Infirmation 27 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1° ch. soc., 27 oct. 2017, n° 16/04007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/04007 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 6 novembre 2015, N° 15/00023 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/04007
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de caen en date du 06 Novembre 2015 – RG n° 15/00023
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 27 OCTOBRE 2017
APPELANT :
Monsieur D Y
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022016007906 du 27/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Comparant en personne, assisté de Me ARSLAN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Association APAJH
[…]
[…]
Représentée par Me SOUTERAU-THIEBAUT, substitué par Me GOURET, avocats au barreau de RENNES
DEBATS : A l’audience publique du 06 juillet 2017, tenue par Madame PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Madame VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Président de Chambre,
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 27 octobre 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame VINOT, président, et Madame X, greffier
Après avoir été embauché à plusieurs reprises pour des durées déterminées du 11 au 19 mars, du 22 mars au 2 avril, du 5 au 17 avril, du 19 au 30 avril, du 3 au 8 mai, du 10 mai au 2 juillet 2010, du 5 juillet 2010 au 4 juillet 2011 et du 5 au 11 juillet 2011, M. Y a été embauché à compter du 12 juillet 2011 par l’association APAJH à durée indéterminée en qualité d’agent d’entretien.
Il a été licencié le 12 décembre 2014 pour cause réelle et sérieuse.
Le 14 janvier 2015, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen d’une contestation de cette mesure.
Par jugement du 6 novembre 2015 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes
— débouté l’association APAJH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. Y aux dépens
M. Y a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 24 octobre 2016 pour l’appelant et du 5 juillet 2017 pour l’intimée, reprises oralement à l’audience.
M. Y demande à la cour de :
— réformer le jugement
— condamner l’association APAJH à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner l’association APAJH à lui remettre l’attestation employeur destinée à Pôle emploi rectifiée sous astreinte
— condamner l’association APAJH à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’association APAJH demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— à titre subsidiaire réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités
— en tout état de cause, débouter M. Y de sa demande de remise d’une attestation Pôle emploi et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
SUR CE
la lettre de licenciement fait le reproche à M. Y d’avoir le 24 novembre 2014, pendant ses heures de travail, et le 26 novembre 2014 en dehors de ses heures de travail, circulé à des fins personnelles dans l’atelier de production sans motif et sans autorisation.
Elle précise ensuite que Mme Z, contrôleuse, surprise de le trouver là, l’a interpellé par deux fois sur le pôle montage de luminaires et le pôle montage des faisceaux alors qu’il discutait avec les opérateurs pendant leur temps de travail ralentissant la production, lui a demandé de regagner les zones de circulation sécurisées, ce qu’il a ignoré, poursuivant ses déplacements, ignorant les consignes données et perturbant ainsi le travail des collègues pour nourrir son envie soudaine de bavardage.
La lettre expose encore que cela transgresse les règles malgré de nombreux rappels des consignes et le met en danger ainsi que ses collègues, ce qui caractérise une insubordination, un non-respect des directives et une totale désinvolture.
La lettre indique enfin : 'Vous vous êtes déjà illustré par le passé, à l’occasion de plusieurs sanctions pour non respect des consignes de sécurité, les 20 février, 9 juillet, 4 octobre 2013".
M. Y soutient ne s’être déplacé dans l’atelier de production que le 26 novembre, ce pendant son temps de pause, pour rencontrer durant 3 minutes son collègue M. A afin de lui demander s’il acceptait de l’assister lors de l’entretien devant se tenir le 27 novembre.
Il produit à cette fin une attestation de M. A qui fait curieusement état d’une demande de l’assister pour l’entretien du 8 décembre auquel il n’avait pas encore été convoqué le 26 novembre.
Quoi qu’il en soit, la lettre de licenciement ne vise pas nommément les collègues prétendument perturbés et les deux témoignages versés aux débats sur lesquels se fonde l’association APAJH, notamment celui de Mme Z citée dans la lettre de licenciement, ne font pas mention d’un dialogue avec M. A.
En effet, Mme Z atteste que M. Y se trouvait le 24 novembre sur la zone RVI pour dire bonjour à Ch. B alors que celui-ci travaillait au sertissage, ajoutant 'je lui ai demandé de sortir de la zone mais a continué à traverser la zone RVI'.
Elle poursuit en indiquant 'le 26 novembre M. Y a récidivé de la même manière pour dire bonjour à F G qui travaillait dans la zone sertissage RVI. Je lui ai donc demandé à nouveau de sortir de la zone mais a continué à traverser la zone RVI'.
Mme C quant à elle atteste dans les termes suivants reproduits : 'M. Y s’est rendu dans l’atelier du 24 novembre en ma présence et a circuler harsane sécurisé pour aller voir cristophe B pour lui dire bonjour et discuté avec lui. Il été 8 h quans D ne vener pas quant je la vet a plai'.
Ces deux témoignages ne sont pas critiqués par l’appelant.
Il est ainsi établi un déplacement dans l’atelier les 24 et 26 novembre pour saluer un ou deux collègues sans que les témoignages renseignent sur l’attitude exacte adoptée puisque Mme Z n’évoque que le fait de dire bonjour à un collègue, que Mme C évoque le fait de 'discuter’ mais sans dire combien de temps et que Mme Z parle de traverser la zone ce qui ne sous-entend pas que M. Y s’y serait attardé et qu’aucune n’évoque un 'bavardage’ ni ne fournit d’indications factuelles sur une éventuelle perturbation du travail ou un quelconque ralentissement de la production.
S’agissant de manière générale des conditions de déroulement des travaux dans l’atelier et des conditions d’accès à ces ateliers, l’APAJH ne fournit pas d’explications particulières, se bornant à se référer à une fiche de consignes de sécurité mentionnant pour les 'déplacements dans l’atelier et le magasin’ : 'porter les chaussures de sécurité'.
Enfin, s’agissant des sanctions précédemment délivrées, il sera relevé que la lettre du 20 février 2013 est une lettre d’observation relative à la plainte d’un client sur le non toilage d’un
sol et l’absence de dépoussiérage de bureaux, que l’avertissement du 9 juillet 2013 pour non respect des horaires de travail et relationnel inadapté avec un client porte la mention 'lettre remise en mains propres’ mais sans signature du salarié (seule la lettre de convocation à un entretien porte une signature présentée comme celle du salarié) et que l’avertissement du 4 octobre 2013 (dont il est justifié de l’envoi en recommandé) porte sur des faits de non respect de consignes relatives à la gestion des clés et à l’entretien du matériel, tenue vestimentaire inadaptée sur le lieu de travail et pauses intempestives de sorte qu’aucune de ces sanctions, et à supposer que les deux premières aient été régulièrement portées à la connaissance du salarié, ne portait sur le non respect de consignes de sécurité.
En cet état, le simple fait d’avoir dit bonjour à des collègues de l’atelier sans preuve de perturbations ne caractérise pas une insubordination justifiant un licenciement.
Le jugement sera donc infirmé et il sera jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Suivant les justifications produites, M. Y a accompli des missions de travail temporaire ente le 22 décembre 2014 et le 17 avril 2015 et il ne fournit pas de justifications pour la période postérieure.
En considération de cet élément, de l’ancienneté et du salaire perçu, ceci ouvre droit à des dommages et intérêts à hauteur de 9 000 euros.
Il n’est pas exposé en quoi une attestation Pôle emploi 'rectifiée’ devrait être remise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Condamne l’APAJH à payer à M. Y la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le remboursement par l’APAJH à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. Y dans la limite de six mois d’indemnités.
Condamne l’APAJH aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
V. X I. VINOT
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