Infirmation 30 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 30 nov. 2015, n° 15/03182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/03182 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 27 mai 2015, N° 21400789 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE |
|---|
Texte intégral
30/11/2015
ARRÊT N° 1435
N° RG : 15/03182
AB/CC
Décision déférée du 27 Mai 2015 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21400789)
A X Z
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
Madame A X Z
XXX
XXX
représentée par Me Evelyne PHALIPOU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
Service juridique
XXX
XXX
représentée par Mme Vanessa AUDARD
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2015 en audience publique devant M. A. BEAUCLAIR chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
J. BENSUSSAN, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par J. BENSUSSAN, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame A X Z exerce l’activité de sous titrage pour sourds et malentendants. Elle était affiliée depuis 2006 au régime de sécurité sociale des artistes et auteurs.
La commission professionnelle des auteurs d’oeuvres audiovisuelles a considéré que cette activité de sous titrage ne présentait pas un apport créatif systématique suffisant pour rattacher cette activité à la branche des auteurs d’oeuvres audio visuelles et justifier une affiliation à ce titre des personnes concernées au régime social des artistes auteurs.
L’AGESSA, association pour la gestion et la sécurité sociale des auteurs, a considéré que l’activité de sous titrage pour sourds et malentendants ne relève pas de la branche des auteurs d’oeuvres audiovisuelles.
Madame X Z a contesté devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ce refus d’affiliation que l’AGESSA lui a notifié par courrier du 17 mars 2014.
La Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a rejeté le recours au motif que les commissions professionnelles sont seules compétentes pour émettre un avis autorisé sur la qualité d’artiste auteur.
Par jugement en date du 27 mai 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Garonne a rejeté le recours de Madame X Z.
Madame X Z a interjeté appel le 23 juin 2015 de ce jugement qui lui avait été signifié le 13 juin 2015.
Madame X Z demande à la cour, dans ses écritures déposées le 3 novembre 2015 et reprises oralement à l’audience du 19 novembre 2015, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :
— constater que l’avis de la commission professionnelle AGESSA entraîne une différence de traitement entre les sous titreurs pour sourds et malentendants et les sous titreurs de traduction, seuls considérés comme auteurs
— dire inopposable à Madame X Z l’avis de la commission professionnelle de l’AGESSA
— ordonner à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de revenir sur la modification d’affiliation de Madame X Z et de la rétablir dans ses droits
— allouer à Madame X Z la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne demande à la cour dans ses écritures déposées le 12 novembre 2015 et reprises oralement à l’audience du 19 novembre 2015 de :
— confirmer le jugement entrepris
— débouter Madame A X Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne fait valoir que la commission professionnelle des auteurs d’oeuvres audiovisuelles de l’AGESSA s’est réunie les 16 et 20 décembre 2013 afin d’arrêter une position sur la nature de l’activité de sous-titrage pour sourds et malentendants susceptible d’entraîner ou non une affiliation au régime de sécurité sociale des auteurs et a décidé que ladite activité ne relève pas de la branche des auteurs d’oeuvres audio-visuelles au motif que ladite activité ne présente pas un apport créatif systématique
suffisant. Elle estime que cette commission est seule compétente pour émettre un avis autorisé sur l’affiliation, et qu’elle se soumet à cet avis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 382-1 du code de la sécurité sociale, les artistes auteurs d’oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
…
L’affiliation est prononcée par les organismes de sécurité sociale, s’il y a lieu après consultation, à l’initiative de l’organisme compétent ou de l’intéressé, de commissions qui, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes, tiennent compte notamment de ses titres.
Aux termes de l’article R 382-2 du code de la sécurité sociale, entrent dans le champ d’application du présent chapitre les personnes dont l’activité, relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, se rattache à l’une des branches professionnelles suivantes :
1°) Branche des écrivains :
— auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;
— auteurs de traductions, adaptations et illustrations des oeuvres précitées ;
— auteurs d’oeuvres dramatiques ;
— auteurs d’oeuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l’écrit ou le livre ;
…
4°) Branche du cinéma et de la télévision :
— auteurs d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d’enregistrement et de diffusion ;
Aux termes de l’article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle, sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code :
…
XXX, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
XXX, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
XXX musicales avec ou sans paroles ;
6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
…
Aux termes de l’article L 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ont la qualité d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
1° L’auteur du scénario ;
2° L’auteur de l’adaptation ;
3° L’auteur du texte parlé ;
4° L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’oeuvre ;
5° Le réalisateur.
Lorsque l’oeuvre audiovisuelle est tirée d’une oeuvre ou d’un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l’oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’oeuvre nouvelle.
Comme l’indique expressément le dernier alinéa de l’article L 382-1 du code de la sécurité sociale, l’affiliation est prononcée par les organismes de sécurité sociale, s’il y a lieu après consultation, à l’initiative de l’organisme compétent ou de l’intéressé, de commissions qui, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes, tiennent compte notamment de ses titres.
En l’espèce, pour les artistes auteurs, l’organisme de sécurité sociale est l’AGESSA et la commission consultée est la commission professionnelle des auteurs d’oeuvres audiovisuelles.
Aucun texte ne dispose que l’avis de cette commission s’impose à la caisse ou à la juridiction de sécurité sociale. Cet avis est transmis à titre d’information aux affiliés concernés mais ne constitue pas une décision ; aucune voie de recours n’est mentionnée sur la notification de cet avis qui demeure un avis simplement consultatif.
Il revient donc à la juridiction saisie d’un litige relatif à l’affiliation d’apprécier si l’activité du demandeur à l’affiliation remplit les critères de ladite affiliation.
En l’espèce, la partie appelante exerce une activité de sous titrage pour sourds et malentendants, leur permettant de comprendre les programmes audiovisuels : le sous-titreur pour sourds et malentendant doit retranscrire l’ensemble de l’environnement sonore du programme audiovisuel afin de livrer au spectateur déficient auditif la meilleure compréhension et appréciation du programme.
Il doit retranscrire plusieurs sources sonores émettant concomitamment et à différentes vitesses, il procède donc à une synthèse de la partie sonore du programme qu’il retranscrit au moyen d’un nombre limité de mots, de codes de couleurs et d’un placement défini des sous titres.
Il lui est impossible de procéder à une traduction au mot près, il doit procéder à une adaptation de la manière la plus efficace des situations en rendant les qualités discursives des locuteurs, l’élocution propre d’un acteur, les voix off etc… de manière que le malentendant prenne connaissance du message original en même temps que l’entendant.
Le passage de l’oral à l’écrit constitue un véritable travail d’adaptation destinée à assurer une lecture confortable respectant le sens de l’oeuvre. Il constitue une activité créative rédactionnelle et l’expression de choix personnels qui caractérisent une oeuvre de l’esprit.
L’AGESSA reconnaît que les sous titreurs classiques relèvent de la branche cinéma télévision, alors que leur intervention se limite à retranscrire par écrit les paroles prononcées au cours de l’exécution de l’oeuvre.
Les sous-titreurs pour déficients auditifs ayant la charge de porter à la connaissance des sourds et malentendants tant les paroles que le fonds sonore de l’oeuvre, leur champ d’intervention est donc plus large que celui des sous-titreurs classique, et l’apport créatif reconnu aux sous-titreurs classique trouve alors nécessairement un champ d’intervention plus étendu.
Leur activité doit donc être rattachée à la branche du cinéma et de la télévision : ils doivent être assimilés aux auteurs d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d’enregistrement et de diffusion.
Ainsi, Madame X Z doit-elle être affiliée au régime de sécurité sociale des artistes auteurs et le jugement entrepris doit être infirmé.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie succombe ; elle est condamnée à payer à Madame X Z la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise ;
Ordonne à la Caisse primaire d’assurance maladie de rétablir l’affiliation de Madame X Z au régime de sécurité sociale des artistes auteurs ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne à payer à Madame X Z la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
.
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