Confirmation 8 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 8 avr. 2016, n° 14/04448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/04448 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 4 novembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES c/ MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, SA ALBINGIA |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 14/04448
SARL LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES
C/
SA B
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04448
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 04 novembre 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
SARL LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES
Prise en la personne de ses gérants, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie MARGUERY, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMÉES :
SA B représentée par ses Président et Directeur Général en exercice
XXX
XXX
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES Société d’Assurance Mutuelle régie par le code des assurances représentée par son Directeur Général en exercice
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président, qui a présenté son rapport.
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
A la suite de la tempête XYNTHIA qui a inondé les locaux dans lesquels étaient exploités un hôtel restaurant de luxe situé en bord de mer à Z, établissement classé par la suite en zone noire interdisant sa réouverture, la Mutuelle de POITIERS assureur de l’exploitant du commerce, la SARL LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES, lui a versé une indemnité de 800.000 € au titre de la perte d’exploitation du fonds de commerce et des autres dommages immatériels subis.
Cette indemnité a été réglée sous condition de signature d’une transaction aux termes de laquelle l’assurée renonçait à tout recours dans les termes et conditions de l’article 2052 du code civil et s’engageait à racheter un fonds de commerce d’une activité de restaurant.
En exécution de cette transaction signée le 27 janvier 2011, la SARL LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES a acquis un fonds de commerce de restauration dans le centre ville de La ROCHELLE le 8 février 2011 avant de demander en février 2012 à son assureur une indemnisation complémentaire en application du plafond visé aux articles 19 et 20 du contrat d’assurance multirisque professionnel.
Devant le refus de la Mutuelle de POITIERS de donner suite à cette demande au motif que l’indemnité de 800.000 € avait été réglée à titre de règlement définitif et transactionnel , la SARL LANOUVELLE MAISON DES MOUETTES l’a assignée avec la SA B, co-assureur , aux fins de voir annuler la transaction et obtenir une indemnisation totale de sa perte d’exploitation d’un montant de 1.243.650€ , à arbitrer éventuellement par expertise.
Par jugement du 4 novembre 2014 auquel il est référé pour l’exposé plus détaillé du litige et de la procédure antérieure, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a rejeté ces demandes et les demandes en dommages et intérêts formées par les assureurs et a condamné la SARL LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES à leur payer une indemnité de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le tribunal a validé la transaction en considérant que SARL LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES ne démontrait pas s’être trouvée lors de sa signature, dans une situation de contrainte économique et que la transaction comportait bien des concessions effectives de la part de l’assureur dérogeant aux clauses et conditions du contrat.
La SARL LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES a régulièrement formé appel le 9 décembre 2014 de la décision dont elle sollicite la réformation dans ses dernières conclusions du 3 février 2016 par lesquelles il est demandé à la cour de :
XXX,
— Dire que SOCIÉTÉ LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES s’est trouvée dans une situation de contrainte économique lors de la signature de l’accord transactionnel intervenu entre les parties le 27 janvier 2011 ;
— Dire la contrainte économique d’autant plus caractérisée qu’il y a absence d’information et de conseil de la part de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES sur la possibilité, en application du contrat, pour la société LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES d’être assisté d’un expert d’assuré.
— Dire que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et la société B n’ont consenti aucune concession à la société LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES lors de la signature de l’accord transactionnel intervenu entre les parties le 27 janvier 2011 ;
— Dire que la clause intitulée « Réinstallation définitive dans d’autres lieux » visée à l’article 40A des conditions générales du contrat d’assurance multirisque professionnelle (modèle 1250), qui ne signifie pas reprise de l’exploitation, n’a de toute façon pas vocation à s’appliquer en raison de l’interdiction administrative d’exploiter le fonds de commerce hôtel-restaurant sis, XXX à Z (17440).
— Dire que le contrat vise l’activité : hôtel-restaurant, hôtel, restaurant, traiteur.
En conséquence,
— Prononcer la nullité de l’accord transactionnel intervenu entre les parties le 27 janvier 2011 ;
Dire que la période d’indemnisation de la perte d’exploitation sur une durée de 7 mois calculée arbitrairement par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et la société B est partielle et insuffisante ;
— Dire que la période d’indemnisation de la perte d’exploitation aurait dû être comptabilisée sur une période de 11 mois minimum ayant comme point de départ le 28 février 2010, date du sinistre, et comme point d’arrivée le 8 février 2011, date d’acquisition du nouveau fonds de commerce de restauration par la SOCIÉTÉ LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES, sis XXX à XXX
Dire que la perte d’exploitation calculée sur une période de 11 mois est supérieure au plafond de 1.243.650 € visé dans le contrat d’assurance multirisque professionnelle, de même que celle calculée sur 18 mois ;
— Condamner in solidum la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et la SA B, en qualité de co-assureur, à régler à la SOCIÉTÉ LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES, une somme de 1.243.650 € au titre de la perte d’exploitation endurée consécutivement à la tempête Xynthia avec intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2011
— Dire que la somme de 800.000 € déjà versée par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à la société LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES pour perte d’exploitation et dommages immatériels s’imputera sur la somme de 1.243.650 € ;
— Condamner la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et la société B co -assureur à payer la somme de 443.650 € à la société LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES.
— Débouter les intimées de leurs demandes reconventionnelles formulées tant au titre ' d’un abus du droit d’interjeter appel ' qu’au titre d’une prétendue 'procédure abusive '
XXX,
Désigner tel Expert qu’il lui plaira en dehors du ressort de la cour d’appel de Poitiers avec pour mission de :
— Prendre connaissance du dossier, se faire remettre tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur les lieux et entendre les parties en leurs dires et explications,
— Déterminer la période d’indemnisation de la perte d’exploitation de la SOCIÉTÉ LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES et son montant,
— Déterminer la période d’indemnisation de la perte d’exploitation de la SOCIÉTÉ LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES et son montant dans l’hypothèse où cette dernière aurait pu rouvrir son établissement sis XXX à Z (17440),
— Déterminer le montant des travaux de rénovation et toutes autres dépenses qui auraient dû être engagées par la SOCIÉTÉ LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES dans l’hypothèse où cette dernière aurait pu rouvrir son établissement sis XXX à Z (17440),
— Dire si l’évaluation de la perte d’exploitation dans le rapport d’expertise de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES est sous évaluée,
— D’une manière générale, fournir tous éléments d’appréciation nécessaires à la solution du litige,
— Dire que l’expert commis aura la possibilité de s’adjoindre tel sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— Dire que l’expert commis déposera son rapport au greffe du Tribunal dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert,
Dire que la provision à faire valoir sur les frais d’expertise sera avancée aux frais partagés de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et de la SA B ;
XXX,
Vu la consultation de M. A expert du 12.11.2015
Vu le rapport d’analyse de la perte d’exploitation, expertise Y du 16.11.2015
Constater le défaut de conseil et d’information de la MUTUELLE DE POITIERS à l’égard de la société LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES.
Constater les préjudices matériel et moral de la société LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES en relation directe avec le manquement de l’assureur à son devoir d’information et de conseil.
Par conséquent ;
Condamner la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES in solidum avec la société B à payer à la société LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES la somme de 443.650 € de dommages et intérêts pour défaut d’information et violation des articles 28 des Conditions Générales et 28 B des Conditions Particulières du contrat n° 9104 à effet du 1.11.09
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES in solidum avec la SA B à une somme de 20.000 € pour résistance abusive, mauvaise foi et déloyauté contractuelle ;
Condamner la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES in solidum avec la SA B à une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouter les intimées de leur demande reconventionnelle de 8.000 € au titre de l’article 700 ;
Condamner la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES in solidm avec la SA B aux entiers dépens.
La MUTUELLE DE POITIERS et la SA B demandent à la cour, par dernières conclusions du 5 février 2016, de :
XXX :
— Dire mal fondé l’appel interjeté par la SARL LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et B et en ce qu’il a alloué à celle-ci une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Rejeter purement et simplement la demande de la SARL LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES visant à obtenir la nullité de l’accord transactionnel du 27 janvier 2011 ;
En conséquence, déclarer irrecevables et en tout état de cause les demandes de condamnation présentées par la SARL LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES à l’encontre des sociétés MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et B et l’en débouter ;
Sur la nouvelle demande formée à titre subsidiaire par la SARL LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES le 24 décembre 2015 :
Vu l’article 564 du code de procédure civile, Dire irrecevable la demande de condamnation formée pour la première fois par l’appelante à l’encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et de la société B visant à les voir tenues de lui payer la somme de 443.650 € de dommages et intérêts pour défaut d’information et de conseil et violation de dispositions contractuelles ;
Très subsidiairement, Dire que cette nouvelle demande est prescrite en application de l’article 2224 du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire, dire que cette demande de dommages et intérêts mal fondée en l’absence d’une quelconque faute de la société intimée et en tout état de cause d’un quelconque préjudice en relation de causalité directe avec la faute invoquée ;
En conséquence, débouter la SARL LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES de cette demande de dommages et intérêts ;
XXX
Dire recevable et bien fondé l’appel incident des coassureurs et condamner la SARL LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES à payer aux Sociétés MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES et B la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs ;
Condamner la SARL LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES à payer aux sociétés MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES et B la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour de céans ;
Condamner la SARL LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Maître François MUSEREAU (JURICA AVOCATS), par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
pour ceux exposés devant la cour de céans.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 février 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la transaction
S’agissant de la situation de contrainte économique invoquée par l’appelante, il convient de rappeler qu’elle détenait 99 % des parts de la SCI propriétaire des murs qui a été indemnisée lors du sinistre, à hauteur de 3.522.000 € pour la perte des biens immeubles selon acte d’engagement d’achat de l’Etat notifié le 10 novembre 2010 et de 326.504 € versés par les assureurs les 4 août 2010 et 25 janvier 2011 au titre des dommages aux bâtiments.
La SARL a perçu par ailleurs à titre d’acompte la somme de 500.000€ de mars à août 2010 au titre de la perte du fonds de commerce exploité dans les locaux de la SCI et les assureurs ont réglé le solde d’un prêt restant dû par la SARL au Crédit Agricole pour 110.060€.
Dans ces conditions, malgré les difficultés engendrées par le sinistre et les charges supportées par la société, notamment ses échéances de prêt de l’ordre de 13.000€ mensuels, celle ci ne peut sérieusement soutenir que les intimées auraient profité de sa situation de faiblesse économique pour lui imposer un accord déséquilibré qu’elle n’aurait eu d’autre choix d’accepter lors de sa signature le 27 janvier 2011.
La SARL soutient également que la contrainte économique subie serait renforcée par le fait de ne pas avoir pas été informée de son droit d’être assistée d’un expert d’assuré.
Cependant, l’article 28 B des conditions générales du contrat qu’elle invoque, par lequel l’assureur garantit les honoraires d’expert exposés par l’assuré à la suite d’un sinistre garanti, ne s’applique pas en cas de catastrophe naturelle, comme en l’espèce.
Au surplus, l’absence d’expert d’assuré ne pourrait avoir pour effet, comme le soutient l’appelante, ni de renforcer un abus de faiblesse économique qui repose d’abord sur le constat, absent en l’espèce, d’une situation financière obérée, ni de déterminer une absence de consentement de la société laissée seule face à son assureur alors qu’elle a été assistée tout au long des négociations avec son assureur, par son expert-comptable et son avocat.
S’agissant des concessions réciproques qui conditionnent la validité de la transaction, les débats d’appel ne permettent pas de remettre en cause les exactes constatations du premier juge qui a relevé que :
— les compagnies d’assurances ont consenti deux sortes de concessions en acceptant d’une part le versement de l’indemnité dès la signature d’achat d’un nouveau fonds de commerce et non pas à la date de reprise de l’activité, telle qu’exigée par l’article 40 des conditions générales , concession acceptée à titre exceptionnel et dérogatoire comme le mentionne l’accord transactionnel et en acceptant d’autre part le versement de cette indemnité à la reprise de la seule activité de restauration alors que l’article précité conditionne le versement de l’indemnité de perte d’exploitation à la reprise de l’activité initiale qui était celle d’un hôtel-restaurant.
— l’appelante a consenti de son côté à une indemnisation inférieure au maximum de garantie contractuelle mais versée sans délai pour lui permettre de se réinstaller rapidement et dans de bonnes conditions en acquérant, comme elle l’a fait, dès le 8 février 2011, un restaurant en centre ville de LA ROCHELLE à un prix attractif lui permettant de réaliser les travaux de transformation souhaités, choix délibéré attesté par le propre conseil de la société appelante au moment de la transaction ( selon une attestation du 24 juin 2013 de Me PERON visée au jugement déféré mais non produite en appel).
Ces concessions réciproques ont été faites à l’issue d’échanges entre les parties commencés en juillet 2010 au cours desquels, sur la base de l’expertise du calcul de la perte d’exploitation à laquelle ont participé les époux X, dirigeants et associés de la société avec leur avocat et leur expert comptable, il a été proposé le 23 novembre 2010 à la société appelante une indemnité transactionnelle de 800.000€ se situant en fourchette haute des trois niveaux d’indemnisation proposés par l’expert selon les variables d’exploitation soit 457.368 €, 633.283 € et 900.961€.
Il est à noter que ces évaluations ont été faites selon des modalités de calcul que la société a déclaré ne pas remettre en cause dans son courrier du 3 décembre 2010 dans lequel elle sollicite toutefois le versement du plafond maximal de garantie de 1.243.650 €.
En réponse à cette demande et par nouveau courrier du 16 décembre 2010, l’assureur renouvelle sa proposition d’indemnisation à 800.000€ qu’il motive notamment au regard de la faible durée d’activité de l’hôtel avant le sinistre, soit quatre mois, durée ne permettant pas de dégager une tendance d’activité comparative avec les années précédentes.
C’est donc en toute connaissance de cause, assistée de professionnels du droit et de la comptabilité , que la société appelante a décidé d’accepter la transaction le 27 janvier 2011, soit après un nouveau délai de réflexion de près de six semaines, alors qu’un accord inacceptable pour elle lui aurait laissé le choix d’assigner son assureur en référé pour obtenir une provision d’un montant au moins égal à celui de la transaction, tout en conservant ses droits de demander une indemnité complémentaire.
Enfin, il est significatif de la légèreté des arguments invoqués par l’appelante pour dénoncer une transaction abusive qui lui aurait été imposée par la contrainte économique et à laquelle elle n’a pas pu consentir valablement, qu’elle ne l’a remise en cause que plus d’un an après son exécution, par un courrier du 12 février 2012 et qu’elle n’a saisi le tribunal que le 27 novembre 2012.
Comme le rappelle l’accord transactionnel du 27 janvier 2011, selon les dispositions de l’article 2052 du code civil, les transactions ont entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort et la société appelante est donc irrecevable en ses demandes qui se heurtent à une transaction régulière.
Sur les demandes formées au titre du défaut de conseil et d’information
La SARL LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES a saisi le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE des demandes principales et subsidiaire qu’elle reprend devant la cour, aux fins essentielles de voir prononcer la nullité de l’accord transactionnel du 27 janvier 2011 et de voir en conséquence condamner ses assureurs à lui verser une indemnisation de 1.243,650 € conforme au plafond contractuel pour la perte d’exploitation, à évaluer si besoin est, par voie d’expertise.
L’appelante ajoute à ces demandes en appel, une demande subsidiaire de condamnation des assureurs à des dommages et intérêts de 443.650€ au titre des préjudices matériel et moral causés par le défaut de conseil et d’information de ses assureurs en violation des articles 28 des conditions générales et 28 B des conditions particulières du contrat relatifs à la prise en charge par l’assureur des honoraires d’expert exposés par l’assuré.
La seule lecture de cette demande fondée sur une action en responsabilité contractuelle aux fins d’octroi de dommages et intérêts établit qu’elle ne peut être confondue avec les demandes initiales de nullité d’un accord transactionnel et de versement d’indemnité contractuelle de sinistre.
Il s’agit donc là, non pas d’un moyen nouveau ou d’une demande accessoire ou complémentaire à celles présentées au premier juge, mais d’une prétention nouvelle irrecevable en appel par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et au surplus non fondée pour les motifs exposés plus haut quant au caractère inapplicable en cas de catastrophe naturelle des clauses des conditions générales du contrat susvisées.
Sur les demandes annexes
Même s’il est permis à l’appelante de se méprendre sur l’appréciation de ses droits, la tardiveté de ses demandes par rapport à la date de la transaction contestée et la légèreté des moyens invoqués en appel manifestent une utilisation abusive des voies de droit qui justifie l’octroi au profit des intimées de dommages et intérêts à hauteur de 3.000€.
Il est par ailleurs équitable de mettre à la charge de la société appelante une indemnité complémentaire de 4.000€ en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevable les demandes nouvelles formées en appel par la SARL LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES ;
Condamne la SARL LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES à verser aux sociétés La MUTUELLE DE POITIERS et la SA B ensemble :
— la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif
— une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demandes plus amples ou contraires;
Condamne la SARL LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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