Infirmation 15 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 15 janv. 2014, n° 12/03355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/03355 |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N°2
R.G : 12/03355
M. I X
C/
SARL GESMAR PARIS
SA GESMAR CH
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme K L, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2013
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur I X
Kerscoulet
XXX
représenté par Me Fanny SENANGE, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEES :
SARL GESMAR PARIS
XXX
XXX
représentée par Me Géry WAXIN, avocat au barreau de PARIS '''
SA GESMAR CH
XXX
XXX
non représentée, régulièrement convoquée (cf courrier)
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 26 février 2009, la société de droit suisse GESMAR-CH, ayant son siège social à Lausanne, a engagé M. X, domicilié en France, en qualité de technicien mécanicien, pour être mis à la disposition de la société de droit français GEOCEAN, exploitante de la barge 'African Installer’ dans des eaux territoriales étrangères ou internationales. Les parties se sont accordées sur un salaire mensuel de 4.807,05 €, les périodes d’activité de 45 jours devant être interrompues par des périodes de repos de 29 jours. Dans le contrat, M. X a adhéré à l’assurance santé de groupe conclue par la société GESMAR-CH auprès de la société AGF.
A partir du 29 avril 2010, les ordres d’embarquement ont été donnés à M. X par la SARL GESMAR-Paris, qui avait alors son siège social à Courbevoie.
Le 19 octobre 2010, M. G Y, agissant en qualité de représentant de la société GESMAR-CH a adressé à M. X, à son domicile en France, une lettre de licenciement rédigée dans les termes suivants :
'Nous nous référons aux différents e-mails reçus de votre part concernant vos missions, demandes de visa, demandes d’augmentation de salaire et demandes de promotion en tant que chef mécanicien.
Même si nous avons apprécié votre comportement face aux problèmes de visa, nous avons tenté à plusieurs reprises de vous expliquer pour quelles raisons nous ne pouvions pas accéder à vos requêtes d’augmentation de salaire ni de promotion immédiate en tant que chef mécanicien. Vous nous avez bien fait comprendre que vous n’étiez pas satisfait de votre poste et que vous cherchiez un poste dans une autre société. Par ailleurs, vous avez refusé le poste que nous vous avons offert sur le FPSO Farwah.
Compte tenu de ce qui précède, nous préférons mettre un terme à notre collaboration, et vous signifions, par la présente, votre licenciement de notre société, avec effet au 18 novembre 2010.
Pour votre information, vous serez payé jusqu’au 18 novembre 2010, date à laquelle cessera votre couverture auprès des assurances'.
Soutenant que les deux sociétés GESMAR sont ses coemployeurs, dénonçant l’irrégularité de la procédure de licenciement, et contestant toute légitimité à la rupture du contrat de travail, M. X, le 21 décembre 2010, se prévalant du privilège de juridiction tiré de l’article 14 du code civil, a saisi le conseil des prud’hommes de Quimper pour obtenir la condamnation solidaire de la société GESMAR-CH et de la société GESMAR-Paris à indemniser ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2012, les défenderesses n’ayant pas comparu, le conseil des prud’hommes a débouté M. X de ses demandes.
Pour se prononcer ainsi, le conseil a constaté qu’en s’abstenant de produire le contrat de travail, et en se bornant à invoquer des pièces en langue anglaise non traduites, le demandeur a manqué à sa charge procédurale d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et à les prouver, mettant ainsi le conseil dans l’impossibilité de déterminer la loi applicable et d’en tirer les conséquences sur sa compétence juridictionnelle.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 15 mai 2012.
''' Par arrêt interlocutoire du 12 juin 2013, les sociétés intimées n’ayant pas comparu, la cour a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à formuler toutes observations utiles sur l’application éventuelle aux faits de la cause, pour la détermination du pays dont les juridictions sont compétentes pour connaître du litige né entre M. X et la société GESMAR-CH au sujet de la rupture du contrat de travail du 26 février 2009, des dispositions des articles 3 et 18 à 21 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats après réouverture, M. X demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, de déclarer compétentes les juridictions françaises, de dire que le contrat de travail ayant lié les parties était régi par la loi française, et de condamner solidairement la société GESMAR-Paris et la société GESMAR-CH à lui payer les sommes suivantes :
— 5.000,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 500,00 € à titre d’indemnité de congés payés y afférents
— 1.750,00 € à titre d’indemnité de licenciement
— 50.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour licenciement vexatoire
— 5.000,00 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
L’appelant sollicite la délivrance, sous astreinte, d’un certificat de travail et d’un dernier bulletin de paie rectifiés et réclame une somme de 4.000 € à titre de participation à ses frais de défense non compris dans les dépens. Il conclut à la condamnation solidaire des deux sociétés intimées aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de traduction des pièces pour un montant de 383,35€. M. X demande que la société GESMAR Paris soit condamnée à le rembourser, pour un montant de 230,10 €, des frais de signification exposés en première instance.
L’appelant réitère que la société GESMAR -CH se livre à une activité de prêt de main d’oeuvre, dans des conditions illicites selon la loi pénale française, qui est donc applicable puisqu’au moins une partie de l’élément matériel du délit est localisée sur le territoire français. Pour prétendre au bénéfice d’une situation de dualité d’employeurs, M. X fait valoir qu’il résulte de ses productions, qu’outre une communauté de dirigeants, est caractérisée entre les sociétés GESMAR-CH et GESMAR Paris une communauté d’activité et d’intérêts économiques. S’agissant du conflit de juridictions né du caractère international du contrat de travail, M. X fait valoir qu’en conformité avec les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne le 15 mars et le 15 décembre 2011, l’article 19 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 doit être interprété en ce sens que le lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, suivant l’article 19 2. a) est, pour les salariés mobiles à l’international, le lieu où sont reçues les instructions de l’employeur et où le travailleur retourne à l’expiration de chaque mission. M. X relève que ce lieu est, en ce qui le concerne, son domicile en France. Il en déduit que le critère subsidiaire de compétence tenant au lieu où se trouve l’établissement qui l’a embauché, au sens de l’article 19 2. b) de la convention n’a pas à recevoir application et qu’en raison de la situation de co emploi, il est fondé à attraire les deux sociétés devant les juridictions du lieu de son domicile, invoquant, à titre subsidiaire, les règles relatives à la connexité.
En ce qui concerne le conflit de lois, l’appelant soutient que lui est inopposable la clause des conditions générales rédigées en langue anglaise, dont il n’a pas été en mesure d’apprécier la portée, qui soumet le contrat de travail à la loi helvétique, après avoir rappelé au titre de ses observations liminaires 'qu’il n’est pas admissible que des sociétés françaises (GEOCEAN) recrutant du personnel auprès d’une autre société française (GESMAR PARIS) se déchargent de leurs obligations en faisant sous traiter l’aspect 'ressources humaines’ sous couverture d’une société suisse pour pouvoir bénéficier d’obligations sociales, juridiques et fiscales moins contraignantes'.
Il rappelle que dans sa lettre de licenciement, le chef d’entreprise a énoncé comme motif de rupture sa demande de promotion et d’augmentation de salaire, et estime qu’un tel motif ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il ajoute que cette rupture a été décidée en dehors de toute procédure dans des conditions particulièrement vexatoires.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, la SARL GESMAR Paris sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, le renvoi de l’entier dossier devant les juridictions suisses. Elle réclame une somme de 3.000 € à titre de participation à ses frais de défense non compris dans les dépens.
La société GESMAR Paris réplique qu’aucun contrat de travail n’a été conclu entre elle et M. X, et précise que si c’est elle qui a transmis, ponctuellement, les quatre derniers ordres d’opération à ce dernier, c’est uniquement en raison de la crise diplomatique née à cette époque entre l’Etat Libyen et la Confédération helvétique. Elle s’estime donc totalement étrangère à la relation salariale ayant existé entre M. X et la société GESMAR-CH.
A titre subsidiaire, elle soutient que par application de l’article 19 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, la société GESMAR-CH ne pouvait être attraite que devant les juridictions suisses, en particulier par l’effet du point 2 b) de cet article, dont il résulte que lorsqu’un travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, est compétent le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur. Se prévalant de la connexité existant entre les demandes dirigées à son encontre et celles dirigées à l’encontre de la société GESMAR-CH, qui relèvent de la compétence exclusive des juridictions suisses, elle estime que ces dernières doivent, le cas échéant, connaître de l’entier litige.
A titre infiniment subsidiaire, la société GESMAR Paris fait valoir que dans l’article 12 des conditions générales d’emploi du personnel maritime, déclarées applicables au contrat de travail de M. X, les parties se sont accordées sur l’application de la législation du travail suisse, ajoutant qu’en tout état de cause, en vertu de l’article 6 2. b) de la Convention de Rome du 19 juin 1980, dès lors que M. X n’accomplissait pas habituellement son travail dans un même pays, le critère de rattachement est la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur.
Les lettres de convocation à l’audience du 17 avril 2013 sont parvenues à la société GESMAR-CH le 18 janvier 2013. Par lettre du 13 février 2013 M. N. Y, directeur général de la société GESMAR-CH a fait savoir à la cour que cette société ne sera pas représentée, compte tenu de l’incompétence des juridictions françaises. L’arrêt du 12 juin 2013, valant convocation à l’audience du 27 novembre 2013, a été régulièrement notifié à la société GESMAR-CH, la lettre recommandée avec avis de réception ayant été remise à son siège social à Lausanne le 18 juin 2013. La connaissance par les organes de cette société de la date de la nouvelle audience est certaine, M. N. Y, en sa qualité de directeur général, ayant fait parvenir à la cour une lettre datée du 21 juin 2013, ainsi rédigée :
'Nous avons bien reçu votre convocation à une audience qui aura lieu le 27 novembre 2013, et nous vous en remercions. Nous devrons toutefois nous référer à nos courriers précédents, datés des 13 et 8 mars 2013, expliquant les raisons pour lesquelles nous ne pourrons assister à vos audiences. Le contrat qui liait M. X à notre société ne relève pas de la juridiction française. En vous remerciant de bien vouloir annuler la convocation, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs'.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le contrat de travail du 26 février 2009, dont la rupture fait l’objet du litige, présente un caractère international, pour avoir été conclu entre une société commerciale de droit suisse, et une personne physique de nationalité française, domiciliée en France, appelée à effectuer sa prestation de travail dans les eaux territoriales d’autres Etats, voire dans les eaux internationales.
Dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, M. X a ainsi été amené à exécuter sa prestation de travail, en qualité de technicien mécanicien sur la barge 'African Installer', au large du Congo, puis du Mexique, et en dernier lieu de la Lybie.
Sur le conflit de juridictions:
En considération de la date de conclusion du contrat de travail en litige, et en considération du fait que la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, n’est entrée en vigueur pour la Suisse que le 1er janvier 2011, le conflit de juridictions doit être examiné sous l’angle de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, relatif à la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1992.
Cette Convention, qui écarte, s’agissant de la France, l’application des dispositions des articles 14 et 15 du code civil, dispose en son article 5 1., dans des termes qui ont été repris quasiment à l’identique dans la Convention du 30 octobre 2007, sur laquelle les parties ont été invitées à s’expliquer dans l’arrêt préparatoire, que le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant : 'en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail, et si, le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur'.
Dans le cas d’espèce, il est avéré par les productions que M. X, salarié mobile à l’international, recevait ses ordres de mission et ses instructions de voyage, envoyés par son employeur, à son domicile de Primelin (29770), en France, domicile qu’il rejoignait au terme de chaque cycle de travail et qui constituait le lieu d’envoi des bulletins de salaire libellés en euros. En outre, sur la proposition de l’employeur, M. X a adhéré à l’assurance privée de groupe pour la prévoyance santé, invalidité et décès souscrite auprès de la société d’assurance de droit français AGF.
Compte tenu du caractère itinérant des lieux d’affectation de M. X, les éléments ci-dessus détaillés établissent que le lieu d’accomplissement habituel de son travail se situait au lieu de son domicile en France, si bien que le critère subsidiaire de compétence juridictionnelle, tenant au lieu de situation de l’établissement ayant procédé à l’embauche, n’a pas vocation à recevoir application.
Il en résulte que la société de droit suisse GESMAR-CH a valablement pu être attraite devant une juridiction française.
Sur le conflit de lois:
Le contrat de travail daté du 26 février 2009, revêtu de la signature de M. X, fait référence à des conditions générales rédigées en langue anglaise, acte dont M. X fournit une traduction, et dont l’article 12.1 dispose que: 'Les dispositions de votre Contrat de service sont soumises à la législation suisse'.
La cour étant saisie d’un litige de nature civile, est sans incidence sur la solution à donner au conflit de lois, le fait que l’embauche de M. X en vue de sa mise à disposition d’un tiers serait constitutive d’une opération juridique illicite au regard du droit pénal du travail français.
Il apparaît au contraire que la désignation par les parties de la loi suisse pour régir la relation contractuelle nouée entre elles, suivant des conditions générales qui n’étaient pas ignorées de M. X, puisque c’est lui qui les a produites aux débats, relève du principe de liberté de choix de la loi applicable, tel que ce principe est affirmé par l’article 3 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980.
Toutefois, l’article 6 de cette Convention, spécifiquement consacré au contrat individuel de travail, est ainsi rédigé :
'1. Nonobstant les dispositions de l’article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le contrat de travail est régi :
a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché, à titre temporaire dans un autre pays,
ou
b) si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur,
à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable'.
En raison des circonstances déjà analysées dans le cadre de l’examen du conflit de juridictions, il apparaît qu’à défaut de choix de la loi applicable, le contrat de travail conclu entre la société GESMAR-CH et M. X aurait été la loi française, comme étant celle du pays où, en considération des spécificités liées au caractère mobile et international des fonctions confiées au salarié, il devait être réputé accomplir habituellement son travail, au sens de l’article 6 2. a) susvisé, à son domicile, lieu de réception des ordres de déplacements et des instructions de voyage, lieu où il retournait à l’issue de chaque cycle de travail, et lieu où il centralisait ses intérêts professionnels, notamment en y réceptionnant ses bulletins de salaire. C’est encore au domicile en France de M. X que lui a été envoyée la lettre de licenciement du 19 octobre 2010. Alors que la société GESMAR-CH s’est abstenue de comparaître, force est de constater que la société GESMAR Paris, d’ailleurs irrecevable à assurer la défense de la société GESMAR -CH, ne rapporte pas la preuve que le contrat présentait des liens plus étroits avec la Suisse, sur le territoire duquel M. X ne s’est jamais rendu dans le cadre des relations contractuelles qu’il a entretenues avec la société GESMAR-CH, même pas pour la conclusion du contrat de travail, dont le projet lui a été envoyé à son domicile aux fins d’approbation et de signature, ainsi qu’il ressort des productions.
En droit du travail français, c’est en vertu de dispositions d’ordre public, auxquelles les parties ne peuvent pas valablement déroger, que le licenciement ne peut être prononcé qu’après l’accomplissement d’une procédure d’entretien préalable, la légitimité de la rupture unilatérale du contrat de travail par l’employeur étant par ailleurs subordonnée à l’existence d’une cause réelle et sérieuse, dont la vérification, en cas de contestation, incombe au juge, chargé, le cas échéant, de prononcer les sanctions prévues par les articles L. 1235-1 à L. 1235-5 du code du travail français.
Le code des obligations suisse ne prévoit aucune protection comparable du salarié en matière de licenciement, ni en ce qui concerne la procédure, ni en ce qui concerne le contrôle des motifs de la rupture, sauf les cas d’abus manifestes, tels que les discriminations.
Il en résulte que par application de l’article 6 2. a), c’est bien la loi française qui devait régir le contrat de travail qui liait les parties depuis le 26 février 2009.
Sur la qualité de coemployeur de la société GESMAR Paris :
M. X verse aux débats les statuts de la Société à responsabilité limitée GESMAR-PARIS. A l’examen de cet acte, il apparaît que cette société a été créée par M. A Y, titulaire de 1.200 des 2.000 parts sociales, M. Y étant par ailleurs directeur général de la société GESMAR-CH. Mme C D, 'Deputy Managing Director’ au sein de la société GESMAR-CH, est quant à elle titulaire de 400 part sociales de la société GESMAR Paris. Les 400 autres parts de la société appartiennent à M. M N, gérant statutaire.
Aux termes de ces statuts, la société GESMAR Paris a pour objet 'la gestion et fourniture de toutes prestations de services dans le domaine maritime et pétrolier, incluant la gestion du personnel navigant et la transaction d’objets maritimes en qualité d’intermédiaire ou de partie'.
Il ressort de ces éléments que les deux sociétés ont strictement la même activité, les mêmes intérêts et qu’il existe entre elles une confusion de direction, étant observé qu’il résulte des propres explications de la société GESMAR Paris, qui fait usage d’un logo strictement identique à celui que fait figurer la société GESMAR-CH sur son papier à entête, qu’elle s’est substituée à la société GESMAR-CH dans la gestion du contrat de travail de M. X lorsque l’état des relations diplomatiques entre la Suisse et Lybie ne permettait plus à une société de droit suisse de traiter utilement avec ce dernier pays. M. X verse à cet égard au dossier les quatre ordres de mission que lui a adressés la société GESMAR Paris, respectivement le 29 avril 2010, le 21 mai 2010, le 27 juillet 2010 et le 13 août 2010 en vue de rejoindre la barge 'African Installer', en transitant par Tripoli, pour l’exécution du contrat de travail du 26 février 2009.
Il est ainsi établi que, non seulement il existait entre la société GESMAR-CH et la société GESMAR Paris une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, mais que, de plus, M. X s’est trouvé placé sous la subordination juridique directe de la société GESMAR Paris, avec laquelle il n’avait pas conclu de contrat de travail.
Dans de telles conditions, M. X est fondé à se prévaloir de la qualité de coemployeur de ces deux sociétés, à l’encontre desquelles il est donc fondé à agir pour contester les conditions et la légitimité de son licenciement, sans pour autant qu’elles soient tenues à titre solidaire à l’égard de leur ancien salarié, en l’absence de cause légale ou conventionnelle de solidarité, au sens de l’article 1197 du code civil français.
Sur la procédure de licenciement :
Il résulte des articles L. 1232-2 à L. 1232-5 du code du travail français que tout licenciement doit être précédé d’un entretien, la convocation à cet entretien devant mentionner, en l’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, les modalités d’assistance du salarié par un conseiller lors de cet entretien.
Le non respect de ces dispositions est sanctionné par les articles L. 1235-2 et L. 1235-5, dernier alinéa, par une indemnité n’excédant pas un mois de salaire. La rémunération mensuelle brute moyenne s’étant élevée à une somme de 5.000 €, il y a lieu d’allouer à M. X une indemnité de ce montant, en réparation de la méconnaissance de la procédure de licenciement par absence de toute convocation à un entretien préalable.
Sur la légitimité du licenciement et ses conséquences:
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel, ce qui est le cas en l’espèce, doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la société GESMAR-CH a énoncé des motifs dans sa lettre de licenciement du 19 octobre 2010, force est de constater que la contestation par l’employeur des revendications du salarié, en matière de carrière et en matière de rémunération, et l’annonce de sa décision de ne pas y donner une suite favorable, ne pouvaient pas constituer un motif réel et sérieux de licenciement, au sens du texte susvisé.
Dès lors que M. X avait une ancienneté inférieure à 2 ans à la date du licenciement, la sanction de l’absence de cause réelle et sérieuse sera décidée sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail, en considération du préjudice réellement subi.
Eu égard à la brutalité de la rupture, alors que le salarié était âgé de 48 ans, le préjudice subi sera intégralement réparé par l’octroi d’une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail il sera alloué à M. X une indemnité compensatrice d’un montant de 5.000 €, avec l’indemnité de congés payés y afférents, et une somme de 1.750 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur la demande indemnitaire pour rupture vexatoire :
M. X ne rapportant pas la preuve d’un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par les sommes allouées en sanction du non respect de la procédure de licenciement, et en sanction de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la demande indemnitaire fondée sur le caractère prétendument vexatoire de la rupture sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Parties perdantes, comme telles tenues aux entiers dépens, les sociétés intimées, par application de l’article 700 du code de procédure civile, seront condamnées in solidum à payer à M. X une somme de 4.000 € à titre de participation à ses frais de défense non compris dans les dépens, montant tenant compte des frais exposés pour la traduction de certaines des pièces versées aux débats.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
Déclare compétentes les juridictions françaises pour connaître du licenciement de M. I X par la société GESMAR CH le 19 octobre 2010 ;
Déclare la loi française applicable au contrat de travail rompu ;
Dit que les société GESMAR-CH et GESMAR France étaient les coemployeurs de M. X dans la cadre du contrat de travail du 26 février 2009;
Condamne in solidum la société GESMAR-CH et la société GESMAR Paris à payer à M. X les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2010 :
— 5.000,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 500,00 € au titre des congés payés y afférents
— 1.750,00 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
Condamne in solidum la société GESMAR-CH et la société GESMAR Paris à payer à M. X les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
— 30.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement
— 4.000,00 € au titre des frais de défense non compris dans les dépens.
Ordonne la délivrance, par la société GESMAR-CH ou par la société GESMAR Paris d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie rectifiés, dans le mois suivant la notification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 90 jours ;
Dit que la cour se réserve le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte;
Déboute M. Z de sa demande indemnitaire pour rupture dans des conditions vexatoires ;
Condamne in solidum les sociétés GESMAR-CH et GESMAR Paris aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PESIDENT,
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