Confirmation 11 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 11 sept. 2015, n° 13/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/00821 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, 19 février 2013, N° 21000177 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE, Société SPIE NUCLEAIRE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/00821
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 19 Février 2013 – RG n° 21000177
COUR D’APPEL DE CAEN
2° Chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2015
APPELANTE :
Madame C-D B
XXX
Représentée par Me LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois André 50012 SAINT-LO CEDEX
Représentée par Mademoiselle ABDELHADI, mandatée
Société SPIE NUCLEAIRE
XXX
Représentée par Me CHAROT, substitué par Me RIVOAL, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 11 juin 2015, tenue par Madame TEZE, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Monsieur BRILLET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame TEZE, Présidente de chambre,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
Monsieur BRILLET, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 11 septembre 2015 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Madame Y, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
A B, décédé le XXX à l’âge de 59 ans des suites d’un cancer du rein, a exercé successivement les fonctions de :
— apprenti mécanicien au sein de la société Varin et compagnie (concessionnaire Fiat) de Valognes entre le 1er octobre 1963 et le 22 juin 1966,
— mécanicien au sein de la société des garages A. Burnouf (concessionnaire Citroën) de Cherbourg du 11 juillet 1966 au 23 juillet 1987,
— mécanicien diéséliste au sein des CMN de Cherbourg entre le 26 février et le 24 août 1990,
— mécanicien diéséliste au sein de la société Game Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Spie Nucléaire, du 27 août 1990 au 31 décembre 2001.
Le 27 juillet 2009, Mme C-D J, sa veuve (Mme C-D B), a procédé à une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
Par décision du 15 avril 2010, rendu après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Rouen Normandie en date du 15 mars précédent, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par décision en date du 3 juin 2010, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche a rejeté le recours de Mme C-D B, laquelle a contesté cette décision de refus devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2010.
Par jugement en date du 21 février 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a désigné le CRRMP de Bretagne pour procéder à un nouvel examen du dossier de A B et dire s’il existe un lien de causalité direct et essentiel entre le cancer du rein dont il était atteint et son travail habituel exercé au sein des sociétés Varin et compagnie, Burnouf, CMN et Game.
Par jugement en date du 19 février 2013, rendu après avis du CRRMP de Bretagne en date du 5 juillet 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a :
— rejeté la demande de prise en charge de la pathologie de A B au titre de la législation sur les risques professionnels présentée par Mme C-D B en l’absence de toute preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie dont est décédé A B et ses différentes activités professionnelles,
— dit que les frais de désignation du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles seront mis à la charge de Mme C-D B,
— rejeté la demande de Mme C-D B au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société Spie Nucléaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche,
— déclaré le jugement commun et opposable à la société Game Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Spie Nucléaire,
Mme C-D B a interjeté appel de ce jugement par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 mars 2013.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 19 février 2015, que son conseil a développées à l’audience, Mme C-D B demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu le 19 février 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche,
— dire et juger que le cancer du rein qui a entraîné le décès de A B est en lien direct et essentiel avec son exposition professionnelle habituelle à plusieurs agents cancérogènes et doit être pris en charge en application des dispositions du 4e alinéa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale,
— renvoyer l’examen du dossier auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche afin qu’elle procède au calcul de la rente de conjoint survivant qui devra lui être servie à compter du 5 Janvier 2009,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions du 4 juin 2015, que son représentant a développées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la maladie dont est décédé A B le XXX ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— prendre acte de ce que le demandeur ne sollicite pas la désignation d’un troisième CRRMP,
— débouter la société Spie Nucléaire de l’ensemble de ses demandes,
— si la cour venait à faire droit à la requête de Mme C-D B, rejeter la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 8 juin 2015, que son conseil a développées à l’audience, la société Spie Nucléaire, venant aux droits de la société Game Ingéniérie, demande à la cour de:
— à titre principal, dire et juger qu’en application de la circulaire du 21 août 2009, il n’y a pas lieu de l’appeler en la cause, et, par conséquent, la mettre hors de cause,
— à titre subsidiaire, dire et juger qu’il n’est pas établi qu’il existe une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par A B et son activité professionnelle, et, en conséquence, débouter Mme C-D B de ses demandes,
— à défaut, dire et juger qu’en application de la circulaire du 21 août 2009, les décisions de refus de prise en charge de la maladie de A B sont définitives à son égard,
— constater que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas respecté le principe du contradictoire dans l’instruction de la maladie de A B et, en conséquence, déclarer inopposable à son égard la décision à intervenir, ainsi que toutes décisions subséquentes.
MOTIFS
— sur la demande de mise hors de cause de la société Spie Nucléaire.
La société Spie Nucléaire sollicite sa mise hors de cause sur le fondement d’une circulaire du 21 août 2009 relative à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles.
La société Spie Nucléaire soutient que cette circulaire est venue préciser que suite à une décision de refus de prise en charge, il n’y a pas lieu d’appeler en la cause l’employeur dans ce contentieux, la décision initiale lui restant acquise conformément au principe de l’indépendance des parties et que la prise en charge pouvant intervenir à la suite du recours du salarié ou de son ayant-cause ne lui est alors pas opposable.
Toutefois, la société Spie Nucléaire invoque une circulaire d’application du décret du 29 juillet 2009 ayant modifié la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles. Or, ce décret, entré en vigueur le 1er janvier 2010, est inapplicable en la cause puisque la déclaration de maladie professionnelle de Mme C-D B est datée du 27 juillet 2009.
En application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, la décision de la caisse ayant refusé la prise en charge de la maladie de A B au titre de la législation professionnelle n’a été envoyée à la société Spie Nucléaire que pour information de sorte qu’elle n’a pu acquérir un caractère définitif à son égard.
La demande de mise hors de cause doit donc être rejetée.
— sur la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle
Mme C-D B soutient que son époux a été exposé d’une manière habituelle à plusieurs éléments cancérogènes, à savoir les fibres d’amiante, des solvants et carburants (methylpentane, trichloroéthylène, ethylbenzène, benzène et XXX et aux rayonnements ionisants.
Les parties ont versé au débat une littérature scientifique ou non au soutien de leurs allégations relatives au caractère cancérogène de tel ou tel produit ou rayonnement.
L’ouvrage « les cancers professionnels » produit par Mme C-D B mentionne que « les cancers du rein sont essentiellement représentés par des adénocarcinomes. Les facteurs de risque généraux identifiés dans la littérature sont le tabac, les antécédents familiaux de la maladie et, chez la femme, un excès de poids. D’autres facteurs (nutrition, hypertension, maladies rénales préexistantes) restent controversés. Il en est de même pour les facteurs professionnels » (p.477)
La documentation produite concernant plus particulièrement le lien entre une exposition à tel produit et le développement du cancer du rein confirme le caractère controversé du lien entre ce cancer et les facteurs professionnels.
— l’amiante
Il est acquis qu’A B a été exposé à l’amiante. Le caractère professionnel de son exposition a d’ailleurs été reconnu par la caisse en 1999 avec attribution d’un taux d’IPP de 10 % et un arrêt de cette cour du 15 juin 2007 a évalué son préjudice devant être indemnisé par le FIVA.
Toutefois, le lien entre l’exposition à l’amiante et le développement du cancer du rein est douteux.
Une fiche toxicologique de l’INRS relative à l’amiante de 2009 indique que « certaines études épidémiologiques ont suggéré l’existence d’un excès de cancers (') uro-génitaux (adénocarcinome du rein, cancer du pénis et de l’ovaire). Actuellement, il n’y a pas d’argument définitif permettant de conclure à la responsabilité unique de l’amiante dans l’apparition de ces tumeurs » (p.7).
Si le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) évoque le pouvoir cancérogène des amiantes sur le poumon, les sérieuses relations prouvées pour le larynx et l’ovaire et des possibilités s’agissant du pharynx, de l’estomac et du colo-rectum, le cancer du rein n’est pas mentionné.
Enfin, l’étude de l’Institut de veille sanitaire (INVS) relative à une 'suspicion d’agrégat de cancers du rein s’agissant de la plateforme pétrochimique de Lavéra’ indique que « le lien entre l’exposition à l’amiante et l’augmentation du risque de cancer du rein n’est pas bien établi » (p.8).
— s’agissant des rayons ionisants
L’influence des rayons ionisants sur le développement de certaines maladies professionnelles est connu (cf tableau 6 des maladies professionnelles, qui ne mentionne cependant pas le cancer du rein).
La loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français et son décret d’application du 11 juin 2010 prévoient la réparation intégrale du préjudice subi par toute personne ayant, pendant une période donnée, séjourné dans une zone géographique déterminée et souffrant, notamment, d’un cancer du rein résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français.
Les documents produits par les parties ne permettent cependant pas de conclure à l’existence d’un lien certain entre le cancer du rein et l’exposition à des rayons ionisants.
Une étude du 'Center for Environmental Health Studies’ fait état de preuves séreuses d’un lien possible entre le cancer du rein et l’exposition aux rayonnements ionisants. Il ne s’agit cependant que d’un lien possible, et non certain, et l’étude des différentes cohortes mentionnées confirme cette possibilité.
Une étude anglaise concernant un groupe de travailleurs des « UK Atomic Weapons Establishments » (AWE) entre 1951 et 1982 distingue entre les employés de ces établissements d’une manière générale, pour lesquels la mortalité constatée est très similaire à celle des personnes travaillant dans d’autres secteurs d’activités et les salariés faisant l’objet d’un suivi interne de contamination pour lesquels la mortalité par cancer du rein a augmenté significativement en comparaison du taux national.
Un document de l’association pour l’étude des risques du travail établi par M. Z, toxicologue du CNRS, en 2001 distingue entre les personnes ayant travaillé dans l’industrie nucléaire ou ayant été exposées lors des essais d’armes nucléaires et les survivants de la bombe d’Hiroshima.
Pour les premiers, le document mentionne que « les résultats des études épidémiologiques sont contradictoires selon les populations étudiées et probablement aussi selon les méthodologies employées ». Evoquant certaines études, il indique qu’il « apparaît donc difficile sur la base de ces enquêtes épidémiologiques de trancher de façon catégorique sur l’existence d’un risque ».
A l’inverse, à partir des enquêtes sur les survivants d’Hiroshima, l’auteur indique qu’on « est donc en droit de considérer que pour tout épisode d’exposition courte et forte, il y a une augmentation importante de l’incidence du cancer du rein. Ce qui devrait conduire à reconnaître cette pathologie comme maladie professionnelle pour toute personne ayant pu subir, à un moment ou à un autre, dans le cours de sa vie professionnelle, un pic d’exposition relativement aigu aux radiations ionisantes.».
En toute hypothèse, les documents produits faisant le lien entre ce type d’exposition et le développement du cancer du rein évoquent la situation de salariés exposés effectivement au risque. Or, cette preuve n’est pas rapportée s’agissant d’A B.
Mme C-D B ne produit aucun élément permettant de contredire utilement le descriptif du poste de travail de son époux établie par Spie Nucléaire à destination de la caisse, duquel il résulte qu’A B est intervenu comme mécanicien diéséliste, assurant la maintenance et l’avitaillement en gazole des groupes électrogènes ou diverses autres installations. La fiche mentionne l’exposition principale au bruit et, secondairement, à l’odeur de gazole et à la chaleur mais n’évoque pas l’exposition aux risques ionisants.
— les solvants et carburants
Mme C-D B soutient que son époux a été exposé à l’occasion de son travail de mécanicien à divers solvants et composés multiples de divers carburants, à travers notamment l’inhalation de vapeurs de carburants en espaces confinés ou l’utilisation de produits chlorés pour dégraisser certaines pièces, l’ensemble sans éléments de protection individuelle. Plusieurs composants sont mis en avant pour leur prétendu caractère cancérogène.
— s’agissant du methylpentane
Il est produit une « fiche de données de sécurité » de la société Chevron Philipps qui n’évoque aucun lien entre l’exposition à ce produit et le développement de cancers du rein.
— s’agissant du trichloroéthylène
Des indices sérieux existent concernant ce produit.
L’ouvrage dénommé «les cancers professionnels » et l’ouvrage « les cancers professionnels » (mêmes auteurs) le présentent comme un cancérogène probable pour l’homme.
Le CIRC a classé ce produit en catégorie 2A (produit probablement cancérogène pour l’homme) en 2009 mais sans faire état du type ou des types de cancer induits.
Une étude allemande de 2000 et une étude américaine de 2006 font le lien entre une exposition à ce produit et le cancer du rein (pièces générales de l’appelante n° 3 et 14).
Une étude de l’institut de veille sanitaire (INVS) relative à une 'suspicion d’agrégat de cancers du rein au niveau de la plateforme pétrochimique de Lavéra’ entre 1994 et 2007 indique que « le lien entre une exposition aux solvants chlorés et la survenue de cancer du rein reste controversé malgré de nombreuses études épidémiologiques », mais que « les arguments sont plus nombreux pour le
trichloroéthylène que pour le perchloroéthylène » et que « plusieurs études ont été publiées récemment augmentant en faveur d’un lien entre cancer du rein et exposition au trichloroéthylène » (p.7). En conclusion, l’INVS retient tout de même que « en ce qui concerne les expositions professionnelles, au stade actuel de connaissances, le résultat des différentes études épidémiologiques sont en faveur d’un lien entre l’exposition au cadmium ou au trichloroéthylène et le développement d’un carcinome à cellules rénales » (p.8).
A l’inverse, la fiche toxicologique de l’INRS de 2011 relative au trichloroéthylène évoque pour sa part les effets cancérogènes de ce produit à travers des tests réalisés sur des rats et des souris, les tumeurs rénales étant clairement mentionnées (p.6).
S’agissant toutefois de la toxicité du produit sur l’homme, la fiche fait principalement état de conséquences sur le système nerveux et des atteintes dermiques diverses mais mentionne que « les atteintes hépatiques, pulmonaires, rénales ou sanguines sont absentes ou très discrètes » (p. 7 et 8).
S’agissant enfin des effets cancérogènes de ce produit pour l’homme, elle indique que « de nombreuses études épidémiologiques ont été consacrées au potentiel cancérogène du trichloroéthylène en milieu professionnel. La plupart de ces nombreuses études négatives présentent des biais (temps de suivi trop court, fortes expositions non prises en compte, données sur l’exposition peu fiables) qui ne permettent pas de conclure à l’absence de risque. (') Deux autres études montrent également une augmentation des cancers du reins (Henschler, Varnvakis) de manière significative, mais certains biais ne permettent pas d’affirmer le caractère cancérogène du trichloroéthylène chez l’homme » (p.8).
— s’agissant de l’ethylbenzène
Le CIRC a classé ce produit en catégorie 2B (produit peut-être cancérogène pour l’homme) sans cependant faire état du type ou des types de cancer induits.
La fiche toxicologique de l’INRS relative à l’ethylbenzène évoque les effets cancérogènes de ce produit à travers des tests réalisés sur des rats et des souris. La fiche mentionne cependant : « Il a été conclu, après une étude histologique approfondie, que le développement de tumeurs rénales, chez le rat, est associé aux lésions provoquées par la néphropathie chronique progressive. Ce mécanisme ne serait pas considéré comme extrapolable à l’homme» (p.5).
Faisant état des différentes formes de toxicité chronique constatées chez l’homme, la fiche ne mentionne pas le cancer du rein. Les études sont jugées insuffisantes pour évaluer le risque cancérogène de l’ethylbenzène chez l’homme (p.6).
— s’agissant du benzène
Une étude allemande de 2000 fait le lien entre l’exposition au benzène avec le développement de cancers rénaux (pièce générale appelante n°3).
A l’inverse, une « fiche de données de sécurité » de la société ExxonMobil concernant le produit « super plus 98 » mentionne les effets potentiels de ce produit sur la santé. Il indique notamment que « une surexposition au benzène peut conduire au cancer, des désordres sanguins et des dommages à la moelle osseuse. Une exposition à long terme aux vapeurs d’essence a provoqué des cancers du rein et du foie chez les animaux de laboratoire » (§3).
Cependant, le passage relatif à la toxicologie chronique du produit mentionne : « Une étude d’inhalation pendant toute une vie d’essence sans plomb vaporisée à plus de 2000 ppm a provoqué des tumeurs du foie chez la souris femelle et a augmenté les tumeurs du rein chez les rats mâles. Les tumeurs du rein résulteraient de la formation d’un unique composé chez les rats mâles et ne sont pas significatives chez l’homme. L’US EPA Risk Assessment Forum a conclu que la tumeur du rein du rat mâle n’est pas significative pour l’homme » (§11).
La fiche toxicologique de l’INRS relative au benzène de 2007 évoque pour sa part les effets cancérogènes de ce produit sur l’animal et fait état d’un cancérogène systémique. Si plusieurs types de cancer sont évoqués (affectant principalement le système hématopoïétique), le cancer du rein ne l’est cependant pas (p.5).
S’agissant de la toxicité chronique de ce produit sur l’homme, la fiche indique que « aucune étude n’a prouvé la responsabilité du benzène dans la genèse des cancers autres que ceux du système hématopoïétique et lymphopoïtique » (p.5).
Le CIRC évoque en 2009 le pouvoir cancérogène du benzène pour certaines leucémies, le myélome et le lymphome malin non hodgkinien. Le cancer du rein n’est pas mentionné.
— s’agissant du methyl-tert-butyl éther ou MTBE
Il est produit une « fiche de données de sécurité » de la société ExxonMobil concernant le produit « sans plomb 95 ». Elle fait état de la cancérogénicité du MTBE testée sur trois espèces animales et mentionne que « une augmentation des dommages/tumeurs aux reins et au foie a été observée chez les animaux exposés à des concentrations élevées ('.). On pense que les constatations sur les animaux soumis à des doses élevées ne sont pas significativement transposables aux dangers encourus pour l’homme au travail (§11).
— s’agissant des hydrocarbures polynucléaires aromatiques (HAP)
Il est produit une « fiche de données de sécurité » de la société LCN relative aux fiouls lourds, composés pour partie de HAP, faisant état d’un produit cancérogène. Le document précise qu’il contient des HAP dont certains se sont révélés cancérogènes en expérimentation animale.
La nature des cancers et la justification du caractère transposable à l’homme de ces expérimentations animales ne sont cependant pas précisées.
Une étude allemande de 2000 fait le lien entre les HAP avec le développement de cancers rénaux (pièce générale appelante n°3).
L’ouvrage « les cancers professionnels » indique pour sa part que certaines études ont soulevé l’hypothèse d’un excès de risque de cancer du rein pour les expositions professionnelles au HAP mais cite un auteur qui, ayant réalisé une analyse des résultats des principales études, n’a pu conclure en raison des diversités d’exposition, de la multiplicité des HAP considérés et des biais liés à des sources environnementales des HAP (p.479-480).
Il suit de tout ce qui précède qu’il existe une grande incertitude sur le lien possible entre l’exposition à tel ou tel produit ou rayonnement et le développement du cancer du rein chez l’homme. Certains produits sont clairement identifiés comme étant cancérogène chez l’animal et/ou l’homme (exemple : l’amiante) mais la relation entre l’exposition à ce produit et le développement du cancer du rein chez l’homme est dans la majorité des cas non évoquée (methylpentane, ethylbenzène, MTBE). Lorsqu’elle est mentionnée (benzène, HAP, amiante), il n’existe aucun consensus scientifique permettant d’en déduire un lien causal avéré.
Seul le lien entre le cancer du rein et l’exposition au trichloroéthylène apparaît de plus en plus évoqué dans les études récentes.
Toutefois, les éléments produits au débat indiquent qu’A B a été exposé au trichloroéthylène pendant la période où il a travaillé pour l’entreprise Burnouf, soit entre 1966 et 1987 alors que le cancer du rein n’a été diagnostiqué que 21 ans plus tard. Or, la documentation scientifique produite n’évoque pas les modalités d’apparition des conséquences physiologiques de l’exposition au risque, en ce qui concerne spécialement l’existence scientifiquement admise d’un délai plus ou moins étendu entre la fin de l’exposition au risque et la manifestation de la pathologie.
Mme C-D B allègue l’existence d’une poly-exposition à des agents cancérogènes avérés, retenue par plusieurs CRRMP ou des juridictions de la sécurité sociale dans certaines hypothèses, notamment en présence d’une exposition cumulative à l’amiante, aux hydrocarbures polynucléaires aromatiques et aux solvants, spécialement le trichloroéthylène.
Toutefois, cela constitue une explication hypothétique en l’espèce dès lors qu’il n’est pas établi que la situation d’A B était, notamment sur le plan des facteurs de risques personnels et de celui des conditions et de la durée d’exposition aux divers risques, identique à la situation des personnes pour lesquelles le lien entre l’activité professionnelle et le développement d’un cancer du rein a été retenu par les CRRMP.
Les deux CRRMP de Rouen Normandie puis de Bretagne saisis dans le dossier d’A B, et dont les avis figurant dans le dossier de procédure sont suffisamment clairs et motivés, n’ont pas retenu le lien entre l’activité professionnelle de ce dernier et le cancer du rein, ce qui, pour une part, s’explique par le caractère essentiellement controversé entre l’exposition aux produits allégués et l’apparition de cette pathologie.
Surtout, le CRRMP de Bretagne a retenu l’existence de plusieurs facteurs extra-professionnels de risque individuel pouvant être à l’origine, à eux-seuls, de la pathologie.
De fait, A B présentait des facteurs de risques scientifiquement reconnus du cancer du rein, principalement la consommation de tabac et l’obésité.
Ainsi un certificat du docteur X (service de pneumologie du CH de Cherbourg) indique avoir examiné A B le 13 décembre 1999 et avoir constaté « sur le plan fonctionnel une dyspnée de stade II, toux, expectoration chronique chez un patient tabagique (…) ».
Le certificat du docteur Le Moel (service de pneumologie du CH de Cherbourg) indique le 16 juin 2009 qu’A B a été hospitalisé du 26 au 31 décembre 2008 en urgence pour une nouvelle dégradation respiratoire aiguë dans un contexte, notamment, de « syndrome d’obésité hypoxémie ».
Mme C-D B ne produit aucune pièce, notamment médicale, permettant de contredire l’existence de ces deux facteurs de risque précis.
Outre l’ouvrage précité « les cancers professionnels », le CIRC classe le tabagisme actif dans le groupe 1 (l’agent ou le mélange est cancérogène pour l’homme) retenant l’existence de preuves humaines suffisantes pour, notamment, le cancer du rein (corps et bassinet).
L’étude de l’INVS précitée confirme l’existence de facteurs individuels comme le tabagisme (« c’est un des facteurs de risque pour lequel des associations consistantes ont été mises en évidence », p.6), l’obésité, l’hypertension artérielle et le diabète ou encore des facteurs héréditaires et génétiques.
Cette étude indique par ailleurs (p.5) que :
— le cancer du rein se situe au 8e rang en terme d’incidence des cancers en D et au 12e rang des décès par cancer ;
— ce cancer touche plus l’homme que la femme (ratio 2,5) ;
— ce cancer touche plutôt les adultes après 50 ans, étant précisé qu’A B était âgé de 59 ans au moment où sa maladie a été diagnostiquée ;
A B a donc souffert d’un type de cancer rencontré d’une manière qui n’est pas exceptionnelle parmi les hommes de son âge atteint d’un cancer.
L’INVS fait état des métiers ou secteurs professionnels à risque mais n’évoque pas la profession de mécanicien.
En conclusion de la présentation des facteurs de risque liés aux expositions professionnelles, l’INVS indique : « Cependant, aucune des expositions citées précédemment n’est associée de façon certaine et causale à une augmentation du risque du cancer du rein, les résultats des différentes études épidémiologiques n’étant pas toujours cohérents. En conclusion, les facteurs de risques individuels comme le tabagisme, l’obésité, l’hypertension artérielle et dans une moindre mesure le diabète semblent être des facteurs expliquant une proportion non négligeable des cancers du rein et les facteurs génétiques sont impliqués pour une part très faible » (p.8).
La présence de plusieurs facteurs de risque individuel dans la situation d’A B est essentielle en l’état des dispositions de l’article L.461-1 al.3 du code de la sécurité sociale. En effet, ne peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles que lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Il appartient à Mme C-D B de rapporter cette preuve.
Or, s’il résulte de l’analyse des éléments produits au débat qu’A B a été exposé dans le cadre de son activité professionnelle à au moins un produit pour lequel le lien avec l’apparition d’un cancer du rein est hautement suspecté, le trichloroéthylène, le lien avec les autres produits, seuls ou associés, n’étant pas démontré avec suffisamment de certitude, il est donc également établi qu’il a présenté plusieurs facteurs extra-professionnels de risque individuel pouvant être à l’origine, à eux-seuls, du cancer du rein dont il a souffert.
En présence d’un tel doute concernant la cause réelle du cancer du rein ayant entraîné le décès d’A B, le premier juge a justement considéré que la preuve n’était pas rapportée que ce cancer du rein a été essentiellement et directement causé par son activité professionnelle habituelle.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
La cour confirmant l’absence de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen de la société Spie Nucléaire concernant le prétendu caractère non contradictoire de la décision de la caisse à son égard.
Le jugement ayant dit que les frais de désignation du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles seront mis à la charge de Mme C-D B doit être confirmé.
Il est équitable de laisser à chaque partie sa part de frais irrépétibles.
Bien que succombant en son appel, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C-D B le paiement du droit prévu par l’article R.144-10 al.2 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR,
Déboute la société Spie Nucléaire, venant aux droits de la société Game Ingéniérie de sa demande de mise hors de cause,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de mettre à la charge de Mme C-D B le paiement du droit prévu par l’article R.144-10 al.2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. Y A. TEZE
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