Infirmation partielle 12 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 avr. 2018, n° 16/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/01803 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 31 mars 2016, N° 13/02186 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BRIAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA HSBC FRANCE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/01803 -
N° Portalis DBVC-V-B7A-FRPN
Code Aff. :
ARRÊT N° SB. JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 31 Mars 2016 -
RG n° 13/02186
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 AVRIL 2018
APPELANTE :
Madame Y Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Franck THILL, substitué par Me MINICI, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
N° SIRET : 775 670 284
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie C, substituée par Me IFFRIG, avocats au barreau de CAEN
assistée de Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON,
DEBATS : A l’audience publique du 19 février 2018, sans opposition du ou des avocats, Mme BRIAND, Président de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre, rédacteur,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 12 avril 2018 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 1999, la SA BANQUE HERVET a consenti à Monsieur A X, exploitant dans le cadre d’une entreprise individuelle dénommée LOVESTRAT CONCEPT, l’ouverture d’un compte courant en francs n°018 16 92 608/0.
Par acte du 27 novembre 2007, Madame Y Z épouse X s’est portée caution de tous les engagements contractés par Monsieur A X dans la limite de 30.000 euros.
Le 31 juillet 2008, une opération de fusion-absorption est intervenue entre la SA HSBC FRANCE et la SA BANQUE HERVET.
Par exploit du 11 octobre 2012, la SA HSBC FRANCE a fait assigner Madame Y Z épouse X devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de condamnation en paiement.
Par jugement du 31 mars 2016, le tribunal de grande instance de Caen :
Condamne Madame Y Z épouse X à payer à la SA HSBC FRANCE la somme de 12.496,16 euros, en sa qualité de caution de Monsieur A X ;
Déboute Madame Y Z épouse X de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présence décision ;
Condamne Madame Y Z épouse X à verser à la SA HSBC FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens avec distraction au profit de Maître PILLON.
Madame Y Z épouse X a relevé appel de cette décision par déclaration du 03 mai 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe en date du 23 septembre 2016, la SA HSBC FRANCE demande à la Cour de :
Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau annexé,
Vu l’article 42 du code de procédure civile,
Considérant la créance incontestable et incontestée,
Considérant la créance fondée tant en son principe qu’en son montant,
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Vu les articles 1235 et suivants du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles 1326 et suivants du code civil,
Rejeter l’argumentation de Madame Y Z épouse X comme infondée ;
Confirmer le jugement rendu le 31 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Caen (RG N°13/02186) ;
Condamner Madame Y Z épouse X, prise en sa qualité de caution de Monsieur A X, à hauteur de 30.000 euros à payer à la SA HSBC FRANCE la somme de :
— 12.496,16 euros : montant du solde résiduel débiteur du compte PROFESSIONNEL de Monsieur A X n°07183568426, à parfaire des intérêts au taux légal depuis le 06 avril 2011 et jusqu’à parfait paiement ;
La condamner à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre PILLON, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe en date du 14 décembre 2017, Madame Y Z épouse X demande à la Cour de :
Réformer le jugement dont appel ;
1) A titre principal,
Dire et juger que Madame Y Z épouse X ne s’est pas engagée par une manifestation expresse de volonté en qualité de caution envers la SA HSBC FRANCE ;
Constater que l’éventuelle dette de Monsieur A X à l’égard de la SA HSBC FRANCE est née postérieurement à l’absorption par la SA HSBC FRANCE de la SA BANQUE HERVET ;
En conséquence,
Débouter la SA HSBC FRANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
2) A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité du contrat de cautionnement conclu le 27 novembre 2007 par Madame Y Z épouse X du fait de l’irrespect de l’article L.341-2 du code de la consommation ;
En conséquence,
Débouter la SA HSBC FRANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
3) En toute hypothèse,
Condamner la SA HSBC FRANCE à verser à Madame Y Z épouse X une indemnité qu’il n’apparaît pas inéquitable de fixer à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’engagement de caution :
Madame Y Z épouse X fait valoir que la mention manuscrite apposée sur le contrat de cautionnement conclu le 27 novembre 2007 n’est pas conforme aux dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation, de sorte que celui-ci encourt la nullité.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation (nouvel article L.331-1), toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
'En me portant caution de X, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même'.
Madame Y Z épouse X indique que la mention qu’elle a écrite mentionne 'le bénéficiaire du crédit’ sans dénomination du débiteur principal.
Mais la substitution du terme 'bénéficiaire du crédit’ aux nom et prénom du débiteur principal n’affecte ni le sens ni la portée de la mention manuscrite prescrite dès lors que l’acte de cautionnement fait expressément référence au débiteur principal et bénéficiaire du crédit à la première page, soit Monsieur A X, son mari, et que ce dernier a paraphé chaque page dudit acte de cautionnement et ajouté la mention 'bon pour consentement exprès’ à sa signature.
Les prétentions de Madame Y Z épouse X sur ce fondement doivent donc être rejetées. Il n’y a pas lieu d’annuler l’engagement de caution qui apparaît régulier au regard des dispositions du code de la consommation.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé.
Sur les conséquences de la fusion-absorption sur l’engagement de caution :
Madame Y Z épouse X soutient que son engagement de caution n’aurait pas été transféré à la SA HSBC FRANCE lors de la fusion-absorption du 31 juillet 2008 puisque, d’une part, elle ne s’est pas engagée par une manifestation expresse de volonté à l’égard de la SA HSBC FRANCE, et d’autre part, à cette date, le compte de Monsieur A X n’était pas débiteur. Elle conclut au débouté des demandes de condamnation en paiement de la SA HSBC FRANCE.
L’absorption de la société bénéficiaire du cautionnement entraînant la disparition de cette société, à défaut de manifestation expresse de volonté de la part de la caution de s’engager envers la société absorbante, le cautionnement consenti au profit de la société absorbée ne peut, pour les dettes nées postérieurement à la fusion, être étendu en faveur de la société absorbante. La caution demeure néanmoins tenue des dettes nées avant la fusion.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA HSBC FRANCE, notamment du relevé de compte courant de Monsieur A X, que celui-ci se trouvait déjà débiteur en mai 2008 et au 31 juillet 2008, date de la fusion-absorption, à hauteur de 23.732,67 euros.
Il convient de constater qu’au 14 novembre 2008, si la somme de 20.342,97 euros a fait l’objet d’un virement sur le compte courant n°07183568426 de la SA HSBC FRANCE, de sorte qu’à cette date, le compte de Monsieur A X n’apparaissait plus débiteur, il s’agissait en réalité d’une opération consistant au transfert du solde débiteur sur un compte contentieux.
Au vu de ces éléments, bien que n’ayant pas manifesté expressément sa volonté de s’engager à l’égard de la SA HSBC FRANCE, Madame Y Z épouse X demeure néanmoins tenue des dettes de Monsieur A X nées antérieurement à la fusion-absorption, s’agissant du solde débiteur du compte n°07183568426.
Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Caen a condamné Monsieur A X à verser à la SA HSBC FRANCE la somme de 12.496,16 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2011 au titre du solde débiteur du compte n°07183568426.
La SA HSBC FRANCE est donc bien-fondée à solliciter la condamnation de Madame Y Z épouse X à lui payer la somme de 12.496,16 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2011, au titre de son engagement de caution.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé, sauf à parfaire le montant de la condamnation des intérêts au taux légal depuis le 06 avril 2011.
Madame Y Z épouse X ne formulant, aux termes du dispositif de ses conclusions, aucune prétention relative à l’octroi de délai de paiement, la Cour n’est donc pas saisie d’une telle demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 31 mars 2016 doit également être confirmé dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant, Madame Y Z épouse X doit être déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle doit ainsi être condamnée à payer à la SA HSBC FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre PILLON.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen dans toutes ses dispositions, sauf celles relatives au montant de la créance de la SA HSBC FRANCE qui seront réformées ;
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Condamne Madame Y Z épouse X à payer à la SA HSBC FRANCE la somme de 12.496,16 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2011 au titre de son engagement de caution ;
Déboute Madame Y Z épouse X de toutes ses demandes ;
Condamne Madame Y Z épouse X à verser à la SA HSBC FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître B C constituée aux lieu et place de Maître Jean-Pierre PILLON.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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