Infirmation partielle 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 mai 2021, n° 18/02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02315 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 4 juin 2018, N° 14/00280 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/02315 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HATV
CR/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
04 juin 2018
RG :14/00280
Association UFC QUE CHOISIR
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 MAI 2021
APPELANTE :
Association UFC QUE CHOISIR
BATIMENT A 2e étage […]
[…]
Représentée par Me Noëlle BECRIT GLONDU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame I J X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/10755 du 19/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Corinne RIEU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2021 prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 11 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Mme X a été embauchée par l’UFC Que Choisir Nîmes à compter du 1er mars 2002, successivement sous contrat emploi solidarité, puis contrat d’emploi consolidé de 24 mois, puis contrat d’accompagnement dans l’emploi de 24 mois puis à compter du 29 février 2008, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de secrétaire.
Le 18 février 2013, Mme X était victime d’un accident du travail, chutant dans les escaliers.
Le 18 juin 2013, elle était déclarée inapte à tous postes dans l’entreprise avec danger immédiat.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2013, Mme X était convoquée à un entretien préalable à son licenciement.
Par courrier recommandé en date du 5 août 2013, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui était notifié.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes pour contester son licenciement et voir l’employeur condamné à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour harcèlement moral et les indemnités correspondantes, annuler des avertissements et se voir allouer des dommages et intérêts ainsi qu’un rappel de salaire au titre de la prime de transport.
Par jugement de départage en date du 4 juin 2018, le conseil de prud’hommes a:
— annulé les avertissements prononcés les 11 février 2013 et 7 juin 2013 à l’encontre de la salariée
— débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de transport
— dit que la salariée avait été victime de harcèlement moral
— dit que l’employeur avait manqué à ses obligations contractuelles et légales d’assurer la sécurité du salarié
— dit que le manquement rendait la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur
— condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes de:
*600 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des avertissements annulés
*5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
et avant dire droit
— ordonné la réouverture des débats qui se déroulera le le lundi 17 septembre 2018 à 9h
dans les locaux du conseil de prud’hommes de Nimes
— sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’à la date de l’audience susvisée
— réservé les dépens
— condamné la défenderesse à payer à Mme X la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
Le conseil de prud’hommes a soulevé d’office le moyen de droit résultant de l’absence de demande de nullité de son licenciement formée par la salariée.
L’association a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2018.
Au terme de ses écritures, elle sollicite de voir la cour:
— réformer le jugement mixte en toutes ses dispositions en ce:
*qu’il a annulé les avertissements prononcés les 11 février 2013 et 7 juin 2013 à l’encontre de la salariée
*qu’il a dit que la salariée avait été victime de harcèlement moral dans le cadre de son emploi
*qu’il a dit que l’association UFC Que Choisir avait manqué à ses obligations contractuelles et légales d’assurer la sécurité du salarié
*qu’il a dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l’association UFC Que Choisir
*qu’il a condamné l’association UFC Que Choisir à payer à la salariée la somme de600 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des avertissements annulés
*qu’il a condamné l’association UFC Que Choisir à payer à la salariée la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison du harcèlement moral
*qu’il a condamné l’association UFC Que Choisir à payer à la salariée la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*qu’il a débouté l’association UFC Que Choisir de sa demande de voir dire le licenciement de la salariée régulier et bien fondé
*qu’il a débouté l’association UFC Que Choisir de sa demande de condamnation de la salariée à payer 6000 euros pour procédure abusive et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*qu’il a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur l’application des dispositions de l’article L1152-3 du code du travail et l’application comme sanction du harcèlement moral de la nullité du licenciement
*qu’il a assorti le jugement mixte de l’exécution provisoire
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions
— juger que son licenciement pour inaptitude est fondé et régulier
— juger fondés les avertissements des 11 février 2013 et 7 juin 2013
— condamner Mme X à payer à payer 6000 euros pour procédure abusive et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au terme de ses écritures, Mme X sollicite de voir la cour:
Vu les articles 1152-1 et 1152-3 du code du travail
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le harcèlement moral professionnel subi parMme X
— dire la rupture du contrat de travail nulle
l’association UFC Que Choisir à
*20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
*5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
*550,68 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement
3665,38 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
3226,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 322,6 euros de congés payés
*1600 euros à titre de rappel de salaires relatifs à la prime de transport due depuis janvier 2012 outre 160 euros de congés payés
— annuler les avertissements des 11 février 2013 et 7 juin 2013
— condamner l’association UFC Que Choisir à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts
plus subsidiairement
vu l’article L1226-3 du code du travail
— condamner l’association UFC Que Choisir aux sommes suivantes:
*20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
en tout état de cause:
— condamner l’association UFC Que Choisir à la somme de 676,52 euros de rappel de salaires pour la période du 18 juillet 2013 au 5 août 2013 outre 67,6 euros de congés payés
— condamner l’association UFC Que Choisir a la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— rejeter tous autres moyens, demandes et conclusions contraires
Mme X soutient avoir fait l’objet de harcèlement moral de la part du président de l’association, qui s’est manifesté par un acharnement à son égard, entrainant un épuisement qui s’est soldé par une chute dans les escaliers sur son lieu de travail et s’est achevé sur son licenciement pour inaptitude, dont la nullité doit être prononcée avec les conséquences en découlant.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 novembre 2020 avec effet au 28 janvier 2021 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 4 février 2021.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les demandes d’annulation de sanctions
En vertu de l’article L1333-1, en cas de litige la juridiction prud’homale apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La juridiction peut sur le fondement de l’article L1333-2 annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Mme X sollicite l’annulation de deux avertissements qu’elle juge infondés en date des 11 février et 7 juin 2013.
*sur l’avertissement du 11 février 2013
Mme X s’est vu notifier un avertissement selon courrier libellé comme suit: « Madame , vous avez été reçue en date du 11 février courant pour un entretien individuel annuel, sur ma convocation en date du 4 février 2013. L’entretien a eu lieu en présence de la vice-présidente. Madame E F et de Monsieur G H, à qui vous aviez demandé de vous assister, ceci toutefois sans prévenance.
Durant cet entretien, vous avez eu l’impudence de tenir des propos diffamatoires et calomnieux sur ma vie privée; faisant état de multiples détails qui vous auraient été rapportés, selon vous, par des adhérents.
Ceci était en réponse à mo observation sur votre obligation de rézerve, notamment et entre autres sur vos propos auprès d’adhérents en salle d’attente « le Président est toujours en retard » et autres auprès de bénévoles.
Compte tenu que vous faites, la publicité donnée à des faits privés, qu’ils soient vrais ou faux, peut être aussi considérée comme une infraction au droit à la vie privée.
Ces propos inacceptables et inadmissibles de votre part, démontrent le bien-fondé de ma remarque faite sur votre manque de devoir de réserve. Pour rappel la diffamation est une infraction pénale… »
Mme X a contesté les termes de la lettre d’avertissement et les propos calomnieux allégués, soutenant participer au contraire à la valorisation de l’action du président et fait état de l’existence, d’un climat de jalousie à son égard.
Il résulte du courrier d’avertissement que les propos calomnieux et diffamatoires relatifs à la vie privée du président, qui auraient été tenus lors de l’entretien en date du 11 février 2013, ne sont pas précisés, ne permettant pas en conséquence d’effectuer un contrôle sur leur nature.
Par ailleurs, l’employeur verse au soutien le compte-rendu d’entretien individuel annuel portant la date du 9 février 2013, alors qu’il vise l’entretien s’étant déroulé le 11 février et dans lequel est mentionné en point 11: « il est regrettable que vous teniez des propos publics à l’encontre de votre président. Sur ses retards « le président est toujours en retard » auprès d’adhérents en salle d’attente. Sur vos présupposés, auprès de certains bénévoles, à savoir il veut me virer. De tels propos de votre part sont sans fondement, ils prêtent à suspicion, sèment le trouble et vise à décrédibiliser le président auprès des bénévoles. Ces propos entrent dans le cadre juridique du code du travail et amènent à une perte de confiance. Il rappelle à Mme X ses obligations de réserve dans le cadre professionnel.
Mme X déclare qu’elle n’a pas confiance dans le président. Quant à être virée cela vient aussi de la part de M. B qui lui avait évoqué qu’elle coûtait trop cher à l’association.
De plus, Mme X fait état de la vie privée de M. GIlbert et ceci d’une manière détaillée ».
Il en résulte que l’employeur ne précise pas les faits, relevant de sa vie privée, qui auraient été évoqués par la salariée au cours de cet entretien individuel, ni ne justifie des propos publics relatifs à ses retards habituels tenus part la salariée en salle d’attente, qui font l’objet de l’avertissement.
Cet avertissement est par conséquent injustifié, il doit être annulé et le jugement confirmé de ce chef.
*sur l’avertissement du 7 juin 2013
Mme X s’est vu notifier un nouvel avertissement en date du 7 juin 2013, libellé comme suit: » Madame à ce jour vendredi 7 juin et depuis le 1er juin 2013 nous sommes sans nouvelle de vous. Malgré notre courrier en date du 5 juin 2013 vous invitant à réintégrer votre poste ou à nous fournir un justificatif motivant votre absence, nous observons que votre absence perdure sans aucune information de votre part. Nous vous rappelons qu’en cas d’absence, vous devez nous prévenir immédiatement et nous fournir un justificatif d’absence dans les 48 heures. Ces faits constituent une faute qui nous amène à vous notifier par la présente un avertissement »
Mme X a contesté cet avertissement au motif du dépôt de son arrêt dans la boite aux lettres de l’association et du fait que l’employeur n’ignorait pas sa situation, en l’état de son arrêt consécutif à un accident du travail et à l’avis d’inaptitude temporaire délivré par la médecine du travail le 21 mai 2013.
Il résulte des pièces produites par Mme X que le 21 mai 2013, l’employeur lui a adressé un mail de mise en demeure de restitution des clés et sollicitant d’être informé du suivi de cette affaire, ce à quoi Mme X a répondu que le certificat d’inaptitude temporaire avait été faxé par le médecin et que ne pouvant se déplacer, son fils amènerait son arrêt maladie et les effets professionnels.
Il se déduit de ces échanges l’existence d’un mode de communication entre Mme X et l’association par le biais de remise physique de documents, qui corrobore les déclarations réitérées de cette dernière dans son courrier du 7 juin 2013 en réponse à la demande de l’employeur et dans son courrier de contestation de l’avertissement, sur le dépôt de la prolongation de son arrêt maladie dans la boite aux lettres de l’association.
Par ailleurs, il résulte du bref délai entre la mise en demeure de justifier sa situation, datée du 5 juin et adressée par lettre recommandée avec avis de réception, et le courrier d’avertissement du 7 juin, compte tenu de la situation médicale de la salariée connue de l’employeur, un caractère disproportionné de l’avertissement délivré.
En conséquence, cet avertissement doit être annulé et le jugement confirmé de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a fixé la réparation du préjudice résultant de l’annulation des deux avertissements infligés à Mme X à la somme de 600 euros.
Sur la demande de rappel de salaire sur la prime de transport à compter de janvier 2012
Mme X sollicite un rappel de salaire sur prime de transport à hauteur de 1600 euros outre les congés payés afférents soutenant que cette dernière lui a été supprimée à compter de janvier 2012 et l’employeur soutient que cette prime de transport à laquelle elle n’aurait pas eu droit, eu égard à sa domiciliation, a été intégrée à compter de janvier 2012 dans son salaire.
Le contrat de travail de Mme X, en date du 29 février 2008, prévoyait une indemnité kilométrique de déplacement en plus du salaire et par avenant en date du 1er février 2010, Mme X s’est vu allouer une indemnité mensuelle de frais de déplacement de 80 euros.
Il résulte d’un courrier adressé par l’employeur à Mme X le 23 novembre 2011 faisant suite à deux entretiens des 9 et 17 novembre relatifs à l’organisation des activités professionnelles et à la prime de transport, qu’il a été indiqué, au sujet de la non continuité d’une prime de déplacement ou de transport« au vu des textes en vigueur, suite à votre rapprochement d’habitation du lieu de travail, cette décision sera à valoir à compter du mois de janvier 2012 à ce sujet vous avez souhaité qu’il y ait une affectation de la location du box de stationnement auto à votre attention, ceci à titre de compensation financière, qu’il y ait une compensation financière, par une participation patronale à votre nouveau contrat de mutuelle complémentaire maladie et santé, pouvoir bénéficier d’une prime de Noël. Nous vous avons fait part de nos réserves ceci compte tenu de nos difficultés financières et nous vous avons indiqué que nous vous ferions part de notre décision dès que possible »
Mme X ne s’explique pas sur l’argument de l’employeur et il résulte de l’examen de ses bulletins de salaire, comme l’a relevé le jugement de départage, que ce montant a été intégré dans son salaire brut.
En conséquence, il s’en déduit que l’employeur a maintenu en l’intégrant dans le salaire de Mme X, le complément de rémunération alloué contractuellement et que la demande de Mme X n’est pas justifiée.
Elle doit en être déboutée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Il résulte de l’article L1152-1 du code du travail, qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1, dans sa version applicable, dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme X soutient avoir fait l’objet de harcèlement moral de la part de M. Gilbert, président de l’association à compter de mars 2011,résultant :
— de modifications de son contrat de travail
— de réflexions infondées et désobligeantes sur la qualité de son travail
— de sanctions injustifiées
— d’un acharnement à son égard
Elle verse à l’appui:
— concernant les modifications de son contrat de travail:
*une attestation établie par M. C, ancien président indiquant qu’il avait été décidé de modifier les modalités de paiement du salaire de Mme X à compter de février 2012, ce dernier étant désormais payé par chèque le dernier jour du mois en lieu et place d’un virement 10 jours avant la fin du mois
*une attestation établie par Mme Y, ancienne bénévole, indiquant qu’en février 2012 la décision avait été prise de proposer à Mme X se traduisant par une baisse de son salaire
*l’avenant en date du 10 novembre 2011 fixant la rémunération de Mme X à 1500 euros brut pour 33,30 heures hebdomadaires et le courrier de refus de cette dernière en date du 1er décembre 2011, les dispositions contractuelles en vigueur fixant une rémunération de 1500 euros brut pour 33,30 heures, outre 80 euros d’indemnité pour frais de déplacement
*la modification de ses fonctions, le projet d’avenant lui retirant la qualité d’aide-comptable exercée depuis février 2010 et pour lesquelles elle disposait des compétences et de la formation requises
Sur ce point, il résulte du courrier adressé par l’employeur à Mme X le 23 novembre 2011 faisant suite à deux entretiens des 9 et 17 novembre relatifs à l’organisation des activités professionnelles et à la prime de transport, produit par la salariée, que ce dernier a évoqué lors de ces entretiens:
1/ la mise en oeuvre d’une fiche Rome qui doit être en concordance aux emplois du secteur secrétariat ainsi que des possibilité son évolution personnelle,la véritable reconnaissance de ses activités de secrétariat, la disparition de la fiche « secrétaire aide-comptable » du précédent avenant
et la prise en compte de la fiche actuelle à savoir « secrétaire généraliste », modification sans impact en terme de salaire et la communication de la liste non -exhaustives des tâches entrant dans le cadre de sa classification
2/ une nouvelle organisation du travail en relation avec les bénévoles et adhérents
6/ la nécessité d’un avenant prenant en compte la réalité des activités en cours et prévues avec prise en compte de la fiche Rome Secrétariat annulant tout ou parie des avenants antérieurs de manière à se mettre en conformité avec les textes en vigueur
Mme X établit la volonté de l’employeur de modifier son salaire et ses fonctions
— concernant les réflexions infondées et désobligeantes sur son travail
*une attestation de M. D, adhérent de l’association, indiquant avoir constaté que Mme X avait les yeux rouges lorsqu’elle sortait du bureau de M. Gilbert et avoir assisté à la fin d’un échange entre Mmes X et F, laquelle lui faisait des réflexions désagréables
sur ce point, Mme Y fait état également d’avoir constaté que certains jours Mme X travaillait avec les yeux rouges et lui avoir proposé, suite à un entretien difficile avec le président ou la vice-présidente, un lexomyl pour lui permettre de terminer sa journée de travail
— concernant les sanctions disciplinaires
Il résulte de ce qui précède que le caractère injustifié des avertissements des 11 février et 7 juin 2013 est établi.
— concernant l’acharnement à son encontre
*la mise en oeuvre par l’employeur d’un contrôle de la CPAM le 25 janvier 2013 dans le cadre d’un arrêt maladie
*la rapidité avec laquelle l’employeur l’a mise en demeure de restituer les clés en sa possession par mail du 21 mai 2013 à 17h54 et de justifier de la prolongation de son absence à la suite d’une visite auprès de la médecine du travail à 13h45
— concernant la dégradation de son état de santé
Mme X verse plusieurs certificats médicaux faisant état de la prise d’antidépresseurs et d’anxiolytique à compter du 3 septembre 2012, un certificat médical établi par un psychiatre en date du 6 juin 20123, qui relaté le constat d’un état dépressif avec troubles du sommeil en lien avec le travail, des arrêts de travail pour état dépressif, l’avis d’inaptitude en une seule visite du médecin du travail visant la procédure d’urgence pour danger immédiat
Il résulte de ce qui précède que Mme X établit des faits, qui pris dans leur ensemble , laissent présumer l’existence de harcèlement moral à son encontre et il appartient à l’association UFC Que Choisir de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Concernant les modifications contractuelles, l’employeur, qui soutient que la modification des fonctions proposées, qui a été refusée par la salariée, se fondait sur l’analyse de ses fonctions effectives au regard de la nomenclature de Pôle Emploi,des qualifications de Mme X et des termes de son contrat initial la positionnant en qualité de secrétaire généraliste, produit:
— une attestation de la vice-présidente qui indique que Mme X faisait exclusivement du secrétariat et si les premières années elle listait les chèques des adhérents sur un bordereau elle avait ensuite manifesté le désir de ne plus s’en occuper et que la décision de modifier l’intitulé du poste de cette dernière résultait de la volonté du président qui souhaitait mettre sa qualification effective en adéquation avec le référentiel afin d’être dans la légalité
— les bulletins de salaire de Mme X faisant apparaître l’intitulé secrétaire aide comptable à compter de février 2010 remplacé à compter de décembre 2011 en secrétaire généraliste
— la nomenclature des postes de comptabilité établie par Pôle Emploi et la définition et les conditions d’accès au poste d’aide comptable, avec un BEP en comptabilité complété par une expérience professionnelle
— les déclarations de M. B, lors de son audition par le juge départiteur, trésorier de l’association à compter de 2011, indiquant que Mme X saisissait des factures, activité ne constituant pas une tâche de comptable, dont elle avait souhaité être déchargée, et que cette dernière n’avait pas les compétences du poste de secrétaire comptable
En l’état des attestations produites par Mme X ( Mme Z, ancienne présidente, et M. Raoux, vice président de 2009 à 2011 puis administrateur jusqu’en 2013) relatant les tâches de nature comptable effectivement et correctement exécutées par Mme X, il y a lieu de constater que l’employeur n’établit pas que le retrait des tâches confiées en février 2010 par Mme Z à Mme X, répondait, d’une part, à une demande de la salariée et d’autre part, en l’absence de toute incidence salariale, la nomenclature Rome, principalement destinée pour Pôle Emploi à classifier les emplois et faciliter les recherches d’emploi, imposait une modification des fonctions de Mme X et du libellé de ses bulletins de paie.
Il n’établit pas le caractère objectif de cette mesure.
Concernant la prime de transport et la diminution de salaire proposée, il résulte de ce qui précède que si l’employeur a souhaité la supprimer par avenant compte tenu de la nouvelle domiciliation de la salariée et de ses modalités d’application, en l’état du refus de Mme X, cette dernière a été maintenue et intégrée dans le salaire.
En ce qui concerne la modification de la date de paiement du salaire de Mme X à compter de février 2012, si M. C soutient dans son attestation qu’il s’agissait d’une brimade, l’employeur oppose à juste titre les dispositions du code monétaire et financier lui permettant de payer les salaires par chèque ou virement.
Il résulte de l’annulation des sanctions disciplinaires, que l’employeur ne peut en établir le caractère objectif en ce qu’il ne résulte pas, en ce qui concerne la première sanction relative à des propos tenus par Mme X visant M. Gilbert, des auditions de MM A et B, que ces derniers aient été en mesure d’affirmer que les termes « quel connard » prononcés par la salariée en raccrochant après une conversation téléphonique visaient le président.
De même, l’employeur ne justifie pas du caractère objectif de la rapidité avec laquelle il a mis en demeure et sanctionné Mme X, dans le cadre de la prolongation de son arrêt maladie se terminant le 31 mai 2013.
Si l’employeur produit des témoignages tendant à voir imputer la responsabilité de la dégradation de la relation de travail de Mme X, il résulte néanmoins des attestations de MM C et D ainsi que de Mme Y, l’existence de difficultés relationnelles et fonctionnelles entre membres des ancienne et nouvelle équipe et que s’il résulte de mails produits par Mme X, elle même, que M. Gilbert reconnaissait ses qualités professionnelles et avait sollicité, pour son compte,
des excuses, d’une adhérente, les tensions et les conséquences sur la santé de Mme X sont relatées par Mme Y et M. D et se déduisent des éléments médicaux versés par la salariée.
En conséquence, l’employeur ne prouve pas, au vu de la dégradation de l’état de santé de la salariée à compter du début de l’année 2013, que la modification de ses fonctions ainsi que les sanctions disciplinaires injustifiées, dans le contexte de tension décrit de part et d’autre, que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral à l’égard de Mme X est établi et le jugements sera confirmé de ce chef mais infirmé dans la quantum des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice en résultant qui sera justement indemnisé par la somme de 2000 euros.
Sur les conséquences du harcèlement moral sur le licenciement pour inaptitude de Mme X
Lorsque l’inaptitude est la conséquence directe du harcèlement moral, l’employeur ne peut s’en prévaloir pour rompre le contrat de travail et le licenciement est nul.
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux produits que Mme X a été en arrêt maladie ordinaire du 16 au 31 janvier 2013, puis, en arrêt pour accident du travail du 19 février au 15 mai 2013, qui a été prolongé par son médecin traitant, suite à la visite de reprise auprès de la médecine du travail le 21 mai 2013, la déclarant inapte temporairement et adressée à son médecin traitant et à un avis spécialisé.
Elle a consulté un médecin psychiatre le 6 juin 2013, qui a relevé un état dépressif
Elle a bénéficié d’un traitement pour dépression à compter de septembre 2012.
Le médecin du travail a constaté le 18 juin 2013 son inaptitude à son poste avec danger immédiat et une seule visite- sans proposition de reclassement dans l’entreprise.
Il se déduit de ce qui précède que l’inaptitude de Mme X est la conséquence directe du harcèlement moral et son licenciement doit être déclaré nul.
Sur les conséquences financières
La nullité du licenciement entraine le droit pour le salarié à une indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires de six derniers mois.
Mme X, qui sollicite la somme de 20 000 euros, était salariée depuis 2008, elle était âgée de 50 ans au jour du licenciement et verse, concernant sa situation actualisée, un document intitulé « rechargement de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi » établi par Pôle Emploi en date du 30 septembre 2020 et faisant état d’un début de prise en charge à compter du 4 octobre 2020.
L’indemnité pour licenciement nul, réparant à la fois le préjudice économique et le préjudice moral en résultant. il y a de fixer la réparation due à Mme X à la somme de 12 000 euros.
Par ailleurs, le harcèlement moral étant à l’origine de l’inaptitude, la salariée a droit à une indemnité égale à l’indemnité légale de préavis outre à l’indemnité de licenciement doublée.
L’UFC Que Choisir sera condamné au paiement de la somme de 3226,26 euros à titre d’indemnité égale à l’indemnité de préavis, hors congés payés, eu égard à son caractère indemnitaire.
Concernant son indemnité légale de licenciement, Mme X soutient qu’elle devait s’élever à 3665,38 euros et non à 3114,70 euros comme versé, l’employeur ayant fait une application erronée des articles L1234-9 et R1234-2 du travail, et qu’elle doit être doublée.
L’employeur, qui a déduit de son calcul les périodes d’absence et les journées de maladie, ne justifie pas de l’application des dispositions légales.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de Mme X et l’employeur doit être condamné au paiement de la somme de 550,68 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement et de 3665,38 euros au titre de l’indemnité doublée.
Mme X sollicite un rappel de salaire au titre du non respect par l’employeur de la reprise du paiement du salaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude définitive délivré par la médecine du travail le 18 juin 2013, son licenciement étant intervenu le 5 août 2013.
L’article L1226-11 du code du travail dispose que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
Le point de départ étant la date de l’avis, soit le 18 juin, c’est à tort que l’employeur se prévaut de la date de réception de l’avis pour computer le délai d’un mois.
Il s’en déduit que n’ayant engagé la procédure de licenciement qu’à compter du 19 juillet 2013, il lui appartenait de reprendre le paiement du salaire de Mme X jusqu’au licenciement.
L’employeur n’ayant pas repris ce paiement pour la période du 19 juillet au 31 juillet 2013, il doit être condamné au paiement de la somme de 676,52 euros, outre 67,6 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte de ce qui précède que la procédure engagée par Mme X n’est pas abusive et la demande de l’association doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 5000 euros le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral à la , charge de l’association UFC Que Choisir,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que l’inaptitude de Mme X est la conséquence directe du harcèlement moral subi,
Prononce la nullité du licenciement pour inaptitude de Mme X,
Condamne l’association UFC QUE CHOISIR NIMES à payer à Mme X les sommes
suivantes:
-12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
-2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral,
-550,68 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement
-3665,38 euros au titre de l’indemnité doublée.
-3226,26 euros à titre d’indemnité égale à l’indemnité de préavis
-676,52 euros, outre 67,6 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire dû au terme du délai d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude définitive,
Déboute l’association UFC QUE CHOISIR NIMES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne l’association UFC QUE CHOISIR NIMES à payer à Mme X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association UFC QUE CHOISIR NIMES aux entiers dépens de première instance et d’appel
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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