Infirmation 7 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 7 févr. 2013, n° 12/11408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/11408 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 avril 2012, N° 11/0408 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2013
N°2013/060
Rôle N° 12/11408
Mutuelle LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT)
C/
B X
XXX
Grosse délivrée
le :
à : SELARL BOULAN
Me S. MAYNARD
SCP BOISSONNET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de Y en date du 10 Avril 2012 enregistrée au répertoire général sous le n° 11/0408.
APPELANTE
Mutuelle LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT) Mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Charlotte BERTRAND de la SCP FROMONT-BRIENS & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur B X
né le XXX à XXX,
demeurant 20 Rue Isidore Pont de Bois – 83200 Y
représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-Louis LAGADEC, avocat au barreau de Y substitué par Me Céline LORENZON, avocate au barreau de Y
TPM 'Y PROVENCE MEDITERRANEE’ Communauté d’agglomération prise en la personne de son reprtésentant légal en exercice domicilié au siège social sis
20 Rue Nicolas Peiresc – 83000 Y
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Baptiste TAILLAN de la SELAS LLC & ASSOCIES, avocat au barreau de Y
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEVALETTE, Présidente, et Monsieur Michel CABARET, Conseiller.
Madame Christine DEVALETTE, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédacteur)
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2013.
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Syndicat Intercommunal des Transport en Commun de l’agglomération de Y (SITCAT)a souscrit un contrat de prévoyance collective auprès de la Fédération Nationale de la Mutualité Française par le biais de la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE(MNT) qui a pris effet le 1erdécembre 1999.
Monsieur X, en tant qu’agent du SITCAT a adhéré à ce contrat.
Par la suite, la Fédération Nationale de la Mutualité Française a procédé à la résiliation de ce contrat à effet au 31 décembre 2002.
Un nouveau contrat de prévoyance collective « maintien de salaire » était souscrit par la Communauté d’agglomération Y PROVENCE MEDITERRANEE auprès de la MNT prenant effet au 1erjanvier 2003.
Ainsi, le personnel du SITCAT, dont Monsieur X, ayant été intégré à la Commune d’agglomération Y PROVENCE MEDITERRANEE, se trouvait assuré par le contrat souscrit auprès de la MNT.
Monsieur X a été placé en congé maladie ordinaire du 3 mai 2004 au 16 juillet 2004, puis en congé longue durée du 17 juillet 2004 au 18 juillet 2009.
Suite à ce congé longue durée, Monsieur X était mis en disponibilité d’office à compter du 19 juillet 2009. Pour finir, Monsieur X était mis à la retraite pour invalidité à compter du 1er rmars 2010. Monsieur X était alors âgé de 61 ans.
La MNT a cessé les versements au titre des indemnités journalières à hauteur de 95% du salaire net mensuel à compter du 1er mars 2010, date de la mise à la retraite de Monsieur X, les termes du contrat du 1er juin 2003 précisant que la garantie d’invalidité consiste à servir une rente d’invalidité aux agents âgés de moins de 60 ans mis à la retraite pour invalidité.
Le 18 janvier 2011, Monsieur X a assigné la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE devant le Tribunal de Grande Instance de Y, en paiement de 100% de son salaire jusqu’à 65 ans, au motif qu’il n’aurait pas été informé de l’existence d’un nouveau contrat de prévoyance et que le second contrat à effet à compter de 2003 lui serait inopposable.
Par exploit en date du 8 août 2011, Monsieur X a assigné la communauté d’agglomération TPM en condamnation solidaire avec la MNT à lui payer 100% de son salaire pour défaut d’information des modifications du contrat initial.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances.
Par ordonnance en date du 19 avril 2012, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Y, saisi sur requête de la MNT d’une exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance de PARIS, s’est déclaré, sur exception d’incompétence soulevée, cette fois, ratione materiae par la communauté d’agglomération TPM, incompétent au profit de la juridiction administrative et a renvoyé Monsieur X à mieux se pourvoir.
La MNT a interjeté appel de cette ordonnance le 21 juin 2012.
Vu les conclusions déposées le 30 novembre 2012 par la MNT appelante ;
Vu les conclusions déposées le 4 octobre 2012 par la Communauté d’Agglomération Y PROVENCE MEDITERRANEE, intimée ;
Vu les conclusions déposées le 15 novembre 2012 par Monsieur X, intimé ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Comme dans le cadre de l’incident devant le juge de la mise en état , la MNT conclut à la compétence des juridictions judiciaires mais à la compétence territoriale du tribunal de grande instance de PARIS .
La communauté d’agglomération demande la confirmation de l’ordonnance donnant compétence au tribunal administratif de Y.
Monsieur X estime que le litige relève de la compétence du tribunal de grande instance de Y au visa de l’article R 114-1 du code des assurances .
Sur la compétence ratione materiae
En l’espèce , les actions engagées par Monsieur X contre la MNT et la communauté d’agglomération TPM, et qui ont été jointes, consistent en une demande de condamnation solidaire de ces défenderesses à lui verser des prestations en application d’un contrat de prévoyance collective qui a pris effet le 1er décembre 1999 et non d’un nouveau contrat souscrit le 1er janvier 2003 qui lui serait inopposable. Monsieur X sollicite sous le bénéfice du premier contrat, le paiement de prestations et non de dommages intérêts, par la MNT et la Communauté d’agglomération de TPM, même s’il invoque un manquement aux obligations d’information de celles-ci.
Or le premier contrat de 1999, dont il est demandé l’application, n’a pas été souscrit par la communauté d’agglomération dans le cadre de marchés publics, et il n’est d’ailleurs pas établi par cette dernière qu’elle ait souscrit le second contrat dans ce cadre, bien que cette souscription soit postérieure à la loi du 11 décembre 2001, d’autant qu’au sens de l’article 1er du code des marchés publics, ce contrat, comme le précédent , ne répond pas aux besoins de la personne publique mais de ses seuls agents adhérents et cotisants.
Le litige qui oppose Monsieur X à la MNT, organisme de droit privé régi par le code de la Mutualité, et à la communauté d’agglomération TPM, relativement à l’exécution de contrats successifs de droit privé, sans lien avec la situation statutaire de Monsieur X puisque l’adhésion des agents à ces contrats est facultative, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
L’ordonnance qui a accueilli l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif et qui a renvoyé Monsieur X à mieux se pourvoir, doit être infirmée.
Sur la compétence territoriale
Les dispositions de l’article R114-1 du code des assurances, même d’ordre public, ne s’appliquant pas toutefois à la MNT, mutuelle régie par le livre II code de la Mutualité qui ne prévoit aucune disposition équivalente, c’est à bon droit que celle-ci, défenderesse à l’action principale à laquelle a été jointe l’action engagée en second lieu contre la communauté d’agglomération TPM, a soulevé, au visa des articles 42 et 43 du code de procédure civile, l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Y au profit du tribunal de grande instance de PARIS où elle a son siège, dès lors que les dispositions de l’article 46 ne sont pas applicables à l’objet du litige, le paiement de rentes invalidité par une société mutualiste ne constituant pas une prestation de service au sens de cet article, quelles que soient les autres missions à caractère social assurées par cet organisme.
Les dispositions de l’article 79 al 2 ne peuvent s’appliquer sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, la Cour statuant dans les limites des pouvoirs de celui-ci.
Le dossier devra être renvoyé par le greffe du tribunal de grande de Y au Tribunal de Grande instance de PARIS dans les formes prévues à l’article 97 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile . Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Et statuant à nouveau,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la Communauté d’Agglomération Y PROVENCE MEDITERRANEE au profit de la juridiction administrative ;
Dit que le tribunal de grande instance de Y est territorialement incompétent et ordonne le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de PARIS, compétent;
Dit que le greffe du tribunal de grande instance de Y procédera au transfert du dossier à cette juridiction dans les formes prévues à l’article 97 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
- Code des marchés publics
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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