Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 28 janvier 2021, n° 19/12050

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Chronologie de l’affaire

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www.astae.com · 2 février 2021

La lenteur des juridictions françaises pour statuer sur les exceptions de procédure est inacceptable. Cour d'appel de Paris, Pôle 6, chambre 2, 28/01/2021 n° 19/12050[1] : L'arrêt d'appel qui est commenté montre qu'il a fallu six ans pour parvenir à faire trancher (et admettre) la compétence de la juridiction prud'homale à un médecin expatrié au Gabon et que, la cour d'appel ayant refusé d'évoquer, que la discussion de l'affaire sur le fond, ne fait que commencer ! Les faits Un médecin expatrié au Gabon après avoir reçu une offre d'emploi par une société française, a saisi le …

 

www.astae.com · 1er février 2021

Cour d'appel de Paris, Pôle 6, chambre 2, 28/01/2021 n° 19/12050[1] : La lenteur des juridictions françaises pour statuer sur les exceptions de procédure est inacceptable. L'arrêt d'appel qui est commenté montre qu'il a fallu six ans pour parvenir à faire trancher (et admettre) la compétence de la juridiction prud'homale à un médecin expatrié au Gabon et que, la cour d'appel ayant refusé d'évoquer, que la discussion de l'affaire sur le fond, ne fait que commencer ! Les faits Un médecin expatrié au Gabon après avoir reçu une offre d'emploi par une société française, a saisi le conseil …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 28 janv. 2021, n° 19/12050
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/12050
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 16 novembre 2014, N° F13/00470
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRET DU 28 JANVIER 2021

(n° 20/2021 , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12050 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCWO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2014 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 13/00470

APPELANT

Monsieur Y X

[…]

B4000 LIEGE/ BELGIQUE

Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374

INTIMEES

SAS ERAMET COMILOG MANGANESE

[…]

[…]

N° SIRET : 424 947 935

Représentée par Me Catherine LEGER de la SELARL ALTERLEX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0703

SA COMPAGNIE MINIÈRE DE L’OGOOUE

[…]

[…]

Représentée par Me Catherine LEGER de la SELARL ALTERLEX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0703

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des artciles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, présidente,chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Mariella LUXARDO, Présidente

M. François LEPLAT, Président

M. A B, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE

ARRET :- CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mariella LUXARDO, Président et par Sihème MASKAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement statuant sur la compétence rendu le 17 novembre 2014 par le conseil de prud’hommes de Paris qui s’est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de M. X dans le litige l’opposant à la SAS Eramet Comilog Manganese et à la société de droit gabonais Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), a invité les parties à mieux se pourvoir et réservé les dépens ;

Vu le contredit formé par M. X ;

Vu l’arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d’appel de Paris qui a :

Dit le contredit recevable';

Rejeté le contredit';

Confirmé le jugement';

Dit le conseil de prud’hommes de Paris incompétent';

Renvoyé les parties à mieux se pourvoir';

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'; Condamné M. X aux frais de contredit';

Vu l’arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par M. X, qui a :

Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris';

Remis en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée';

Condamné les sociétés Eramet Comilog Manganèse et Compagnie minière de l’Ogooué aux dépens’et à payer à M. X la somme de 3.000 euros 'en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration de saisine enregistrée le 28 novembre 2019 par M. X ;

Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par M. X, aux fins de voir :

Constater que le droit applicable à son contrat de travail est le droit français';

Par conséquent, à titre principal,

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur';

Dire que la rupture de son contrat produit les effets d’un licenciement nul';

Condamner solidairement les sociétés Eramet Comilog Manganèse et Compagnie minière de l’Ogooué à payer à M. X la somme de 204.196,14 euros (18 mois) à titre d’indemnité pour licenciement nul ;

A titre subsidiaire,

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur';

Dire que la rupture de son contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

Condamner solidairement les sociétés Eramet Comilog Manganèse et Compagnie minière de l’Ogooué à payer à M. X la somme de 204.196,14 euros (18 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre infiniment subsidiaire,

Requalifier le licenciement de M. X en licenciement nul';

Condamner solidairement les sociétés Eramet Comilog Manganèse et Compagnie minière de l’Ogooué à payer à M. X la somme de 204.196,14 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;

A titre infiniment infiniment subsidiaire,

Requalifier le licenciement de M. X en licenciement sans cause réelle et sérieuse';

Condamner solidairement les sociétés Eramet Comilog Manganèse et Compagnie minière de l’Ogooué à payer à M. X la somme de 204.196,14 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

Condamner solidairement les sociétés Eramet Comilog Manganèse et Compagnie minière de l’Ogooué à payer à M. X la somme de 272.261,52 euros (24 mois) à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi';

Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal';

Condamner solidairement les sociétés Eramet Comilog Manganèse et Compagnie minière de l’Ogooué à payer à M. X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

Condamner solidairement les sociétés Eramet Comilog Manganèse et Compagnie minière de l’Ogooué aux dépens';

Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par les sociétés Compagnie minière de l’Ogooué et Eramet Comilog Manganèse, aux fins de voir :

A titre principal,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il':

A écarté l’existence de tout co-emploi à l’égard d’Eramet Comilog Manganese et considéré que le seul employeur de M. X était la société Comilog SA,

S’est déclaré territorialement incompétent vis à vis de Comilog SA et a invité les parties à mieux de pourvoir,

Subsidiairement, si la cour venait à considérer que le conseil de prud’hommes de Paris est compétent pour connaître du présent litige,

Dire que la loi applicable au seul et unique contrat de travail conclu par M. X avec la société Compagnie minière de l’Ogooue (Comilog) est la loi gabonaise';

Renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris afin qu’il soit statué sur le fond';

A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse ou la Cour considérerait qu’il y a lieu d’évoquer le fond du litige,

Débouter M. X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, ce dernier n’ayant subi aucun harcèlement moral dans l’exécution de ses fonctions';

Constater que le licenciement notifié par la société Comilog SA à M. X est parfaitement bien-fondé et régulier';

En conséquence, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés Eramet Comilog Manganèse et Comilog SA';

En tout état de cause,

Condamner M. X à verser à chacune des sociétés Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) et Eramet Comilog Manganèse la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';

Condamner M. X aux entiers dépens.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Rappel des faits et de la procédure

Le groupe français Eramet intervient dans le domaine de l’exploitation des gisements miniers au niveau mondial.

S’agissant de la production du manganèse, le groupe exerce notamment son activité par

l’intermédiaire de la Compagnie minière de l’Ogooué, dite société Comilog, société de droit gabonais, basée à Moanda.

Il ressort des conclusions des parties que le capital social de la société Comilog est détenu à 63,7% par le groupe Eramet, ce qui lui confère le statut de filiale du groupe français.

En outre, l’activité de la branche manganèse est assurée en France par l’intermédiaire de deux autres filiales, Eramet Holding Manganèse et Eramet Comilog Manganèse, le capital social de cette denière étant détenue à parts égales par la société Comilog et la société française Eramet Holding Manganèse.

Il ressort des conclusions des intimées que l’activité de la société Eramet Comilog Manganèse, mise en cause par M. X, a pour objet de gérer « les aspects administratifs concernant les salariés expatriés du groupe Eramet. »

Par ailleurs, la société Comilog finance des activités sociales au Gabon, et notamment l’hôpital C D de Moanda.

'

M. X a été recruté à compter du 1er septembre 2008 en qualité de médecin pour exercer son activité au sein de l’hôpital C D (HMA).

M. X a signé deux contrats datés du 17 juin 2008, avec la société Eramet Comilog Manganèse et avec la société Comilog.

Le […], il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de faire prononcer « la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de l’employeur » pour cause de harcèlement moral.

Le 18 janvier 2013, la société Comilog a notifié à M. X son licenciement à effet du 11 janvier 2013, en raison de l’expiration de son autorisation de travail délivrée par le ministère du travail et de l’emploi de la République gabonaise.

Par jugement du 17 novembre 2014, dont appel, le conseil de prud’hommes s’est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de M. X.

Sur la compétence des juridictions françaises pour statuer sur les demandes de M. X

Les sociétés intimées ont soulevé une exception d’incompétence du conseil de prud’hommes de Paris dans ces termes :

S’agissant de la société Eramet Comilog Manganèse, elle reconnaît la compétence de la juridiction française, sous réserve de faire constater qu’elle n’a pas consenti à M. X un contrat de travail, mais lui a adressé une simple lettre confirmant son engagement par la société Comilog ; que le contrat signé avec la société Comilog prévoit l’application du code du travail gabonais pour régler les litiges entre les parties ; que la notion de co-emploi doit être appréciée selon la loi gabonaise ; au surplus la société étant une filiale de Comilog, l’immixtion d’une filiale dans la gestion d’une société mère est impossible.

S’agissant de la société Comilog, elle conclut à la compétence des juridictions du Gabon, au motif que le contrat prévoit à son article 14 une clause attributive de compétence, et en tous cas, que le travail a été exécuté en totalité au Gabon, que la société est domiciliée au Gabon, et que le recrutement a été effectué à Liège en Belgique.

M. X fait valoir que la question de la compétence des juridictions françaises a été tranchée par la Cour de cassation par l’arrêt du 9 octobre 2019 ; que la cour d’appel de renvoi n’a plus à se prononcer sur ce point, mais doit statuer sur la loi applicable au litige et le co-emploi.

Contrairement à ce qui est plaidé par M. X, l’arrêt du 9 octobre 2019 qui a annulé le premier arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 3 décembre 2015, a pour effet de replacer la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, la cour d’appel de renvoi devant statuer sur le contredit de compétence formé par M. X aux fins de contester le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris.

Les parties communiquent les deux contrats signés le 17 juin 2008 par M. X.

Il ressort du contrat signé avec la société Eramet Comilog Manganèse que :

M. X, domicilié à Liège en Belgique, a été recruté par la société Eramet Comilog Manganèse, dont le siège social est fixé à Paris 15e arrondissement, en qualité de médecin, avec effet au 1er septembre 2008.

Il est indiqué que son « emploi au Gabon sera régi par un contrat de travail de droit gabonais qui (le) liera à Comilog », que le salaire de référence annuel de 102.134 euros correspondant à 66.999.996 Francs CFA, « sert de base à son affiliation aux régimes français de retraite des expatriés et à l’assurance chômage française, et à la gestion de (son) évolution de carrière à l’issue de son expatriation ».

Le contrat prévoit une indemnité annuelle d’expatriation de 25.000 euros, l’affiliation au régime de retraite français CNAV, ARRCO, AGIRC, et au régime obligatoire au Gabon, l’affiliation au GARP pour l’assurance chômage française, la couverture santé et prévoyance CFE et URPIMMEC, et une assurance complémentaire assistance rapatriement.

Il ressort du contrat signé avec la société Comilog que :

M. X est engagé par la société Comilog, en qualité de médecin, 11e catégorie, échelon B de la convention collective des entreprises minières de la République gabonaise, au salaire mensuel de 4.872.727 Francs CFA, avec logement de fonction pour lui et sa famille, et la prise en charge de ses frais de voyage pour lui et sa famille, dans la limite d’un aller-retour par dix mois de séjour au Gabon « du lieu de recrutement au lieu d’emploi et vice-versa ».

L’article 14 de ce contrat stipule une clause attributive de compétence, à l’inspection du travail et au tribunal du travail du lieu d’emploi.

L’article 15 soumet les conditions d’exécution du contrat au code du travail de la République gabonaise.

Au terme de son jugement du 17 novembre 2014, le conseil de prud’hommes de Paris a considéré à tort que M. X n’était pas lié à la société Eramet Comilog Manganèse par un contrat de travail et qu’il avait seulement bénéficié d’une promesse d’embauche, seul le contrat signé avec Comilog devant s’analyser comme un contrat de travail. En l’absence de co-emploi, dont la preuve doit être rapportée par M. X, le conseil de prud’hommes a estimé qu’il n’était pas territorialement compétent.

Il n’est pas contesté que la société Eramet Comilog Manganèse, dont le siège social est fixé à Paris 15e arrondissement, relève de la compétence des juridictions françaises en application de l’article 2. § 1. du Règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, alors applicable au moment de la saisine du conseil de prud’hommes de Paris par M. X le […].

A l’égard de la société Comilog, la compétence des juridictions françaises résulte tant des dispositions du Règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, que de celles du code de procédure civile.

Ainsi, l’article 4 du Règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, énonce :

1. Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État

membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la

loi de cet État membre, sous réserve de l’application des dispositions des

articles 22 et 23.

2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le

territoire d’un État membre, peut, comme les nationaux, y invoquer

contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et

notamment celles prévues à l’annexe I.

L’article 18.2 du Règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 ajoute :

Lorsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec

un employeur qui n’est pas domicilié dans un État membre mais possède

une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État

membre, l’employeur est considéré, pour les contestations relatives à

leur exploitation comme ayant son domicile dans cet État membre.

L’examen des contrats signés le 17 juin 2008 ne laisse aucun doute sur le fait que M. X a été recruté par la société Eramet Comilog Manganèse en vue de son détachement au Gabon au sein de la société Comilog avec laquelle il a signé un contrat de droit local.

Par suite, le rattachement à la juridiction française est fondé sur l’article 18 du Règlement CE n°44/2001, puisque la société Comilog indique qu’elle détient 50% du capital social d’Eramet Comilog Manganèse.

En outre, comme le prévoit l’article 4 du Règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, qui fait référence aux dispositions applicables dans chaque Etat membre, M. X peut saisir en cas de pluralité de défendeurs, sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction du lieu où demeure l’un des défendeurs, à la condition qu’il existe un lien étroit de connexité entre l’ensemble des demandes, tel étant le cas en l’espèce puisque le contrat de travail établi avec la société Comilog est consécutif à l’expatriation de M. X par la société Eramet Comilog Manganèse, la rupture de ces contrats devant être examinées dans le cadre d’une seule instance.

S’agissant de l’article 14 du contrat invoqué par la société Comilog qui demande de faire constater que les parties ont prévu une clause attributive de compétence, il convient d’écarter cette disposition en application de l’article 21du Règlement CE n°44/2001 qui énonce :

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction :

1) postérieures à la naissance du différend, ou

2) qui permettent au travailleur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section.

Par suite, la clause stipulée dans le contrat du 17 juin 2008 ne peut pas produire ses effets, étant antérieure au litige né le […].

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le conseil de prud’hommes de Paris est territorialement compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes de M. X.

sur l’évocation du litige

Compte tenu de l’étendue des demandes, la cour estime que les parties doivent bénéficier du double degré de juridiction.

Le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris sera par suite ordonné aux fins de statuer sur le bien fondé des demandes de M. X, au regard de la loi applicable déterminée par le conseil lors de son examen du fond du litige.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les sociétés intimées devront supporter les frais du contredit et verser à M. X la somme de 3.000 euros sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Vu l’arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la Cour de cassation,

Infirme le jugement du 17 novembre 2014,

Statuant à nouveau,

Dit le conseil de prud’hommes de Paris territorialement compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes de M. X dirigées contre les sociétés Eramet Comilog Manganese et Comilog,

Condamne les sociétés Eramet Comilog Manganese et Comilog aux frais du contredit,

Les condamne in solidum à payer à M. X la somme de 3.000 euros sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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