Confirmation 28 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 28 janv. 2020, n° 17/02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/02201 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MARS/SI
Numéro 20/00446
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 28/01/2020
Dossier : N° RG 17/02201 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GSZI
Nature affaire :
Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux
Affaire :
Y E, N E épouse X
C/
D A, Y-O A, P Z, Q B épouse Z
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Novembre 2019, devant :
Madame AH, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l’appel des causes, de Carole DEBON, adjoint administratif et d’Eric FAGE, Greffier.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Madame Y E
4 allée de H
64600 K
Représentée et assistée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocat au barreau de J
Madame N E épouse X
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocat au barreau de J
INTIMES :
Monsieur D A
5 allée de H
[…]
64600 K
Représenté et assisté par Me Marina CORBINEAU de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de J
Madame Y-O V épouse A
5 allée de H
[…]
64600 K
Représentée et assistée par Me Marina CORBINEAU de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de J
Monsieur P Z
3 allée de H
64600 K
Représenté et assisté par Me Maïtena HUERTA de la SCP CABINET PERSONNAZ, avocat au barreau de J
Madame Q B épouse Z
[…]
64600 K
Représentée et assistée par Me Michel PETIT de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de J
sur appel de la décision
en date du 10 AVRIL 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE J
RG numéro : 15/00886
M. T E et son épouse, Mme Y U étaient propriétaires du lot numéro 11 dans le lotissement Etchegaray à K (64).
Se plaignant de problèmes dans la gestion des eaux, de désordres affectant le revêtement de la façade de leur maison et de la présence de salpêtre qu’ils imputaient à des ruissellements d’eau provenant des fonds supérieurs, M. T E et son épouse, Mme Y U, ont obtenu, par ordonnance de référé du 12 novembre 2013, rendue par le président du tribunal de grande instance de J, une expertise confiée à M. Vignaud.
L’expert a déposé son rapport le 17 octobre 2014.
Par acte d’huissier du 6 mai 2015, M. T E et son épouse, Mme Y U ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de J, M. D A, Mme Y-O V, son épouse, M. P Z et Mme Q Z née B.
À la suite du décès de M. T E, le 10 novembre 2015, Mme N E épouse X a repris l’instance en sa qualité d’ayant droit de son A.
Par jugement du 10 avril 2017, le tribunal de grande instance de J a donné acte à Mme N E épouse X de son intervention volontaire, débouté Mme Y E et Mme N E épouse X de leurs demandes et les a condamnées à payer à M. D et Mme Y-O A la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à M. P Z et Mme Q Z, la somme de 2500 € sur le même fondement, ainsi qu’aux dépens.
Mme Y U veuve E et Mme N E épouse X ont interjeté appel de ce jugement le 14 juin 2017.
Par conclusions récapitulatives du 21 juin 2018 Mme Y E et Mme N E épouse X demandent au visa des articles 640,641 et 651 du Code civil et du rapport d’expertise, d’infirmer le jugement entrepris et :
— de dire que M. et Mme A d’une part et M. et Mme Z d’autre part doivent participer au règlement du tiers du coût des travaux devant être réalisés aux fins de remise en état du revêtement de l’allée de H et de condamner chacun des couples à ce titre, au paiement de la somme de 3433,38 euros.
— d’ordonner que M. et Mme A d’une part et M. et Mme Z d’autre part effectuent les travaux suivants :
*canaliser la totalité de leurs eaux pluviales de façon non dommageable pour la propriété E
*raccorder leurs eaux usées au collecteur public, et ce dans le mois à compter du jugement à intervenir et à défaut, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard cela jusqu’à communication d’un rapport établi par une société spécialisée pour justifier de la bonne exécution des travaux
— de condamner solidairement M. et Mme A et M. et Mme Z à leur payer la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens du référé, de l’expertise judiciaire de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Tortigue Petit Sornique.
Il font grief au premier juge d’avoir fait une lecture erronée des conclusions de l’expert et aux consorts A et Z de n’avoir remis aucun document à l’expert judiciaire concernant la gestion de leurs eaux pluviales et usées.
Ils font observer, concernant l’appel en cause des autres propriétaires, qu’il appartenait à M. et Mme A et à M. et Mme Z d’y procéder, s’agissant de fonds situé au-dessus des leurs et qu’ils pouvaient pareillement, solliciter des investigations expertales complémentaires.
Ils maintiennent subir un trouble anormal de voisinage à raison de l’écoulement des eaux sur leur propriété et font valoir que l’expert a indiqué que la mise en place d’un réseau spécifique d’eaux usées dans l’allée H qui desservirait tous les riverains serait salutaire. Ils ajoutent, que l’allée de H continue à se dégrader.
Par conclusions du 12 octobre 2017, Mme Q B épouse Z sollicite la confirmation du jugement et la condamnation solidaire de Mme Y E et de Mme N E épouse X à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Elle fait notamment valoir,
— qu’aucun lien de causalité n’a été établi par l’expert entre les désordres identifiés et d’éventuels ruissellements d’eau provenant des fonds supérieurs.
— qu’aucune aggravation de l’écoulement des eaux du fait de l’homme n’est démontrée et que s’agissant des infiltrations souterraines, les époux E n’ont jamais donné suite aux préconisations de l’expert d’appeler en la cause les autres riverains de l’allée et de réalisation des investigations complémentaires.
Par conclusions n°2 du 22 octobre 2018, M. P Z sollicite la confirmation du jugement et la condamnation des consorts E à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Il fait notamment valoir,
— que l’expert judiciaire a mis en évidence que les désordres de la peinture des façades sont liés au défaut d’entretien de l’immeuble des consorts E et que le salpêtre est consécutif à un phénomène de condensation du à un manque d’aération et au fait que les pièces concernées sont en sous-sol.
— que l’expert judiciaire n’a pas pu démontrer l’existence d’un lien entre les désordres constatés et les eaux souterraines, ce qui aurait nécessité d’examiner l’ensemble des propriétés or, les consorts E n’ont jamais appelé en la cause les autres propriétaires ni voulu faire réaliser les investigations supplémentaires.
Par conclusions du 7 octobre 2019, M. D A et Mme Y-O V, son épouse, sollicitent la
confirmation du jugement entrepris et demandent de condamner in solidum Mme Y E et Mme N E épouse X à leur payer la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
Ils font notamment valoir que si l’expert judiciaire a constaté des désordres dont les causes possibles sont multiples, aucune de celles-ci ne peut leur être imputable.
Concernant les infiltrations souterraines, ils rappellent que l’expert a estimé que l’existence de l’écoulement des eaux allégué par les consorts E n’était pas établi et qu’ils n’ont pas donné suite aux préconisations de l’expert d’appeler en la cause les autres propriétaires de l’allée et ont refusé de prendre en charge les investigations complémentaires pour compléter les opérations d’expertise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2019.
Sur ce :
En l’application des dispositions de l’article 640 du Code civil, « les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut élever de digues qui empêchent cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »
En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 641 du Code civil, « si l’usage de ces eaux (pluviales), ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. »
Il résulte d’une jurisprudence constante, que les servitudes naturelles ne donnent lieu à aucun règlement entre les propriétaires respectifs des fonds servant et dominant ; le propriétaire du fonds inférieur ne peut donc pas prétendre se faire indemniser par le propriétaire du fonds supérieur des dommages causés à son bâtiment par le ruissellement des eaux de pluie.
Le lotissement Etchegaray à K (64) est constitué des lots suivants ; M. P Z et Mme Q Z née B sont propriétaires du lot numéro 10.
M. D A et Mme Y-O V sont propriétaires du lot numéro 11 et M. T E et son épouse, Mme Y U étaient propriétaires du lot numéro 12, situé en contrebas de 2 autres propriétés. L’acte de partage U E, reçu le 27 avril 2016 par maître I, notaire associé à J, démontre que la maison 4 allée de H à K appartient désormais de manière indivise à Mme Y U veuve E et à Mme N E épouse X ainsi que les 4/10 de la voie privée du lotissement allée de H.
Il n’est pas contesté que toutes ces propriétés sont pourvues d’un réseau séparatif d’assainissement.
Le cahier des charges du lotissement n’a pas été communiqué.
Il résulte par contre du courrier en date du 25 juin 1996 de M. L, géomètre, à Me Lataulade, que ce notaire a reçu les 30 mai et 29 juin 1984, un acte aux termes duquel M. et Mme E ont acquis les 3/10 èmes de l’allée de H, M. W AA 1,5/10 èmes et M. AB AC 1,5/10emes de cette voie. Il manquait à M. L l’information relative au propriétaire des 4/10e restant de cette allée privée, or cet acte n’a pas été produit aux débats par les consorts E.
Selon Mme B épouse Z, ce 4e propriétaire est Mme N E épouse X.
En lecture du rapport d’expertise judiciaire de M. Vignaud il est établi :
— que l’eau qui stagne au bout de l’allée de H est au début de l’entrée privée conduisant à la propriété de la fille des époux E, ce qui ne peut avoir aucune incidence sur les désordres évoqués par M. E.
— que les désordres constatés sur la peinture des façades ouest, nord et est sont essentiellement dus à l’eau qui descend entre le mur et l’ancienne peinture élastique étanche défaillante (pages 6 et 7 du rapport) dont il a souligné qu’elle avait plus de 10 ans. Il a préconisé le remplacement de cette peinture pour remédier aux désordres.
— qu’en ce qui concerne la façade nord, les désordres se situent bien au-dessus du sol et pour la façade ouest, il a rappelé qu’elle est particulièrement exposée au mauvais temps de sorte qu’il a indiqué qu’il était nécessaire d’effectuer des examens complémentaires pour déterminer l’origine des désordres.
— concernant le studio de l’angle nord-ouest au rez-de-chaussée, dont les enduits se sont délités au cours des années (cet aménagement remonte à une quarantaine d’années), il a relevé un phénomène de condensation (point de rosée ) dans les 2 pièces en sous-sol, du à un manque d’aération. Dès lors que les pièces sont aérées, le phénomène disparaît.
En l’état de ces constatations, ces désordres, ne sont donc pas imputables aux fonds servants.
Concernant les infiltrations souterraines possibles, venant des terrains situés en amont et s’infiltrant sous la chaussée de l’allée qui auraient pu être déviées par la main de l’homme, l’expert a indiqué, que des investigations supplémentaires étaient nécessaires, pour qu’il soit procédé par un expert géomètre assisté d’un bureau d’étude spécialisé à une inspection des sols par sondages et à des examens non destructifs, pour établir un plan de recollement des différents réseaux, drains ou passages naturels sur les différentes propriétés et qu’il faudrait les réaliser sur toutes les propriétés voisines de la rue de H.
En l’état de ses investigations, si M. Vignaud a constaté des infiltrations en provenance de l’allée pavée, il a indiqué ne pouvoir être affirmatif quant aux infiltrations possibles souterraines qui pourraient provenir des terrains situés en amont et infiltrer sous cette chaussée de l’allée de H.
Les consorts E n’ont cependant pas donné suite aux préconisations de l’expert d’appeler en la cause tous les propriétaires concernés, ni entendu donner suite aux demandes d’investigations supplémentaires, alors que, demandeurs à l’intance, il leur incombait de le faire puisque ces mises en cause et investigations étaient nécessaires pour démontrer, le cas échéant, le bien-fondé de leurs prétentions.
En lecture de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a relevé qu’aucun élément ne permet de considérer que la servitude d’écoulement des eaux ait été aggravée par M. et Mme Z et par M. et Mme A.
Si l’expert a préconisé la mise en place d’un réseau spécifique eaux usées dans la rue de H, qui desservirait tous les riverains, et d’un revêtement de surface convenable avec prise en compte des eaux de surface de l’allée de H pour réduire les infiltrations souterraines, ancune aggravation de la servitude qui dérive de la situation des lieux n’étant établie, de tels travaux incombent à l’ensemble des copropriétaires concernés.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y U veuve E et Mme N E épouse X de leurs demandes .
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, ou la défense à celle-ci, ne peuvent dégénérer en faute que s’il est démontré un abus de ce droit.
En l’espèce, la cour ne relève aucune circonstance qui aurait fait dégénérer en faute, le droit pour Mme Y U veuve E et Mme N E épouse X d’interjeter appel de la décision de première instance.
En conséquence, M. D A et à Mme Y-O V son épouse seront déboutés de ce chef de demande.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Mme Y U veuve E et Mme N E épouse X succombant en leur recours seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées in solidum à payer à M. D A et à Mme Y-O V, son épouse, la somme de 2500 €, à M. P Z la somme de 2000 € et à Mme Q B épouse Z la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Mme Y U veuve E et Mme N E épouse X seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne in solidum Mme Y U veuve E et Mme N E épouse X à payer à M. D A et à Mme Y-O V, son épouse, la somme de 2500 €, à M. P Z la somme de 2000 € et à Mme Q B épouse Z, la somme de 2000 €, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Déboute Mme Y U veuve E et Mme N E épouse X de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum Mme Y U veuve E et Mme N E épouse X aux dépens de l’appel et autorise la Selarl Tortigue Petit Sornique à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme AH, Président, et par Mme AF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
AE AF AG AH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associé ·
- Transport ·
- Revendication ·
- Qualités ·
- Conjoint ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Divorce ·
- Apport ·
- Reconnaissance
- Propane ·
- Consommation ·
- Performance énergétique ·
- Gaz naturel ·
- Vendeur ·
- Énergie ·
- Acquéreur ·
- Coûts ·
- Erreur ·
- Faute
- Surendettement ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisine ·
- Honoraires ·
- Prix ·
- Non-paiement ·
- Prorogation ·
- Accès ·
- Acte ·
- Client ·
- Cabinet ·
- Référence
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Site ·
- Autorisation ·
- Manche
- Licenciement ·
- Coefficient ·
- Congé parental ·
- Ingénieur ·
- Titre ·
- Plan d'action ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Vacances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Scellé ·
- L'etat ·
- Faute lourde ·
- Consorts ·
- Service public ·
- Restitution ·
- Préjudice ·
- Conservation ·
- Juge d'instruction
- Associations ·
- Contredit ·
- Enseignement privé ·
- Établissement d'enseignement ·
- Contrats ·
- Enseignant ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Homme ·
- Formation
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Recouvrement ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manganèse ·
- Sociétés ·
- Gabon ·
- Contrats ·
- Etats membres ·
- Travail ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Compétence des juridictions ·
- Contredit
- Sociétés ·
- Commission ·
- Exclusivité ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Subsidiaire
- Magasin ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Responsable ·
- Salariée ·
- Merchandising
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.