Confirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 29 nov. 2016, n° 14/03078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/03078 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 18 août 2014, N° 11/00827 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/03078
Code Aff. :
ARRET N° BC
ORIGINE : Décision du tribunal de grande instance d’ARGENTAN en date du 18 août 2014 -
RG n° 11/00827
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
La SARL GASCUEL PHILIPPE
N° SIRET : 452 050 107 00013
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me
Jean-François CHAPPE, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMÉS :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Serge DESDOITS, avocat au barreau d’ARGENTAN
La Compagnie d’assurances GROUPAMA
D’OC
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me François LE
MERCIER substitué par ME Z, avocats au barreau d’ALENCON
DÉBATS : A l’audience publique du 15 septembre 2016, sans opposition du ou des avocats, M. CASTEL, président de chambre, a entendu seul les observations des parties et en a rendu compte à la Cour dans son
délibéré
GREFFIER : Mme A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. CASTEL, président de chambre, rédacteur
Madame PONCET, conseiller,
M. BRILLET, conseiller,
ARRÊT :
contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant
été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 29 novembre 2016 par prorogation du délibéré initialement prévu le 25 octobre 2016, du 8 novembre 2016 et du 15 novembre 2016, et signé par M. CASTEL, président, et Madame FLEURY, greffier
* * *
Par jugement en date du 18 août 2014, le tribunal de
Grande instance d’Argentan a prononcé la résolution de la vente d’un véhicule d’occasion
Volkswagen Touareg conclue le 11 avril 2007 et condamné la SARL Gascuel Philippe, venderesse , à payer à Monsieur Y, acheteur, les sommes de 34 500 en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2007, de 192 correspondant au coût du certificat d’immatriculation, de 1023, 80 pour la location d’un véhicule de remplacement pendant trois mois après panne du moteur, de 8000 à titre de préjudice de jouissance, de 7036,44 de prise en charge de travaux demandés par l’expert judiciaire et des frais de gardiennage jusqu’au 24 février 2011, outre une somme de 791,98 euros en raison de la mauvaise exécution des obligations contractuelles du garage concernant la pompe de circuit de refroidissement. Le tribunal a rejeté l’action en garantie formée par la SARL Gascuel à l’encontre de son assureur Groupama d’Oc faute de production de documents contractuels. Il a alloué à Monsieur Y 6000 en application de l’article 700 du code de procédure civile
La vente s’était faite pour le prix précité moyennant la reprise de l’ancien véhicule de l’acheteur pour 20 500 , et une garantie d’un an.
Le tribunal s’est fondé sur le manquement d’une particulière gravité du vendeur, professionnel à son obligation d’information et de conseil, s’agissant d’une vente d’un véhicule qu’il a fait équipér d’un calculateur additionnel, en sorte que le véhicule n’était plus conforme à son certificat de conformité, l’utilisation du calculateur présentant en outre un risque pour le moteur qui s’est réalisé lors d’une panne survenue le 30 août 2008.
La SARL Gascuel a fait appel général du jugement le 2 septembre 2014. Par conclusions,
Pour l’exposé des demandes et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions notifiées le 24 février 2015 par la SARL Gascuel, le 19 mars 2015 par Monsieur Y et le 12 février 2015 par le Groupama d’Occasion.
Motifs du tribunal
Liminairement il sera d’observer que les parties n’ont fait appel du jugement du 18 août 2014 et non de celui précédent du 22 août 2013 dont elles n’ont pas fait état dans leur conclusion devant la cour qui n’abordera donc pas la question de ce jugement.
Sur le désordre relatif au boîtier d’optimisation d’injection et ses conséquences
Il ne résulte d’aucune pièce et notamment pas de la pièce 8 de l’appelant (mail du 21 mars 2007 portant offre du véhicule équipé d’un boîtier additionnel) que Monsieur Y ait spécialement commandé le second calculateur, encore moins qu’il ait disposé de la moindre information sur un risque relatif à son usage quant à une surchauffe du moteur, alors que l’intéressé est un profane en matière de mécanique automobile puisqu’il exerce une tout autre profession (architecte). Or l’affaire qui a pris une tournure contentieuse ancienne a donné lieu à une expertise réalisée par Monsieur B, expert agréé auprès de la Cour de cassation, réalisée à compter d’une ordonnance de référé du 7 mai 2009 jusqu’à la signature du rapport le 26 mai 2011 qui a abouti à la conclusion que la rupture de l’arbre du turbocompresseur avait pour origine l’adaptation,sur le moteur peu de temps avant la vente, de ce boîtier électronique de marque
Rapid Dîm Sport dans le seul but d’améliorer les performances du moteur. Selon l’expert le montage de ce boîtier a permis une augmentation de puissance globale de 25 %, l’expert se référant à son annexe XVII (fiche technique de l’équipementier Rapid indiquant +35 CV et + 18 % du couple moteur). Ainsi selon lui, l’utilisation du boîtier électronique a sollicité anormalement le turbocompresseur au-delà de ses capacités mécaniques, ce qui a entraîné le dévissage de l’écrou et la rupture de l’arbre puis l’absorption d’ huile par le moteur avec flambage de la bielle du cinquième cylindre.
Les appréciations de Monsieur B ne sont pas démenties par le rapport d’expertise antérieur du
BCA (pièce 11 du dossier de l’intimé) où il est écrit qu’un tel système pouvait perturber les informations des calculateurs du véhicule.
Un document, émanant d’un cabinet d’expertise EVA daté du 31 mars 2014, près de trois ans après le rapport de Monsieur B, est produit par la société appelante. Il y figure les affirmations suivantes relatives au calculateur : « le couple moteur, donc l’agrément d’utilisation’ est amélioré », sans qu’ « aucune fragilisation mécanique n’a(it) été rapportée ». De la sorte ce rapport conclut à l’absence de rupture du turbo compresseur par le seul effet du dispositif mis en place. Mais ce rapport qui a été établi non contradictoirement sur pièces du dossier (et non sur pièces mécaniques) et qui n’indique pas ses sources techniques doit être écarté comme élément de preuve.
On doit en conséquence retenir l’explication technique de Monsieur B qui est la seule à expliquer convenablement et de façon convaincante la rupture de l’arbre.
En tant que professionnel, le garage Gascuel se devait d’informer l’acheteur des risques inhérents à l’installation de ce second calculateur, ce qu’il n’a pas fait. De plus la facture d’installation par Sport
Système du 26 mars 2007 attirait l’attention du garage sur la modification des caractéristiques techniques du véhicule en découlant, rendant nécessaire (« devra ») la soumission de la voiture à une nouvelle réception. Or non seulement Monsieur Y n’a pas été informé du risque d’échauffement du moteur, mais non plus de cette obligation de nouvelle réception, encore occultée dans l’acte de vente comme relevés par les premiers juges dans des motifs adoptés.
Il s’ensuit qu’il y a eu faute du garagiste qui a vendu un véhicule, non pas impropre à sa destination mais présentant un risque technique certain qui s’est réalisé, sans que l’acquéreur en ait été informé.
Cette faute est suffisamment grave puisque de nature à priver l’acheteur du bien acheté, en sorte que cela justifie la résolution du contrat sur le fondement des articles 1147 et 1184 anciens Code civil invoqués par l’intimé.
Ainsi le jugement doit être confirmé sur la résolution de la vente.
Il s’ensuit que les parties devront être remises autant que possibles en l’état antérieur, savoir par restitution réciproque du prix et de la voiture (la restitution à l’acheteur de son véhicule ancien n’étant pas même envisagée par les parties). Comme le véhicule sinistré est immatriculé au nom de Monsieur Y, une astreinte sera prononcée pour que l’appelant reprenne véhicule dans le mois
suivant la date du présent arrêt sous astreinte définitive de 50 par jour de retard.
Au total, du fait de la résolution l’appelante doit être condamnée à payer le prix du véhicule, soit 34 500 avec intérêts au taux légal tel que fixé en première instance, c’est-à-dire à compter de la date d’achat, ce qui n’est pas anormal par application de l’article 1153-1 al 2 ancien du Code civil, au regard de l’état du véhicule remis à l’acheteur.
À titre de dommages-intérêts, l’appelant doit être condamné à payer en outre 192 au titre du certificat d’immatriculation payé inutilement, et trois mois de location pour un véhicule de remplacement BMW série 1 soit comme indiqué par les premiers juges, la somme de 1023,80 , n’étant pas démontré un préjudice supérieur à cette durée puisque l’annexe XXVI du rapport laisse figurer un bon de commande d’un véhicule neuf BMW X5 acheté comptant, tandis que le règlement de loyers d’une location de longue durée n’est pas démontré.
Le préjudice de jouissance de 20 000 invoqué par Monsieur Y pour ne pas avoir pu travailler ses dossiers ni se rendre sur les chantiers en raison du temps passé à de multiples démarches et réunions d’expertise n’est pas démontrée à cette hauteur. Mais il s’agit d’un préjudice de désagrément qui justifie l’allocation d’une somme de 5000 qui réparera la perturbation occasionnée dans la vie quotidienne à raison des nombreuses démarches qui ont dû être effectuées (assureur, expert d’assurance, juge des référés,7 réunions d’expertise, recherche de solutions de remplacement du véhicule).
Il doit être aussi ajouté l’avance des frais nécessités par l’expertise et les frais de gardiennage comptés par l’expert soit les sommes indiquées en page 23 du rapport pour un total de 7036,44 euros.
Par contre il ne figure pas dans le dispositif des conclusions une quelconque demande relative aux frais de gardiennage postérieurs, puisque la somme de 73 150,29 euros qui figure dans ce dispositif n’apparaît pas englober de tels frais , le jugement devant être réformé sur ce point.
Sur la défectuosité de la pompe à eau
Se surajoutant au problème principal du moteur mis hors d’usage par l’effet du calculateur, il doit être tenu compte du dysfonctionnement de la pompe à eau dont le garage Gascuel ne s’est pas aperçu, malgré plusieurs interventions infructueuses à la demande de son client, que cette pièce technique avait fait l’objet d’une action de rappel du constructeur comme il ressort du rapport d’expertise judiciaire (page 9), en sorte que le garage appelant qui ne s’est pas rapproché de l’agent local
Volkswagen pour lui soumettre la difficulté de fonctionnement qu’il ne comprenait pas, a manqué à son obligation de résultat puisqu’il n’a pas remplacé la pompe, à tel point que le BCA a cru que la panne de moteur provenait de la pompe.
La société appelante devra donc rembourser de ce chef ses interventions inopérantes, savoir, la facture du 17 juillet 2008 en totalité (112,85 euros TTC), celles pour le changement du liquide de refroidissement du 19 août 2008 (34,80 euros TTC), du 21 août 2008 (6,83 euros TTC), du 4 janvier 2008 (6,83 euros TTC), étant précisé que la facture du 23 avril 2008 correspond à une opération de maintenance sans rapport avec le circuit de refroidissement. Il doit y être ajouté comme jugé en première instance 15 bidons de liquide de refroidissement à 12,95 euros l’unité soit 194,25 euros et le remboursement du liquide de colmatage soit 12,30 euros C’est donc une somme de ce chef de 367,86 euros qui est due par le garage. Comme le tribunal l’a estimé, sur les cinq allers-retours vers le garage depuis le département de l’Orne, trois peuvent être imputés au désordre de la pompe c’est-à-dire à 191,68 euros le déplacement, la somme de 575,04 euros, étant précisé qu’il n’est nullement démontré par le garage que ces déplacements aient été purement locaux. Au total le préjudice induit par les interventions non appropriées et incomplètes du garage seront réparées par sa condamnation à payer une somme de 942,90 euros.
Sur la garantie de l’assureur
Dans ses uniques conclusions de la procédure d’appel, le
Groupama est muet sur sa garantie tout en donnant adjonction aux conclusions de son assuré.
Si les premiers juges ont estimé que la garantie n’ était pas due , faute de production du contrat en cours à la date du sinistre,, la production du contrat garassur daté du 10 février 2005 (postérieurement à une attestation d’assurance du 20 janvier 2005), portant clauses particulières de responsabilité civile professionnelle montre que la société Gascuel était bien assurée pour sa responsabilité civile professionnelle y compris après livraison/réception, avec franchise de 0,3 fois la valeur en euros de l’indice FFB. Ceci permet de condamner l’assureur à garantir son assuré intégralement puisqu’aucune clause des conditions générales (page 61 et 62) ou particulières ne limite cette garantie qui porte sur les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis ou non, causés à autrui du fait des produits après leur livraison, y compris « les conséquences financières », c’est-à-dire une couverture extrêmement large englobant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’exclusion de la réparation des produits livrés (page 62 in fine) est hors sujet ici puisque le présent arrêt n’a pas trait à des réparations mécaniques (les interventions liées à la pompe de refroidissement n’ayant donné lieu qu’à des mesures d’entretien, puisqu’aucune cause mécanique n’avait été détectée). Seule l’astreinte fixée ci-dessus pour reprendre le véhicule sinistré , laquelle dépend de la seule volonté d’exécution de la SARL Gascuel Philippe sera exceptée de la garantie
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’est pas inéquitable d’allouer à Monsieur Y une somme de 5000 au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel à la charge de la SARL Gascuel.
Les dépens seront intégralement mis à la charge de la SARL Gascuel., exceptés ceux de l’instance en garantieà l’encontre du Groupama d’Ocqui seront mis à la charge de cette compagnie, outre de façon non inéquitable 1500 euros au titre de l’a 700 du
CPC.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— Confirme le jugement du tribunal de Grande instance d’Argentan du 18 août 2014 en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente du véhicule
Volkswagen Touareg conclu le 11 avril 2007, et en ce qu’il a condamné la SARL Gascuel Philippe à payer à Monsieur X Y les somme de:
-34 500 en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2007
-192 correspondant au coût du certificat d’immatriculation
— 1023,80 euros pour la location pendant trois mois d’un véhicule de remplacement
— 7036,44 euros au titre des travaux demandés par l’expert judiciaire et des frais de gardiennage jusqu’au 24 février 2011.
Réforme le jugement au surplus :
' constate que Monsieur Y ne réclame pas dans le dispositif de ses conclusions des frais de gardiennage au-delà du 24 février 2011
' condamne la SARL Gascuel Philippe à reprendre le véhicule sinistré Volkswagen touareg sinistré immatriculés 8111 WC 61 immobilisés au garage Poirier de
Cerisé (61) dans le délai d’un mois de la
date du présent arrêt, sous astreinte définitive de 50 par jour de retard
' condamne la SARL Gascuel Philippe à payer à Monsieur Y une somme de 5000 à titre de préjudice de jouissance
' condamne la SARL Gascuel Philippe à payer à Monsieur Y une somme de 942,90 euros au titre des frais occasionnés par le dysfonctionnement de la pompe à eau
' condamne la SARL Gascuel Philippe à payer à Monsieur Y une somme de 8000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' condamne la SARL Gascuel Philippe aux dépens compris les frais d’expertise , dont distraction au profit de la SCP Desdoits-Marchand
' dit que Groupama d’Oc devra , à l’exception de l’astreinte prononcée ci-dessus, garantir intégralement la SARL Gascuel Philippe des condamnations qui précèdent dans la limite du plafond de garantie de la police d’assurance et sous déduction de la franchise applicable 'condamne le
Groupama d’Oc aux dépens de l’instance en garantie de la SARL
Gasuel Philippe à son encontre et à lui payer 1500 euros au titre de l’a.700 du CPC
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY B. CASTEL
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