Cassation 19 décembre 2006
Infirmation 1 juin 2011
Rejet 6 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, deuxième ch. com., 1er juin 2011, n° 07/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 07/00244 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 décembre 2006, N° 1476 F-D |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /11 DU 01 JUIN 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/00244
Déclaration de saisine de la Cour d’Appel de Nancy sur renvoi après cassation en date du 22 janvier 2007, suite à un arrêt de la Cour de Cassation n° 1476 F-D du 19 décembre 2006 cassant un arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens n° 375 du 09 septembre 2003 (chambre économique RG n° 00/00563 et 00/00565) – appel d’un jugement du tribunal de commerce de Senlis en date du 17 décembre 1999 (1re chambre) – et renvoyant devant la Cour d’Appel de Nancy
DEMANDEURS à la saisine et APPELANTS :
Monsieur F D
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP MERLINGE BACH-WASSERMANN FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués à la Cour
assisté de Me Pascal WILHELM, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Aymeric GAULTIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. SODIX prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,
XXX
représentée par la SCP MERLINGE BACH-WASSERMANN FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués à la Cour
assistée de Me Pascal WILHELM, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Aymeric GAULTIER, avocat au barreau de PARIS
Madame AE-AF A
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP MERLINGE BACH-WASSERMANN FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués à la Cour
assistée de Me Pascal WILHELM, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Aymeric GAULTIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur N A
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP MERLINGE BACH-WASSERMANN FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués à la Cour
assisté de Me Pascal WILHELM, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Aymeric GAULTIER, avocat au barreau de PARIS
Madame C A
née le XXX à XXX,
XXX
représentée par la SCP MERLINGE BACH-WASSERMANN FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués à la Cour
assistée de Me Pascal WILHELM, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Aymeric GAULTIER, avocat au barreau de PARIS
Madame H A
née le XXX,
XXX – XXX
représentée par la SCP MERLINGE BACH-WASSERMANN FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués à la Cour
assistée de Me Pascal WILHELM, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Aymeric GAULTIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS à la saisine et APPELANTS :
Société ITM ALIMENTAIRE NORD anciennement ITM NORD F, société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,
XXX
représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-L JACOB, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Jean-Alain JONVEL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AA X
XXX
représenté par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-L JACOB, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Jean-Alain JONVEL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AC Y
XXX
représenté par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-L JACOB, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Jean-Alain JONVEL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur J K
XXX
représenté par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-L JACOB, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Jean-Alain JONVEL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur R S
XXX
représenté par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-L JACOB, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Jean-Alain JONVEL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur L Z
demeurant 540 rue N – 62180 RANG DU FLIERS
représenté par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-L JACOB, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Jean-Alain JONVEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE à la saisine et INTIMEE :
SOCIETE DE DISTRIBUTION CAMBLIZARDE exerçant sous l’enseigne SODICAMB prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,
XXX
représentée par la SCP Alain CHARDON & Lucile NAVREZ, avoués à la Cour
assistée de Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Avril 2011, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre, qui a fait le rapport,
Madame Muriel ZECCA-BISCHOFF, Conseiller,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Madame Caroline HUSSON, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 01 Juin 2011.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, à l’audience publique du 01 Juin 2011, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, et par Madame Caroline HUSSON, greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
La SA Sodimer, dont le président est Monsieur A, exploitait un fonds de supermarché à Méru dans l’Oise, sous l’enseigne E. Leclerc, étant précisé que le bénéfice du panonceau avait été attribué à Madame A par l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc (ACD Lec).
Le capital social de la société Sodimer était réparti en 3.000 actions détenues à hauteur de 2.258 d’entre elles par les consorts A, le surplus étant détenu notamment par la société Sodicamb et Monsieur E représentant le mouvement Leclerc.
En raison du risque de voir les Centres Leclerc rejoindre des enseignes concurrentes, les adhérents de l’ACD Lec ont adopté au cours d’une assemblée générale qui s’est tenue le 21 mars 1994 le principe d’un pacte de préférence dans chacune des sociétés à l’enseigne Leclerc au profit des actionnaires minoritaires.
C’est dans cet esprit que furent signés le 3 mars 1994 deux pactes de préférence portant l’un sur les cessions d’actions de la société Sodimer conclu entre les consorts A D, la société Sodix et la société Sodicamb, tous actionnaires, et l’autre sur la vente du fonds de commerce de la société Sodimer, représentée par Monsieur A, et la société Bruyères Expansion, à qui a été substituée la société Aubin Expansion.
Madame A a démissionné de l’ACD Lec le 9 avril 1996. La société Sodimer a quitté le 12 avril 1996 les centrales coopératives d’achat du mouvement Leclerc GALEC et B dont elle était adhérente. Monsieur A a indiqué que cette démission emportait dénonciation des pactes de préférence.
La société Sodicamb et la société Aubin Expansion ont alors rappelé l’existence du pacte de préférence auquel les actionnaires avaient souscrit pour une durée de 30 ans.
Au cours de l’assemblée générale qui s’est tenue le 21 mai 1996 pour pourvoir au remplacement des administrateurs démissionnaires, il est apparu que les 2.996 actions détenues par les consorts A D et la société Sodix avaient été cédées à Intermarché (ITM Nord F) pour 2.990 et une action chacun pour Messieurs X, Y, K, S, Weste et Z.
La société Sodicamb, constatant qu’aucune offre de cession n’avait été faite aux actionnaires minoritaires de la société Sodimer pour faire valoir leur droit de préférence et se prévalant d’une fraude à l’instigation du groupe Intermarché, a fait assigner les 21, 22, 24 et 25 juin et le 1er juillet 1996 les consorts A, D, la société Sodix, la société ITM Nord, la société Sodimer et Messieurs X, Y, K, S et Z pour voir déclarer nulle la cession des 2.996 actions intervenue.
Par jugement en date du 17 décembre 1999, le Tribunal de commerce de Senlis a déclaré nulle la cession des 2.996 actions intervenue entre les consorts A, Monsieur D, la société Sodix d’une part et la société ITM Nord et Messieurs X, K, Y, S et Z et a condamné les consorts A au paiement de la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été déclaré opposable à la société Sodimer.
La société ITM Nord et Messieurs X, Y, K, S et Z ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 9 septembre 2003, la Cour d’appel d’Amiens a confirmé ce jugement et a ordonné l’inscription de la décision sur le registre des mouvements de titres de la société Sodimer et a enjoint sous astreinte aux consorts A D et Sodix de mettre en 'uvre la procédure définie au pacte de préférence.
Les consorts A, Monsieur D et la société Sodix ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 19 décembre 2006, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 9 septembre 2003 entre les parties et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de Nancy.
La Cour de Cassation fait grief à la Cour d’appel, statuant sur la demande tendant à la nullité du pacte de préférence conclu le 3 mars 1994 en ce qu’il prévoit des mécanismes illicites de fixation par experts du prix de cession des actions, d’avoir retenu que la référence aux critères habituellement retenus dans le mouvement Leclerc constitue un élément de fixation du prix de cession des titres qui n’était pas impératif pour les experts, alors que le pacte prévoit que les experts « devront veiller plus particulièrement en ce qui concerne l’évaluation du fonds de commerce à rechercher tous éléments de comparaison avec des fonds similaires dans la région ou des régions comparables, mais plus spécialement à l’intérieur du mouvement Leclerc », et qu’ils « devront s’inspirer des critères habituellement retenus dans le mouvement pour d’autres cessions » et ainsi d’avoir dénaturé les termes clairs et précis de ce pacte.
Monsieur D, la société Sodix et les consorts A ont saisi le Cour d’appel de Nancy et demandent l’infirmation du jugement du Tribunal de commerce de Senlis. Ils réclament chacun une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent à la Cour de constater que C et H A, Monsieur D et la société Sodix n’ont cédé aucune action à la société ITM Nord et à Messieurs X, Y, K, S et Z et qu’ils doivent être mis hors de cause, l’action dirigée contre eux étant irrecevable.
Ils demandent à la Cour de déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de la société Sodicamb tendant à voir dire qu’elle puisse se substituer à la société ITM Nord et à Messieurs X, Y, K, S et Z en qualité d’actionnaire de la société Sodimer et à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle les remboursera du prix payé par eux.
Ils demandent à la Cour de déclarer nul et de nul effet le contrat d’offre préalable et droit de préemption signé le 3 mars 1994 d’une part pour indétermination du prix, d’autre part en ce qu’il a été signé sous la contrainte et la violence économique et constitue un vice du consentement au sens de l’article 1112 du code civil et enfin en ce qu’il prive l’associé de tout droit de repentir.
Subsidiairement, ils demandent à la Cour de juger qu’il n’y a pas lieu à la nullité de la cession d’actions en raison de la validité de la dénonciation du pacte de préférence ou de sa caducité au jour de la démission des consorts A du mouvement Leclerc et du fait de l’absence de collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire.
Plus subsidiairement encore, au cas où la Cour ordonnerait la substitution de la société Sodicamb aux cessionnaires en qualité d’actionnaires de la société Sodimer, ils demandent que cette substitution prenne effet au jour de l’arrêt à intervenir. Ils demandent alors qu’une expertise soit ordonnée sur la valeur au jour de l’arrêt des titres de la société Sodimer.
La société ITM Alimentaire Nord, qui vient aux droits de la société ITM Nord F, et Messieurs X, Y, K, S et Z demandent à la Cour d’infirmer le jugement déféré en jugeant nul et de nul effet le contrat d’offre préalable et droit de préemption du 3 mars 1994 et en déboutant la société Sodicamb de ses demandes. Ils réclament une indemnité de 100.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, ils demandent à la Cour de déclarer irrecevable, voire mal fondée, la société Sodicamb à revendiquer la nullité de la cession des titres composant le capital de la société Sodimer et la substitution à la société ITM et à Messieurs X, Y, K, S et Z dans l’acquisition des titres litigieux.
Plus subsidiairement encore ils demandent que la substitution de la société Sodicamb à la société ITM et à Messieurs X, Y, K, S et Z soit subordonnée à la restitution du prix versé aux cédants.
S’agissant de la nullité du pacte de préférence, la société ITM soutient que, si l’article 1592 du code civil autorise les parties à désigner un tiers pour fixer le prix de la vente, il est nécessaire que le prix soit déterminable en dehors de la volonté d’une partie. Elle prétend que la référence aux critères habituellement retenus au sein du mouvement Leclerc rend le prix indéterminable et entraîne la nullité de la clause.
Elle fait encore valoir que le pacte de préférence constitue une entente illicite destinée à fausser le jeu de la libre concurrence et doit être annulé sur le fondement de l’article L 420-3 du code de commerce.
Elle estime que la cession des titres est valable, le pacte de préférence ayant été dénoncé par les consorts A D, et souligne qu’elle a contracté de bonne foi. Elle s’oppose à la revendication de la société Sodicamb d’un droit de préemption, cette demande étant nouvelle en appel et en outre prescrite.
La société de distribution Camblizarde, qui exerce sous l’enseigne Sodicamb, demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré nulle la cession des 2.996 actions de la société Sodimer.
Formant un appel incident, elle demande à la Cour de dire que la société Sodicamb pourra se substituer en qualité d’actionnaire de la société Sodimer aux cessionnaires au prix payé par eux, sous réserve de la justification de son payement.
Subsidiairement, elle demande à la Cour d’annuler la cession intervenue entre d’une part les consorts A D et la société Sodix et d’autre part la société ITM et de dire que les cédants devront mettre en 'uvre la procédure définie au pacte de préférence et inscrire l’arrêt au registre des mouvements de titres de la société Sodimer.
Elle réclame la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sodicamb soutient que le pacte de préférence est valable, dans la mesure où le prix est fixé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil et que dans ce cadre l’expert n’est pas lié pour la fixation du prix par les stipulations contractuelles. Subsidiairement, elle fait valoir que seule la référence aux critères retenus par le mouvement Leclerc devrait être annulée.
Elle prétend que la signature des pactes de préférence n’a pas été faite sous la contrainte, que ce soit la menace d’exclusion ou les contraintes économiques. Elle ajoute que l’absence de droit de repentir résulte du pacte de préférence qui a été librement signé par les parties.
La société Sodicamb fait valoir que la dénonciation du pacte de préférence n’était pas possible, s’agissant d’un engagement à durée déterminée, et qu’il n’est pas devenu caduc par l’effet des démissions de Madame A de l’ACD Lec et de la société Sodimer des coopératives Galec et B.
Elle entend mettre en 'uvre son droit de préemption et se prévaut de la collusion frauduleuse entre cédants et cessionnaires pour demander à être substituée aux cessionnaires. Subsidiairement, elle demande à la Cour d’annuler la cession des actions et de condamner les cédants à mettre en 'uvre la procédure prévue au pacte de préférence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du pacte de préférence :
Attendu que la convention dénommée « offre préalable et droit de préemption » signée le 3 mars 1994 par les consorts A D, la société Sodix et la société Sodicamb contient la clause suivante :
« Offre préalable de vente : Tout projet par un actionnaire de cession totale ou partielle des actions dont il est titulaire, ou dont il viendrait à être titulaire, devra faire l’objet d’une offre préalable de cession aux autres actionnaires ci-dessus soussignés, le prix étant fixé, à défaut d’accord amiable, à dire d’expert.
L’offre de vente sera faite séparément et simultanément à chaque actionnaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par acte d’huissier. Elle indiquera seulement le nombre d’actions que l’actionnaire offre de vendre et le nom et l’adresse de l’expert désigné par le cédant pour déterminer le prix.
Cette offre de vente engage définitivement le cédant à vendre et à se soumettre au prix déterminé par l’expertise et ne peut donc être rétractée avant l’acceptation ou le refus exprès ou tacite par le bénéficiaire. Dans le délai de dix jours de la réception de l’offre, les actionnaires bénéficiaires de l’offre ou le plus diligent d’entre eux désigneront leur expert dont ils notifieront l’identité au cédant'
Les expert auront pour mission de fixer le prix de cession en précisant expressément la date à laquelle ils se réfèrent pour cette fixation'
Ils auront dans l’exercice de leur mission tout pouvoir d’investigation et pourront s’entourer de tous les avis qu’ils jugeront utiles de recueillir, mais ils devront veiller plus particulièrement en ce qui concerne l’évaluation du fonds de commerce, à rechercher tous éléments de comparaison avec les fonds similaires dans la région ou des régions comparables, mais plus spécialement à l’intérieur du Mouvement Leclerc et ils devront s’inspirer des critères habituellement retenus dans le Mouvement pour d’autres cessions'' ;
Attendu que les consorts A D et la société Sodix demandent à la Cour d’infirmer le jugement en date du 17 décembre 1999 du Tribunal de commerce de Senlis en déclarant nul le pacte de préférence sur le fondement de l’article 1592 du code civil en raison de l’indétermination du prix ; que la société ITM ajoute que les critères retenus pour la détermination du prix doivent être connus des parties au jour de l’accord, être suffisamment précis pour permettre la fixation du prix et ne pas dépendre de la volonté d’une partie ;
Attendu que l’article1591 du code civil dispose que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ; que l’article 1592 de ce code ajoute qu’il peut cependant être laissé à l’arbitrage d’un tiers et que, si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente ;
Attendu qu’en l’espèce les parties ont donné à un tiers la mission de fixer le prix de vente des actions et lui ont donné des critères d’évaluation pour y parvenir ; qu’en effet la convention confère à ses bénéficiaires le droit d’acquérir les titres des cédants à un prix fixé par un tiers expert ; que les critères pour parvenir à la fixation du prix sont définis dans la convention qui énonce que l’expert devra veiller plus particulièrement, en ce qui concerne l’évaluation du fonds de commerce, à rechercher tous éléments de comparaison avec des fonds similaires dans la région ou des régions comparables, mais plus spécialement à l’intérieur du Mouvement Leclerc et devra s’inspirer des critères habituellement retenus dans le Mouvement pour d’autres cessions ;
Attendu que les critères habituellement retenus dans le Mouvement Leclerc ne sont pas définis par la société Sodicamb, qui à ce sujet ne verse au dossier aucune pièce justificative ; que pareillement ils n’étaient pas connus des parties au jour de la signature de la convention ; qu’ainsi, à défaut d’être suffisamment précis, ils rendent pour le tiers expert le prix indéterminable ;
Attendu en outre que la référence aux critères habituellement retenus dans le Mouvement Leclerc pour d’autres cessions ne garantit pas que le prix des actions sera fixé en fonction d’éléments extérieurs à la volonté du cessionnaire, dès lors que la consistance des règles posées par le Mouvement Leclerc en matière d’évaluation des fonds de commerce et plus généralement d’évaluation des droits sociaux, n’est pas précisée ;
Attendu enfin que le tiers expert qui avait reçu mission de fixer le prix des actions en référence à ces critères, était tenu d’en faire application ;
Attendu en conséquence que, le tiers expert ayant été chargé de fixer le prix en référence à des critères indéterminés, de sorte que le prix n’était pas déterminable, le pacte de préférence doit être déclaré nul et de nul effet ;
Attendu que la société Sodicamb fait valoir cependant que si la clause du pacte de préférence comporte des critères illicites, la nullité ne porte que sur ces critères illicites et non sur le pacte lui-même ;
Mais attendu qu’il ressort des dispositions des articles 1591 et 1592 du code civil que le caractère indéterminable du prix n’a pas seulement pour effet de rendre nulle la clause fixant la méthode de détermination du prix que doit suivre le tiers expert, mais affecte la vente dans son entier ; que l’article 1592 du code civil dispose en effet que, si le tiers ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente ;
Sur l’application de l’article 1843-4 du code civil :
Attendu que la société Sodicamb fait valoir que les dispositions de l’article 1843-4 du code civil sont applicables en l’espèce et que, dans ce cadre, l’expert chargé de fixer le prix des actions n’est pas tenu par les critères convenus par les parties ;
Attendu que cet article dispose que, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de la clause du pacte de préférence que les parties ont entendu confier par convention à un tiers expert la mission de fixer le prix des actions par application des dispositions des article 1591 et 1592 du code civil ; qu’ainsi l’article 1843-4 du code civil n’est pas applicable en l’espèce ;
Attendu en effet que l’article 1843-4 du code civil est applicable dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux, notamment du fait d’une disposition légale ou des statuts, en cas de contestation ; que le recours à l’expert chargé de trancher la contestation est alors d’ordre public et les critères d’évaluation prévus par les statuts ne sont pas opposables à celui-ci ;
Attendu au contraire que les parties au pacte de préférence ont convenu, en cas de cession, l’intervention du tiers expert pour parvenir à la fixation du prix en dehors de toute contestation, conformément aux dispositions de l’article 1592 du code civil ; que cet article prévoit un mode autonome de fixation du prix, puisqu’il dispose que, si le tiers ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente ;
Attendu en conséquence que la société Sodicamb sera déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer valable le pacte de préférence ; qu’ainsi les demandes présentées à titre subsidiaire n’ont pas lieu d’être examinées ;
Sur le droit de préemption :
Attendu que la société Sodicamb demande encore à la Cour de déclarer nulle la cession des actions en raison du non-respect par les cédants du droit de préemption prévu par l’accord signé le 3 mars 1994 ; qu’elle demande donc à être substituée au tiers acquéreur, détenteur frauduleux des actions ;
Attendu que la convention prévoit que, si le ou les bénéficiaires de l’offre préalable de vente n’acquièrent pas les actions à vendre, le cédant sera libre de proposer la vente de ses actions à un tiers, sous réserve que l’offre préalable ait été faite depuis moins de deux ans et que, si le cédant contracte alors avec un tiers, la cession sera soumise à un droit de préemption au profit des bénéficiaires’ ;
Attendu que les consorts A D, la société Sodix et la société ITM s’opposent à cette demande en faisant valoir qu’elle est irrecevable comme nouvelle en appel et qu’elle est prescrite, puisqu’elle n’a été formée que devant la Cour de renvoi, alors que la cession des actions est intervenue depuis plus de dix ans ;
Attendu que la société Sodicamb a saisi le Tribunal de commerce de Senlis en 1996 d’une demande en nullité de la cession des actions de la société Sodimer en raison de la violation du pacte de préférence souscrit le 3 mars 1994 et a déclaré vouloir se prévaloir de ce pacte de préférence ; qu’elle ne s’est prévalue du non-respect du droit de préemption que postérieurement à la saisine de la Cour de renvoi pour demander à être substituée en qualité d’actionnaire de la société Sodimer aux lieu et place de la société ITM et des autres cessionnaires ;
Attendu que la demande introduite en 1996 tendait à voir déclarer nulle la cession des actions de la société Sodimer pour non-respect du pacte de préférence et à ce qu’il soit donné acte à la société Sodicamb de ce qu’elle entendait se prévaloir du pacte de préférence ; qu’elle avait pour conséquence, ainsi que l’a explicité la Cour d’appel d’Amiens, la mise en 'uvre de la procédure définie au pacte de préférence ;
Attendu que l’action en nullité de la cession pour non-respect du droit de préemption tend au contraire à obtenir la substitution en qualité d’actionnaire de la société Sodicamb aux cessionnaires, notamment la société ITM ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, que, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier Juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ;
Attendu qu’en l’espèce l’objet de la demande présentée à titre subsidiaire devant la Cour de renvoi par la société Sodicamb est différent, puisqu’il tend à obtenir la substitution de celle-ci en qualité d’actionnaire de la société Sodimer aux cessionnaires ; qu’ainsi le moyen tiré du non-respect du droit de préemption est un moyen nouveau à l’appui d’une prétention nouvelle ; que cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable comme nouvelle devant la Cour de renvoi par application de l’article 564 du code de procédure civile ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera infirmé et que la société Sodicamb sera déboutée de ses demandes ;
Sur les autres demandes :
Attendu que les consorts A D et la société Sodix demandent à la Cour de mettre hors de cause Mesdemoiselles C et H A, Monsieur D et la société Sodix, dans la mesure où ils n’ont cédé aucune action aux cessionnaires ; qu’ils versent au dossier des pièces justifiant ces affirmations ; qu’il convient en conséquence de faire droit à cette demande ;
Attendu que la société ITM et Messieurs Z, X, K, Y et S ne démontrent pas une faute de la société Sodicamb dans l’exercice de ses droits, ni un préjudice particulier en lien avec la présente instance ; qu’ils seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Sodicamb, qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel ; qu’elle sera en outre condamnée à payer aux consorts A D et à la société Sodix la somme de 8.000 euros et à la société ITM Alimentaire Nord et Messieurs Z, X, K, Y et S la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt en date du 19 décembre 2006 de la Cour de Cassation ayant cassé et annulé l’arrêt rendu le 9 septembre 2003 par la Cour d’appel d’Amiens et ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de Nancy ;
Infirme le jugement du Tribunal de commerce de Senlis en date du 17 décembre 1999 ;
Et statuant à nouveau :
Déclare nul le pacte de préférence contenu dans la convention signée le 3 mars 1994 entre les consorts A D, la société Sodix et la société Camblizarde qui exerce sous l’enseigne Sodicamb ;
Déboute la société Camblizarde de sa demande tendant à voir déclarer nulle la cession des actions de la société Sodimer intervenue entre les consorts A et la société ITM Nord F et Messieurs X, Y, K, S et Z et à obtenir la mise en 'uvre la procédure définie au pacte de préférence ;
Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande présentée par la société Sodicamb de substitution en qualité d’actionnaire de la société Sodimer aux lieu et place de la société ITM Nord F et de Messieurs X, Y, K, S et Z ;
Met hors de cause C et H A, Monsieur D et la société Sodix, qui n’ont cédé aucune action à la société ITM et aux autres cessionnaires ;
Déboute la société Camblizarde qui exerce sous l’enseigne Sodicamb, de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les consorts A D et la société Sodix du surplus de leurs demandes ;
Déboute la société ITM Alimentaire Nord, anciennement ITM Nord F, et les autres cessionnaires du surplus de leurs demandes, notamment de leur demande d’indemnité au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne la société Camblizarde à payer aux consorts A D et à la société Sodix la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Camblizarde à payer à la société ITM Alimentaire Nord et aux autres cessionnaires la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Camblizarde aux dépens d’instance et d’appel et autorise la SCP Leinster, Wisniewski et Mouton, avoués associés, et la SCP Merlinge, Bach et Faucheur, avoués associés, à les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience du premier juin deux mille onze par Monsieur CUNIN, Président de la deuxième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame HUSSON, greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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