCI Hercule Invest, la SARL Secogest, la SA Finamur, et aux époux Z une astreinte globale de 500 euros par jour de retard à charge pour les bénéficiaires de saisir le juge de l’exécution dans les six mois, a condamné la SARL Le Mex à payer à titre de dommages et intérêts aux époux Z la somme de 18 000 euros, à la SARL Secogest la somme de 8 000 euros, à la SCI Hercule Invest et à la SA Finamur la somme de 3 000 euros, a condamné la SARL Le Mex aux dépens et a condamné la SARL Le Mex à payer à la SCI Hercule Invest, à la SARL Secogest, à la SA Finamur et aux époux Z la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que 2 000 euros à la SCI X Y, a ordonné l’exécution provisoire et a rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 26 novembre 2013, la SARL Le Mex a relevé appel de la décision.
Par ordonnance de référé en date du 6 mai 2014, le premier président de la cour d’appel a débouté la SARL Le Mex de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 17 décembre 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la SARL Le Mex en redressement judiciaire et a désigné la SELARL Malmezat-Prat en qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt du 1er juillet 2015 la Cour d’Appel de Bordeaux a confirmé la décision déférée dans toutes ses dispositions et, y ajoutant, a dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise, a débouté la SARL Le Mex de toutes ses demandes, débouté la SCI Hercule Invest, la SARL Secogest, la SA FINAMUR et les époux Z, du surplus de leurs demandes, ordonné à la SARL Le Mex de communiquer à la SCI Hercule Invest, à la SARL Secogest, à la SA FINAMUR et aux époux Z, dans le délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt, un rapport acoustique constatant l’absence de bruits dépassant les seuils réglementaires, dressé au contradictoire des parties qui pourront demander l’intervention à leurs côtés de la Mairie de Bordeaux, et ce tant à l’égard du fonctionnement de ses équipements notamment les extracteurs de fumées qu’à l’égard de son activité nocturne, a condamné la SARL Le Mex à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros à la SCI Hercule Invest, à la SARL Secogest, à la SA FINAMUR et aux époux Z , ensemble, et la somme de 2 000 euros à la SCI X Y et a condamné la SARL Le Mex à supporter les dépens d’appel.
En cours de procédure, la SCI Hercule Invest est devenue propriétaire de son lot.
XXX, SARL Secogest, SA FINAMUR, et les époux Z ont saisi le Juge de l’Exécution par assignation du 12 août 2014 afin de voir condamner, en liquidation de l’astreinte, la SARL Le Mex à leur payer 96 500 euros à ce titre, somme arrêtée au 30 octobre 2014 et la condamner à leur payer à chacun 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 25 novembre 2014 le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a débouté la SARL Le Mex de son exception d’irrecevabilité à l’encontre de la SCI Hercule Invest, a déclaré cette SCI recevable en son action ainsi que la SAS Secogest et les époux Z, a liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du 29 octobre 2013 à la somme de 50 000 euros, a condamné la SARL Le Mex à payer à la SCI Hercule Invest, à la SARL Secogest, à la SA FINAMUR et aux époux Z 50 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et a mis les dépens à la charge de la SARL Le Mex.
La SARL Le Mex et la SELARL Malmezat Prat, son mandataire judiciare, demandent à la Cour de :
réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, '
statuant à nouveau,
déclarer irrecevable faute de qualité et d’ intérêt à agir la SCI Hercule Invest,'
débouter les intimés de leurs demandes,
reconventionnellement les condamner à lui payer 2 000 euros pour procédure abusive sur le fondement des articles L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1382 du Code Civil,
les condamner à lui payer 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
mettre à leur charge les dépens.
Ils estiment ne pas avoir d’activité particulièrement bruyante et font valoir que leur exploitation, qui se trouve au centre de Bordeaux dans une rue fréquentée, n’a jamais fait l’objet d’une interdiction. Ils exposent avoir apporté des améliorations à leur acoustique et se prévalent des conclusions d’un rapport sur ce point qu’ils estiment favorables à leur cause.
XXX, la SAS SECOGEST et Monsieur et Madame Z demandent à la Cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
débouté la SARL Le Mex de son exception d’irrecevabilité à son encontre et a déclaré recevable son action, ainsi que celles de la SAS Secogest et de Monsieur et Madame Z,
condamné la SARL Le Mex à leur payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens comprenant le coût des constats d’huissier des 17 janvier 16 mai et 12 septembre 2014,
le réformer pour le surplus et, faisant droit à leur appel incident :
dire et juger que la somme de 50 869,33 euros représentant le montant de l’astreinte ordonnée par le Juge de l’exécution et objet de la déclaration de créance sera portée au passif de la SARL Le Mex,
condamner cette société à payer aux concluants la somme de 41 000 euros au titre de l’astreinte
complémentaire provisoirement arrêtée au jour des présentes,
la condamner à leur payer une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à chacun des requérants.
Les intimés exposent que les nuisances sonores et olfactives ont continué après le jugement et qu’au surplus le règlement de copropriété interdit à la SARL Le Mex d’exploiter une activité autre qu’un simple restaurant. Spécialement elle ne peut diffuser de la musique amplifiée.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action de la SCI Hercule Invest
Cette SCI avait acheté son bien sous la forme d’un crédit bail consenti par la Société Finamur. Elle a levé l’option et en est aujourd’hui propriétaire. Si elle n’occupe pas l’appartement personnellement, son intérêt à agir est certain puisque la valeur du loyer ou le prix du bien à la revente sont susceptibles d’être diminués en cas de troubles de voisinage ou d’absence manifeste de respect du règlement de copropriété.
Le jugement entrepris qui a déclaré recevable l’action de la SCI Hercule invest sera confirmé sur ce point.
Sur l’astreinte principale et sur la mise en place d’une astreinte majorée
Le juge de première instance a retenu comme point de départ de l’astreinte le lendemain du délai de quatre mois qui a suivi la signification du jugement du 29 octobre 2013, soit le 4 avril 2014. Il a retenu comme date de fin la date de ses débats, soit le 21 octobre 2014.
Les parties ne contestent pas la date du 4 avril 2014 mais les intimés font valoir que les troubles n’ont pas cessé et que la première astreinte ne pouvait cesser le jour des débats. Sur ce dernier point, la Cour estime que le juge de première instance a justement motivé sa décision car la SARL Le Mex a été avertie à l’audience de ses obligations. Les dates retenues seront donc confirmées.
Cependant, s’agissant de la demande d’astreinte supplémentaire, il résulte des pièces versées aux débats par les intimés que la SARL Le Mex a continué après le jugement entrepris son activité d’établissement de nuit, avec musique et consommations et que les nuisances ont perduré.
La SARL Le Mex contestant toute nuisance durant la période précédant le jugement, et donc la liquidation de l’astreinte pour cette période, il convient d’examiner les faits avant la décision du premier juge.
Trois procès-verbaux de constat ont été dressés par des huissiers de justice, les 17 janvier 2014, 16 mai 2014 et 12 septembre 2014 ,établissant que dès la fin du mois de décembre 2013, alors que le jugement fondant l’astreinte avait été rendu le 29 octobre 2013, l’activité de boîte de nuit a perduré, des soirées de 20 heurs à 2 heures du matin ayant lieu toutes les fins de semaines.
Des annonces de ces soirées ont été publiées sur internet et les attestations de témoins sont nombreuses (attestations Mauclere et Chaplart qui relèvent des nuisances les contraignant à dormir avec des bouchons d’oreille le 30 mars 2014, le 11 avril 2014, le 25 mai 2014)
Ces constats font état d’une musique très forte, audible depuis les appartements 'dont le plancher (celui du premier étage) vibre au rythme des basses de la musique diffusée’ (constat du 17 janvier 2014). Dans le deuxième procès-verbal de constat du 16 mai 2014, dressé à 0h30, l’huissier relève que le bar de nuit est en activité, la musique étant parfaitement audible depuis l’appartement de Monsieur et Madame Z situé au 2e étage de l’immeuble. Enfin le procès-verbal dressé le 12 septembre 2014 établit la preuve de la continuation de cette activité de bar de nuit discothèque par la SARL Le Mex, parfaitement audible tant des parties communes que d’un appartement privé à 1 heure trente du matin.
Au vu des annonces de concerts et de soirées animées par des DJ au cours des mois de septembre et octobre 2014 ainsi que des constats et témoignages, il ne peut être contesté que l’activité de la société LE MEX ne s’est pas limitée à une activité de « restaurant diffusant de la musique ou organisant des apéritifs », mais que les soirées proposées ont correspondu à celles proposées par un bar de nuit musical ou une discothèque.
La décision entreprise, qui a considéré que les nuisances constatées justifiaient le prononcé de l’astreinte destinée à les faire cesser, sera donc confirmée, son montant n’étant pas discuté par les intimés.
Postérieurement à la décision dont appel, les activités de la SARL Le Mex ont continué. Un nouveau constat d’huissier en date du 27 novembre 2014 atteste de la persistance de bruits et de nuisances considérables. Ainsi Monsieur B C indique que, séjournant chez les époux Z le samedi 3 janvier 2015, il lui a été impossible de trouver le sommeil avant 2 heures 30 du matin tant la musique de danse était forte, les basses faisaient vibrer le plancher.Il réitère son témoignage à l’occasion de la soirée du vendredi 13 février 2015 où il parle de 'basses rythmées incessantes’ provenant de 'l’épaisse porte de bois au rez de chaussée'.
De même la société continue à annoncer de nouvelles soirées à thème comme les soirées 'oh! Les filles’ le 22 janvier et le 21 février 2015, la dernière annonce indiquant la présence de 152 personnes et précisant «DJ SET F G H», avec cocktail et activités jusqu’à 2 heures du matin.
Enfin le constat d’huissier du 26 mars 2015 atteste de la persistance de l’activité, du bruit causé par les clients qui s’amusent dans la rue et de la musique audible depuis l’appartement des époux Z au deuxième étage.
La SARL Le Mex qui conteste, établit avoir fait installer un limitateur de décibel, approuvé par la Mairie de Bordeaux, et produit un rapport synacoustique établi le 21 mars 2014 duquel il ressort, en conclusion, que l’établissement «serait conforme vis-à-vis du décret n°98-1143 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée». Or la SARL LE MEX n’est pas un établissement autorisé à diffuser de la musique amplifiée et seule l’activité de restaurant lui est permise par le règlement de copropriété. Elle n’a de plus pas fait établir l’étude d’impact des nuisances sonores obligatoire avant tout début d’activité de cet ordre.
En ce qui concerne le bruit de la ventilation, elle expose qu’il est inhérent à l’installation de l’immeuble puisqu’un restaurant y exerce son activité depuis des décennies et qu’elle ne l’a pas modifié. Au demeurant les intimés ne reprennent plus cette nuisance dans leurs doléances, la copropriété étant compétente pour faire exécuter les travaux nécessaires.
Il apparaît établi que les troubles de jouissance causés à ses voisins par la SARL Le Mex ainsi que son non respect du règlement de copropriété persistent et que, au jour où la Cour statue, elle n’a pas respecté les prescriptions du jugement du 29 octobre 2013 qui lui ordonnait de cesser toute nuisance sonore imputable à son activité. Le prononcé d’une nouvelle astreinte est donc justifié.
Sur le montant de l’astreinte journalière, le juge de première instance l’a ramenée à 250 euros par jours, 500 euros par jour ayant été décidés initialement. La Cour va reprendre ce montant car il ressort des pièces versées aux débats que l’activité nuisible n’est pas continue et a lieu les fins de semaine, à partir du jeudi soir.
Au vu de ces éléments, la Cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a procédé à une liquidation de l’astreinte courant entre le 4 avril 2014 et le 21 octobre 2014 à hauteur de 50 000 euros. Puis au titre de la continuation de l’astreinte, celle-ci sera calculée sur la base de 250 euros entre, comme le demandent les occupants de l’immeuble, le 18 décembre 2014 et le jour des dernières conclusions des intimés, le 9 mars 2015, soit 82 jours X 250 euros = 20 500 euros.
Le jugement entrepris sera complété sur ce point.
Au vu du dispositif du présent arrêt il n’y a pas lieu de constater que la SCI Hercule Invest, la SARL Secogest et les époux Z ont diligenté une procédure abusive à l’encontre de la SARL Le Mex et celle ci sera déboutée de sa demande sur ce point.
La SARL Le Mex sera condamnée à payer à la SCI Hercule Invest, la SARL Secogest et les époux Z, à chacun d’eux, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens d’appel, lesquels comprendront le coût des constats d’huissiers dressés postérieurement au jugement du 29 octobre 2013, seront réglés par la SARL Le Mex.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 25 novembre 2014,
y ajoutant,
Fixe à 20 500 euros la somme due par la SARL Le Mex à la SCI Hercule Invest, la SARL Secogest et aux époux Z au titre de la liquidation de l’astreinte due postérieurement au jugement confirmé,
Déboute la SARL Le Mex de sa demande de constatation du défaut d’intérêt à agir de la SCI Hercule Invest,
Déboute la SARL Le Mex de sa demande d’indemnité pour procédure abusive,
Déboute la SCI Hercule Invest, la SARL Secogest et les époux Z de leur demande de majoration du montant journalier de l’astreinte,
Condamne la SARL Le Mex à payer à la SCI Hercule Invest, la SARL Secogest et à Monsieur et Madame Z, à chacun d’eux, la somme de 1 000 euros, soit 4 000 euros au total, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL Le Mex à prendre en charge les dépens d’appel, lesquels comprendront le coût des constats d’huissiers dressés postérieurement au jugement du 29 octobre 2013.
Le présent arrêt a été signé par Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente et par Monsieur Gwénaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président
G. TRIDON DE REY A. MEALLONNIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°98-1143 du 15 décembre 1998
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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