Infirmation 15 février 2022
Cassation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 15 févr. 2022, n° 19/02892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02892 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 29 mai 2019, N° 18/00918 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 19/02892 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HNVT
CRL/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
29 mai 2019
RG:18/00918
[…]
C/
A
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2022
APPELANTE :
SASU VOLTACOURBET
[…]
[…]
représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur F A
[…]
[…]
représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP Z ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[…] représentée par M. X en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, et Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elles en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2022 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 23 novembre 2016, la Sasu Voltacourbet a adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard une déclaration d’accident du travail concernant son préposé, M. F A, salarié en qualité de cadre – directeur de magasin, accident survenu le 23 novembre 2016 à 5h et ainsi décrit: ' à l’ouverture du magasin, agression à l’arme blanche et coups portés au dos – cutter et coups de poing'. Le certificat médical initial, établi le même jour par le Dr Y mentionne 'agression à l’arme blanche et contusion du rachis cervicodorsal, plaie visage et cou', complété par un certificat médical manuscrit décrivant les lésions et fixant une incapacité temporaire totale de 3 jours.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et la Caisse Primaire d’assurance maladie a fixé, sur avis de son médecin conseil, la date de guérison au 16 octobre 2017.
Après l’échec de la procédure de conciliation mise en oeuvre par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, constaté par procès-verbal de non conciliation en date du 30 août 2018, M. F A a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, suivant requête en date du 12 octobre 2018, aux fins d’entendre la juridiction sociale reconnaître la faute inexcusable de l’employeur au titre de cet accident du travail.
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes – Contentieux de la protection sociale a :
- dit que l’accident du travail dont a été victime M. F A le 23 novembre 2016 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la Sasu Voltacourbet, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, et que la victime a droit à l’indemnisation complémentaire prévue par les articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- constaté que l’accident du travail n’a pas donné lieu à la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle et que M. F A n’a bénéficié ni d’une rente, ni d’un capital,
- débouté M. F A de sa demande de majoration de la rente ou du capital selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale,
- avant dire droit, ordonné sur la demande de réparation des préjudices, une expertise médicale judiciaire confiée au Dr Z, (…)
- condamné la Sasu Voltacourbet à payer à M. F A la somme de 1.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- renvoyé l’affaire à la conférence présidentielle du 3 octobre 2019 à 9h,
- réservé les dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 17 juillet 2017, la Sasu Voltacourbet a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 juin 2017. Enregistrée sous le numéro RG 19/2892, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 16 novembre 2021.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Sasu Voltacourbet demande à la cour de:
- en la forme, dire et juger régulier l’appel formé,
- au fond, le dire juste et bien fondé,
En conséquence,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que l’accident dont a été victime M. F A le 23 novembre 2016 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction et que la victime a droit à l’indemnisation complémentaire prévue par les article L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
* l’a condamnée à payer à M. F A la somme de mille euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
- le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que les conditions pour que sa faute inexcusable soit retenue ne sont pas remplies en l’espèce,
- débouter M. F A de l’ensemble de ses demandes,
- condamner M. F A à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. F A aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la Sasu Voltacourbet, au visa de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence subséquente, rappelle que l’accident du travail de M. F A trouve son origine dans une agression par un tiers sur laquelle il n’avait aucune emprise, et considère que celui-ci ne rapporte pas la preuve d’une conscience du danger par l’employeur, ni d’une absence de mesure prise pour y faire face.
La Sasu Voltacourbet observe que M. F A ne rapporte pas la preuve d’un sous-effectif en personnel du magasin, qui aurait eu pour conséquence une augmentation de l’accidentologie ou des arrêts de travail ou déclaration d’inaptitude.
Elle fait observer que M. F A en sa qualité de directeur du magasin avait une délégation de compétence en matière de sécurité, et qu’il avait reçu comme consigne de ne pas ouvrir le magasin seul et de ne pas porter son cutter sur lui, et qu’il tente de lui imputer des manquements dont il est responsable.
La Sasu Voltacourbet rappelle qu’il était de la responsabilité de M. F A, en raison de cette délégation de compétence en matière de sécurité, de s’assurer de l’effectivité et de l’efficacité du système de vidéosurveillance, et de recruter des vigiles.
Elle considère que l’accident est intervenu alors que M. F A procédait seul, au mépris des consignes reçues, à l’ouverture du magasin et qu’il avait conservé dans sa poche arrière le cutter utilisé pour la mise en rayon, cutter utilisé par l’agresseur qui l’a retourné contre lui.
Elle en déduit qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. F A demande à la cour, recevant l’appel de la Sasu Voltacourbet et le disant mal fondé, de:
- débouter la Sasu Voltacourbet de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger la délégation de pouvoirs en date du 1er juillet 2016 lui est inopposable,
- dire et juger que l’annexe descriptive de ses fonctions ne lui est pas opposable car cette
annexe a été signée le 1er décembre 2011 chez son précédent employeur, la société Sodisal à Boulogne,
- confirmer le jugement rendu le 29 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
- dire et juger que la Sasu Voltacourbet a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 23 novembre 2016,
- ordonner la majoration de sa rente ou de son capital à son maximum,
- désigner un médecin expert, dont la mission sera de déterminer la nature et l’étendue de son préjudice corporel et psychologique,
- condamner la Sasu Voltacourbet à lui porter et payer une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. F A expose au visa des articles L 452-1, L 452-2 du code de la sécurité sociale et L 1152-4 du code du travail et de la jurisprudence subséquente que le danger auquel il était exposé résulte du sous-effectif et du manque de moyen affecté au magasin Franprix pour lequel on lui avait demandé, pour des motifs économiques, de procéder, seul, à l’ouverture pendant plusieurs semaines à 5h, au lieu d’une ouverture à 6h à deux personnes.
Il affirme qu’il ne disposait d’aucun moyen pour engager des travaux, assurer la maintenance des équipements ou procéder à des embauches de personnel et considère qu’il a été agressé non pas parce qu’il détenait un cutter dans sa poche mais en raison du manque de personnel dont il dit justifier par la production de plusieurs témoignages.
M. F A dit justifier par ailleurs avoir informé son employeur, en mai et août 2016 du dysfonctionnement du système de vidéosurveillance sans que cela amène une réaction de celui-ci.
M. F A soutient que la délégation de pouvoirs daté du 1er juillet 2016 lui est inopposable puisqu’il ne disposait ni de l’autorité, ni de la compétence, ni des moyens nécessaires lui permettant d’assumer les obligations ainsi mises à sa charge. Il rappelle à ce titre qu’il n’a aucune compétence en matière de santé et de sécurité au travail et n’a jamais reçu de son employeur de formation en ce sens, qu’il n’avait aucun pouvoir disciplinaire, et qu’il n’avait aucun moyen financier pour appliquer la politique sociale et commerciale de l’entreprise, le compte d’exploitation faisant apparaître une forte baisse du chiffre d’affaires et une compression des frais de personnel et d’exploitation, et que le jour de son agression, il était occupé à faire seul, de nuit, de la manutention dans un centre-ville en travaux où règne l’insécurité. Il dit justifier que son employeur ne mettait à la disposition du magasin que 35 heures de présence de vigile par semaine, pour des horaires d’ouverture 7 jours/7 de 7h30 à 22h.
M. F A considère que l’annexe descriptive des fonctions de directeur ne lui est pas opposable car signée le 1er décembre 2011 chez son précédent employeur.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, après avoir rappelé qu’elle intervient en tant que partie, demande à la cour de:
- lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur,
- si elle retient la faute inexcusable:
* constater que M. F A ne bénéficie d’aucun taux d’incapacité permanente partielle,
* limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur,
* condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
A l’issue des débats, M. F A a été autorisé à produire une note en délibéré en réponse aux dernières écritures de la Sasu Voltacourbet avant le 15 décembre 2021, celle-ci ayant jusqu’au 25 décembre 2021 pour y répondre le cas échéant.
Le 14 décembre 2021, le greffe de la chambre sociale a réceptionné la note en délibéré de M. F A comprenant 14 O et accompagnée de 8 nouvelles pièces.
Le 24 décembre 2021, la Sasu Voltacourbet a produit une note en délibéré de 6 O à laquelle étaient jointes 3 pièces.
Enfin, le 3 janvier 2022, M. F A a notifié par voie électronique une ' note en délibéré n°2" comprenant 3 O et deux nouvelles pièces.
MOTIFS :
* Sur les notes en délibérés produites par les parties
Par application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 soit pour le premier, si le président et les juges ont invité les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur, et pour le second, si le président ordonne la réouverture des débats.
En l’espèce, avant la clôture des débats lors de l’audience du 16 novembre 2021, M. F A a été autorisé à faire valoir, avant le 15 décembre 2021 sous forme d’une note en délibéré, ses observations sur les dernières écritures de la Sasu Voltacourbet, laquelle a été autorisée le cas échéant à y répondre avant le 25 décembre 2021.
Ainsi, les parties n’ont pas été autorisées à produire de nouvelles pièces au soutien de leur note en délibéré, lesquelles seront en conséquence écartées des débats, ainsi que les développement les concernant dans les notes en délibéré, soit les pièces n°25 à n°32 de M. F A, ainsi que les pièces 1 à 3 jointes à la note en délibéré de la Sasu Voltacourbet.
La note en délibéré 'n°2" produite par M. F A n’a pas été autorisée et sera écartée des débats, ainsi que les pièces qui y sont jointes, soit les pièces n°33 et 34.
* Sur le fond
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L 4121-1 du code du travail, sans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, les circonstances matérielles de l’accident, qui ne sont pas contestées par les parties, sont décrites
- dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 23 novembre 2016 ' à l’ouverture du magasin, agression à l’arme blanche et coups portés au dos',
- dans la déclaration de M. F A lors de son dépôt de plainte le 28 novembre 2016 : ' Je suis directeur du magasin Franprix, […]. Le 23/11/2016 à 5H comme d’habitude, je me suis rendu au magasin pour l’ouverture. Sur place au moment où j’ouvrais la porte du magasin, un individu m’a interpellé verbalement. Je lui ai demandé de me laisser tranquille. Il a commencé à avoir des gestes violents sur ma personne en me donnant des coups et en me bousculant. Lorsqu’il a vu que j’avais mon cutter dans la poche arrière de mon pantalon, il l’a saisi et m’a agressé avec. Il m’a donné des coups de cutter au niveau du visage et de la gorge. Je me suis défendu en évitant comme je pouvais les coups. Comme je n’avais pas neutralisé l’alarme du magasin, cette dernière s’est déclenchée. L’individu surpris m’a donné un coup très violent dans le dos et m’a arraché la sacoche',
- dans la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur adressée par le conseil de M. F A à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard le 7 juin 2018: ' Le 23 novembre 2016 à 5h du matin, M. F A s’est rendu au magasin pour procéder à l’ouverture. Sur place, au moment où il ouvrait la porte du magasin, un individu l’a interpellé verbalement, puis l’a agressé physiquement à l’aide d’un cutter, lui assenant plusieurs coups au visage et à la gorge. L’alarme du magasin s’est déclenchée et l’individu a été surpris. Il a alors violemment frappé M. F A dans le dos et lui a arraché sa sacoche. L’individu en question a pris la fuite et n’a jamais été identifié'.
Le certificat médical initial mentionne ' agression à l’arme blanche et contusions du rachis cervico-dorsal, plaie visage et coups', ces lésions sont compatibles avec la description des faits.
Pour démontrer la faute inexcusable de l’employeur, M. F A soutient que le manque d’effectifs et de moyens de sécurité, en l’absence de système de vidéosurveillance, est à l’origine de son agression. Il explique qu’il lui a été demandé de procéder seul à l’ouverture du magasin à 5h, pour la période du 18 octobre au 23 novembre 2016, alors que normalement cette ouverture se fait à deux personnes et pas avant 6H. Pour remettre en cause ces éléments, la Sasu Voltacourbet rappelle que l’accident du travail trouve son origine dans une agression sur laquelle elle n’avait aucune emprise, et que M. F A qui déplore le sous-effectif de son magasin n’apporte aucun élément probant au soutien de cette affirmation, ni ne démontre en quoi celui-ci aurait eu une incidence sur l’accidentologie ou l’absentéisme. La Sasu Voltacourbet soutient sans le démontrer que les effectifs sur ce site ont été constants, malgré une chute importante du chiffre d’affaires en raison des travaux de voirie.
M. F A produit au soutien des ses affirmations :
- une attestation de M. H I, agent de sécurité : ' en tant que vigile employé par la société CPS. Sécurité, j’ai été principalement présent sur les plannings de janvier 2016 jusqu’à l’accident du travail de M. A. Pour faute de budget, le magasin n’avait pas vigile toute la journée. Je faisais régulièrement les après-midis du lundi au samedi 16h45-21h15, et le dimanche de 12h15 à 20h45. Tout au long de sa période de directeur dans le magasin, M. A n’a eu de cesse de faire son travail remarquablement et en étroite collaboration, nous avons été à même de constater des vols de la part de M. B, l’adjoint, et de Melle C, caissière. Malheureusement, le système de vidéosurveillance était régulièrement en panne et ne nous permettait pas de capter des preuves. Toutefois, M. A a fait en sorte que ces personnes soient sanctionnées et a fait le nécessaire auprès de la direction pour faire réparer les caméras. Je me souviens du jour où M. A s’est fait voler son portable dans le bureau ainsi que l’argent dans le coffre. Bien qu’un soupçon se soit porté sur quelqu’un, la vidéosurveillance aurait été utile, de même que pour les vols de M. B et de Melle C. M. A a subi une agression de la part d’un salarié en juillet 2016 et là encore la vidéosurveillance était défectueuse. Pour cause de travaux de voirie et de tramway, les conditions de travail étaient déplorables et le magasin mal tenu ( manque de personnel ). Il m’arrivait d’aider pour mettre en rayon. Enfin, j’ai régulièrement échangé avec M. A sur les risques d’ouvrir seul à 5h du matin et je me souviens qu’il me disait que si j’ouvre à deux il me manquera des heures dans la journée et à un autre moment je me retrouverai seul faute de personnel',
- un courrier manuscrit intitulé 'attestation’ au nom de Mme J K, qui indique avoir travaillé comme caissière de janvier 2016 à l’accident du travail de M. A et précise ' j’ai pu m’apercevoir que le chiffre d’affaire du magasin a considérablement chuté du fait des travaux de voirie et du tramway. La direction, représentée dans un premier temps par Mme D, puis par M. E, estimait les frais de personnel en fonction du chiffre d’affaire. Comme ce dernier était faible, nous étions régulièrement 6 à 7, par manque de personnel. La femme de M. A venait régulièrement tôt le matin pour aider à la mise en rayon de la marchandise, tant notre effectif était bas, de plus le magasin était ouvert 7 jours sur 7, y compris le dimanche après-midi, jusqu’à 20h30 sans autorisation ( sic ). En tant que simple caissière, j’ai été amenée à fermer très régulièrement le magasin, M. E m’octroyait une prime de 150 euros.(…) Les conditions de travail étaient très difficiles et le magasin n’était pas bien tenu par manque de personnel, ainsi que la sécurité du magasin qui était assurée par un vigile seulement les après-midi de 17h à la fermeture, y compris les dimanches après-midi. Je peux attester que le matériel de vidéosurveillance était régulièrement en panne, ce qui posait des problèmes au vigile pour pouvoir visionner des scènes de vols signalées par une caissière ou interpeller des individus.'
- une capture d’écran de téléphone, non datée, correspondant à la publication sur un réseau social au nom de Kheira Brahimi, Directrice, concernant les conditions de travail chez Franprix.
M. F A produit également des échanges de mails, en date du 14 novembre 2019, avec le directeur d’exploitation de CPS.Sécurité au terme desquels il lui demande ' j’ai besoin que vous me confirmiez que les budgets de sécurité n’étaient pas du ressort du directeur de magasin pendant la période que j’ai exercé du 1er janvier au 23 novembre 2016 sur le magasin Franprix de Nîmes'
auquel il est répondu ' effectivement les budgets sécurité étaient définis par la Franprix. Sur le site de Nîmes, le budget alloué en terme d’heures de vigiles était de 151 heures par mois. Ils ont été revus à la hausse suite à votre agression et sont de nouveau repassés sur la base du budget alloué ( 151 heures ) à compter du 6 décembre 2016".
Enfin, M. F A produit des échanges de courriels auxquels il n’est pas parti, entre membres du personnel de Franprix quant aux difficultés de livraison du magasin de Nîmes en raison de travaux, qui se terminent par ' c’est bon j’ai vu avec le directeur, c’est ok pour la livraison à 5h, il faudra juste me dire à partir de quand que je prévienne le mag'.
La capture d’écran, qui ne permet de connaître ni le statut, ni l’identité de son auteur, est sans incidence sur le présent litige.
Concernant les autres pièces, si elles décrivent le contexte de travail au sein du magasin Franprix de Nîmes, elles ne démontrent pas en quoi M. F A était exposé à un danger le 23 novembre 2016.
M. F A expose qu’il avait à plusieurs reprises alerté sa hiérarchie sur les difficultés ainsi rencontrées, notamment les défaillances des caméras de surveillance, sans que cela amène de réaction de leur part.
Force est de constater qu’il n’apporte aucun élément démontrant en quoi la défaillance du système de vidéosurveillance est à l’origine de son agression, l’intérêt de l’enregistrement par le système de vidéosurveillance résidant dans l’identification de l’agresseur et la compréhension du déroulement de l’agression. Le caractère dissuasif du système de vidéosurveillance réside dans la présence de caméras, l’agresseur n’étant pas en capacité au moment où il commet son geste d’analyser la réalité de leur fonctionnement. Au surplus, les éléments développés par le vigile sur les problèmes de vol au sein du magasin n’ont aucun lien direct avec l’accident de travail de M. F A.
S’agissant de la situation de sous-effectif du magasin de Nîmes, laquelle aurait eu une incidence dans la survenue de l’accident du travail, M. F A sur qui repose la charge de la preuve, n’apporte aucun élément en dehors de ses propres affirmations et du témoignage d’une ancienne salariée. Il ne produit aucun commencement de preuve tel que des alertes adressées à sa hiérarchie, des refus de celle-ci quant au fait qu’il procède à de nouveaux recrutements, ou tout autre document qui viendrait démontrer qu’il aurait considéré la situation qu’il dénonce comme problématique et aurait tenté en vain de la résoudre qui aurait pu, consécutivement, nécessiter une communication de pièces par l’employeur.
La seule production d’une capture d’écran correspondant à un mail ayant pour objet ' compte d’exploitation mai 2016" n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le manque de moyens récurrent invoqué par M. F A.
M. F A soutient que la délégation de pouvoir dont se prévaut la Sasu Voltacourbet lui est inopposable, faute d’avoir disposé de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour lui permettre d’exercer ses fonction.
Concernant le statut de M. F A, il résulte des copies de contrats de travail, annexes et délégations de pouvoir qu’il a signés pour chacun de ses postes successifs de directeur en 2012, 2013 et 2015, qu’il n’a jamais émis de réserves sur ceux-ci, qu’il a, dès le second poste, signé et accepté les délégations de pouvoirs sans justifier avoir informé sa hiérarchie qu’il n’aurait pas été en capacité sur le poste précédent d’exercer cette délégation de pouvoir pour en refuser le contenu. Il ne justifie pas plus avoir alerté à compter de la signature de la délégation de pouvoir de 2015 qu’il aurait été dans l’incapacité de la respecter faute de disposer de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, et ce d’autant plus que le poste de directeur du magasin de Nîmes était son troisième poste de cette nature. La délégation de pouvoir lui est donc parfaitement opposable. Au surplus, M. F A ne conteste pas s’être prévalu de son expérience en qualité de directeur de magasin pendant plusieurs années lorsqu’il a postulé, suite à la rupture de son contrat de travail, auprès de potentiels employeurs.
L’annexe au contrat de travail relatif au magasin de Nîmes précise en sa page 6, sous la rubrique '10. Sécurité Formation’ en premier point qu''il est formellement interdit au salarié, par mesure de sécurité d’ouvrir ou de fermer le magasin, sans être accompagné d’un salarié ou d’un agent de sécurité', cette mention étant portée en caractère gras.
Concernant l’obligation d’ouverture à 5h du matin, contrairement à ce que soutient M. F A, il n’est pas démontré qu’elle lui aurait été imposée par son employeur, puisqu’il résulte des échanges de mails produits par M. F A que cette contrainte résultait des restrictions de circulation de voirie en raison des travaux, et qu’il avait été convenu avec les transporteurs de procéder de la sorte. On ne peut qu’observer que M. F A produit des courriels auxquels il n’est pas partie, et qu’il ne justifie pas qu’il aurait émis des réserves sur la solution retenue, la seule référence au directeur du magasin étant pour signifier son accord à l’ouverture à 5h.
Ce risque en matière de sécurité était connu de M. F A, au-delà des mentions portées sur l’annexe à son contrat de travail puisqu’il résulte du témoignage du vigile que 'Enfin, j’ai régulièrement échangé avec M. A sur les risques d’ouvrir seul à 5h du matin et je me souviens qu’il me disait que si j’ouvre à deux il me manquera des heures dans la journée et à un autre moment je me retrouverai seul faute de personnel'.
M. F A ne peut pas reprocher à sa hiérarchie de l’avoir placé dans une situation de danger alors que lui même, en organisant les plannings des personnels du magasin et les heures de présence du vigile sur le site de telle sorte qu’il était seul à une période où précisément il lui était interdit de le faire, a contrevenu aux exigences de sécurité qu’il s’est engagé à respecter en signant l’annexe de son contrat de travail.
En revanche, contrairement à ce que soutient la Sasu Voltacourbet, il n’est pas démontré que le cutter de M. F A, utilisé par l’agresseur aurait 'traîné après en avoir fait un usage normal à la tâche ponctuelle', en contradiction des recommandations faites par cette même annexe au contrat de travail, M. F A étant occupé à réceptionner des livraisons et faire de la mise en rayon en parallèle de l’ouverture du magasin.
Enfin, M. F A soutient sans le démontrer qu’il n’aurait bénéficié d’aucune formation en matière de santé et de sécurité au travail et n’apporte aucun élément permettant de considérer que les formations auxquelles il a participé eu égard à sa signature sur des feuilles de présence produites par la Sasu Voltacourbet ne correspondaient pas à son statut de cadre – directeur de magasin.
Ainsi, M. F A ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que son employeur, la Sasu Voltacourbet, aurait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 23 novembre 2017.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce sens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Ecarte des débats écartées les pièces n°25 à n°32 de M. F A, ainsi que les pièces 1 à 3 jointes à la note en délibéré de la Sasu Voltacourbet, ainsi que les développements les concernant dans les notes en délibéré réceptionnées les 14 décembre 2021 et 24 décembre 2021, ainsi que la note en délibéré de M. F A réceptionnée le 3 janvier 2022,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes – Contentieux de la protection sociale
Et statuant à nouveau,
Dit que la Sasu Voltacourbet n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. F A le 23 novembre 2016,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. L M N O
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