Infirmation partielle 24 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 24 mai 2016, n° 13/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/00173 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 13 décembre 2012, N° 11/02619 |
Texte intégral
R.G. N° 13/00173
JCF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gérard ANCEAU
la SELARL BARD
SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
SELARL ATHEMIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 MAI 2016
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11/02619)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 13 décembre 2012
suivant déclarations d’appel des 15 Janvier, 12 mars et 6 juin 2013
APPELANTS :
Monsieur AD-AE B
Intimé dans le dossier RG 13/1097
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Jacob KUDELKO substitué par Me Guillaume BLANC de la SCP FAYOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE
Association SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA, prise en la personne de ses représentants légaux,
Appelante dans le dossier RG 13/2571 et intimée dans les dossiers RG 13/173 et 13/1087
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me PANTEL, avocat au barreau de GRENOBLE,
SARL SOCIETE G J & A, prise en la personne de ses représentants légaux,
Appelante dans le dossier RG 13/1097 et intimée dans le dossier RG 13/2571
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Josette DAUPHIN substituée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Monsieur U Y
Intimé dans les dossiers RG 13/1097 et 13/2571
né le XXX à NICE
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame Q R épouse Y
Intimée dans les dossiers RG 13/1097 et 13/2571
née le XXX à NICE
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Gérard ANCEAU, avocat au barreau de VALENCE
EURL E P, prise en la personne de ses représentants légaux,
Intimée dans les dossiers RG 13/1097 et 13/2571
XXX
XXX
Représentée par Me Giovanna RODA de la SELARL ATHEMIS, avocat au barreau de VALENCE
SA X N, prise en la personne de ses représentants légaux,
Intimée dans les dossiers RG 13/1097 et 13/2571
XXX
XXX
Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurances M N, prise en la personne de ses représentants légaux,
Intimée dans les dossiers RG 13/1097 et 13/2571
XXX
XXX
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, et Me Cécile COLLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMMUNE DE NYONS, prise en la personne de ses représentants légaux,
Intimée dans les dossiers RG 13/1097 et 13/2571
XXX
XXX
Non représentée
DÉPARTEMENT DE LA DROME, pris en la personne de ses représentants légaux,
Intimé dans les dossiers RG 13/1097 et 13/2571
XXX
XXX
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Monsieur AD-Christophe FOURNIER, Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Alexia LUBRANO, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mars 2016, Monsieur AD-Christophe FOURNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2016, puis prorogé au 24 mai 2016 pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon devis du 21 juin 2002, M. U Y et Mme Q R épouse Y (les époux Y) ont confié à M. AD-AE B, géomètre-expert, une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation à Nyons (26), d’un lotissement dénommé 'W AA'.
Par arrêté du 21 mai 2003, le maire de la commune de Nyons a autorisé la création de quatre lots constructibles.
Les maîtres d’ouvrage ont confié à la société E P la réalisation de travaux de terrassement et de construction d’un mur de soutènement en enrochement et à la société G J la réalisation de l’assainissement pluvial de la voie desservant le lotissement.
Le certificat d’achèvement des travaux a été délivré le 18 juin 2004 par le maire de Nyons.
Les époux Y ont vendu les quatre lots du lotissement entre le 24 janvier 2004 et le 19 décembre 2005 aux consorts AB-AC, aux époux C, aux époux Z et aux époux F.
Se prévalant de désordres affectant les voiries du lotissement, les époux Y ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence qui, par ordonnance du 20 avril 2005, a ordonné une mesure d’expertise.
M. K D, l’expert désigné, a déposé son rapport définitif en décembre 2006 et a complété celui-ci par un rapport du 20 février 2007
Il a évalué les travaux de reprise à la somme de 70 000 €.
Se prévalant d’une aggravation des désordres, les acquéreurs des lots réunis en Association Syndicale Libre du lotissement W AA (l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA) ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence qui, par ordonnance du 25 mars 2009, complétée les 26 août 2009 et 22 novembre 2010, a ordonné une expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé en avril et mai 2011.
M. K D a évalué les travaux de reprise à la somme de 183 500€.
Par actes d’huissier des 21 juin, 24 juin, 27 juin et 28 juin 2011, l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA a fait citer devant le tribunal de grande instance de Valence les époux Y, M. AD-AE B, la société M N, assureur de M. AD-AE B, la société G J, la société E P, la Commune de Nyons et le Département de la Drôme aux fins d’obtenir paiement de la somme de 183 500 € au titre de son préjudice matériel et la somme de 24 000 € pour son préjudice lié aux conséquences du délabrement de la voirie et aux contraintes liées à la longueur de la procédure judiciaire.
Par jugement du 13 décembre 2012, le tribunal a :
— condamné M. AD-AE B, la société G J et la société E P à payer in solidum à l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA la somme de 183 500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des dommages matériels ;
— condamné M. AD-AE B, la société G J et la société E P à payer in solidum à l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA la somme de 5 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du préjudice de jouissance ;
— débouté l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA de ses demandes à l’encontre des époux Y ;
— débouté l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA de ses demandes à l’encontre de la société M N ;
— débouté l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA de ses demandes à l’encontre de la commune de Nyons ;
— débouté l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA de ses demandes à l’encontre du Département de la Drôme ;
— débouté M. AD-AE B de sa demande en garantie à l’encontre de la société M N ;
— condamné les époux Y à payer à M. AD-AE B la somme de 2 188,68 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du solde du marché ;
— condamné M. AD-AE B, la société G J et la société E P à payer in solidum à l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté M. AD-AE B, les époux Y, la société M N, le Département de la Drôme et la société X N de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamné M. AD-AE B, la société G J et la société E P in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise et les frais de référé si ceux-ci avaient été réservés, et autorisé les avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— condamné la société E P à relever et garantir M. AD-AE B à hauteur de 15 % des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre ;
— condamné la société G J à relever et garantir M. AD-AE B à hauteur de 15 % des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre.
M. AD-AE B a relevé appel du jugement le 15 janvier 2013 en intimant l’ensemble des autres parties à l’exception du Département de la Drôme.
La société G J & A a relevé appel le 12 mars 2013 en intimant l’ensemble des parties de première instance.
L’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA a également relevé appel le 6 juin 2013 en intimant l’ensemble des parties de première instance.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 18 juin 2013.
Par ordonnances du 22 octobre 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables à l’égard de M. AD-AE B les conclusions du 29 mai 2013 prises par l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA et les conclusions du 14 juin 2013 de la société E P.
Par conclusions du 29 septembre 2015, M. AD-AE B demande à la cour de :
— réformer le jugement du 13 décembre 2012 ;
— dire et juger que le maître de l’ouvrage, M. U Y s’est immiscé fautivement dans le déroulement des travaux du lotissement W AA, notamment s’agissant des travaux et de construction du mur de soutènement confiés à la société E ;
— dire et juger qu’il ne peut être tenu pour responsable de l’aggravation des désordres résultant de la non-exécution des travaux de reprise suite au dépôt du premier rapport d’expertise judiciaire de M. D en décembre 2006 ;
— fixer sa responsabilité dans la survenance des désordres dans la limite du coût des travaux de reprise à la suite du premier rapport d’expertise judiciaire de M. D en décembre 2006 évalués à 70 000 € TTC ;
— fixer, dans cette limite, sa part de responsabilité dans la survenance des désordres à un taux inférieur à 50 % ;
— rejeter les demandes de l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA au titre du préjudice lié aux conséquences du délabrement de la voirie et des contraintes de la procédure ;
— condamner la société E P, la société G J & A, les époux Y et la commune de Nyons à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, suivant un partage de responsabilité ne pouvant être inférieur à 15 % pour chacune de ces parties ;
— condamner la société M N à le relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux Y à lui payer la somme de 2 188,68 € en règlement du solde du marché ;
— condamner la partie succombante aux entiers de l’instance en ce compris les frais d’expertise et à lui verser une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait essentiellement soutenir :
— qu’au regard du dossier, la part de responsabilité lui incombant est beaucoup trop importante;
— que s’agissant du principe de l’assainissement routier, l’expert indique dans ses conclusions définitives que ' même l’infiltration dans les sols en place est critiquable puisqu’ils sont par nature instables et sensibles à l’eau. Le POS de la commune de Nyons est sur ce point inadapté.' ;
— qu’il n’a fait que se conformer aux dispositions du POS de la commune de Nyons ;
— que s’agissant du mur en enrochements, cette prestation a été directement commandée par le maître d’ouvrage à l’entreprise de terrassement E P ;
— que la société E P n’a pas ratifié les pièces du marché qu’il avait établies et notamment le CCTP, définissant les prescriptions techniques des ouvrages à respecter ;
— que le mur finalement réalisé était plus haut que prévu ;
— que dans ces conditions, sa part de responsabilité dans l’apparition des désordres ne peut pas être de 50 % et encore moins de 70 % ;
— que l’expert judiciaire a relevé que le maître de l’ouvrage s’est largement immiscé dans la conduite des travaux, se substituant à de nombreuses reprises au maître d’oeuvre ;
— que l’expert a constaté que M. U Y est intervenu auprès du cabinet B pour orienter les modalités techniques et le choix des entreprises à retenir puis, pendant le chantier, il est intervenu auprès des entreprises en contournant son maître d’oeuvre à qui il ne faisait plus confiance . Il a résulté un climat extrêmement tendu, dix-huit lettres recommandées ont été échangées ;
— que l’expert a également relevé que le maître d’ouvrage est un ancien professionnel des travaux publics ;
— que l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage est caractérisée à tous les niveaux concernant la société E P :
— M. U Y a directement choisi l’entreprise E P sans lui remettre les pièces du marché et notamment le CCTP,
— M. U Y a donné l’ordre à l’entreprise E P de démarrer le chantier,
— M. U Y a demandé une modification importante des caractéristiques du mur de soutènement ;
— que s’agissant de la responsabilité des autres intervenants :
— la responsabilité de la société E P est engagée et ne saurait être inférieure à 15 % dès lors qu’elle savait qu’elle ne travaillait pas dans les règles de l’art et qu’elle n’a référé de ces travaux qu’au maître de l’ouvrage,
— la responsabilité de la société G est engagée et ne saurait être inférieure à 15 % dès lors qu’elle aurait dû en sa qualité de professionnel de la construction, attirer l’attention du maître d’oeuvre sur l’inadéquation des travaux commandés et ne pas mettre oeuvre un ouvrage non conforme aux règles de l’art,
— la responsabilité de la commune de Nyons est engagée et ne saurait être inférieure à 20 %, puisqu’elle a été défaillante au stade de la demande du permis de lotir et de la réception des travaux.
Sur la dégradation des désordres suite à la première expertise, M. AD-AE B explique, pour voir juger que sa responsabilité doit être limitée au chiffrage des travaux résultant de la première expertise, que n’ayant eu aucune mission suite à la réception des travaux, il n’a pas été en mesure de pouvoir remédier aux désordres initialement constatés.
S’agissant de la garantie de la société M N, son assureur aux termes d’un contrat signé le 8 octobre 2003 pour une prise d’effet à compter du 1er octobre 2003, M. AD-AE B fait valoir :
— que son assureur, qui prétend pour ne pas le garantir que les travaux ayant commencé avant le 1ER octobre 2003, avait parfaitement connaissance du chantier et avait accepté de l’assurer pour ce chantier ;
— que la compagnie M N n’établit pas que les travaux auraient commencé antérieurement au 1er octobre 2013 ;
— qu’il est en droit de se prévaloir, s’agissant de désordres affectant la voirie du lotissement, de l’extension contractuelle de garantie visée à l’article 8 du contrat et qui prévoit que les garanties autres que celles visant les ouvrages de bâtiment sont étendues aux sinistres survenus avant la prise d’effet du contrat et affectant des chantiers ouverts précédemment.
Par conclusions du 29 juillet 2013, la société G J & A demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré ;
— limiter la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 5 % de la somme de 70 000€ ;
— à titre subsidiaire, débouter M. AD-AE B de son appel à garantie ;
— dire que les autres dépens, y compris ceux relatifs à l’expertise ayant donné lieu au dépôt du rapport de M. D en 2006 et ceux de la présente instance seront répartis, par parts égales, entre les parties qui succomberont;
— condamner solidairement les parties qui succomberont à lui payer solidairement une somme de 3 000 € à titre de contribution aux frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir :
— que l’aggravation des dommages entre 2006 date du premier rapport d’expertise et 2011 date du dépôt du second rapport est imputable à l’inaction des époux Y, maîtres de l’ouvrage, à effectuer les travaux de reprise qui avaient été chiffrés à 70 000 € ;
— qu’elle ne peut donc être considérée comme ayant contribué à l’entier dommage et qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre ;
— que l’expert a estimé à juste titre, en lui retenant une part de responsabilité de 5 %, qu’elle avait réalisé les ouvrages conformément aux prescriptions du maître d’oeuvre quand bien même s’agissait-il d’un système qui n’aurait pas dû être adopté par l’architecte.
Par conclusions du 12 janvier 2016, l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA demande à la cour de :
— dire et juger que lorsque des fautes distinctes ont contribué à occasionner un dommage unique, chacun des responsables est tenu à la réparation intégrale dudit dommage ;
— condamner en conséquence, M. AD-AE B, la société X N, la société M N, les époux Y, la société E P, la société G J & A, la Commune de Nyons et le Département de la Drôme in solidum à lui payer la somme de 183 500 € de dommages et intérêts correspondant au coût de réfection de la voirie, somme qui sera réévaluée au jour de l’arrêt rendu en fonction du barème applicable au coût de la construction avec comme indice de référence 1593 (deuxième trimestre 2011) ;
— condamner M. AD-AE B, la société X N, la société M N, les époux Y, la société E P, la société G J & A, la Commune de Nyons et le Département de la Drôme in solidum à lui payer la somme de 24 000 € de dommages et intérêts correspondant au préjudice moral et de jouissance subi et liés aux conséquences de délabrement de la voirie et des contraintes de la longue procédure qu’elle a été contrainte d’engager ;
— condamner M. AD-AE B, la société X N, la société M N, les époux Y, la société E P, la société G J & A, la Commune de Nyons et le Département de la Drôme in solidum à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. AD-AE B, la société X N, la société M N, les époux Y, la société E P, la société G J & A, la Commune de Nyons et le Département de la Drôme in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de l’expertise judiciaire qui s’élèvent à la somme de 18 071,67 €, dépens qui seront distraits au profit de son avocat sur ses simples affirmations de droit.
Elle fait essentiellement exposer :
— que l’expert a retenu des défauts de conception à la charge de M. AD-AE B, des défauts d’instruction à la charge de la commune de Nyons et du département de la Drôme, des défauts de réalisation à la charge des sociétés E et G et des immixtions à tous les stades à la charge de M. M. U Y. ;
— que toutes ces fautes ont contribué, chacune à leur niveau, à la dégradation de la voie d’accès;
— que la répartition des responsabilités opérées par l’expert judiciaire est étayée par des arguments solides ;
— qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’aggravation des désordres après le dépôt du premier rapport d’expertise en 2006 puisqu’elle n’a pas été partie à cette expertise et que M. AD-AE B n’a pas donné suite à une mise en demeure qu’elle lui a adressée le 22 octobre 2008 pour remédier aux désordres affectant la voirie ;
— qu’il ne peut également lui être imputé un défaut d’entretien du système d’assainissement des eaux pluviales, l’expert ayant considéré que le déficit d’entretien n’était pas à l’origine des graves désordres apparus depuis 2005.
Par conclusions du 4 mars 2014, les époux Y demandent à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA ;
de des demandes formées à leur encontre;
— à titre subsidiaire et au visa de l’article 1792 du Code civil ou de l’article 1147 du Code civil:
— dire que M. AD-AE B, la société E et la société G ont engagé leur responsabilité décennale ou dire que les fautes par eux commises ont concouru de manière exclusive et indissociable à la réalisation du dommage invoqué par l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA ;
— condamner en conséquence in solidum M. AD-AE B, la société E et la société G à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à leur encontre ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— dire que les copropriétaires ont participé à la réalisation du préjudice dont ils se prévalent en omettant d’entretenir le système d’écoulement des eaux pluviales et débouter l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA de ses demandes, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions,
— rejeter l’indemnité sollicitée par l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA du 'fait de la dégradation de la voirie du lotissement que ses habitats subissent depuis plusieurs années et ainsi que des procédures judiciaires qu’ils ont été contraints d’engager pour obtenir la réfection de cette voirie', à tout le moins la réduire à de plus justes proportions ;
— en tout état de cause :
— dire que la société E ne pouvait valablement communiquer de nouvelles conclusions le 7 novembre 2013 pour tenter de contourner l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 octobre 2013 ;
— écarter des débats les pièces communiquées par la société E ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande reconventionnelle de M. AD-AE B relative au solde du marché ;
— débouter M. AD-AE B de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles présentées en cause d’appel à leur encontre ;
— condamner à titre reconventionnel et au visa de l’article 1147 du Code civil M. AD-AE B à leur verser une somme de 115 235,22 € à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner à titre subsidiaire la compensation entre leur créance et celle de M. AD-AE B;
— débouter la société G de sa demande reconventionnelle présentée en cause d’appel à leur encontre ;
— condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, et au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font principalement valoir :
— que l’expert a affirmé que M. U Y s’est rendu coupable d’une immixtion fautive dans la réalisation de l’ouvrage alors qu’il s’agit d’une appréciation d’ordre juridique que l’article 238 du Code civil lui interdit formellement de porter ;
— que l’expert s’est également permis de formuler à l’encontre de M. U Y une proposition de responsabilité à hauteur de 20%, qui relève de l’appréciation juridique ;
— que l’expert n’a eu de cesse d’outrepasser la mission qui lui était impartie;
— que si M. U Y a été amené, à l’occasion de son exercice professionnel, à appliquer sur le terrain des plans établis par un maître d’oeuvre, il s’est toujours limité à des missions de simple exécution sans jamais empiéter sur la phase de conception ;
— que le fait que M. U Y ait géré de 1986 à 1990 une société de travaux publics ne fait pas de lui un spécialiste VRD ;
— qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. U Y serait une personne notoirement compétente au sens de la jurisprudence en la matière ;
— que M. U Y a simplement proposé le nom des entreprises à retenir, ce qui caractérise, non pas une immixtion fautive dans l’acte de construire, mais l’exercice normal des prérogatives d’un maître d’ouvrage qui choisit librement les entreprises sur appel d’offres ;
— que l’expert a reconnu lui-même dans son pré-rapport que les prétendues interventions de M. U Y ne concernaient ni le principe de l’assainissement ni le mur en enrochement ;
— que si la cour estimait, au vu du rapport calamiteux de l’expert, que la solidité de l’ouvrage était compromise, cela ne pourrait qu’engager la responsabilité décennale exclusive et conjointe du maître d’oeuvre et des entreprises locateurs d’ouvrage ;
— qu’il est au surplus indéniable que M. AD-AE B a commis de nombreuses fautes dans l’exécution de son contrat de maîtrise d’oeuvre ;
— que la hauteur inadaptée du mur réalisé par la société E a eu pour effet d’affaiblir la stabilité de l’ouvrage et de le rendre dangereux ;
— qu’il était du devoir de la société G, entrepreneur professionnel de la construction, d’attirer l’attention du maître d’oeuvre sur l’inadéquation des travaux commandés et de déconseiller la mise en oeuvre d’un ouvrage dont il était évident qu’il n’était pas conforme aux règles de l’art ;
— qu’il a été constaté lors des réunions d’expertise que les copropriétaires n’ont pas entretenu le système d’assainissement des eaux pluviales, ce qui a eu un impact négatif sur la voie d’accès au lotissement déjà dégradée et que ce défaut d’entretien a clairement contribué à l’aggravation du dommage ;
— que n’étant plus propriétaires des lots en 2006, ils n’avaient plus qualité pour agir pour exécuter les travaux de reprise préconisés par l’expert dans son premier rapport ;
— qu’ils se sont rendus compte que M. AD-AE B, qui avait reçu pour mission d’étudier la faisabilité du lot, n’avait pas pris en considération la surface réelle du terrain lors de son étude initiale ce qui aurait permis de réaliser au moins un lot supplémentaire de 1 200 m2.
Par conclusions du 7 novembre 2013, la société E P demande à la cour de :
— réformer le jugement ;
— limiter la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 5 % de la somme de 70 000€ ;
— faire les comptes entre les parties ;
— condamner en conséquence les époux H à lui payer la somme de
3 107,98 € ;
— condamner solidairement les parties qui succomberont aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que l’expert, pour fixer à 5 % de sa part de responsabilité, a pris en compte à la fois le manquement à son obligation de résultat mais aussi le fait qu’elle a scrupuleusement respecté le projet mis au point par le maître d’ouvrage et son maître d’oeuvre ;
— que l’aggravation des dommages n’est due qu’à l’inaction du maître de l’ouvrage à effectuer les travaux de reprise.
Par conclusions du 14 décembre 2015, la société M N demande à la cour de:
— confirmer le jugement ;
— dire, le cas échéant, qu’elle ne peut pas être tenue au-delà des limites de son contrat et des franchises qui y sont prévues ;
— condamner in solidum les appelants aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement soutenir :
— que les travaux ont débuté avant l’entrée en vigueur du contrat du 1er octobre 2003, ainsi qu’il résulte de l’ensemble des documents versés aux débats, M. AD-AE B ayant notamment adressé sa première note d’honoraires le 2 juin 2003 et établi le 4 septembre 2003 un compte rendu de chantier ;
— que la clause relative à la reprise du passé n’est pas applicable puisque la voirie de desserte du lotissement litigieux est bien un ouvrage de bâtiment et ne peut être assimilée à un ouvrage de génie civil tel qu’il est défini au contrat
Par conclusions du 10 septembre 2013, la société X N, nouvelle dénomination de la société AGF IART, demande à la cour de :
— constater qu’aucune demande n’avait été formulée en première instance par l’ASL à son encontre ;
— dire et juger que la demande de condamnation dirigée en appel par l’ASL à son encontre est irrecevable, s’agissant d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du Code de procédure civile ;
— confirmer le jugement sauf à le compléter en prononçant sa mise hors de cause ;
— condamner M. AD-AE B et l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’elle a été l’assureur de M. AD-AE B, au titre d’un contrat à effet du 1er avril 1991 résilié au 1er janvier 2004, pour son activité de géomètre-expert ;
— que sont expressément exclus de ses garanties :
— le coût des travaux destinés à remédier aux dommages ou défauts des ouvrages sur lesquels ont porté les missions de l’assuré,
— les dommages relevant de la responsabilité décennale des constructeurs ;
— que M. AD-AE B n’était pas assuré pour une activité de maîtrise d’oeuvre.
Citée par acte d’huissier du 20 juin 2013, la commune de Nyons n’a pas constitué avocat.
Cité par acte d’huissier du 20 juin 2013, le Département de la Drôme n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2016.
MOTIFS
Sur les désordres
M. K D, l’expert judiciaire, a constaté lors de ses deux visites du site effectuées en 2005 la présence d’une huitaine de fissures apparaissant sur l’enrobé de la route d’accès au lotissement 'W AA', la plus longue au-dessus du mur des enrochements mesurait 24 m de longueur et les autres présentaient une longueur variable de 4 à 15 m, et témoignant des tassements de la route du fait de l’injection d’eau dans le sol et dans le corps du remblai.
Lors d’une visite effectuée en septembre 2006, il a relevé que les fissures s’agrandissaient et que de nouvelles fissures étaient apparues notamment autour des puits d’infiltration.
L’expert judiciaire a considéré, dans son rapport déposé en décembre 2006 et complété le 20 février 2007, que ces désordres provenaient de trois dysfonctionnements majeurs :
— des erreurs fondamentales de la maîtrise d''uvre tant en phase de conception pour ce qui concerne l’assainissement fluvial et le mur de soutènement en enrochement cyclopéens tenant la voirie, que lors du suivi des travaux (profil en long de la route calé trop haut, murs de soutènement mal construits'),
— des défauts d’instruction du dossier par les services compétents à deux reprises : lors de l’attribution du permis de lotir et lors de la réception de l’ouvrage,
— des défauts d’exécution incombant à la société G lors de la réalisation du chantier.
Il a estimé que des travaux de confortement de l’ouvrage devaient être réalisés, les risques d’effondrement sous l’effet d’une lourde charge roulante étant trop importants.
Il a évalué le coût des travaux de remise en état à 70 000 €.
Dans son second rapport établi en 2011, M. K D, de nouveau désigné le 25 mars 2009 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence qui avait été saisi le 26 janvier 2009 par l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA qui se prévalait d’une dégradation de la voirie, a indiqué avoir constaté lors des visites des 15 octobre et 9 novembre 2009 que l’état de la route, de la chaussée, du remblai et du mur de soutènement s’était gravement détérioré depuis 2006-2007.
Ainsi :
— les fissures de revêtement, conséquence de l’affaissement du remblai, étaient plus nombreuses et plus larges,
— le remblai et l’enrobé avaient été emportés autour du puits d’infiltration intermédiaire au point de le déchausser,
— les matériaux étaient répandus sur les terrains en contrebas,
— les enrochements constituant le mur étaient bloqués et les matériaux fins situés à l’arrière des blocs avaient percolé à travers les blocs,
— les caniveaux transversaux étaient remplis de sables et se végétalisaient.
L’expert a estimé que les mesures de confortement de la voirie d’accès au lotissement proposées dans le rapport de 2007 non réalisées s’avéraient insuffisantes puisque totalement inadaptées au nouveau contexte de ruine partielle de la route et de non-respect des contraintes.
Il a évalué le coût des travaux de remise en état à 183 500 €.
Sur la nature des désordres
Le mur de soutènement et la voirie présentaient selon l’avis de l’expert, formulé dans son premier pré-rapport, un risque réel d’effondrement à moyen ou long terme lors du passage d’une lourde charge roulante.
Les désordres, qui affectent la solidité de ces ouvrages et les rendent impropres à leur destination, sont donc de nature décennale.
Sur la responsabilité des époux Y
En leur qualité de vendeurs et en application de l’article 1792-1 du Code civil, les époux Y seront par voie d’infirmation déclarés responsables des désordres constatés par l’expert judiciaire dans son premier rapport.
Ils ne peuvent en revanche être tenus pour responsables des désordres constatés par l’expert judiciaire dans son second rapport et résultant d’un défaut d’exécution des travaux préconisés dans le premier rapport d’expertise et d’une aggravation de l’état de la voirie survenue en septembre et octobre 2008 dès lors :
— qu’ils ont par lettre recommandée du 3 avril 2006 informé les acquéreurs des lots des malfaçons affectant les voiries du lotissement et joint à leur envoi le pré-rapport d’expertise judiciaire,
— qu’ils n’avaient à cette date, pour avoir cédé tous leurs lots, pas qualité pour contraindre le maître d''uvre et les entrepreneurs à exécuter les travaux de remise en état,
— qu’ils n’ont pas été mis en demeure par les copropriétaires du lotissement de prendre en charge le coût des travaux de remise en état,
— que les copropriétaires ont attendu la dégradation de l’état de la voirie survenue plus de deux ans après avoir été informés des malfaçons pour se préoccuper de sa remise en état.
Sur la responsabilité de M. AD-AE B
M. AD-AE B est intervenu à l’opération de construction de la voirie en qualité de maître d''uvre.
Sa responsabilité est donc engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Pour autant, sa responsabilité sera par voie d’infirmation limitée aux seuls désordres constatés par le premier rapport d’expertise dès lors que l’aggravation des désordres ne peut lui être imputée, n’ayant été mis en demeure de 'prendre des dispositions’ que par courrier des copropriétaires du lotissement adressé le 22 octobre 2008 après la dégradation de l’état de la voirie survenue en septembre et octobre 2008.
Sur l’action directe formée par l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA à l’encontre de la société X N
Aux termes de l’article 564 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles préventions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des conclusions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA n’a présenté aucune demande en première instance à l’encontre de la société X N, assureur de la seule activité de géomètre-expert de M. AD-AE B pour la période du 1er avril 1991 au 1er janvier 2004.
Son action directe formée en cause d’appel à l’encontre de la société X N sera donc déclarée irrecevable.
Aucune demande n’étant formée à son encontre par M. AD-AE B, la société X N sera mise hors de cause.
Sur l’action directe formée par l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA à l’encontre de la société M N
M. AD-AE B a, le 8 octobre 2003, souscrit auprès de la société M N un contrat d’assurance des responsabilités professionnelles des géomètres-experts avec effet à compter du 1er octobre 2003.
L’article 25 des conventions spéciales, relatif aux conditions d’application des garanties, prévoit que pour la garantie décennale obligatoire ou complémentaire et à défaut, comme en l’espèce de date réglementaire d’ouverture de chantier, le début d’exécution des travaux sur lesquels portent les missions de maîtrise d''uvre de l’assuré doit intervenir entre la date d’effet et la date de résiliation du contrat.
Il se déduit d’une première note d’honoraires adressée le 2 juin 2013 par M. AD-AE B et d’un compte rendu de chantier établi par ce dernier le 4 septembre 2013, que les travaux ont débuté avant l’entrée en vigueur du contrat d’assurance.
C’est également en vain qu’il est sollicité la garantie de la société M N au titre de l’article 8 des dispositions particulières du contrat intitulé 'reprise du passé’ dès lors, comme l’a relevé le tribunal :
— que la reprise du passé ne s’applique pas à la garantie décennale des ouvrages visée par l’article 21 figurant au titre IV mais concerne la garantie décennale des ouvrages de génie civile prévue par l’article 22 du titre IV,
— que les dispositions annexées au titre IV énoncent que 'les ouvrages de voirie et les réseaux divers dans l’usage et la desserte privative du bâtiment’ entrent dans la catégorie des ouvrages de bâtiments pour laquelle aucune extension de garantie décennale n’est possible.
La décision du tribunal de rejeter l’action directe de l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA et la demande en garantie de M. AD-AE B sera donc confirmée.
Sur la responsabilité de la société RODARY J & A
La société RODARY J & A s’est vue confier par le maître d’ouvrage la réalisation des travaux d’assainissement pluvial de la voirie d’accès au lotissement.
Le système d’assainissement qu’elle a mis en place étant en lien avec les désordres constatés, c’est à juste titre que le tribunal a jugé que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Toutefois, sa responsabilité sera par voie d’infirmation limitée aux seuls désordres constatés par le premier rapport d’expertise puisqu’il ne peut lui être imputée l’aggravation des désordres survenue en septembre et octobre 2008, n’ayant été saisie avant cette date d’aucune demande de remise en état.
Sur la responsabilité de la société E P
La société E P a notamment été chargée par le maître d’ouvrage de construire le mur de soutènement de la route en enrochements.
Selon l’expert judiciaire, cet ouvrage relativement haut, non doté d’un géotextile et d’un fruit améliorant sa stabilité, est pour partie à l’origine des fissures constatées sur la chaussée, l’eau entraînant des matériaux fins à travers les blocs.
C’est donc à juste titre que le tribunal a jugé que la responsabilité de la société E P est engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus pour la société RODARY J & A, sa responsabilité sera par voie d’infirmation limitée aux seuls désordres constatés par le premier rapport d’expertise.
Sur la responsabilité de la commune de Nyons
L’expert judiciaire a considéré pour retenir une part de responsabilité de la commune de Nyons que le permis de lotir a été attribué à partir du dossier de lotissement où :
— les principes d’assainissement totalement insatisfaisants sont très visibles, notamment l’infiltration du remblai au-dessus du mur de soutènement en enrochements,
— le mur de soutènement, lui n’est pas étudié : pas description, pas de pièces destinées (plans, élévation, coupes').
Outre que la commune de Nyons ne peut être tenue pour responsable des erreurs commises par le maître d''uvre dans le dossier destiné à l’obtention du permis de lotir, cette responsabilité ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire.
Par substitution de motifs, le rejet des demandes présentées par l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA à l’encontre de la commune de Nyons sera confirmé.
Sur la responsabilité du Département de la Drôme
Pour les mêmes motifs que ceux retenus pour la commune de Nyons, le rejet des demandes présentées par l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA à l’encontre du Département de la Drôme sera confirmé.
Sur les préjudices
Sur les travaux de remise en état
Les travaux de remise en état ont été évalués par l’expert judiciaire à la somme de 70 000 € TTC.
Les époux Y, M. AD-AE AI, la société G J & A et la société E P seront donc condamnés in solidum à payer cette somme à l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance a été évalué par le tribunal à la somme de 5 000€.
Cette évaluation, au regard de la période en cause, est justifiée.
Les époux Y seront donc condamnés in solidum avec M. AD-AE AI, la société G J & A et la société E P à payer la somme de 5 000 € à l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l’action récursoire des époux Y
N’ayant aucune compétence particulière en matière de voirie, il ne peut être fait reproche à M. U Y de s’être immiscé dans la construction de la voirie du lotissement.
De plus, l’expert judiciaire dans son pré-rapport indique que les interventions de M. U Y, dont il lui fait reproche, ne concernaient ni le principe de l’assainissement ni le mur en enrochement.
Les époux Y sont en conséquence en droit d’obtenir la garantie du maître d''uvre et des locateurs d’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
M. AD-AE AI, la société G J & A et la société E P seront ainsi condamnés in solidum à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées contre eux au profit de l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA tant en principal, intérêts et frais.
Sur le partage de responsabilités entre les co-responsables
Dans leur rapport entre eux, la cour, au vu des développements qui précèdent et des éléments recueillis par l’expert, est en mesure de fixer comme suit la part de responsabilité de chacun des co-responsables dans la survenance des désordres :
— 80 % à la charge de M. AD-AE AI, et non 70 % comme retenu par le tribunal, qui n’avait, selon l’expert judiciaire, pas les compétences requises pour conduire des études routières et de VRD. Ainsi le principe de l’assainissement routier adopté, à savoir l’infiltration des eaux pluviales dans le corps même du remblais soutenant la route, est non conforme aux règles de l’art ;
— 10 % à la charge de la société G J & A, et non 15 % comme retenu par le tribunal, qui a réalisé un assainissement non conforme aux règles de l’art mais, comme l’a relevé l’expert judiciaire, conforme aux prescriptions du maître d''uvre ;
— 10 % à la charge de société E P, et non 15 % comme retenu par le tribunal, qui a construit un mur de soutènement de la route inapte à jouer son rôle mais a attiré l’attention du maître d''uvre sur la mauvaise conception du principe d’assainissement envisagé.
Sur le décompte entre les époux Y et M. AD-AE AI
L’expert judiciaire a relevé que les époux Y étaient redevables à l’égard de M. AD-AE AI de la somme de 2 188,66 € au titre du solde du marché.
Les époux Y qui n’avaient émis aucune contestation sur ce point en première instance ne peuvent se soustraire au paiement de cette somme en invoquant les fautes commises par le maître d''uvre dans l’exécution de sa mission et solliciter le paiement de la somme de 11 766,52 €.
Leur condamnation au paiement de la somme de 2 188,66 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement sera par voie de conséquence confirmée.
Les époux Y soutiennent également en cause d’appel et par voie d’allégations que M. AD-AE AI n’avait pas pris en compte la surface réelle du terrain et leur avait fait perdre la possibilité de réaliser un cinquième lot.
Leur demande en paiement de la somme de 99 600 € sera en conséquence rejetée.
Sur le décompte entre les époux Y et la société E P
L’expert judiciaire a relevé que les époux Y étaient redevables à l’égard de la société E P de la somme de 3 107,98 € au titre du solde du marché.
Contrairement à ce que soutiennent les époux Y pour s’opposer à la demande en paiement présentée à leur encontre, l’ordonnance du conseiller de mise en état du 22 octobre 2013 n’a pas déclaré irrecevables à leur égard les conclusions prises par la société E P.
Ils seront par voie conséquence condamnés au paiement de la somme de 3 107,98 €.
Sur les mesures accessoires
L’équité commande de ne pas faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Quant aux dépens à l’exception des frais de la seconde expertise qui resteront à la charge de l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA, ils suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné M. AD-AE B, la société G J et la société E P à payer in solidum à l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA la somme de 5 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du préjudice de jouissance ;
— débouté l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA de ses demandes à l’encontre de la société M N ;
— débouté l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA de ses demandes à l’encontre de la commune de Nyons ;
— débouté l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA de ses demandes à l’encontre du Département de la Drôme ;
— débouté M. AD-AE B de sa demande en garantie à l’encontre de la société M N ;
— condamné les époux Y à payer à M. AD-AE B la somme de 2 188,68 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du solde du marché ;
— condamné M. AD-AE B, la société G J et la société E P à payer in solidum à l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. AD-AE B, la société G J et la société E P in solidum aux dépens comprenant les frais de la première expertise ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne les époux Y, M. AD-AE AI, la société G J & A et la société E P in solidum à payer à l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA la somme de 70 000 € TTC au titre des travaux de remise en état avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne les époux Y in solidum avec M. AD-AE AI, la société G J & A et la société E P à payer à l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne in solidum M. AD-AE AI, la société G J & A et la société E P à relever et garantir les époux Y de toutes les condamnations prononcées contre eux au profit de l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA tant en principal, intérêts et frais ;
Fixe comme suit, dans les rapports des co-responsables entre eux, la part de responsabilité de chacun :
— M. AD-AE AI : 80 %,
— la société G J & A : 10 %,
— la société E P : 10 ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action en garantie formée par l’ASL DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT W AA à l’encontre de la société X N ;
Met hors de cause la société X N ;
Déboute les époux Y de leur demande en paiement de la somme de 115 235,22 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne les époux Y à payer à la société E P la somme de 3 107,98 € au titre du solde du marché ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel;
Condamne in solidum les époux Y, M. AD-AE AI, la société G J & A et la société E P aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile pour ceux des avocats qui en ont fait la demande.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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