Confirmation 21 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 21 avr. 2016, n° 14/02526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/02526 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cherbourg, 30 juin 2014, N° 13-000581 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/02526
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de CHERBOURG en date du 30 Juin 2014 -
RG n° 13-000581
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 AVRIL 2016
APPELANT :
Monsieur X A B Y
né le XXX à XXX
XXX – XXX
XXX
représenté et assisté de Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022014005529 du 11/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIME :
XXX
N° SIRET : 275 000 024
XXX
XXX
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Stéphane BATAILLE, substitué par Me ARNAUD, avocats au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 22 février 2016, sans opposition du ou des avocats, Madame BEUVE, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BRIAND, Président de chambre,
Madame BEUVE, Conseiller, rédacteur,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 21 avril 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
* * *
L’Office Public d’HLM de la Manche a, par acte sous seing privé du 22 mars 2002, donné en location à M. X Y un appartement de type F3 situé à XXX, moyennant un loyer mensuel de 176,15 euros.
L’EPIC Manche Habitat soutenant que M. X Y avait commis des agissements ayant gravement nui à la sécurité et à la tranquillité des personnes et des biens, l’a, par acte du 27 février 2014, fait assigner aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et ordonner son expulsion.
Vu le jugement rendu le 30 juin 2014 par le tribunal d’instance de Cherbourg faisant droit aux prétentions du demandeur
Vu les conclusions déposées au greffe pour :
— M. X Y, appelant, le 5 novembre 2014
— l’Etablissement public local à caractère industriel et commercial Manche Habitat, intimé, le 5 janvier 2015
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 décembre 2015.
MOTIFS
L’appelant qui conteste les dispositions ayant prononcé la résiliation du bail excipe du défaut d’intérêt à agir de l’EPIC Manche Habitat au jour de l’introduction de l’instance, le trouble n’existant plus à cette date.
Il est constant qu’à la date de la délivrance de l’assignation, M. X Y était titulaire d’un bail d’habitation sur un logement appartenant à l’ EPIC Manche Habitat.
Le bailleur dont l’action tend à la résiliation du bail avait de ce fait un intérêt légitime à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, lequel n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de ladite action et notamment à la persistance du trouble invoqué.
M. X Y fait, par ailleurs, valoir que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un trouble apporté à la jouissance paisible des autres locataires, lesquels ne se sont pas plaints même suite aux faits de mai 2013.
Il est établi que, par jugement définitif en date du 3 juin 2013, le tribunal correctionnel de Cherbourg a déclaré M. X Y coupable de rébellion, menaces de mort, recel et conduite sans permis.
Il est constant que les faits les plus graves se sont produits dans l’appartement loué à ce dernier.
Il résulte notamment des articles de presse versés aux débats, dont le contenu n’est pas pour l’essentiel contesté, que M. X Y, qui était le 30 mai 2013 dans un état d’ébriété important, s’est, après avoir, à l’extérieur de l’immeuble, bousculé une fonctionnaire de police, retranché dans son domicile.
Les services de police qui ont été contraints d’enfoncer la porte d’entrée de l’appartement, se sont trouvés face à M. X Y qui avait épaulé une arme de chasse qui s’est avérée non chargée.
Le contrat de bail fait obligation au locataire d’user paisiblement des lieux loués et lui interdit tout acte pouvant nuire à la sécurité et à la tranquillité des personnes et des biens.
Or, le comportement de M. X Y, le 30 mai 2013, a nécessairement nui non seulement à la tranquillité des colocataires mais également à leur sécurité, les conséquences de tels actes pouvant s’avérer extrêmement dommageables.
S’il est exact que certains voisins de l’appelant déclarent, par voie d’attestations, ne pas avoir eu à se plaindre de lui, les faits commis le 30 mai 2013, même isolés, qui révèlent une totale absence de contrôle de la part de M. X Y, justifient du fait de leur gravité une résiliation du bail.
Il convient donc de confirmer les dispositions ayant prononcé la résiliation du bail ainsi que celles qui en sont la conséquence.
Partie succombante, M. X Y supporte les dépens d’appel et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il doit, en revanche, régler sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’EPIC Manche Habitat qui a exposé des frais irrépétibles en cause d’appel, une indemnité complémentaire qu’il est équitable de fixer à la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement.
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT
Condamne M. X Y à régler à l’EPIC Manche Habitat une indemnité complémentaire de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. X Y de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Condamne M. X Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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