Infirmation 25 juin 2015
Cassation partielle 21 septembre 2017
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 25 juin 2015, n° 14/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/00447 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 7 janvier 2014, N° F13/00006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 14/00447
FP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 25 JUIN 2015
Appel d’une décision (N° RG F13/00006)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 07 janvier 2014
suivant déclaration d’appel du 29 Janvier 2014
APPELANT :
Monsieur B Y
de nationalité Française
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Ronald GALLO, substitué par Me Bienvenue GOMIS, avocats au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/2657 du 20/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
SAS CETUP prise en la personne de son représentant légal dont le siège social social se situe au
XXX
XXX
XXX
représentée par M. Z A (Co-responsable Pole Pilote) en vertu d’un pouvoir, assisté de Me Yves BLOHORN, substitué par Me Pascale LE MAROIS, avocats au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Présidente,
Monsieur Frédéric X, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2015
Monsieur X a été entendu en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2015.
L’arrêt a été rendu le 25 Juin 2015.
RG 14/447 FP
M. D Y a été embauché à compter du 23 mai 2005 par la société Cetup en qualité d’agent de livraison.
La société spécialisée dans le transport urgent de produits sensibles est soumise à la convention collective des transporteurs routiers et activités auxiliaires de transport.
Elle emploie 150 salariés.
M. Y constatant que le nombre d’heures effectuées, l’absence de repos suffisant avaient dégradé son état de santé a saisi le 3 janvier 2013 le conseil des prud’hommes de Grenoble à l’effet d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement d’indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 12 février 2013.
Par jugement du 7 janvier 2014 le conseil des prud’hommes l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. Y a interjeté appel par déclaration du 29 janvier 2014.
Il demande à la cour de :
A titre principal,
— dire bien fondée la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— condamner la société Cetup à lui payer les sommes suivantes :
* 41 016,99 € à titre de dommages et intérêts,
* 2031,65 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 4353,54 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Cetup à lui payer les sommes suivantes :
* 8707,08 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2031,65 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 4353,54 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
En tout état de cause,
— condamner la société Cetup à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Il expose qu’il travaillait énormément sans que ses temps d’attente ne soient considérés comme du travail effectif,
que ses conditions de travail difficiles ont altéré son état de santé,
que le nombre d’heures réalisées et l’insuffisance de repos l’ont épuisé,
que sa dépression nerveuse est liée au travail,
Il soutient que l’employeur ne respectait pas la législation sur le temps de travail,
que les temps d’attente n’étaient pas des temps de repos, car il était contraint d’attendre après la livraison des marchandises et son temps normal de repos de 10 heures,
qu’il n’était pas en astreinte, comme étant éloigné de son domicile et ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles,
qu’il était en attente des directives de son employeur pour prendre des livraisons,
que ces temps constituent un temps de travail effectif,
que l’employeur est redevable d’heures supplémentaires à hauteur de 29 488,86 € ;
que la société Cetup ne l’a pas augmenté contrairement à ses obligations ; qu’un rappel de salaire est dû ;
que la dépression nerveuse subie est en lien avec ses conditions de travail,
que l’inaptitude trouve son origine dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
qu’il subi un préjudice devant être réparé,
que le montant des astreintes était insuffisant ;
que subsidiairement, l’obligation de reclassement n’a pas été respectée,
La société Cetup demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelant à lui payer une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que la durée du travail et le temps de repos étaient respectés,
que les récapitulatifs d’heures ne mentionnent pas plus de 12 heures et un repos de 10 heures,
qu’à l’issue des 10 heures de repos, le salarié était d’astreinte et pouvait vaquer à ses occupations personnelles,
que sur le salaire, la société a respecté le minima conventionnel,
que la classification longue distance dépend du nombre de repos pris en dehors du domicile et non de la distance parcourue,
que le salarié appartient au groupe 3 bis car le véhicule ne dépasse pas 3,5 tonnes ; que c’est le tonnage du véhicule qui définit la classification du salarié,
que le montant de l’astreinte a été fixé par l’employeur en l’absence de représentants du personnel (procès-verbaux de carence en 2007),
que le code du travail n’impose aucun minimum,
qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations,
que la demande de résiliation judiciaire devra être rejetée ;
que le salarié ne fournit aucune preuve sur un manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
que la dépression du salarié ne lui est pas imputable,
que l’inaptitude du salarié a été constatée régulièrement par le médecin du travail,
que deux postes ont été proposés, que le salarié a refusé ;
que le médecin du travail informé n’a pas formulé de réponses aux propositions de reclassement ;
que les deux postes étaient conformes aux préconisations du médecin du travail ;
que le licenciement pour inaptitude est fondé ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience sans modification, sauf à y ajouter les demandes formulées dans les motifs et non reprises dans le dispositif des conclusions ;
Attendu sur la demande de paiement d’heures supplémentaires que le contrat de travail stipule que le salarié compte tenu du secteur d’activité et de la nature de ses fonctions s’engage à effectuer de fréquents déplacements tant en France qu’à l’étranger ; qu’il sera amené à travailler sous astreinte ; qu’il pourra effectuer des heures supplémentaires au delà de 169 heures, uniquement sur demande expresse de la direction ;
que le contrat de travail ne prévoit pas d’horaires ;
Attendu que la demande porte sur les temps au cours desquels le salarié après ses dix heures de repos réglementaires n’était pas en mission et se trouvait en temps d’attente ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail et de l’article 5-1 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux transports routiers que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ;
Attendu que le salarié après son temps de repos de dix heures devait attendre une communication téléphonique de son employeur pour connaître l’heure à laquelle il devra assumer une nouvelle mission ;
qu’il en résulte que le salarié devait ainsi après son repos ne pas s’éloigner de son véhicule ; que la durée de cette attente variable et non définie était de plusieurs heures ; qu’il ne pouvait anticiper la durée d’une telle attente ;
qu’il ne pouvait dès lors vaquer librement à ses occupations personnelles pendant ce temps d’attente ; qu’il se trouvait à la disposition permanente de son employeur et devait se conformer à ses directives dès que ce dernier l’appelait pour partir en mission ;
Attendu qu’il ressort de la lettre de l’employeur du 27 septembre 2012 répondant au salarié qui demandait le paiement de ces temps d’attente, que la société Cetup considère que les temps qualifiés de temps d’attente par le salarié ne constituent pas des temps de travail effectif ; qu’il expose que le salarié confond les notions d’astreintes, de travail effectif, de pauses et de repos quotidien ; qu’il précise que compte tenu de la spécificité de l’activité, la société a organisé le travail des pilotes sous forme d’astreintes ; que le salarié bénéficie d’un planning établi par trimestre, avec deux jours de repos hebdomadaires par semaine et d’une indemnité rémunérant l’astreinte ; qu’il bénéficie de dix heures de repos ; qu’en dehors des astreintes, le salarié est en repos ;
que le conseil de l’employeur lors des débats après interpellation de la cour a confirmé que le temps d’attente était considéré comme un temps d’astreinte ;
que ce temps quelque soit le nombre d’heures d’attente était rémunéré par une astreinte unique de 50 € par mois ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article L 3121-5 du code du travail qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ;
Et attendu que pendant le temps d’attente le salarié n’était pas à son domicile ou à proximité ; qu’il n’était pas non plus dans un lieu de son choix ; qu’il était tenu de rester à proximité immédiate de son véhicule pour pouvoir repartir aussitôt en mission ; qu’il ne pouvait vaquer librement à ses activités personnelles pendant ce temps d’attente ;
que ces temps ne peuvent dès lors constituer des astreintes ;
qu’il s’agit d’un temps de travail effectif devant être rémunéré ;
Attendu que le salarié produit des fiches de livret de l’année 2011 établissant qu’il effectuait régulièrement des heures d’attente lorsqu’il se trouvait à l’étranger, ou en France à une distance conséquente de son domicile ; que le temps d’attente pouvait varier de deux à vingt heures ;
qu’il produit un récapitulatif manuscrit des heures d’attente non payées de l’année 2008 à l’année 2012 ;
qu’au vu de ces éléments le salarié étaye suffisamment sa demande ;
que l’employeur au regard de ces éléments, est en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
que la société Cetup enregistre le temps de travail de ses salariés au moyen de livrets de route contenant des feuillets journaliers et hebdomadaires et tient des récapitulatifs mensuels ;
qu’elle fournit les récapitulatifs des mois de juin, juillet et août 2012 et les récapitulatifs hebdomadaires et les feuillets quotidiens de ces trois mois mentionnant les différentes heures de trajet, de temps de chargement et de déchargement, et les temps de repos ; qu’il est également versé aux débats les feuilles quotidiennes des mois de juillet 2010, novembre 2010, septembre 2011 et octobre 2011 ;
que les récapitulatifs des mois de juin, juillet et août 2012 ne tiennent pas compte des heures d’attente et ne justifient pas des heures réalisées ;
que les feuillets quotidiens et les récapitulatifs hebdomadaires produits ne font que confirmer que le salarié devait ajouter les temps d’attente au temps de repos et que le temps d’attente n’était pas comptabilisé comme un temps de travail effectif et pouvait durer plusieurs heures ;
Attendu que l’employeur ne produit qu’une quantité très restreinte des feuillets du salarié et ne justifie pas des heures effectivement accomplies par le salarié au cours de la période considérée ;
que les bulletins de paie bien que mentionnant le paiement d’heures supplémentaires majorées à 25 % et à 50 % selon le nombre d’heures accomplies ne tiennent pas compte des heures d’attente ;
Attendu qu’au vu de ces différents éléments, la demande du salarié est justifiée en tenant compte du taux horaire de 9,5680 € figurant sur les bulletins de paie, ce qui établit 2004 heures à 9,5680 € soit 19 174,27 € qu’il convient de majorer de 50 % s’agissant d’heures supplémentaires allant au delà du plafond d’heures rémunérées à 25 % ; que la demande sera dès lors satisfaite à hauteur de 28 761,40 € ;
Attendu sur le non respect de l’engagement de l’employeur d’augmenter les salaires que le salarié était engagé en qualité d’agent de livraison et était classé au groupe 3 bis ;
que la convention collective des transports routiers prévoit qu’un conducteur est classé dans le groupe 3 bis lorsqu’il ne conduit pas un véhicule dépassant 3,5 tonnes ;
que ce classement ne dépend pas des courtes ou longues distances pouvant être réalisées par le salarié ;
que le salarié n’établit par aucune pièce effectuer des fonctions différentes de celles prévues expressément dans la classification 3 bis, notamment la conduite, l’arrimage et la préservation des marchandises transportées, la garde du véhicule et de sa cargaison, la décharge de la livraison à la porte du destinataire, le dépannage courant du véhicule, et réalisation de travaux de petit entretien, l’établissement de rapports en cas d’ accident et rendu compte à l’employeur des incidents de route et les réparations à effectuer sur le véhicule ;
que la remise en cause de la classification n’est pas fondée ;
Attendu qu’en dehors du respect des minima conventionnels, l’employeur n’est pas tenu d’augmenter ses salariés ;
qu’il n’est pas discuté que les minima conventionnels ont été respectés ; que l’employeur en 2008 avait décidé d’une augmentation de 4,5 % ; que cette augmentation n’était pas décidée pour chaque année à venir ; que l’employeur ne s’était nullement engagé à augmenter le salarié lors de la conclusion du contrat de travail ;
que dans ces conditions la demande de rappel de salaire de ce chef n’est pas justifiée ;
Attendu sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat que lors des temps d’attente si le salarié restait à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, il n’accomplissait aucune tâche particulière ;
que le salarié pouvait se reposer à l’issue de chaque journée de travail pendant dix heures,
Attendu que le salarié ne fournit aucune pièce établissant que son inaptitude trouverait sa cause dans des manquements de l’employeur concernant la durée du travail, l’insuffisance de repos et des absences trop nombreuses en dehors du domicile ;
qu’il ressort des livrets individuels et des décomptes d’heures de travail que si M. Y se déplaçait tant à l’étranger que sur le territoire national, il était systématiquement en repos pendant deux jours en fin de semaine, et connaissait ses plannings à l’avance ce qui lui permettait de mener une vie familiale et personnelle normale ; que cette prise de repos était conforme à l’article 8 bis de la convention collective nationale des transports routiers prévoyant un temps de repos hebdomadaire d’une durée moyenne de 48 heures sous la forme de repos successifs de durée égale ou inégale, sans que cette durée puisse être inférieure à 35 heures au domicile et 24 heures hors domicile ;
que l’employeur n’imposait pas des journées de travail allant au delà de 12 heures de travail conformément au décret suscité du 26 janvier 1983 ;
Attendu que l’employeur respectait dès lors la réglementation en matière de repos obligatoire ;
qu’il ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que l’employeur n’a pas A de manquement à l’obligation de sécurité de résultat ; que la demande de dommages et intérêts de 5000 € de ce chef sera rejetée ;
Attendu sur le montant de l’astreinte, que celle-ci était d’un montant de 50 € ;
qu’en raison d’absence d’institutions de représentation du personnel, l’employeur a fixé ce montant par décision unilatérale ;
qu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’un tel montant était dérisoire ;
que les dommages et intérêts de ce chef seront également rejetés ;
Attendu sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail que le salarié avait demandé à l’amiable le paiement de ses heures d’attente sans résultat ;
que l’absence de prise en compte de ce temps de travail pendant plusieurs années, alors que le salarié était contraint de rester régulièrement en dehors de son domicile, sans percevoir le paiement de ces heures constitue au vu de l’opposition constante de l’employeur de payer ces heures supplémentaires, un fait suffisamment grave imputable à l’employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;
que la résiliation judiciaire du contrat de travail sera prononcée ;
Attendu qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
que le salarié a droit aux indemnités de rupture ;
que la durée du préavis prévue par la convention collective est de deux mois ; qu’il sera accordé à M. Y deux mois de salaire soit la somme de 2902,36 € ;
Attendu que M. Y percevait un salaire mensuel brut de 1451 € ; qu’il bénéficiait d’une ancienneté de plus de sept années ;
que compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué des dommages et intérêts au titre de la perte d’emploi de 14 000 € ;
Attendu que la société Cetup succombant à l’essentiel de ses prétentions sera tenue aux entiers dépens ; qu’elle devra indemniser la partie adverse pour ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 7 janvier 2014 par le conseil de prud’hommes de Grenoble,
Statuant à nouveau,
DIT que les heures d’attente postérieures au temps de repos de M. Y constituent un temps de travail effectif,
en conséquence,
CONDAMNE la société Cetup à payer à M. Y une somme de 28 761,40 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires.
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y.
DIT qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
CONDAMNE la société Cetup à payer à M. Y les sommes suivantes :
— 2902,36 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2031,65 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 14 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. Y du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la société Cetup à payer à M. Y à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Présidente, et Madame ANDRIEUX greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Valeur ·
- Déchéance ·
- Expert ·
- Titre
- Tunisie ·
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Algérie ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Russie ·
- Licenciement ·
- Chaudière ·
- Sociétés
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Présomption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nantissement ·
- Mention manuscrite ·
- Cautionnement ·
- Fonds de commerce ·
- Signature ·
- Nullité ·
- Créanciers ·
- Engagement de caution ·
- Promesse ·
- Banque
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Restaurant ·
- Marque ·
- Information ·
- Site ·
- Exploitation ·
- Réservation ·
- Marché local
- Exécution ·
- Appel ·
- Date ·
- Huissier de justice ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Notification ·
- Titre ·
- Irrecevabilité ·
- Incompétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Bornage ·
- Extensions ·
- Empiétement ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mission d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Expertise
- Consorts ·
- Adhésion ·
- Décès ·
- Assurances ·
- Affection ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Service médical ·
- Nullité du contrat ·
- Pays francophones
- Sociétés immobilières ·
- Malfaçon ·
- Administrateur provisoire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité limitée ·
- Appel ·
- Société par actions ·
- Réception ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Dire ·
- Expert ·
- Concession ·
- Demande
- Urssaf ·
- Réservation ·
- Avantage en nature ·
- Sociétés ·
- Billets d'avion ·
- Salarié ·
- Frontière ·
- Prix ·
- Redressement ·
- Cotisations
- Médecin ·
- Consultation ·
- Cliniques ·
- Examen ·
- Santé ·
- Licenciement ·
- Données ·
- Salarié ·
- Temps partiel ·
- Avenant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.