Infirmation 13 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 13 mars 2013, n° 11/07346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/07346 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°120
R.G : 11/07346
M. C X
C/
Société CAFE RICHARD SA
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats, et Madame Guyonne DANIELLOU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2013
devant Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C X
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Francis POIRIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES;
INTIMEE :
Société CAFE RICHARD SA
XXX
XXX
Comparant en la personne de Mr Arnaud RICHARD, P.D.G., assisté de Me Gilles RENAUD, avocat au barreau de NANTES.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. C X a été embauché, le 1er octobre 2008, par la S.A. CAFE RICHARD en qualité de vendeur/livreur.
Il a été licencié, le 27 janvier 2010, pour faute grave et il a saisi le conseil des prud’hommes de RENNES pour obtenir l’indemnisation de ce licenciement qu’il considérait comme injustifié ainsi que des rappels de salaire.
Par jugement en date du 27 septembre 2011, le conseil l’a débouté de toutes ses demandes.
M. X a régulièrement relevé appel de cette décision.
Dans des conclusions du 4 février 2013, qu’il a fait développer à la barre, et qui seront tenues ici pour intégralement reprises, il expose ses arguments et développe des moyens, auxquels il sera répondu, pour obtenir la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que son licenciement était justifié par des fautes qu’il aurait commises dans la gestion de son stock et qui ne sont pas établies et en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande de rappel de salaire fondée sur l’application du salaire minimum légal. Il demande en conséquence la condamnation de son ex-employeur à lui payer :
— 11 763,24 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1960,54 euros d’indemnité de préavis,
— 196,05 euros de congés payés y afférent,
— 703,02 euros de rappel de salaire,
— 360,75 euros de rappel de congés payés,
— 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sollicite aussi la condamnation de l’intimée, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à lui remettre ses documents sociaux rectifiés.
Dans des conclusions du 8 janvier 2013, qu’elle a fait développer à la barre et qui seront aussi tenues ici pour intégralement reprises, la société CAFE RICHARD demande la confirmation de la décision déférée et la condamnation de M. X à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient notamment que les fautes reprochées au salarié sont parfaitement établies, que de toute façon ce dernier, qui a moins de deux ans d’ancienneté, ne peut prétendre à des dommages et intérêts équivalents à six mois de salaire et qu’au niveau salarial, il a parfaitement été rempli de ses droits.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu que la lettre de licenciement de M. X est ainsi rédigée :
'Compte tenu des écarts importants de vos stocks nous vous avons rencontré pour un inventaire sur notre établissement de RENNES en date du 8 janvier 2010.
Nous avons alors constaté des dysfonctionnements très importants, et des incohérences dans vos propos à savoir :
— En plus des nouveaux manquants constatés, vous établissez de nombreuses factures 'offerts’ principalement sur deux clients, à Laval 'Le Cap Horn (code 37'276)', et 'Le Warner Pub (code 38'370)'.
Vous avez vous-même reconnu avoir fait de fausses factures d’offerts sur ces clients pour réduire voir masquer vos écarts de stocks fréquents sur les produits tels que les chatines et les cafés en grains.
— L’état du stock dans votre camion était dans un état déplorable, avec des produits périmés et détériorés, donc invendables en l’état.
— Nous avons trouvé dans celui-ci des factures établies le 7 janvier 2010, au nom du client 'Cléophas- Le Café de Paris (code 52'873)', à Laval. Ces factures n’ont jamais été remises aux clients puisque nous sommes en possession de l’original et du double jaune.
Vous avez vous-même reconnus que vous n’aviez jamais livré cette marchandise chez le client.
Il en est de même avec le client 'Le Diapason (code 37'974) à St James, qui vient n’a jamais eu en sa possession la marchandise figurant sur la facture du 7 janvier 2010, que vous ne lui avez jamais remise.
Nous vous rappelons que ' l’article 3" de votre contrat de travail mentionne 'M. X B est entièrement responsable des règlements qui lui seront confiés et du stock de marchandises tant sur le plan qualitatif (rotation des stocks) que sur le plan quantitatif (justification du tout écart entre le stock initial, la quantité de marchandises livrées et le stock final) ».
Par ailleurs vous n’avez pas tenu compte des avertissements que nous vous avions notifiés.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise.'
Attendu qu’il appartient à l’employeur de démontrer la réalité des griefs invoqués et qu’il ne peut, pour ce faire, seulement soutenir que M. X aurait reconnu leur bien fondé d’autant que les circonstances de cette reconnaissance sont particulièrement troubles, un courrier du 8 janvier 2010 de M. X indiquant 'je soussigné B X reconnais avoir effectué des factures d’offerts dans le seul but de minimiser mes écarts de stock. De ce fait ces produits n’ont jamais été à destination des clients facturés', courrier concomitant à une lettre de démission, démission sur laquelle le salarié est immédiatement revenu,
qu’en ce qui concerne les écarts de stock, il n’est apporté aucun élément précis puisque même si les inventaires réalisés pendant la période d’emploi de ce salarié sont produits, l’employeur n’indique pas quels produits et quelles quantités de produits seraient manquants ni même quel serait l’écart de stock constaté au moment du licenciement et ce alors qu’il avait déjà sanctionné le 23 décembre 2009, par un avertissement, un écart de stock de 3573 euros et qu’il ne pouvait pas sanctionner une nouvelle fois le salarié pour le même motif ;
Attendu que pour ce qui est de la quantité 'd’offerts', l’employeur reproche un pourcentage trop important en ce qui concerne M. X, 11,13 %, mais que deux des clients de M. X, le Warner Club et le Cap’Horn sont des clients qui ont acquis de grandes quantités de cafés et les commandes pouvaient justifier des offerts importants, que de toute façon cette pratique étant admise dans l’entreprise et faute de limite précise imposée au salarié un excès ne peut être qualifié de fautif ;
Attendu que pour qu’en ce qui concerne l’état physique des stocks, l’employeur n’invoque aucun élément précis que donc ce grief ne peut non plus être considéré comme établi d’autant que M. X expose, sans être contredit, qu’il devait s’approvisionner pour toute sa tournée hebdomadaire en une seule fois ce qui lui occasionnait d’important problèmes de place, que donc l’employeur qui n’avait pas mis le salarié dans des conditions d’exercice favorables ne pouvait lui reprocher comme fautifs des faits qui auraient de toute façon tout au plus pu constituer une insuffisance professionnelle ;
Attendu enfin, et pour ce qui concerne les 'fausses factures’ reprochées au salarié, il est certain qu’elles sont datées du 7 janvier 2010, veille de l’inspection du camion, qu’elles auraient dû être remises aux clients en même temps que la marchandise, mais que l’employeur n’établit pas que la dite marchandise ait été remise, alors que l’inspection du camion a eu lieu le 8, que dès lors le simple fait pour M. X d’avoir préparé à l’avance ses factures ne peut être considéré comme fautif, qu’en conséquence c’est à tort que le conseil a dit que le licenciement de M. X était justifié ;
Attendu dés lors que doivent être alloués à M. X une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis et que le licenciement abusif doit être indemnisé en fonction du préjudice démontré puisque M. X avait moins de deux ans d’ancienneté, que sur ce point il apparaît que M. X après avoir été indemnisé au titre du chômage du 23 mars 2010 au 31 octobre 2010 a retrouvé un emploi après avoir dû déménager, qu’il lui sera donc alloué une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que pour ce qui concerne les demandes de rappels de salaire et de congés payés, il apparaît, au vu du contrat de travail, qui ne prévoyait pas contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant une indexation de la rémunération de base sur le SMIC, et des bulletins de salaire produits que M. X a, du fait du cumul de la rémunération fixe et des commissions, été rempli de ses droits tant au niveau de la rémunération minimum que des congés payés, que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de ce chef ;
Attendu que l’équité justifie en la cause l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud’homale,
REFORME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de rappels de salaire et de congés payés,
Statuant à nouveau sur le surplus,
CONDAMNE la S.A. CAFE RICHARD à payer à M. X:
— 6000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1960,54 euros d’indemnité de préavis,
— 196,05 euros de congés payés y afférent,
— 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CONDAMNE à remettre au salarié ses documents sociaux rectifiés en fonction de la présente décision,
La CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
G. DANIELLOU C. ELLEOUET-GIUDICELLI
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