Confirmation 14 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 avr. 2015, n° 14/11729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/11729 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vannes, 27 mars 2014, N° 13/217 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 14 AVRIL 2015
N° 2015/238
NT/FP-D
Rôle N° 14/11729
Y Z
C/
Association AERO-CLUB D’ANTIBES 'NORMANDIE NIEMEN'
Grosse délivrée
le :
à :
Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
Me A-noel GIACOMONI, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES – section AD – en date du 27 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/217.
DEMANDEUR SUR CONTREDIT
Monsieur Y Z, demeurant XXX
comparant en personne, assisté de Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 253
DEFENDERESSE SUR CONTREDIT
Association AERO-CLUB D’ANTIBES 'NORMANDIE NIEMEN', demeurant XXX – XXX – XXX
représentée par Me A-noel GIACOMONI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2015.
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. Y Z, instructeur aéronautique ayant dispensé pendant plusieurs mois, en 2012, des cours de pilotage au profit de membres ou d’élèves de l’association Aéro-club Antibes Normandie-Niemen, a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes afin que soit reconnue l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée le liant à l’aéro-club et que celui-ci soit condamné au paiement de diverses indemnités découlant de l’existence de la relation de travail salariée et de sa rupture.
Par jugement du 27 mars 2014, notifié le 29 mars 2014, le conseil de prud’hommes de Cannes, déniant l’existence d’un contrat de travail, s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de grande instance de Grasse.
Par pli recommandé dont le cachet postal est daté du 10 avril 2014, M. Y Z a formé contredit à l’encontre de cette décision d’incompétence.
A l’audience d’appel du 11 février 2015, M. Y Z, concluant à l’existence d’un contrat de travail le liant à l’association Aéro-club d’Antibes Normandie-Niemen, demande à la cour de reconnaître la compétence du conseil de prud’hommes de Cannes et de condamner l’association Aéro-Club d’Antibes Normandie-Niemen à lui payer 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Aéro-club d’Antibes Normandie-Niemen conclut à titre principal à l’irrecevabilité du contredit en raison de son absence de motivation.
Subsidiairement, sur le fond, elle objecte qu’il n’existait aucun contrat de travail la liant à M. Y Z qui était un instructeur bénévole, sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de M. Y Z au paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 11 février 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’examen des pièces produites révèle que le conseil de M. Y Z a fait parvenir par pli recommandé daté du 10 avril 2014 au greffe du conseil de prud’hommes de Cannes des conclusions de contredit, avec pièces justificatives, dans le délai de 15 jours imparti par l’article 82 du code de procédure civile, valant motivation du contredit ; qu’aucune irrégularité procédurale n’apparaissant devoir être relevée, la fin de non recevoir soulevée par l’association Aéro-club d’Antibes Normandie-Niemen sera écartée ;
Attendu, sur le fond, que le critère déterminant du contrat de travail est l’existence d’un lien de subordination, caractérisé par des directives de l’employeur et son contrôle du travail réalisé par son subordonné ; qu’en l’espèce, il apparaît, à l’examen des pièces produites, que M. Y Z, instructeur aéronautique ayant déposé au mois d’avril 2012 son curriculum vitae auprès de l’aéro-club d’Antibes Normandie-Niemen, a été contacté électroniquement par M. C D, président de l’association, le 27 avril 2012 et qu’à la suite de leur rencontre, M. Y Z, qui est devenu membre du club, a effectué des heures de vol sur des avions du club de mai à octobre 2012 sans qu’il soit cependant possible de distinguer avec précision, au vu des extraits produits de son carnet de vol, les vols accomplis à titre personnel de ceux correspondant à des vols d’instruction, certains vols comportant la mention « self », relativement nombreux au mois de juin 2012, d’autres mentionnant des noms, sans doute d’élèves, et un certain nombre de vols ne comportant aucun nom ; qu’il doit, d’autre part, être observé que ne figure dans les pièces produites ni instruction ou directive explicitement donnée à M. Y Z par un responsable de l’association quant à son activité d’instructeur aéronautique ou quant à une quelconque activité au service de l’association, ni tableau de service ou document interne comportant son nom ; que si un courriel de « Manuella », la secrétaire du club, daté du 5 juillet 2012, (pièce 14) sollicite, contre défraiement, des participations aux permanences du club, il y a lieu de retenir que ce message est adressé à tous les membres du club, remerciés de leur participation à la vie associative, de sorte qu’il ne saurait être tenu pour la preuve d’une directive d’un employeur à un salarié ; que les attestations d’élèves produites par M. Y Z (MM. C M, G H et A B) indiquant, en substance, que ce dernier leur a été proposé ou attribué, sans plus de précision sur la personne qui a pu faire office d’intercesseur, comme instructeur professionnel, ne permettent aucunement de conclure que M. Y Z était engagé dans une relation de subordination vis à vis de l’aéro-club ; qu’enfin, il y a lieu de remarquer :
— que tous les autres instructeurs du club en 2012, et quand bien même M. X Masson a pu être ultérieurement recruté, en 2013, comme instructeur rémunéré dans le cadre d’un contrat aidé, étaient bénévoles et bénéficiaient, à l’instar de M. Y Z, de la prise en charge financière par le club de leur adhésion, de leur licence et d’heures de vol gratuites à concurrence d’un certain nombre d’heures de vol d’instruction réalisées (attestations de MM. X Masson, Matthieu Isnard et fiche de présentation de l’équipe de l’aéro-club),
— que M. Y Z a contracté le 2 mai 2012 une assurance d’instructeur bénévole selon la fiche de souscription produite,
— qu’étant titulaire de la formation théorique ATPLA selon son curriculum vitae, qui nécessite en vertu d’un arrêté du 29 mars 1999, 1 500 heures de vol pour obtenir la licence correspondante donnant accès aux fonctions de pilote de ligne, M. Y Z, qui ne possédait en 2012 que 250 heures de vol, ne convainc pas quand il affirme que l’augmentation de son nombre d’heures de vol ne motivait en rien sa décision de voler avec l’aéro-club ;
Attendu que l’ensemble de ces constatations achève de convaincre la cour de l’absence de lien de subordination et donc de contrat de travail liant les parties ; que la décision d’incompétence prononcée par le conseil de prud’hommes de Cannes sera en conséquence confirmée ;
Attendu que l’équité justifie d’allouer 800 € à l’association Aéro-club d’Antibes Normandie-Niemen au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de M. Y Z qui succombe à l’instance ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
— Rejette l’exception de fin de non recevoir soulevée par l’association Aéro-club d’Antibes Normandie-Niemen ;
— Confirme la décision du conseil de prud’hommes de Cannes ayant constaté son incompétence en l’absence de contrat de travail liant les parties, au profit du tribunal de grande instance de Grasse ;
— Condamne M. Y Z à payer 800 € à l’association Aéro-club d’Antibes Normandie-Niemen en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. Y Z aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
G. BOURGEOIS
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