Infirmation 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 7 sept. 2017, n° 11/07217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/07217 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 7 octobre 2011, N° 2011/03342 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 11/07217 Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 07 octobre 2011
RG : 2011/03342
ch n°
[…]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 07 Septembre 2017
APPELANTE :
[…]
représentée par la SA LOTI OUEST, agissant en qualité de liquidateur de la […]
16 avenue D Bergeron
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Paul ALBISSON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble
[…]
[…]
[…]
Représenté par son syndic SAS GFF RHONE ALPES
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTE :
SARL SONATE
[…]
[…]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Novembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2017
Date de mise à disposition : 07 Septembre 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A B, président
— Michel GAGET, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La SCI Le Domaine des Collonges a fait édifier deux immeubles d’habitation à Saint Cyr au Mont d’Or. La réception des parties communes a été prononcée le 29 octobre 2002 avec de nombreuses réserves.
Le syndicat des copropriétaires, à raison de l’absence de levée de certaines réserves et de l’existence de désordres, a fait assigner la SCI Le Domaine des Collonges devant le tribunal de grande instance de Lyon, après qu’une expertise ait été ordonnée en référé.
Par jugement du 2 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Lyon a notamment condamné la SCI Le Domaine des Collonges à remettre au syndicat des copropriétaires un Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (D.I.U.O.) complet, sous astreinte définitive de 150 euros par jour.
Par arrêt en date du 15 décembre 2009, la cour d’appel de Lyon a, notamment, confirmé le jugement sur ce point, sauf à indiquer que l’astreinte était provisoire et prenait effet à compter d’un mois après la signification de l’arrêt.
Cet arrêt a été signifié le 15 janvier 2010.
Par un courrier expédié le 12 février 2010, l’avocat de la SCI Le Domaine des Collonges a adressé au syndic de la copropriété « un exemplaire de l’ensemble des éléments composant le DIUO concernant l’opération de construction des immeubles, à savoir, les différents plans, notices ou autres études répertoriés comme tels au point 3 de la présentation de ce dossier ».
Le syndicat des copropriétaires a considéré que le dossier, établi neuf ans après la livraison du bâtiment, était incomplet.
La SCI Le Domaine des Collonges a fait l’objet d’une procédure de dissolution et de liquidation anticipée.
Par acte d’huissier en date du 2 mars 2011, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon, aux fins d’obtenir, en principal, la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 66.300 euros et le prononcé d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement.
Par jugement du 7 octobre 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires du Domaine des Collonges ;
— liquidé le montant de l’astreinte prévue par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 15 décembre 1999, pour la période du 15 février 2010 au 3 mai 2011, à la somme de 66.300 euros ;
— condamné, en temps que de besoin, la SCI le Domaine des Collonges à verser cette somme au syndicat des copropriétaires du Domaine des Collonges ;
— constaté que l’astreinte provisoire prévue par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 15 décembre 2009 était reconduite à compter du jugement ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné la SCI Le Domaine des Collonges à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SCI Le Domaine des Collonges à supporter les dépens de l’instance.
La SCI Le Domaine des Collonges, représentée par son liquidateur, a relevé appel par deux déclarations au greffe de la cour les 25 octobre et 27 octobre 2011.
Par ordonnance en date du 24 avril 2012, le conseiller de la mise en état a joint les deux instances et dit que la procédure se poursuivra sous le numéro 11/7217.
Par acte d’huissier de justice du 15 novembre 2011, la SCI Le Domaine des Collonges a réitéré la communication au syndicat des copropriétaires du DIUO précédemment faite par courrier du 12 février 2010.
Par ordonnance rendue en mai 2012, la société Loti Ouest a été désignée en qualité d’administrateur ad’hoc de la SCI Domaine des Collonges par le président du tribunal de grande instance de Lyon.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2012, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé la nullité de l’acte de notification du jugement du 7 octobre 2011, fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 octobre 2011,
— déclaré recevable l’appel de la SCI Le Domaine des Collonges, représentée par son administrateur ad hoc la société Loti Ouest.
Sur déféré, l’ordonnance du conseiller de la mise en état a été confirmée par arrêt de la 8e chambre de la cour d’appel de Lyon en date du 5 mars 2013, le syndicat des copropriétaires étant condamné à payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par arrêt du 22 mai 2014, la cour de céans a, notamment :
— déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en son moyen d’irrecevabilité de l’appel ;
— avant dire droit sur la demande de liquidation de l’astreinte,
ordonné une expertise et désigné pour y procéder, A G-H, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon, avec mission de :
— prendre connaissance du dossier et des pièces communiquées par les parties, et se faire remettre le cas échéant toutes pièces utiles de la part notamment de M. X 'Sonate', en qualité de coordonnateur S.P.S. ;
- réunir les parties, et recueillir leurs déclarations et explications ;
- donner tous éclaircissements à la cour sur :
- le contenu réglementaire obligatoire théorique du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage afférent à l’immeuble compte tenu de la date de l’ouverture du chantier,
- le contenu du dossier remis par le coordonnateur SPS Sonate au maître de l’ouvrage, et sur celui du dossier transmis par le maître de l’ouvrage, tant à la réception, qu’au notaire, au syndic de la copropriété, et à la procédure en cours.
- le cas échéant les éléments manquants de chacun des dossiers ainsi remis, en les listant avec précision,
- les procès verbaux de remise du coordonnateur SPS Sonate et les courriers de Sonate visés par l’expert judiciaire M. Y adressés aux entreprises
- le cas échéant sur l’absence de remise des éléments manquants par Sonate et sur l’existence des démarches faites par la SCI Le Domaine des Collonges auprès du coordonnateur SPS Sonate ;
- fournir tous éléments utiles permettant à la cour de statuer sur l’exécution par la SCI Le Domaine des Collonges de la condamnation à remettre au syndicat des copropriétaires un DIUO complet prononcée par jugement du 2 octobre 2007, confirmé sur ce point par arrêt du 15 décembre 2009, et sur la liquidation de l’astreinte.
— renvoyé l’affaire à la mise en état ;
— réservé les autres demandes ;
— réservé les dépens.
Par acte d’huissier de justice du 13 octobre 2015, la SCI Le Domaine des Collonges a fait assigner en intervention forcée et appelé en garantie la SARL Sonate.
Mme G-H a déposé le 4 novembre 2015 au greffe de la cour son rapport définitif daté du 30 octobre 2015.
En ses dernières conclusions du 14 novembre 2016, la SCI Le Domaine des Collonges demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes exposées par le syndicat des copropriétaires des immeubles du Domaine des Collonges ;
— infirmer le jugement du 7 octobre 2011 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il a :
o liquidé le montant de l’astreinte provisoire prévue par l’arrêt de Ia cour d’appel de Lyon du 15 décembre 2009, pour la période du 15 février 2010 au 3 mai 2011, à la somme de 66.300 euros et condamné, en tant que de besoin, la SCI Le Domaine des Collonges à verser cette somme au syndicat des copropriétaires des immeubles du Domaine de Collonges ;
o constaté que I’astreinte provisoire prévue par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 15 dévembre 2009 était reconduite à compter du jugement ;
o condamné la SCI Le Domaine des Collonges à verser au syndicat des copropriétaires des immeubles du Domaine des Collonges la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamné la SCI Le Domaine des Collonges à supporter Ies entiers dépens de l’instance ;
o rappelé le caractère exécutoire par provision de plein droit de la décision, par application des dispositions de l’article 30 du décret du 31 juillet 1992 ;
— constater qu’elle a parfaiternent exécuté l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 15 décembre 2009 concerrnant la remise au syndicat des copropriétaires des immeubles du DIUO complet ;
— constater l’absence totale de préjudice que subirait le syndicat des copropriétaires des immeubles duo Domaine des Collonges dans l’hypothèse impossible de I’incomplétude du DIUO de l’opération de construction du Domaine des Collonges ;
— constater le caractère injustifié et infondé de l’astreinte, compte tenu de la remise du DIUO par la SCI au syndicat des copropriétaires par l’intermédiaire de son syndic, et des diligences accomplies à cet effet ;
— débouter le syndicat des copropriétaires des immeubles du Domaine des Collonges de toutes ses demandes et prétentions irrecevables et infondées présentées tant en première instanve qu’en appel ;
à titre subsidiaire, si Ia SCI Le Domaine des Collonges était condamnée à une astreinte,
— réduire son montant un euro ou à tout le moins, à de plus justes proportions, compte tenu de l’absence de préjudice subi et justifié par le syndicat des copropriétaires ;
— accueillir recevable et bien l’intervention forcée et l’appeI en garantie de la société Sonate dans le cadre de la procédure d’appel et de l’expertise ordonnée par l’arrêt du 22 mai 2014 ;
— condamner la société Sonate à relever et garantir Ia SCI Le Domaine des Collonges de tous Ies montants sollicités par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions d’appel, incluant les dépens et les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en toute hypothèse,
— condamner le syndicat des copropriétaires des immeubles du Domaine des Collonges à verser à la SCI Le Domaine des Collonges une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet.
Par dernières conclusions du 7 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires des imeubles Domaine des Collonges demande à la cour de
— rejeter l’appel de la SCI Le Domaine des Collonges ;
— recevoir l’appel incident du syndicat des copropriétaires ;
— liquider l’astreinte provisoire à la somme de 364.500 euros au 11 octobre 2016 ;
— condamner la SCI Le Domaine des Collonges à lui payer la somme de 364.500 euros outre 150 euros par jour supplémentaire à partir du 12 octobre 2016 ;
— condamner la SCI Le Domaine des Collonges à produire un DIUO complet sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;
— condamner la SCI Le Domaine des Collonges à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance, distraits au profit de SELARL Laffly & Associés.
La SARL Sonate n’a pas constitué avocat.
Les dernières conclusions et pièces de l’appelante lui ont été signifiées le 17 novembre 2016.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2016.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Un DIUO (dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage) est un dossier rendu obligatoire par la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993, le décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 et les articles L.4532-16 et R.4532-95 à R.4532-98 du code du travail.
Selon ces dispositions, le DIUO est constitué par le Coordonnateur SPS à la demande du maître d’ouvrage dès la phase de conception de l’ouvrage, puis complété et mis à jour lors de la phase de réalisation. Il est transmis au maître d’ouvrage lors de la réception de l’ouvrage. Cette transmission doit faire l’objet d’un procès-verbal qui est joint au dossier, lequel est annexé aux actes notariés à chaque mutation du bien.
Il rassemble notamment, sous bordereau, tous les documents, tels que plans et notes techniques, de nature à faciliter l’intervention ultérieure sur l’ouvrage.
Il comprend obligatoirement certains éléments, dont :
' La désignation et l’adresse de l’opération,
' Une description sommaire du projet et le type de travaux qui ont été réalisés,
' La liste des lots et des intervenants,
' Le calendrier des travaux,
' Les fiches d’aides aux futures interventions sur les ouvrages,
' Une copie du DOE (dossier des ouvrages exécutés) établi par le maître d’oeuvre.
Ainsi que le rappelle Mme G-H, un DIUO efficace doit permettre à tout intervenant ultérieur sur site de se repérer sur les plans à jour, de connaître, par rapport à son intervention, les facilités d’accès sécures existantes ou à prévoir, d’évaluer lui-même les risques qu’il peut rencontrer ou générer, afin d’intervenir dans les meilleures conditions.
La SCI Le Domaine des Collonges, qui est un promoteur professionnel, ne pouvait ignorer ses obligations, prescrites à peine de sanctions pénales.
Un rapport d’expertise dressé en date du 26 août 2004 par C Y faisait déjà ressortir que les documents DIUO étaient insuffisants et les documents DOE absents.
Le travail du cabinet Sonate présente une insuffisance pointée par l’expert quant au nettoyage impossible de certaines baies vitrées, relevé dans le rapport de M. Y, M. X prescrivant l’utilisation d’échafaudage et/ou de nacelles alors que la configuration des lieux ne le permet pas. (p.14)
Le document global de DOE n’a pas été établi par le maître d’oeuvre, le cabinet d’architecte Seriziat, qui aurait cessé son activité depuiis plusieurs années.
L’appelante soutient qu’il ne peut être affirmé que le DIUO remis par elle est complet ou incomplet en l’absence de liste réglementaire réellement exhaustive et précise des documents devant nécessairement composer un DIUO.
Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires s’est montré incapable de préciser en quoi et par rapport à quel document le DIUO transmis initialement aurait été incomplet.
Le syndicat des copropriétaires répond qu’un DIUO est complet si l’ensemble des documents remis permettent une intervention ultérieure sur l’ensemble de l’ouvrage et que l’intervention de l’expert judiciaire a précisément permis de déterminer si les documents remis étaient de nature à permettre une intervention ultérieure sur l’ouvrage ou non.
Il soutient que la SCI n’a pas respecté son obligation de produire un DIUO complet après l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 15 décembre 2009.
En effet, les documents remis le 15 novembre 2011 sont les mêmes que ceux remis le 12 janvier 2010.
Ils ne permettent pas une intervention ultérieure sur l’ouvrage dans des conditions de sécurité normales.
La SCI s’est contentée de communiquer en guise de DIUO quelques schémas de principe, quelques plans et des documentations techniques et commerciales de certains équipements.
Ce n’est que lors des opérations d’expertise, que l’expert judiciaire a récupéré des éléments de nature à établir un DIUO de « rattrapage », lequel ne permet pas une intervention ultérieure aisée et sécuritaire selon l’expert (pages 14 et 22).
L’expert judiciaire indique : ' Les diverses remises successives de documents récupérés de part et d’autre,constituent in fine un DIUO de 'rattrapage’ dont la qualité et la fiabilité, en ce qui concerne les réseaux enterrés, est aléatoire et dont le tri de documents et l’ordonnancement a été réalisé par défaut par l’expert pour en permettre l’usage.' (p.14)
L’expert judiciaire a constaté que le DIUO présenté par M. X, se résume à des titres de chapîtres à développer. (p.9 à 11)
Il a vainement entendu en qualité de sachant M. X, représentant le cabinet Sonate, en charge de l’établissement du DIUO en qualité de coodonnateur protection et sécurité du projet, l’intéressé arguant d’une amnésie pathologique.
Mme G-H a aussi constaté qu’il n’existe pas un réel DOE (dossier des ouvrages exécutés) mais n’a obtenu que la remise anarchique des plans de construction du maître d’oeuvre et des bureaux d’études techniques, pour lesquels elle a fait un travail de recoupement et d’ordonnancement.
Elle a ainsi reçu de la SCI un carton de documents nouveaux en vrac qu’elle a du répertorier et numéroter : L’ensemble des 26 plans du DOE gros oeuvre, l’ensemble des 13 plans DCE de l’architecte, un plan de masse des réseaux (eaux usées, eaux pluviales, edf, télécom, gaz); un plan DCE avec eaux usées et eaux pluviales seules, un plan DCE avec eaux usées, eaux pluviales et eau courante). (p.13)
En tout état de cause, l’expert relève que les plans de recollement des réseaux n’avaient pas été communiqués avant l’expertise.
Excepté les plans de gros oeuvre, les documents des ouvrages exécutés n’ont toujours pas été remis, faute d’avoir pu les obtenir de l’ancien maître d’oeuvre.
En définitive, ainsi que l’observe Mme G-H dans la conclusion de son rapport, le dossier reflète l’état d’esprit qui régnait chez les constructeurs jusqu’en 2010 environ, la mission de coordination de sécurité étant vécue, du fait d’une formation insuffisante, comme une simple obligation supplémentaire pour laquelle le promoteur devait payer pour se mettre en règle..
Il est symptomatique que le contrat de coordination SPS conclu entre le promoteur et le cabinet Sonate ne prévoyait que 4 heures de travail pour la phase 'retour d’expérience’ incluant l’établissement du DIUO, ce que l’expert estime totalement insuffisant.
Enfin, la SCI Domaine des Collonges verse aux débats deux attestations des architectes D Z et E F, le premier étant expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon.
Ces deux spécialistes attestent, respectivement en date des 20 mai 2016 et 27 juin 2016, que, de leur point de vue, le DIUO est conforme aux obligations légales et réglementaires.
Cependant, la liste des documents énumérés par M. Z met en évidence qu’ils ont eu sous les yeux, non pas le DIUO litigieux communiqué les 12 février 2010 et 15 novembre 2011, mais le DIUO complété par les opérations de l’expert G-H.
Il résulte de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de ce qui précède que le DIUO avait été établi de manière très superficielle et incomplète par la société Sonate sans que le promoteur n’exige un travail sérieux.
A la suite du jugement du 2 octobre 2007 reconnaissant l’insuffisance du DIUO, la SCI Le Domaine des Collonges aurait pu mandater un professionnel pour effectuer le travail qu’a finalement réalisé l’expert judiciaire au lieu de communiquer et re-communiquer un document inexploitable, ne serait-ce que par manque des plans constructifs et surtout des plans des réseaux des fluides.
En effet, si les dispositions légales et réglementaires précédemment citées ne donnent pas une liste exhaustive des documents devant figurer au DIUO, l’efficacité et la sécurité des intervenants exigent, à tout le moins, qu’ils disposent des plans pour une intervention d’entretien ou de réparation nécessitant la connaissance des emplacements des câbles et canalisations de toutes sortes.
Cela étant, au vu de l’ancienneté du chantier, de la disparition du maître d’oeuvre et de la carence du cabinet Sonate, il apparaît que la SCI Le Domaine des Collonges ne pourra pas obtenir d’éléments supplémentaires pour perfectionner le DIUO 'de rattrapage’ mis en forme par l’expert judiciaire et considéré comme acceptable par l’expert Z.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de fixer une astreinte définitive et celle résultant de l’arrêt du 15 décembre 2009 doit être liquidée pour la période allant 15 février 2010 (un mois après la signification de l’arrêt du 15 décembre 2009) au 29 octobre 2015, date du rapport d’expertise judiciaire, représentant 5 ans (1.827 jours) et 256 jours, soit au total 2.083 jours.
Les difficultés rencontrées par la SCI Le Domaine des Collonges, quant à la disparition du maître d’oeuvre et l’incurie du coordinateur de sécurité, constituent une cause étrangère de nature à réduire le montant de l’astreinte, sans pour autant justifier sa suppression dans la mesure où, ainsi qu’il a été dit, elle aurait pu mandater un professionnel pour faire exécuter, dès l’année 2010, le travail finalement réalisé par l’expert judiciaire.
Ces éléments conduisent à réduire le montant journalier de l’astreinte à 15 euros, pour un total de 2.083 x 15 = 31.245 euros.
Sur les autres demandes
Ainsi qu’il a été dit, la communication du DIUO est de la responsabilité du maître d’ouvrage, à qui il appartenait de mandater un professionnel pour pallier à la carence de la société Sonate, auteur d’un document insuffisant que le maître d’ouvrage n’avait pas contesté en temps utile.
Aucun fondement de droit ne justifie de faire relever et garantir par la société Sonate les conséquences du défaut d’exécution de l’obligation à la SCI Le Domaine des Collonges.
La SCI Le Domaine des Collonges, partie perdante quant au défaut d’exécution de l’obligation, supporte les dépens de première instance et d’appel, ces derniers comprenant le coût de l’expertise judiciaire, ainsi que les frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires à concurrence de 3.000 euros, en sus de l’indemnité de 3.000 euros allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement prononcé le 7 octobre 2011 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires du Domaine des Collonges ;
— condamné la SCI Le Domaine des Collonges à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SCI Le Domaine des Collonges à supporter les dépens de l’instance ;
Réforme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
Liquide à la somme de 31.245 euros le montant de l’astreinte provisoire prévue par l’arrêt du 15 décembre 1999 de la cour d’appel de Lyon pour la période du 15 février 2010 au 29 octobre 2015 ;
Condamne la SCI Le Domaine des Collonges à payer cette somme au syndicat des copropriétaires du Domaine des Collonges ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du Domaine des Collonges du surplus de ses demandes au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive ;
Condamne la SCI Le Domaine des Collonges aux dépens d’appel, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Laffly & Associés – Lexavoué, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Le Domaine des Collonges à payer au syndicat des copropriétaires du Domaine des Collonges la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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