Confirmation 21 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 21 janv. 2014, n° 13/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 13/00283 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 8 février 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE ( LCM ) ARSENE VALERE |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 13/00283
AFFAIRE :
SAS LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE (XXX
C/
A X
XXX
Licenciement
COUR D’APPEL DE Z
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2014
Le vingt et un Janvier deux mille quatorze, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Z a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE (XXX, dont le siège social est Rue Barthélémy – Zone Industrielle Nord – 87021 Z
représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de Z
APPELANTE d’un jugement rendu le 08 Février 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de Z
ET :
A X, demeurant Résidence Hildesheim – Bât.1, entrée 2, Place Hildesheim – 16000 ANGOULEME
représentée par Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de Z
INTIMEE
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 03 Décembre 2013, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseillers, assistés de Madame C D, Greffier, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport oral, Maître Philippe CLERC et Maître Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Janvier 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Madame A X a été embauchée le 4 juillet 2005 par la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE ARSENE VALERE (LCM) en qualité d’ouvrière au coefficient 130 de la convention collective de la chimie.
Sa rémunération était fixée par le contrat, à durée indéterminée, à la somme de 1 217,88 € pour 151,67 heures.
Le 21 octobre 2009, la CDPAH lui a notifié une décision du 2 septembre 2009 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé.
Le 9 novembre 2010, Madame X a été hospitalisée jusqu’au 19 novembre 2010 puis mise en arrêt-maladie jusqu’au 20 décembre 2010 pour une surinfection bronchique sur décompensation de BPCO post-tabagique.
Le 21 décembre 2010 le médecin du travail a établi un certificat de visite de reprise préconisant un changement de poste pour un poste n’exposant pas la salariée à la cire chaude, produit allergisant respiratoire.
Le même jour, le médecin du travail a adressé au médecin traitant un courrier dans lequel il précisait que le travail de Madame X exposait celle-ci « à des produits très allergisants respiratoires ; cire épilatoires à base de colophane déclarables dans le cadre du tableau 66 des maladies professionnelles ».
A l’issue de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail conformait dans une fiche d’aptitude du 4 janvier 2011 que la salariée ne devait avoir aucun contact avec les vapeurs de cire chaude et qu’elle était apte à un poste ne l’exposant à ce « produit allergisant respiratoire tableau 66 des MP ».
Il établissait le même jour un certificat ainsi mentionnant que Madame X présentait « une BPCO post tabagique aggravée par l’inhalation de colophanes et de terpènes qui sont présentes dans les cires chaudes épilatoires fabriquées par l’entreprise : vapeurs de cire chaude ».
Il était précisé : « ceci est déclarable dans le cadre du tableau 66 des maladies professionnelles ».
Le 7 janvier 2011 Madame X a été de nouveau mise en arrêt de travail pour maladie professionnelle selon un certificat médical de son médecin traitant.
Le 15 janvier 2011 elle a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dont cet organisme lui a accusé réception par un courrier du 21 janvier 2011 mentionnant que l’employeur et le médecin du travail avaient été informés de sa déclaration.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du même jour, la CPAM a avisé la société LCM de la déclaration de maladie professionnelle de sa salariée.
Par courrier du 27 janvier 2011, ladite société a proposé à Madame X un reclassement dans un poste de 'technicien de surface’ coefficient 130 pour un salaire horaire de 9 € brut sur les sites de la rue Barthelemy Thimonnier et de la rue Giffel avec une période d’essai de 1 mois.
Le 7 février 2011, à l’issue d’une nouvelle visite de reprise « après arrêt de maladie et proposition de reclassement à un poste de femme de ménage », le médecin du travail a déclaré Madame X inapte à la reprise de tout poste de fabrication et inapte à tout poste dans les locaux rue Thimonnier en précisant que, par contre, elle pourrait travailler rue Giffard mais sans manutention lourde.
Par courrier du 9 février 2011, la société LCM a adressé à Madame X une proposition de reclassement au même poste de technicien de surface, toujours avec une période d’essai d’un mois, rue Giffard et pour une durée de mensuelle de 30 heures 33.
Madame X a par courrier du 11 février 2011 refusé cette proposition qui ne correspondait pas à l’emploi à plein temps qu’elle occupait antérieurement.
Après convocation du 15 février 2011 à un entretien préalable fixé au 24 février, la société LCM a notifié à Madame X par lettre du 2 mars 2011 son licenciement pour impossibilité de reclassement et inaptitude physique.
La CPAM a adressé à l’employeur et au salarié le 12 avril 2011 un courrier les avisant de le nécessité d’un délai complémentaire d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par lettre du 23 mai 2011 elle a notifié à Madame X la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie rhinite inscrite au tableau n 66 et de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société LCM a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, cette instance ayant rejeté sa contestation, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a par jugement du 7 mars 2013 déclaré la décision de prise en charge opposable à l’employeur et débouté celui-ci e ses demandes.
Madame X a saisi le 28 juin 2011 le conseil de prud’hommes de Z qui, sur départition, a par jugement du 8 février 2013 accueilli pour la majeure partie de ses demandes.
Ce jugement a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement à l’obligation de reclassement prescrite par l’article L 1226-10 du code du travail et a condamné la société LCM VINCENT VALERE au paiement des sommes suivantes :
— 3 177,29 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L 1226-14 ;
— 2 804,44 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis prévue au même article ;
— 20 000 €, représentant 14 mois de salaire, au titre de l’indemnité prévue à l’article L 1226-15 du code du travail ;
Le conseil de prud’hommes a en outre :
— donné acte à la société LCM VINCENT VALERE de ce qu’elle avait réglé l’indemnité conventionnelle de congédiement pour un montant de 3 963,96 € ;
— condamné ladite société à payer à Madame X des dommages-intérêts de 10 000 € pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— condamné la société LCM VINCENT VALERE aux dépens et au paiement d’une indemnité de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
La société LCM ARSENE VALERE a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 4 mars 2013.
'
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 22 novembre 2013 et développées oralement à l’audience, elle demande à la cour :
— à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de son appel formé contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Z qui a rejeté sa contestation du caractère professionnel de la maladie de Madame X ;
— en toute hypothèse, de débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes, sa pathologie, due à un tabagisme actif important, existant avant son embauche et les prescriptions relatives à la recherche d’une solution de reclassement après consultation des délégués du personnel ayant été respectées.
La société appelante ajoute en ce qui concerne l’obligation de sécurité que les émanations provenant de la cire épilatoire ne présentaient pas de danger dès lors qu’elle utilise un produit dénommé RESIESTER qui neutralise l’acide abiétique, que l’atelier conditionnement est équipé d’un système d’extraction de l’air et qu’il résulte d’un procès-verbal de réunion du CHSCT du 19 juillet 2012 que des mesures atmosphériques réalisées par l’APAVE n’ont permis de déceler aucune trace d’acide abiétique dans l’échantillon prélevé.
Elle sollicite une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Madame A X a conclu à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne :
— le montant de l’indemnité de l’article L 1226-15 du code du travail qu’elle demande de porter à la somme de 33 629,28 € représentant 24 mois de salaire (incluant la prise en compte des primes de panier et d’ancienneté) ;
— le montant des dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité qu’elle demande de porter à 20 000 € :
Ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
L’intimée observe en ce qui concerne les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité qu’elle a été victime à la fin de l’année 2011 d’une rechute dont une expertise diligentée par la CPAM a démontré le rapport de causalité avec la maladie professionnelle et que la MDPH lui a notifié le 4 octobre 2012 une décision d’attribution de l’allocation adulte handicapé au regard d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%.
Elle réclame une indemnité de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a retenu à bon droit que les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle au moment de l’accident.
L’application des articles L 1226-10 et suivants du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la CPAM du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude ou du caractère professionnel de la maladie qui a généré l’inaptitude.
Il n’est pas nécessaire, notamment, que la caisse ait reconnu ce caractère professionnel avant le licenciement, ni, par conséquent, que l’employeur qui a procédé à un licenciement pour inaptitude, vienne à contester cette reconnaissance.
Dès lors qu’elle avait connaissance de ce que la maladie avait au moins pour partie une origine professionnelle, la société LCM ARSENE VALERE devait respecter les dispositions des articles précités, peu important le litige qui l’oppose à la CPAM sur la contestation de l’origine professionnelle.
La demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales de Z qui a débouté la société LCM ARSENE VALERE de sa contestation de l’origine professionnelle de la maladie de la salariée qu’elle a licenciée pour inaptitude physique doit dès lors être rejetée, cette contestation n’ayant pas d’incidence sur la mise en 'uvre des dispositions protectrices dont l’intimée réclame le bénéfice.
Or il est manifeste qu’en l’espèce l’employeur connaissait, lorsqu’il a procédé au licenciement pour inaptitude de Madame X, l’origine professionnelle de la maladie respiratoire qui empêchait le maintien de la salariée à tout poste de fabrication ou de conditionnement susceptible de la mettre en contact avec les effets allergisants dégagés par la cire épilatoire chaude.
Cela résultait de manière particulièrement ferme et claire des fiches d’aptitude du médecin du travail qui avait même exclu tout travail au sein des locaux de la rue Thimonnier où se trouvaient les ateliers de production et de conditionnement pour préconiser un travail de type administratif au sein des seuls locaux de la rue Giffard.
Par ailleurs, la société appelante qui a initié la procédure de licenciement le 15 février 2011, date de la convocation à l’entretien préalable, avait été informée par lettre recommandée avec AR de la CPAM en date du 21 janvier 2011 de la demande qui avait été déposée auprès de cette dernière par la salariée en vue de la prise en charge de sa maladie au titre des maladies professionnelles décrites au tableau 66.
L’existence antérieure d’une BPCO post-tabagique n’est pas un argument pertinent dès lors que l’exposition de la salariée aux effets allergisants respiratoires des produits dégagés par les vapeurs de la cire épilatoire chaude auxquels cette dernière était exposée est décrite par le médecin du travail comme un facteur aggravant qui a déclenché les maladies de novembre 2010 et janvier 2011 à l’origine des avis d’inaptitude à tout poste dans les ateliers de fabrication.
Il résulte de ces observations que la société LCM ARSENE VALERE était tenue de respecter les dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail, ce qu’elle prétend d’ailleurs avoir fait en proposant un reclassement à Madame X après consultation des délégués du personnel.
En réalité, la société appelante n’a pas soumis de proposition de poste précise à l’avis des délégués du personnel au cours de la réunion du 25 janvier 2011 et elle s’est bornée à proposer à la salariée, après l’avis donné par le médecin du travail à l’issue d’un deuxième arrêt pour maladie interdisant tout poste dans les locaux de fabrication, un poste de femme de ménage que la salariée ne pouvait pas accepter dans la mesure où il portait sur un temps partiel d’une durée de 33 heures 33 par semaine sans mesure avec l’emploi à temps plein qu’elle occupait depuis plus de cinq ans.
Cette proposition qui n’était pas acceptable a été formulée sans aucune recherche sérieuse des compétences de la salariée ni d’une solution de reclassement à un emploi comparable, au moins par la durée du travail et la rémunération mensuelle, à celui précédemment occupé.
La société LCM ARSENE VALERE qui n’a pas procédé à une recherche sérieuse en vue de proposer un autre emploi à sa salariée licenciée déclarée inapte à la suite d’une maladie d’origine professionnelle ne démontre pas qu’elle ait été dans l’impossibilité de faire une telle proposition.
C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a retenu que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L 1226-15 du code du travail que l’employeur qui a procédé au licenciement en méconnaissance des dispositions précitées est redevable d’une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué à Madame X, au regard de son ancienneté et de l’invalidité qui limite ses possibilités de réinsertion professionnelle, une indemnité de 20 000 € correspondant à 14 mois de salaires calculés comme il est dit à l’article L 1226-16 du code du travail.
La société LCM ARSENE VALERE est par ailleurs redevable des indemnités prévues par l’article L 1226-14 du code du travail en cas de licenciement, même lorsqu’il est justifié, prononcé pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, soit l’indemnité compensatrice de préavis définie par l’article L 1234-5 et l’indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité définie par l’article L 1234-9.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a alloué à Madame X les indemnités sollicitées à ce titre, étant précisé qu’en l’espèce les dispositions conventionnelles relatives au calcul de l’indemnité de licenciement sont plus favorables que les dispositions légales précitées.
'
L’aggravation de l’état de santé de Madame X résulte des effets allergisants des substances telles que la colophane que dégagent les cires épilatoires lorsqu’elles sont chauffées.
Le rapport d’expertise de M. Y produit par la société appelante fait état en ce qui concerne le Resiester Gum utilisé par l’entreprise d’un « risque avéré pour la santé humaine consistant en l’inhalation d’éventuelles poussières du produit à froid ou des vapeurs de colophane libérées par cette matière première, notamment sous l’action de la chaleur, lors de la fabrication ou du conditionnement du produit cosmétique fini ».
Le rapport de l’APAVE du 14 juin 2012, pièce qui est également produite par la société appelante, révèle qu’en réalité, il n’existe pas dans l’entreprise de système de captage des polluants, ni de ventilation mécanique. Il n’existe pas non plus de protection respiratoire individuelle qui soit efficace ou appropriée.
Il résulte par conséquent de ces pièces que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de sa salariée qu’une pathologie respiratoire préexistante rendait particulièrement vulnérable aux effets allergisants des substances utilisées dans la fabrication des produits de l’entreprise.
Le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a alloué à Madame X en réparation du préjudice causé par l’inexécution de l’obligation de sécurité incombant à l’employeur en vertu de l’article L 4121-1 du code du travail des dommages-intérêts de 10 000 € dont l’estimation prend en compte une infirmité préexistante que l’exposition aux produits allergisants utilisés par l’entreprise a aggravée.
Seule l’indemnité compensatrice de préavis peut produire des intérêts au taux légal à compter de la demande dans la mesure où l’indemnité de congédiement a été payée et où les autres indemnités sont évaluées au jour de la décision.
Madame X est droit de réclamer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité complémentaire que la cour évalue, au regard des factures d’honoraires produites aux débats et des circonstances de l’affaire, à la somme de 3 500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette la demande de sursis à statuer.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 8 février 2013 par le conseil de prud’hommes de Z.
Y ajoutant.
Dit que seule la somme de 2 802,44 € due par la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE ARSENE VALERE (LCM) au titre de l’indemnité de préavis doit produire intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2011, date de la demande (saisine du conseil de prud’hommes).
Condamne la SAS LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE ARSENE VALERE (LCM) à payer à Madame A X une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C D. Jean-Claude SABRON
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