Infirmation 7 décembre 2021
Infirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 7 déc. 2021, n° 20/02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02129 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2019, N° 18/02050 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 07 DECEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02129 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBME2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/02050
APPELANTE
Madame Y Z née le […] à […],
[…]
ALGERIE
représentée par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 27
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Marie-Daphné PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2021, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, déclaré Mme Y Z, née le […] à […], irrecevable à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française, dit qu’elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, l’a condamnée aux dépens et l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel en date du 24 janvier 2020 et les dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2021 par Mme Y Z, qui demande à la cour de le recevoir en son appel et la déclarer bien fondée, infirmer le jugement dans ses dispositions qui lui sont défavorables et, statuant à nouveau, constater que les dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, l’admettre à faire la preuve de sa nationalité française par filiation, constater qu’elle est française avec toutes les conséquences de droit, ordonner la mention légale, mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que les dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, confirmer le jugement de première instance, dire que Mme Y Z a perdu la nationalité française le 5 mai 2013 et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 23 septembre 2020 par le ministère de la Justice.
Mme Y Z, née le […] à […], affirme être française par filiation paternelle, pour être l’enfant de A Z, né le […] […], fils de B C, née le […] à Bouchekfa (commune de J-X, Algérie). Cette dernière aurait conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’État algérien en tant que petite-fille de D E, admis à la qualité de citoyen français par décret du 14 mars 1892.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
En l’espèce, l’intéressée s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France le 17 mai 2017, par décision n°7742/2017 (pièce n°1 de l’appelante).
En conséquence, n’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l’article 30 du code civil de rapporter la preuve qu’elle réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
Toutefois, le tribunal a déclaré Mme Y Z irrecevable à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française, en application de l’article 30-3 du code civil.
L’article 30-3 du code civil empêche l’intéressé, si les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation. Dès lors qu’il ne suppose pas que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, la désuétude doit être examinée à titre principal.
Sur l’application de l’article 30-3 du code civil
Ce texte dispose que : « Lorsqu’un individu réside T a résidé habituellement à l’étranger, T les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
L’application de l’article 30-3 du code civil est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants dont l’intéressé tient la nationalité française, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider T avoir résidé habituellement à l’étranger.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
L orsque l’ascendant direct de celui qui revendique la nationalité française est né avant le […], la condition d’absence de résidence en France s’apprécie uniquement dans la personne de l’ascendant direct de l’intéressé dont ce dernier est susceptible de tenir sa nationalité française
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
E n l’espèce, l’intéressée n’allègue pas avoir résidé en France et ne produit aucun élément dont il résulterait qu’elle jouirait de la possession d’état de Française.
Toutefois, e n ce qui concerne ses ascendants, Mme Y Z fait valoir que sa grand-mère paternelle B C a résidé en France et a joui de la possession d’état de Française dès l’année 2005, soit antérieurement au 4 juillet 2012.
Afin d 'en rapporter la preuve, l’intéressée verse aux débats notamment :
— la copie d’un certificat de nationalité française n°951/2005 délivré à B C par le greffier en chef du tribunal d’instance de Aulnay-sous-Bois le 16 août 2005, portant mention du domicile de celle-ci « chez mme ALILOUCHE Saida au […] » (sa pièce n°16) ;
— une copie de la carte nationale d’identité française de celle-ci émise le 30 septembre 2005 (sa pièce n°36) ;
— la copie de deux abonnements « Navigo » lui garantissant, sous le nom de B Z, une gratuité des transports en Île-de-France respectivement jusqu’au 31 mars 2008 et jusqu’au 31 juillet 2011 (ses pièces n°40 et 41) ;
— une copie de sa carte d’assurance maladie « Vitale » émise le 30 janvier 2007 (sa pièce n°39) ;
— la copie d’une carte allocataire qui lui a été délivrée par la CAF de Paris.
Contrairement à ce qu’affirme le ministère public, le père de l’intéressée A Z étant né le […], soit après le […], la condition d’absence de résidence en France pendant le délai cinquantenaire s’apprécie également à l’égard de la grand-mère paternelle de l’appelante, B C.
Or, il résulte de l’ensemble des pièces produites par Mme Y Z que B C a résidé en France à partir de l’année 2005, en obtenant sur le territoire français au cours des années successives, antérieurement au 4 juillet 2012, la délivrance d’un certificat de nationalité française auprès du tribunal d’instance du lieu de son domicile, l’émission d’une carte d’assurance maladie « Vitale » et deux abonnements relatifs à l’utilisation des transports en commun.
Il n’est donc pas établi que les ascendants de l’intéressée sont demeurés fixés à l’étranger pendant la période de cinquante ans prévue par l’article 30-3 du code civil, de sorte que l’une des conditions cumulatives requises par cet article n’est pas remplie.
En conséquence, Mme Y Z est admise à rapporter la preuve qu’elle est de nationalité française par filiation.
Sur la nationalité française de Mme Y Z
L’intéressée affirme être française en sa qualité d’arrière-arrière-petite-fille d’D E, admis à la qualité de citoyen français par décret du 14 mars 1892.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 07 Décembre 2021
Pôle 3 – Chambre 5 RG n° N° RG 20/02129 4ème page
À cet égard, en premier lieu il convient de rappeler les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements français d’Algérie. Ceux-ci sont régis par l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le […] ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d’Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s’ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
La renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d’un décret d’admission à la qualité de citoyen français T d’un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1 865, de la loi du 4 février 1919 T de celle du 18 août 1929.
L’article 32-1 du code civil dispose que « Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la
nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ».
La preuve de l’admission d’une personne originaire d’Algérie à la qualité de citoyen français ne peut être rapportée que par la production d’un décret T d’un jugement d’admission au statut de droit commun.
En l’espèce, Mme Y Z justifie de l’admission aux droits de citoyen français de F R X E, né en 1863, par décret du 14 mars 1892 pris en application du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865, à travers la production de la copie d’un courrier (pièce n°2) provenant de la sous-direction des naturalisations du ministère français des affaires sociales, de la santé et de la ville, relatif au dossier n°1359X92.
En deuxième lieu, il appartient à l’intéressée d’établir un état civil certain et l’existence d’une chaîne de filiation ininterrompue à l’égard de l’admis revendiqué, par des actes fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil. Celui-ci dispose que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes T pièces détenus, des données extérieures T des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié T que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Afin de rapporter cette preuve, Mme Y Z verse aux débats notamment :
— un extrait conforme (pièce n°4), délivré le 16 octobre 2017 à Chellata (Algérie), du registre matrice relatif à D R X T AA R AB E, « de la tribu de Chellata », âgé de 28 en 1891 ;
— un extrait conforme (pièce n°25) délivré le 24 juin 2019 à Ighram (Algérie) du registre matrice relatif à Khedidjia Bent S T U G, « de la tribu de Ighram », âgée de 26 ans en 1891 ;
— une copie du jugement n°676/06 (pièce n°7) rendu par la section statut personnel du tribunal d’Akbou (Algérie) le 24 décembre 2006, qui confirme le mariage coutumier conclu entre « le défunt E F né en 1863 (') et la défunte G H, née en 1865 (…) » ;
— une copie conforme (pièce n°26) délivrée le 24 juin 2019 de l’acte de mariage n°223 relatif à cette union ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 07 Décembre 2021
Pôle 3 – Chambre 5 RG n° N° RG 20/02129 5ème page
— une copie conforme (pièce n°28) délivrée à Akbou le 24 juin 2019 de l’acte de naissance n° 32 de P Q E, née le […] de F E et I G ;
— une copie conforme (pièce n°27) délivrée le 24 juin 2019 à J X de l’acte de naissance n°1282 de K C ;
— une copie intégrale certifiée conforme (pièce n°9) délivrée le 16 octobre 2017 de l’acte de mariage n°516 relatif à l’union entre K C P Q E ;
— une copie intégrale certifiée conforme (pièce n°29) délivrée à J X le 23 juin 2019 de l’acte de naissance n°377 de B C, née le […] de P Q E et de K C ;
— une copie intégrale certifiée conforme (pièce n°30) délivrée le 23 juin 2019 de l’acte de naissance n°446 de Moussa Z ;
— une copie intégrale certifiée conforme (pièce n°14), délivrée à L X le 16 octobre 2017, de l’acte n°262 relatif au mariage entre Moussa Z et B C, célébré le 6 mars 1955 au […] ;
— une copie intégrale certifiée conforme (pièce n°31) délivrée le 23 juin 2019 à Bordj Bou Arréridj de l’acte de naissance n°624 de A Z, né le […] dans cette localité de Moussa Z et B C ;
— une copie intégrale certifiée conforme délivrée à Oran (Algérie) le 15 octobre 2017 de l’acte de naissance n°9014 bis de M N ;
— une copie intégrale certifiée conforme (pièce n°32) délivrée le 23 juin 2019 à Ait R’zine de l’acte de mariage n°43 relatif à l’union entre A Z et M N, célébré le 17 août 1991 dans la même localité ;
— une copie intégrale (pièce n°33) délivrée le 23 juin 2019 à […] de l’acte de naissance n°2192 de Y Z, née le […] dans cette commune de A Z et de O N.
Au moyen de ces pièces, dont la force probante n’est pas contestée par le ministère public, Mme Y Z fait état d’une identité certaine et démontre l’existence d’une chaîne de filiation ininterrompue à l’égard de l’admis D E.
Ainsi, les conditions requises pour la reconnaissance de sa nationalité française par filiation sont réunies.
Le jugement de première instance est donc infirmé et il y a lieu de constater que Mme Y Z a, par filiation, la nationalité française.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 07 Décembre 2021
Pôle 3 – Chambre 5 RG n° N° RG 20/02129 6ème page
Les dépens seront supportés par le Trésor public.
Aucune considération d’équité ni d’ordre économique ne justifie en l’espèce l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
Dit que Mme Y Z, née le […] à […], est admise à rapporter la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française ;
Dit que Mme Y Z est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le Trésor public aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 07 Décembre 2021
Pôle 3 – Chambre 5 RG n° N° RG 20/02129 7ème page
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