Infirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 13 janv. 2022, n° 20/02904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02904 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 décembre 2019, N° 19/00529 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2022
N° RG 20/02904
N° Portalis DBV3-V-B7E-T5IY
AFFAIRE :
MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC INSURANCE)
C/
F Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8ème
N° RG : 19/00529
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie ROJAT,
Me Oriane DONTOT
Me Marie ANTOINE
Me Frédéric SANTINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC INSURANCE)
[…]
LONDON
représentée en FRANCE par la société SARL LEADER UNDERWRITING
N° SIRET 750 686 941
[…]
[…]
à […]
Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
Représentant : Me Claire RULQUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0127
APPELANTE
****************
1/ Madame F Z
ci-devant […]
et actuellement […]
2/ Monsieur H B
ci-devant […]
et actuellement […]
Représentant : Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087 – N° du dossier 20180297
INTIMES 3/ Monsieur P X DE Y
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
4/ Madame Q-R S épouse X DE Y
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20200470
Représentant : Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2084
INTIMES
5/ S.A.R.L. ASG DECOR
N° SIRET : 807 671 763
[…]
[…]
Représentant : Me Marie ANTOINE, Postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque A 499
6/ MAIF en qualité d’assureur des époux X DE Y
N° SIRET : 341 672 661
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2190039
INTIMEE
7/ S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET 542 110 291
[…]
[…]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
--------
FAITS ET PROCÉDURE
Mme F Z, assurée auprès de la société Allianz, est propriétaire d’un appartement situé à Neuilly, […].
M. P X de Y et Mme Q-R S épouse X de Y, assurés auprès de la société MAIF, sont propriétaires de l’appartement situé au-dessus de celui de Mme Z.
Au cours de l’année 2017, M. et Mme X de Y ont fait réaliser des travaux de rénovation de leur appartement par la société ASG Décor, assurée auprès de la société Millenium Insurance Compagny (ci-après, la société MIC).
Le 28 septembre 2018, l’appartement de Mme Z a subi un dégât des eaux en provenance de l’appartement de M. et Mme X de Y. Le sinistre a fait l’objet d’un constat d’huissier du 29 septembre 2018 et d’un constat amiable du 2 octobre 2018.
Afin de déterminer la cause du sinistre et d’évaluer les préjudices en résultant, M. et Mme X de Y ont mandaté un expert, M. A, qui a rendu son rapport le 5 octobre 2018.
Mme Z a, quant à elle, mandaté le cabinet Galtier, lequel a rendu son rapport le 12 décembre 2018.
Le 11 décembre 2018, une réunion d’expertise amiable contradictoire s’est tenue en présence des experts mandatés par les sociétés MAIF, Allianz et MIC. Néanmoins, aucun accord sur les causes du sinistre ou sur le chiffrage des préjudices n’a été trouvé.
Parallèlement, Mme Z avait entrepris de vendre son appartement en vue d’acquérir un nouveau bien immobilier en indivision avec M. H B.
Dans ce cadre, par acte du 5 juillet 2018, la société Phéolis a conclu une promesse de vente au bénéfice de Mme Z et M. B portant sur une maison d’habitation, située […] la ferme à Neuilly-sur-Seine moyennant le prix de 2 810 000 euros, sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt immobilier.
Par acte authentique du 25 octobre 2018, Mme Z et M. B ont définitivement acquis ledit bien en indivision, à concurrence de moitié chacun. Cette acquisition a été en partie financée au moyen d’un prêt relais d’un montant de 810 000 euros souscrit par Mme Z par acte du 28 septembre 2018.
Par acte authentique du 17 juillet 2018, Mme Z a conclu une promesse de vente au profit de M. et Mme M-N portant sur l’appartement situé à Neuilly, […]. Cette promesse de vente comportait une clause de sinistre aux termes de laquelle le bénéficiaire de la promesse avait la faculté, en cas de sinistre de nature à rendre les biens inutilisables ou à porter atteinte de manière significative à leur valeur, de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir remboursé des sommes avancées.
Au vu du sinistre survenu le 28 septembre 2018, M. et Mme M-N, se prévalant de la clause sinistre stipulée dans la promesse de vente ont, le 11 décembre 2018, renoncé à l’acquisition du dit bien et sollicité la restitution de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 140 000 euros.
Par acte du 7 janvier 2019, Mme Z et M. B ont assigné à jour fixe M. et Mme X de Y ainsi que les sociétés ASG Décor, Allianz et MAIF devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’indemnisation.
Le 12 février 2019, la société MAIF a assigné la société MIC en intervention forcée.
Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné la réouverture des débats sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile afin de permettre à la société MIC Insurance de faire valoir tout moyen de défense.
Par jugement du 15 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré irrecevables les demandes de M. B et a ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre à Mme Z de développer le fondement juridique de sa demande en responsabilité à l’encontre de M. et Mme X de Y.
Par jugement du 2 décembre 2019, la juridiction a :
- dit M. et Mme X de Y responsables des préjudices subis par Mme Z du fait du sinistre survenu le 28 septembre 2019 ;
- condamné in solidum M. et Mme X de Y, la MAIF, la société Allianz Iard à payer à Mme Z les sommes suivantes :
• 32 171, 97 euros au titre des réparations en ce déduit les acomptes provisionnels de 30 000 euros versés par la société Allianz Iard 504,09 euros au tire du coût du procès-verbal de constat des lieux du 29/09/18• 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance•
- condamné la société MAIF à garantir M. et Mme X de Y de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
- constaté l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société ASG Décor ;
- condamné la société ASG Décor à garantir M. et Mme X de Y de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
- condamné la société MIC Insurance à garantir la société ASG Décor de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dans les limites du contrat d’assurance concernant la franchise et le plafond de garantie ;
- débouté Mme Z de sa demande d’opposabilité de la décision au syndicat des copropriétaires de 1'immeuble situé […] à Neuilly-sur-Seine ;
- condamné in solidum M. et Mme X de Y et la société MAIF à payer à la société Allianz Iard la somme de 30 000 euros au titre des acomptes versés à Mme Z.
- condamné Mme Z à payer à M. et Mme X de Y la somme de 211,20 euros au titre des factures acquittées pour deux recherches de fuites ;
- condamné in solidum M. et Mme X de Y à payer à Mme Z la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société ASG Décor à payer à M. et Mme X de Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné 1'exécution provisoire ;
- débouté Mme Z de toute autre demande ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné M. et Mme X de Y aux dépens.
Par acte du 1er juillet 2020, la société MIC Insurance a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 5 mars 2021, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 2 décembre 2019 en ce qu’il a :
constaté l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société ASG Décor;•
• condamné ASG Décor à garantir M. et Mme X de Y de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
• condamné MIC Insurance à garantir la société ASG Décor de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Et statuant à nouveau
A titre liminaire :
- débouter Mme Z et M. B de leurs demandes de condamnation formulées à l’encontre de MIC Insurance en cause d’appel ;
A titre principal
- juger que la responsabilité de la société ASG Décor n’est pas engagée ;
- juger que la garantie de MIC Insurance n’est pas mobilisable ;
- débouter les parties de leurs demandes et appel en garantie diligentés à l’encontre de la société MIC Insurance ;
A titre subsidiaire :
- juger que M. B n’est pas fondé à se prévaloir d’un quelconque préjudice ;
- juger que le préjudice allégué de Mme Z et M. B n’est pas démontré ;
En conséquence
- débouter toutes parties de leurs demandes et appel en garantie diligentés à l’encontre de la société MIC Insurance ;
En tout état de cause :
- faire application des limites de garantie, dont la franchise de 3 000 euros qui devra être déduite de toute condamnation à l’encontre de MIC ainsi que des exclusions de garantie au titre des dommages immatériels ;
En tout état de cause
- condamner tout succombant à verser 5 000 euros à la compagnie MIC Insurance ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par dernières écritures du 9 décembre 2020, Mme Z et M. B demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer les chefs du jugement déféré en ce qu’ils ont
condamné M. et Mme X de Y responsables des préjudices subis par Mme Z ;•
• condamné les sociétés 'ASG Construction', MIC Insurance, et MAIF à garantir M. et Mme X de Y ;
A titre incident,
- infirmer les chefs du jugement qui ont débouté Mme Z et Mme B de leurs demandes dirigées contre M. et Mme X de Y, la société MAIF, la société Allianz Iard, et la société 'ASG Construction’ sollicitant la 'condamnation in solidum des préjudices matériels et immatériels subis'
- infirmer les chefs du jugement qui ont condamné Mme Z à régler à M. et Mme X de Y la somme de 211,40 euros au titre de la recherche de fuite ;
Statuant à nouveau
- condamner in solidum M. et Mme X de Y ainsi que les sociétés MAIF, Allianz Iard et 'ASG Construction’ à verser à M. B et Mme Z la somme de 74 384,82 euros en réparation des préjudices matériels ;
- condamner in solidum M. et Mme X de Y ainsi que les sociétés MAIF, Allianz Iard et 'AGS Construction’ à payer à Mme Z les échéances du crédit relais du 13 septembre 2018 pour la période allant du 15 avril 2019 au 24 juillet 2019 pour un montant de 2 088 euros;
- condamner in solidum M. et Mme X de Y ainsi que les sociétés MAIF, Allianz Iard, et 'AGS Construction’ à payer à Mme Z les échéances du prêt du 7 octobre 2013 pour la période allant du 15 avril 2019 au 24 juillet 2019 pour un montant de 7 706,72 euros ;
- condamner in solidum M. et Mme X de Y ainsi que les sociétés MAIF, Allianz Iard et 'AGS Construction’ à verser à Mme Z la somme de 148 000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu réclamer l’indemnité d’immobilisation ;
- condamner in solidum M. et Mme X de Y ainsi que les sociétés MAIF, Allianz Iard, 'AGS Construction’ et MIC Insurance-Millenium à verser à Mme Z et M. B la somme de 28 398 euros au titre de leur perte de jouissance ;
- condamner in solidum M. et Mme X de Y ainsi que les MAIF, Allianz Iard, 'AGS Construction’ et MIC Insurance-Millenium à verser à Mme Z et M. B la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner in solidum M. et Mme X de Y ainsi que les sociétés MAIF, Allianz Iard, 'AGS construction’ et MIC Insurance-Millenium à verser aux consorts B-Z la somme de 17 059,50 euros au titre de la prise en charge de leur logement provisoire ;
- condamner in solidum M. et Mme X de Y ainsi que les sociétés MAIF, Allianz Iard, 'AGS Construction’ et MIC Insurance-Millenium à verser à Mme Z et M. B la somme de 4 336,38 euros au titre des frais de déménagement et de garde meubles ;
- condamner in solidum M. et Mme X de Y, les sociétés MAIF, Allianz Iard, 'AGS construction’ et MIC Insurance-Millenium à verser à Mme Z et M. B la somme de 6185,98 euros en compensation des honoraires du cabinet Galtier ;
- débouter M. et Mme X de Y de leur demande reconventionnelle.
En tout état de cause
- condamner in solidum toutes parties succombantes à verser à Mme Z et M. B, outre les dépens, à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Par dernières écritures du 6 janvier 2021, la société Allianz Iard demande à la cour de:
- déclarer la société MIC Insurance mal fondée en son appel ;
- l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l’appel incident de Mme Z et M. B
- constater l’absence de lien suffisant entre l’objet de l’appel principal limité de la société MIC Insurance et l’objet de l’appel incident formalisé par conclusions de Mme Z et M. B du 9 décembre 2020 ;
- dire irrecevable l’appel incident de Mme Z et M. B ;
En toute hypothèse,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- déclarer Mme Z et M. B mal fondés en leur appel incident, les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner la société MIC Insurance ou à défaut Mme Z et M. B au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 9 février 2021, la société MAIF demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas condamné la société MIC Insurance à relever et garantir indemne la société MAIF ;
Et statuant à nouveau :
- condamner la société MIC Insurance à garantir la société MAIF de toutes les condamnations prononcées à son encontre
- condamner la société MIC Insurance ou toute autre partie succombante, à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières écritures du 3 mars 2021, M. et Mme X de Y demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- juger la société MIC Insurance mal fondée en son appel ;
- débouter la société MIC Insurance et la société ASG Décor de l’ensemble de leurs demandes, fin et prétention ;
- condamner in solidum tout succombant à payer à M. et Mme X de Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 26 août 2021, la société ASG Décor demande à la cour de:
- infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a constaté l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société ASG Décor et l’a condamnée à garantir M. et Mme X de Y de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, outre le fait d’avoir à verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
- juger que la cause précise du dégât des eaux survenu le 28 septembre 2018 n’est pas établie,
- juger que plusieurs causes possibles ont pu concourir à la survenance du sinistre, dont celle
relative au desserrage du raccord du sèche-serviette,
- juger en outre que le phénomène d’électrolyse évoqué par les experts amiables ne peut intervenir dans le cadre d’un circuit fermé au bout d’un an,
- juger dès lors que le manquement aux règles de l’art reproché à la société ASG Décor n’est pas forcément à l’origine du sinistre,
En conséquence,
- juger que la responsabilité de la société ASG Décor dans le sinistre n’est pas établie et partant,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formées contre la société ASG Décor comme étant radicalement infondées,
Sur le quantum des demandes,
- juger que M. B n’est pas fondé à se prévaloir d’un quelconque préjudice ;
- juger que le quantum des demandes indemnitaires de Mme Z et M. B n’est pas démontré
En tout état de cause,
- juger que la société ASG Décor devra être garantie par son assureur Millenium, en application de sa police la garantissant pour sa responsabilité tant civile que décennale, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- condamner in solidum tous succombants à payer à la concluante la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2021.
SUR QUOI
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a retenu la responsabilité de M et Mme X de Y dans le sinistre survenu le 28 septembre 2018, sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
La MAIF ne conteste pas devoir sa garantir à ses assurés, M et Mme X de Y.
Le jugement n’est pas non plus discuté en ce qu’il a condamné M et Mme X de Y et leur assureur, la MAIF, in solidum, à payer à la société Allianz IARD la somme de 30 000 euros au titre des acomptes versés à son assurée Mme Z.
Sur la responsabilité de la société ASG Décor
La société ASG Décor et son assureur la société MIC contestent que la première ait la moindre responsabilité dans le dégât des eaux survenu le 28 septembre 2018.
La société MIC indique que le jugement s’est exclusivement fondé sur un rapport d’expertise amiable établi par M. A à la demande des époux de Y pour retenir la responsabilité de la société ASG Décor et partant sa garantie, alors que ce rapport est 'non contradictoire’ et de surcroît établi à la demande d’une partie. Or, elle observe que les juridictions françaises rappellent constamment que le juge ne peut se fonder exclusivement, pour retenir la responsabilité d’une partie, sur un rapport d’expertise non contradictoire à son égard et qu’une expertise amiable, même contradictoire, est insuffisante pour fonder une demande d’indemnisation.
Elle fait ainsi valoir que le rapport de M. A du 5 octobre 2018 ne peut permettre d’établir la responsabilité de la société ASG Décor et servir de fondement à une condamnation.
Elle ajoute que si ce rapport liste de prétendues non conformités, réalisant ainsi un audit de l’installation, il ne conclut à aucun moment sur l’origine du sinistre et qu’au surplus le raccord litigieux prétendument à l’origine du sinistre a été déposé de façon non contradictoire par M. A et n’a pas été conservé, tant et si bien que les parties n’ont pu faire aucune constatation ultérieurement lors de la visite organisée entre experts d’assurance le 20 décembre 2018.
Elle indique qu’en conséquence, l’hypothèse d’un défaut lié au raccord allégué comme cause du sinistre n’a nullement pu être vérifiée et la recherche des causes potentielles du dégât des eaux s’est avérée impossible.
La société ASG Décor soulève les mêmes arguments s’agissant de l’absence de détermination de la cause du sinistre, ajoutant qu’elle a installé le sèche-serviette litigieux en juin 2017, soit plus d’un an avant la survenance du sinistre, que pendant un an, et donc tout un hiver, tous les radiateurs posés dans l’appartement, qui selon le rapport A, feraient l’objet de la même non conformité dans le raccordement, n’ont subi aucune fuite, pas même un simple goutte à goutte. Rappelant que lorsque son gérant M. C s’est rendu sur place, le jour même du sinistre, il s’est rendu compte que l’écrou de la canalisation du sèche-serviette litigieux était desserré, que la cause de ce desserrage était inconnue (pression importante de l’eau dans les canalisations ou autre cause), et que le dégât des eaux pouvait parfaitement s’expliquer par une pression subite de l’eau, venant des canalisations communes qui, du fait du desserrage du raccord, aurait entraîné une venue d’eau importante, cette pression pouvant être expliquée par la mise en chauffe, la fuite étant survenue lors de la remise en route du chauffage dans l’immeuble.
***
Il est exact que le tribunal s’est exclusivement fondé sur le rapport non contradictoire de M. A, faisant valoir notamment que : ' il est juste qu’aucune expertise judiciaire n’a été ordonnée dans ce dossier et que l’expertise effectuée par Monsieur A est une expertise amiable. Il est exact que Monsieur A s’est vu confier la mission d’expertise par Monsieur X de Y et qu’aucune des parties y ayant intérêt n’ a pris part aux constatations de l’expert, néanmoins, le rapport d’expertise de Monsieur A ayant été produit aux débats, et toutes les parties ayant pu discuter contradictoirement des conclusions y figurant, il y a lieu de considérer que les conclusions de son expertise sont contradictoires à toutes les parties'.
C’est à tort que le tribunal s’est exclusivement fondé sur une expertise diligentée à la demande d’une partie et réalisée de manière non contradictoire. Il est en effet de principe, ainsi que rappelé par la société MIC, que le juge ne peut se fonder exclusivement, pour retenir la responsabilité d’une partie, sur un rapport d’expertise non contradictoire à son égard et qu’une expertise amiable, même contradictoire, est insuffisante pour fonder une demande d’indemnisation.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
- M. A, mandaté par M et Mme X de Y avec pour mission de 'visiter les lieux, analyser l’état des raccordements des radiateurs dans l’appartement et faire toutes observations, analyser les éventuels désordres ou malfaçons, donner son avis sur les éventuels travaux à réaliser’ a établi un rapport le 5 octobre 2018 après s’être rendu sur place le 1er octobre 2018. Il a procédé seul aux constatations relatées dans son rapport. Il indique dans celui-ci sous le titre 'analyse des éventuels désordres’ que deux radiateurs sèche-serviette ont été installés dans chaque salle d’eau, que ces radiateurs sont alimentés depuis les colonnes montantes par des canalisations encastrées dans les murs en cuivre. Les colonnes montantes étant en acier, une alimentation en cuivre crée de l’électrolyse, ce qui est interdit. De plus les robinets thermostatiques de ces radiateurs ont été raccordés sur les canalisations en cuivre avec des 'raccords olives'. Les tubes en cuivre étant recuits, en serrant l’écrou de jonction, l’olive a écrasé le tube sans créer une parfaite étanchéité. Ces raccords sont donc inadaptés. Solution : L’alimentation en cuivre de ces radiateurs aurait dû avoir des raccords en cuivre avec écrou prisonnier, soudé, en sortie du mur afin de raccorder le robinet thermostatique. Travaux à réaliser avec estimations : comme il a été vu dans le chapitre précédent, les raccordements des radiateurs sèche-serviette n’ont pas été réalisés correctement. Afin de stopper toutes fuites et/ou de nouvelles fuites, je conseille au propriétaire de modifier le raccordement suivants les préconisations ci-dessus. De même, tous les robinets thermostatiques sur les autres radiateurs de l’appartement ont été raccordés avec le même type de raccord (raccord olive). Sur les autres radiateurs de l’appartement, je conseille au propriétaire de modifier le raccordement en changeant les robinets thermostatiques. Il faut faire des filetages sur les canalisations en acier et visser ces robinets sur les canalisations en acier. Conclusions: les raccordements des radiateurs ont été réalisés avec des raccords inadaptés. Je conseille au propriétaire de changer ces raccordements afin de stopper toutes fuites et/ou de nouvelles fuites.'
- le Cabinet GBE, représenté par M. D, mandaté par la MAIF, assureur des époux X de Y, a tenu une réunion d’expertise le 20 décembre 2018 à laquelle étaient présentes les sociétés ASG (représentée par son gérant M. C) MIC (représentée par son expert, le Cabinet TGS) et a établi un rapport le 21 janvier 2019 ; toutefois, à la date du 20 décembre 2018, M. A avait déjà déposé les raccords du radiateur sèche-serviette en cause, et force est de constater que M. D reprend dans son rapport, mot pour mot, les observations de M. A sur les anomalies du raccordement, en sorte que cette 'expertise’ n’est absolument pas probante, puisque, sans le dire, M. D recopie in extenso les constatations faites par un autre et dont il n’a pas pu vérifier l’exactitude, puisque les raccords litigieux (qui semblaient pourtant concerner au moins deux radiateurs sèche-serviette) avaient été démontés et emportés par M. A.
Il apparaît ainsi que la responsabilité de la société ASG Décor dans la réalisation du sinistre n’est pas établie dès lors que seul un expert mandaté par une des parties met en cause sa faute dans la rupture d’un élément de l’alimentation du radiateur sans qu’aucun autre élément ne permette de conforter cette analyse. Aucune autre cause possible n’a fait l’objet de la moindre investigation, rendue impossible par l’enlèvement de la pièce par l’expert lui-même, et on peut en effet s’étonner qu’un seul des radiateurs installés par la société ASG Décor ait présenté une telle fuite, alors que tous les radiateurs de l’appartement des époux X de Y ont été installés avec le même 'défaut’ relevé par M. A. Enfin, aucune explication n’est fournie par ce dernier sur l’importance immédiate de la fuite, qui, ainsi que l’observe à raison la société ASG Décor n’a pas été précédée d’un goutte à goutte signalant un début de dégradation du raccord.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société ASG Décor à garantir M et Mme X de Y de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, et en ce qu’il a condamné la société MIC à garantir la société ASG Décor, cette disposition devenant sans objet.
La société MIC a indiqué que les demandes formées par les consorts Z B à son encontre étaient nouvelles et partant irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile. Mme Z et M. B n’ont pas répliqué.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les prétentions des consorts Z B à l’encontre de la société MIC au titre de la réparation de leurs divers préjudices sont nouvelles en cause d’appel, dès lors qu’ils n’avaient pas formé la moindre demande à son encontre devant les premiers juges.
Elles sont irrecevables, mais la société MIC ne sollicitant dans le dispositif de ses conclusions que leur rejet, la cour les rejettera.
Sur les préjudices
Sur la recevabilité
La société Allianz demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel incident interjeté par Mme Z et M. B, indiquant que, par application de l’effet dévolutif de l’appel principal, au sens de l’article 562 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des questions se rapportant:
- à la responsabilité encourue par l’entreprise ASG Décor
- aux obligations de la société MIC à l’égard de son assuré, ASG Décor, lesquelles sont dépourvues de tout lien avec les demandes de Mme Z et M. B contre les co-intimés.
Elle rappelle qu’un intérêt à agir est nécessaire pour former un appel incident et que cet intérêt induit l’existence d’un lien suffisant entre l’objet de l’appel principal et celui de l’appel incident.
Elle soutient que l’appel principal limité de la société MIC n’a pas donné à Mme Z et M. B un intérêt nouveau pour exercer une voie de recours qu’ils n’ont pas cru bon d’exercer dans les délais, le jugement dont appel leur ayant été signifié par actes du 23 juin 2020. Elle en déduit qu’en l’absence de lien juridique suffisant avec l’appel principal limité de la société MIC, leur appel incident est irrecevable.
Mme Z et M. B n’ont pas répondu à cette demande.
***
La société Allianz ne cite pas le moindre texte au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel incident des consorts Z B.
L’article 548 du code de procédure civile prévoit que l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
Il est de principe que lorsqu’un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu’une partie interjette appel de l’un d’eux, l’autre peut appeler incidemment des autres chefs, contre un autre intimé s’il existe, quant à l’objet du litige, un lien entre toutes les parties, ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi les limites apportées à l’appel principal sont sans conséquence sur l’appel incident qui peut être étendu aux chefs du jugement non visés par l’appel principal.
L’appel incident des consorts Z B est donc recevable et la demande de la société Allianz de ce chef sera rejetée.
Sur le fond
S’agissant de certains postes de préjudice qui vont suivre (préjudices matériels, perte de jouissance, préjudice moral, prise en charge du coût du logement provisoire, frais de déménagement et de garde meubles, honoraires du Cabinet Galtier), M. B s’associe aux prétentions de Mme Z et demande donc des indemnisations à ses côtés.
La société MIC indique qu’il n’a ni qualité, ni intérêt pour agir, n’étant pas propriétaire du bien sinistré et qu’il ne pourra qu’être débouté, pour cette raison, de ses demandes, le tribunal de grande instance l’ayant légitimement, dans sa décision du 15 juillet 2019, déclaré irrecevable à agir.
La MAIF rappelle que par jugement du 19 juillet 2019, le tribunal a jugé irrecevables les demandes de M. B. La société ASG Décor développe les mêmes moyens de défense.
Mme Z et M. B n’ont pas interjeté appel du jugement du 19 juillet 2019 désormais définitif en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. B. Ils n’en sollicitent d’ailleurs pas l’infirmation dans leurs conclusions.
M. B sera donc débouté de toutes ses demandes indemnitaires.
Sur le préjudice matériel
Mme Z demandait la somme de 158 659 euros devant le tribunal de ce chef.
Le tribunal lui a alloué la somme de 32 171,97 euros, déduction faite de la provision de 30 000 euros, outre celle de 504,09 euros au titre du constat d’huissier. Il a rejeté sa demande d’indemnisation du mobilier endommagé.
Mme Z demande en appel la somme de 74 384,82 euros sans donner le décompte précis de celle-ci, se contentant d’affirmer que le tribunal a paradoxalement pris l’initiative de revenir sur une prise en charge dont le principe était pourtant accepté par tous les assureurs.
Les premiers juges ont en effet jugé que le coût du mobilier avait été évalué par les experts à la somme de 7 509,46 euros, mais que, cependant, le procès-verbal de constat établi par un huissier le 29 septembre 2018 (le lendemain du sinistre) ne faisait pas état de la présence de mobilier dans les lieux et qu’en conséquence il rejetait la demande de ce chef.
Mme Z semble se prévaloir du document intitulé 'Evaluation des dommages imputables au sinistre’ qui précise que seuls les experts présents 'sont d’accord sur la description et l’évaluation des dommages figurant dans le tableau', étant observé que ce document est signé des sociétés Elex (mandatée par l’assureur de Mme Z) et GBE (mandatée par la MAIF, assureur de M et Mme X de Y). Toutefois, M. D, expert du Cabinet GBE indique dans son rapport du 21 janvier 2019 que 'l’estimation des dommages mobiliers a été réalisée suivant la déclaration de Mme Z. Nous n’avons constaté aucune des dégradations déclarées'.
Par ailleurs, dans le constat amiable de dégât des eaux établi le 2 octobre 2018 par M et Mme X de Y et Mme Z il est seulement fait état, s’agissant du mobilier, de dommages aux luminaires, rideaux et cadres'.
La lecture attentive du constat dressé le lendemain du sinistre, soit le 29 septembre 2018, par l’huissier requis par Mme Z pour 'constater l’étendue et la réalité des faits’ révèle que, s’agissant du mobilier, il a indiqué :
- dans les toilettes : 'Mme Z m’indique que tous les rouleaux de papier toilette et les livres entreposés dans la pièce ont été trempés suite à ces écoulements',
- 'Mme Z me précise avoir dû envoyer au nettoyage la totalité des rideaux de la chambre principale, de la chambre d’enfant 1 et de la chambre d’enfant 2"
- sont dégradés par les infiltrations :
- deux petits abat-jours dans les toilettes de marque Cartel
- deux grands abat-jours de marque Cartel
- deux abat-jours et un luminaire sans marque.'
Les abat-jours et le luminaire ont été pris en photographie par l’huissier.
Il n’est pas fait état par ce dernier d’autres dégradations sur le mobilier de l’appartement.
Dans ce contexte, l’évaluation des experts d’assurance des dommages mobiliers à la somme de 7 509,46 euros, sur la base des seuls dires de Mme Z, sans même qu’aucune liste des meubles endommagés ne soit établie, alors que l’huissier n’a constaté que les dégradations ci-dessus rappelées ne saurait être retenue.
Eu égard aux constatations de l’huissier, et en l’absence de production de la moindre facture, la cour évaluera le dommage à la somme de 500 euros.
Le coût des réparations évalué par le tribunal à la somme de 62 171,97 euros et celui du coût du constat d’huissier du 29 septembre 2018 à la somme de 504,09 euros ne sont pas discutés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme X de Y, la MAIF et la société Allianz Iard à payer à Mme Z la somme de 32 171, 97 euros au titre des réparations en ce déduit les acomptes provisionnels de 30 000 euros versés par la société Allianz Iard, cette somme devant être fixée à 32 671,97 euros.
Il sera confirmé s’agissant de la condamnation au titre du constat d’huissier.
Sur les préjudices immatériels
Le préjudice lié aux prêts
Comme en première instance, Mme Z demande la somme de 2 088,89 euros au titre du coût du crédit-relais entre le 1er avril 2019 et le 30 juillet 2019 et celle de 7 706,72 euros correspondant aux échéances du prêt souscrit pour l’achat du nouveau bien, qu’elle aurait pu rembourser plus tôt si elle avait pu vendre le bien en cause.
Il résulte des pièces produites que Mme Z a conclu une promesse unilatérale de vente le 17 juillet 2018 au profit de M et Mme M-N portant sur le bien immobilier ici en cause ([…] à Neuilly sur Seine), le prix de la transaction étant fixé à la somme de 1 448 000 euros.
Cette promesse était conclue sous condition suspensive d’obtention d’un prêt par le bénéficiaire de la promesse avant le 25 septembre 2018 et était consentie pour une durée expirant le 15 avril 2019.
Mme Z a contracté un prêt relais le 29 septembre 2018 dans l’attente de la vente de ce bien.
En effet, par acte authentique du 25 octobre 2018, Mme Z a acquis un bien immobilier situé […] financé partiellement par ce crédit relais.
Ainsi que l’a observé le tribunal, dans la mesure où la vente définitive du bien situé boulevard d’Argenson devait avoir lieu au plus tard le 15 avril 2019, et que l’achat du bien situé rue de la Ferme est intervenu le 25 octobre 2018, Mme Z avait accepté la possibilité d’assumer en même temps le remboursement des mensualités des deux prêts. Elle n’a en effet pas fait le choix de soumettre la réalisation de l’achat de son nouveau bien à la condition suspensive de vente du bien sinistré.
Dans ces conditions, elle ne démontre pas que le sinistre soit à l’origine de dettes bancaires supplémentaires et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Le préjudice résultant de la perte de chance de réclamer le paiement de l’indemnité d’immobilisation
Mme Z sollicite la somme de 148 000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu réclamer l’indemnité d’immobilisation due par les époux M-N.
Elle se contente de reprendre les explications déjà fournies au tribunal, sans même modifier sa demande, alors que les premiers juges avaient signalé que l’indemnité d’immobilisation étant de 144 800 euros, la prétention à hauteur de 148 000 euros était supérieure au montant en cause.
C’est aux termes de justes motifs que la cour adopte sans réserve que le tribunal a :
- rappelé que les acquéreurs du bien litigieux avaient renoncé à cet achat en se prévalant de la clause contractuelle de sinistre en raison de l’étendue de celui-ci, que leur renonciation était donc juridiquement fondée sur une clause du contrat voulue par les deux parties dont 1'application avait été rendue possible par la réalisation d’un fait – le dégât des eaux- indépendant de leur volonté,
- que l’indemnité d’immobilisation avait vocation à compenser l’immobilisation du bien immobilier au profit du bénéficiaire de la promesse de vente qui avait un droit d’option pendant la durée de celle-ci,
- et que, dans la mesure où il est établi que les bénéficiaires n’avaient pas renoncé à la promesse de vente en exerçant cette option pour un motif personnel et en dehors de l’application de toute condition suspensive contractuelle, Mme Z ne démontrait pas que la clause stipulant à son profit la dite indemnité ait pu s’appliquer et qu’elle ne rapportait donc pas la preuve de la perte de chance alléguée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de Mme Z.
La perte de jouissance
Mme Z sollicite la somme de 28 398 euros arrêtée au 15 mars 2019 (soit sur une période plus longue que devant les premiers juges), sur la base de la valeur locative du bien sinistré qui serait de 4 733 euros/mois. Elle demande également une somme de 17 059,50 au titre du coût du relogement de la famille dans un appartement en location du 10 décembre 2018 au 31 mars 2019.
Le tribunal a retenu une valeur locative de 3 500 euros, telle qu’estimée par les experts d’assurance, mais a considéré que Mme Z ne justifiait pas de la durée de l’indemnisation sollicitée et, estimant le temps de réalisation des travaux à 1 mois, ne lui a alloué que la somme de 3500 euros.
Les intimés font valoir que l’appartement sinistré était vide de meubles lors du sinistre et que Mme Z n’y vivait plus.
La société Allianz, assureur de Mme Z, soutient en outre qu’en réalité, Mme Z et M. B n’avaient pas une résidence commune mais disposaient de deux appartements distincts dont la vente a servi à l’acquisition d’une maison sise […] à Neuilly sur Seine, qu’il est singulier de relever que selon la facture de la Poste du 13 décembre 2018, Mme Z a sollicité la réexpédition de son courrier au […], sans aucun lien avec la location alléguée d’un appartement meublé […] à Neuilly sur Seine. Enfin, elle rappelle que les consorts Z B passent désormais sous silence ce qu’ils exposaient dans leur assignation à jour fixe s’agissant de la situation de leur nouveau bien acquis le 25 octobre 2018 ; ils expliquaient en effet au début de l’instance que ce pavillon nécessitait d’importants travaux de ravalement et de reprise de couverture, d’un coût de 378 000 euros, en cours depuis le 25 octobre 2018, en sorte que c’est en raison de ces travaux que Mme Z et M. B se sont trouvés dans l’obligation de se reloger provisoirement.
***
Mme Z a acquis un nouveau bien avec son compagnon le 25 octobre 2018. Toutefois, le fait que des travaux importants aient été entrepris sur cette maison ne saurait avoir d’incidence sur l’indemnisation du préjudice résultant du dégât des eaux, car c’est bien ce sinistre et non l’indisponibilité du nouveau bien qui est à l’origine du préjudice résultant de l’impossibilité d’occuper ou de vendre l’appartement en cause. Par ailleurs, les modalités de financement du bien acquis en octobre 2018 n’ont pas de rapport avec la réparation des conséquences du sinistre.
Il résulte de l’attestation établie par M. J X de Y, dans laquelle il relate tout ce qu’il a fait le jour du sinistre pour aider Mme Z (épongeage de son appartement, mise en place d’une rallonge électrique pour permettre de remettre en fonctionnement les appareils électroménagers de Mme Z, dont notamment un congélateur qui contenait des vivres, arrachage de la moquette détrempée, achat et pose d’une nouvelle moquette, port des rideaux dans une teinturerie…), que le bien était encore occupé. M. J X de Y écrit : 'Lors de la première recherche de fuites, Mme Z, qui habite toujours sur place (souligné par la cour), se plaint à ma mère qu’elle ne trouve pas d’appartement vide à louer pour trois mois. Ma mère lui répond qu’elle n’en trouverait pas mais qu’elle n’aurait en revanche pas de mal à trouver un meublé pour se loger avec sa famille.'
Mme Z produit le devis du déménagement de l’appartement en cause qu’elle a signé le 6 décembre 2018.
Dans ces conditions, il sera considéré que Mme Z habitait toujours l’appartement lors de la survenue du sinistre.
C’est aux termes d’une exacte analyse des pièces produites que le tribunal a estimé la valeur locative du bien à 3 500 euros par mois, comme indiqué d’ailleurs par les experts d’assurances.
Ces mêmes experts, dans le document 'Evaluation des dommages imputables au sinistre’ ont noté que la perte d’usage était de 50% pendant 3 mois puis de 100% pendant 3 mois, ce qui représentait sur la base d’une valeur locative de 3 500 euros/mois, une somme de 15 750 euros.
Cette somme, qui répare l’indisponibilité totale ou partielle du bien pendant une période de 6 mois, apparaît tout à fait adaptée et sera retenue, le jugement étant infirmé de ce chef.
Les frais de relogement
Mme Z sollicite de ce chef la somme de 17 059,50 euros au titre de la prise en charge de leur logement provisoire, se décomposant comme suit :
- frais d’agence : 1 695 euros
- loyer du 10 au 31 décembre 2018 : 2 938 euros
- loyer du mois de janvier 2019 : 4 089 euros
- loyer du mois de mars 2019 : 4 122 euros
- assurance habitation (décembre 2018 à mars 2019) : 42 euros
- facture de la poste pour le réacheminement du courrier : 51,50 euros.
Le tribunal a rejeté la demande au titre des frais exposés pour se reloger au motif que l’attestation d’assurance produite pour justifier de la location provisoire alléguée comportait une autre adresse que celle figurant sur les factures de loyers.
Les intimés en sollicitent la confirmation. Ils signalent l’absence de communication du contrat de bail et l’absence de preuve du paiement effectif des factures produites.
Mme Z justifie que l’attestation d’assurance qu’elle avait communiquée en première instance était affectée d’une erreur matérielle s’agissant de l’adresse du bien. Elle prouve ainsi désormais qu’elle a bien fait assurer un appartement sis […] à Neuilly sur Seine. Sont communiquées quatre factures établies par M et Mme E demeurant à Miami (USA) faisant état de loyers perçus à compter du 10 décembre 2018 et jusqu’au 10 mars 2019 à hauteur de la somme de 10 118 euros (loyer mensuel de 3 590 euros) et de paiement de charges pour 1 100 euros.
Un contrat de bail peut être oral, en sorte que l’absence de communication d’un bail écrit ne permet pas d’en écarter l’existence.
Cependant, il convient d’observer que Mme Z a déjà été indemnisée au titre de la privation de la jouissance totale de son appartement, qui intégrait l’impossibilité de l’occuper, en sorte que sa demande au titre des frais de loyers, d’assurance et de réacheminement du courrier ne saurait prospérer comme étant incluse dans le préjudice de jouissance réparé ci-dessus.
Seule lui sera allouée la somme de 1 695 euros qu’elle a payée à un intermédiaire mandaté pour trouver ce logement provisoire.
Le préjudice moral
Mme Z comme en première instance, sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
C’est aux termes de justes motifs que la cour adopte sans réserve que le tribunal a constaté qu’elle ne démontrait pas que M et Mme X de Y et les assureurs se soient rendus coupables d’une réticence blâmable dans la gestion du sinistre. Il sera ajouté que Mme Z ne saurait sérieusement alléguer que la gestion du sinistre l’a contrainte à procéder à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, aucun lien direct n’étant démontré entre sa cessation d’activité en janvier 2019 et le sinistre.
Le tribunal sera donc approuvé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Les frais de déménagement et de garde meubles
Mme Z sollicite la somme de 4 336,38 euros au titre des frais de déménagement et de garde meubles. Elle indique que cette somme correspond pour 3 780 euros TTC au coût du déménagement et pour 556,38 euros TTC au coût du garde meubles.
Le tribunal avait rejeté cette demande aux motifs que l’appartement de Mme Z était vide de meubles lors du sinistre en sorte que l’intéressée ne justifiait pas de la nécessité de recourir à un garde meubles, et, s’agissant du coût du déménagement, que deux adresses différentes figuraient sur le devis du 6 décembre 2018, que le devis portait donc sur deux déménagements différents, dont l’un relatif à un appartement déjà vide de meubles, et qu’en conséquence la demande au titre d’un déménagement n’était pas fondée.
Mme Z a expliqué qu’elle avait dû faire déménager une partie de ses meubles dans le logement provisoire et le reste dans un garde-meubles. Si elle a signé un devis de contrat de garde meubles le 5 décembre 2018, sur la base d’un tarif de 324 euros par mois, et le 6 décembre 2015 un devis de déménagement d’un montant de 5 400 euros elle ne produit pas la facture de ces prestations.
Toutefois, la cour est en mesure d’estimer le coût du déménagement rendu nécessaire par la nécessité de quitter le logement sinistré à la somme de 3 500 euros.
Les frais d’expertise
Mme Z demande la somme de 6 185,98 euros au titre des frais d’assistance du cabinet Galtier, expert en construction.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, la société Allianz indique que les honoraires du Cabinet Galtier seront directement versés par ses soins sur délégation, et Mme Z ne justifie pas du règlement effectif de la facture en cause, situation inchangée à hauteur d’appel.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
La demande de garantie de la MAIF
La société MAIF demandait à la cour de condamner la société MIC à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge. Elle exposait qu’elle avait saisi le tribunal judiciaire de Nanterre le 24 juin 2020 d’une requête en omission de statuer sur cette demande mais que la juridiction a déclaré irrecevable sa demande par décision du 4 janvier 2021.
La cour observe que ni la requête de la MAIF, ni le jugement en réponse du tribunal ne sont versés aux débats.
Il apparaît toutefois que le tribunal a en effet omis de statuer sur cette demande.
La cour la rejettera comme étant sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de M et Mme X de Y
Le tribunal a fait droit à la demande de M et Mme X de Y tendant à voir condamner Mme Z à leur verser la somme de 211,20 euros au titre du coût de deux recherches de fuites auxquelles ils ont dû procéder à la demande de Mme Z, recherches qui se sont révélées négatives.
Mme Z fait valoir que cette demande est particulièrement osée de la part de personnes qui sont à l’origine d’un préjudice représentant plusieurs 'centaines de milliers d’euros', qu’eu égard à l’importance du sinistre du 28 septembre 2018, sa demande visant à rechercher des fuites sur les autres radiateurs visait à prévenir une autre 'catastrophe’ et n’a rien de fautif. Elle ajoute que les montants dépensés ne constituent nullement un préjudice pour les intéressés.
Ces arguments sont dénués de portée, le fait qu’un robinet ait provoqué une fuite, après laquelle M et Mme X de Y ont immédiatement pris toutes les mesures nécessaires pour y mettre un terme, modifiant les raccordements de tous leurs radiateurs, n’autorisait pas Mme Z à leur faire réaliser deux recherches de fuites inutiles.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, à l’exception de celle ayant condamné la société ASG au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M et Mme X de Y et leur assureur, la MAIF, seront condamnés aux dépens d’appel.
Ils verseront une somme de 2 000 euros à Mme Z et une somme de 4 000 euros à la société ASG Décor au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Toutes les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés en appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,, dans les limites de l’appel ;
Déclare recevable l’appel incident formé par Mme Z.
Rejette toutes les demandes formées par M. B.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné in solidum M. et Mme X de Y, la MAIF, la société Allianz Iard à payer à Mme Z les sommes suivantes :
- 32 171, 97 euros au titre des réparations en ce déduit les acomptes provisionnels de 30 000 euros versés par la société Allianz Iard
- 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance
Rejeté la demande de Mme Z au titre des frais de relogement, de déménagement et de gardes meubles.
Constaté l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société ASG Décor.
Condamné la société ASG Décor à garantir M. et Mme X de Y de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
Condamné la société MIC Insurance à garantir la société ASG Décor de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dans les limites du contrat d’assurance concernant la franchise et le plafond de garantie.
Condamné la société ASG Décor à payer à M et Mme X de Y la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Rejette toutes les demandes formées à l’encontre des sociétés ASG Décor et Millenium Insurance Company.
Condamne in solidum M. et Mme X de Y, la MAIF, la société Allianz Iard à payer à Mme Z les sommes suivantes :
- 32 671, 97 euros au titre des réparations en ce déduit les acomptes provisionnels de 30 000 euros versés par la société Allianz Iard
- 15 750 euros au titre du préjudice de jouissance
- 1 695 euros au titre des frais exposés pour trouver un logement provisoire
- 3 500 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles.
Condamne in solidum M et Mme X de Y et la MAIF à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 2 000 euros à Mme Z
- la somme de 4 000 euros à la société ASG Décor.
Condamne in solidum M et Mme X de Y et la MAIF aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président, 1. U V W AA
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