Infirmation partielle 16 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 16 mai 2013, n° 12/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/00852 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 5 juin 2012, N° 11/01338 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MFB/FR
G Z
C/
SOCIÉTÉ NMP FRANCE HOTEL MERCURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2013
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/00852
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 05 JUIN 2012, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : 11/01338
APPELANTE :
G Z
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 212310022013000595 du 12/02/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
comparante en personne,
assistée de Maître Aurélie ROQUES-BOURRIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ NMP FRANCE HOTEL MERCURE
XXX
XXX
représentée par Maître Christine GUGELMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2013 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Bruno LIOTARD, Président de chambre et Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, président,
Robert VIGNARD, Conseiller,
Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise REBY,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise REBY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
G Z a été embauchée par la SNC NMP France, le 1er septembre 2008, selon contrat à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité de réceptionniste.
Par jugement du 5 juin 2012, le conseil de prud’hommes de Dijon a dit que la démission de G Z aux torts exclusifs de l’employeur pour harcèlement moral n’est pas suffisamment démontrée, a débouté G Z de ses demandes et la société NMP France Hôtel Mercure Beaune de ses demandes reconventionnelles.
G Z a interjeté appel pour faire juger que la rupture est imputable à la société NMP France Hôtel Mercure Beaune et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, pour que la société NMP France Hôtel Mercure Beaune soit condamnée à lui régler 14.719.90 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.471.99 € au titre du préavis et 147.20 € au titre des congés payés sur préavis.
Elle soutient qu’elle a été victime d’actes de harcèlement moral et de gestes déplacés de la part d’un autre salarié, Monsieur E F, sans que la direction fasse cesser ces agissements, en dépit de plusieurs signalements.
Elle précise que Monsieur X lui a proposé à plusieurs reprises d’avoir avec lui des relations sexuelles, a multiplié les gestes ou les conversations en ce sens, est devenu agressif et insultant suite à ses refus, que plusieurs collègues étaient informés de la situation ainsi que le directeur et le chef de service, que des attestations et certificats médicaux en font la preuve.
Elle indique qu’elle a dû prendre des antidépresseurs et a été placée en arrêt maladie, que son état psychologique n’a cessé de se dégrader, que l’employeur a diligenté une parodie d’enquête, que les témoignages sont tous identiques et ont été dictés par l’employeur.
Elle affirme qu’elle a quitté précipitamment son poste pour des raisons médicales et non pour partir en Australie, voyage prévu de longue date qui ne devait intervenir que courant septembre 2009.
La société NMP France Hôtel Mercure Beaune a conclu au débouté et a formé un appel incident afin que la rupture soit qualifiée de démission et que G Z soit condamnée à lui verser 736 € à titre de préavis, outre 1.000 € de dommages-intérêts.
Elle rappelle que G Z a fait son apprentissage dans ses services, avant d’être embauchée pour y tenir les fonctions de réceptionniste à compter du 1er septembre 2008, que lors de son entretien annuel d’évaluation le 26 janvier 2009 et de la visite annuelle auprès de la médecine du travail le 25 février 2009, elle n’ a fait état d’aucune difficulté, qu’au cours de l’année 2009 elle a fait allusion à d’autres projets professionnels pour le mois de septembre 2009, que le 11 juillet 2009 elle a interpellé Monsieur X au sujet d’une réservation de table, s’est énervée et a quitté l’hôtel, que son directeur ayant émis le souhait de la rencontrer elle a réclamé une convocation écrite, puis après avoir été placée en arrêt maladie, a pris acte de la rupture en évoquant le harcèlement, qu’elle a voulu être assistée par son père et non par un membre du personnel lors du premier entretien organisé et n’est pas venu au second, qu’une enquête interne approfondie n’a pas confortée les déclarations de G Z et a même révélé que le 24 janvier 2009, lors de la fête du personnel, celle-ci a recherché la compagnie de Monsieur X, ce qui contredit ses assertions selon lesquelles elle craignait de se trouver en présence de celui-ci.
Elle note que G Z est bien partie en Australie pendant cinq mois, du 22 septembre au 2 février 2010, avec des amies.
Elle observe que la mère de G Z et trois autres témoins ne font que rapporter les propos de l’intéressée, que les certificats médicaux ne font la preuve d’aucun lien entre le travail et l’état de santé, d’autant que les arrêts maladie étaient fréquents bien avant les faits incriminés.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été informée par sa salariée des faits de harcèlement, pas plus que la police ou la médecine du travail, que la nature du poste occupé par G Z ainsi que ses horaires ne rendent pas plausibles des rencontres fréquentes avec Monsieur X , que si ce dernier avait eu un tel comportement depuis mai 2008, G Z n’aurait pas souhaité être recrutée définitivement, que G Z peut avoir tendance à la mythomanie, que Monsieur X travaille dans l’établissement depuis 2002, est très rigoureux professionnellement, a été affecté par les accusations susceptibles de lui nuire sur le plan conjugal.
Elle estime que le départ précipité de G Z en plein service lui a causé préjudice, comme l’accusation de complicité passive et de non intervention.
DISCUSSION
Attendu en droit, que le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié au travail et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'; qu’il s’agit d’un harcèlement sexuel si les agissements tendent à l’obtention de faveurs de nature sexuelle';
Que l’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les agissements de harcèlement';
Qu’il appartient au salarié d’établir des faits laissant présumer l’existence du harcèlement, l’employeur devant au vu de ces éléments prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement mais s’expliquent par des éléments objectifs';
Attendu, en l’espèce, que la lettre de rupture est ainsi libellée':
'Comme vous le savez, je suis depuis le 11 juillet 2009 placée en arrêt maladi pour 'éaction dépressive suite à harcèlement au travail’ en suite des pressions de Monsieur C X sur ma personne, et plus particulièrement des insultes et gestes déplacés dont j’étais victime de sa part.
J’avais rapporté ce harcèlement moral dont il se rendait coupable à ma première de réception qui en avait informé elle-même mon Chef de réception. J’avais également en temps voulu aviser la médecine du travail.
Cependant, vous n’avez pas cru bon devoir intervenir pour sanctionner Monsieur X, ou au minimum le reprendre sur son comportement à mon égard, le laissant ainsi dans la toute puissance pour continuer ces agressions dont je suis victime et qui me font souffrir depuis plusieurs mois déjà.
Vous avez même repoussé à plusieurs reprises notre entretien annuel, pensant peut-être que dans l’intervalle le conflit s’estomperait de lui-même.
Samedi dernier, la situation atteint son paroxysme puisque Monsieur X m’a invectivé une énième fois, devant un collaborateur, allant jusqu’à me faire pleurer.
Je vous rappelle que ce harcèlement n’a jamais cessé depuis que j’ai refusé ses avances qui étaient plus que pressantes lors de mes tous premiers mois de travail au sein d votre établissement.
Suite à cette dernière agression, inversant les rôles, vous m’avez jointe par téléphone pour m’informer que suite à ma démarche, vous m’avez fait comprendre que vous aviez le pouvoir de me faire radier de l’hôtellerie.
Vous comprenez que dans ces conditions, ne me sentant absolument pas ni en sécurité, ni en protection dans votre établissement et encore moins soutenue au demeurant, je me vos contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusif. Mon départ forcé prendra donc effet le 1er août 2009.
Je me réserve bien évidemment la possibilité de saisir le conseil de prud’hommes de ce litige et vous indique que j’ai dores et déjà déposé plainte l’encontre de Monsieur X, et que je me réserve une éventuelle possibilité d’un complément de plainte à l’encontre de la direction pour complicité.' ;
Qu’elle est complétée par un feuillet adressé à l’ employeur le 11 août 2009 , dans lequel G Z souligne que tout s’est accéléré depuis mai 2008, et précise que Monsieur X lui a proposé d’avoir une relations sexuelle, l’a enfermée dans la bagagerie dans ce but, a renouvelé ses avances le soir de la fête du personnel alors qu’elle était seule dans sa voiture, qu’il lui faisait régulièrement des remarques en ce sens ou des réflexions sur ses jambes et ses fesses notamment près de la photocopieuse, que suite à ses refus il l’a insultée et menacée, qu’il a posé sa main sur la sienne devant l’ordinateur, qu’elle avait averti ses collègues Cassandra Champagnat, et Dorothée Jannot, que Mimoun Labed était aussi au courant, qu’elle n’est pas parvenue à en parler à ses supérieurs hiérarchiques, qu’elle a déposé plainte au commissariat le 11 juillet 2009 après avoir quitté son poste et a l’intention d’écrire à la direction générale, au CHS, à la médecine du travail';
Attendu que Mesdames Granger, Menotti et A, amies de l’appelante, comme la mère de celle-ci, ne font que retranscrire les doléances de G Z, relater les évènements décrits par cette dernière mais n’ont assisté à aucune scène, n’ont entendu aucune discussion entre G Z et son collègue'; qu’elles ne formulent un témoignage direct qu’en faisant un constat de l’état psychologique dégradé de G Z, ce qu’établissent par ailleurs quatre certificats médicaux, relatifs à l’ état anxio-dépressif de G Z et à ses troubles nécessitant des arrêts de travail, ceux-ci étant d’ailleurs déjà nombreux avant la période dénoncée comme étant celle du harcèlement';
Que si sur l’un d’eux, l’arrêt de travail du 11 juillet 2009, le docteur B a noté 'réaction dépressive suite à harcèlement au travail’ établissant ainsi un lien de causalité entre l’état de santé et le travail sur la seule foi des déclarations de sa patiente, ce même praticien dans un certificat du 17 septembre 2009, précise bien que c’est sa patiente qui attribue ses troubles à du harcèlement au travail';
Attendu que G Z apporte d’autant moins la preuve de la matérialité d’éléments troublants, laissant présumer l’existence d’un harcèlement que, d’une part, plusieurs employés de l’hôtel, dont Mimoum Labed cité par G Z comme soutenant sa thèse, certifient n’avoir jamais surpris la moindre parole ou le moindre geste déplacé de la part de Monsieur X envers G Z, attestant par ailleurs de manière circonstanciée des qualités professionnelles et humaines de ce dernier, d’autre part, Dorothée Jeannot et Cassandra Champagnat, citées également par G Z, déclarent à l’occasion de l’enquête interne diligentée par la direction, selon des compte-rendus signés par elles, avoir pu s’apercevoir que G Z avait tendance à exagérer, à inventer, enfin la première de ces deux collègues relate que le soir de la fête du personnel G Z, assise pendant le repas à côté de Monsieur X, est revenue dans la salle après être partie en discothèque quand elle a su que celui-ci était encore présent, ce qui n’est pas compatible avec un harcèlement';
Attendu de surcroît, que Monsieur Y, supérieur hiérarchique de G Z atteste, d’abord, que de son bureau il voit constamment la réception, la bagagerie, les bureaux administratifs qui sont éloignés du restaurant où travaille Monsieur X, (ce qu’un plan confirme), ensuite, que lors de l’entretien annuel d’évaluation, G Z n’a jamais évoqué des faits de harcèlement, la fiche d’évaluation du 26 janvier 2009 révélant que G Z se sentait bien dans l’entreprise, pas plus qu’elle ne l’a fait lors de la visite médicale, la fiche d’aptitude ayant été signée le 25 février 2009';
Attendu que la rupture ne peut donc être imputée à l’existence de faits de harcèlement dont l’employeur aurait été informé et dont il ne se serait pas préoccupé'; que la rupture doit être qualifiée de démission, que les demandes de G Z doivent être rejetées';
Attendu que la salariée qui, d’une part, a délibérément quitté son poste de travail le 11 juillet 2009, en plein service, sans pouvoir se prévaloir d’un motif et qui a perturbé le personnel et le service tant par son départ que par les accusations proférées par elle, doit être condamnée à payer l’indemnité compensatrice de préavis de 736 € et à verser 500 € à titre de dommages et intérêts';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a qualifié la rupture de démission et a débouté G Z de ses demandes,
L’infirme en ce qui concerne les demandes reconventionnelles de la société NMP France Hôtel Mercure Beaune,
Statuant à nouveau,
Condamne G Z à payer à la société NMP France Hôtel Mercure Beaune 736 € d’indemnité de préavis et 500 € de dommages et intérêts,
Condamne G Z aux dépens.
Le greffier Le président
Françoise REBY Bruno LIOTARD
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