Infirmation partielle 13 avril 2022
Cassation 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 avr. 2022, n° 20/01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01109 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | V. SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASTIA ASSOCIATION DE SANTE AU TRAVAIL INTERENTREPR ISES ET DE L’ARTISANAT c/ S.A.S. DOMICIL + |
Texte intégral
13/04/2022
ARRÊT N°166
N° RG 20/01109 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NRC3
VS – AC
Décision déférée du 24 Février 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 19/00855
Monsieur X
Association ASTIA ASSOCIATION DE SANTE AU TRAVAIL INTERENTREPR ISES ET DE L’ARTISANAT
C/
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
ASTIA ASSOCIATION DE SANTE AU TRAVAIL INTERENTREPR ISES ET DE L’ARTISANAT
[…]
[…]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me André SLATKIN de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Conseiller F.PENAVAYRE, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE conseillère
F.PENAVAYRE Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicitonnelles,
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
L’association Prevaly propose un service de santé inter-entreprises auquel a souscrit la société Domicil +, laquelle a pour objet l’offre de prestations de services d’aide à domicile.
Contestant le montant des cotisations annuelles versées à l’association, la société Domicil + dit l’avoir mise en demeure, par courriers des 24 octobre et 13 décembre 2018, de lui rembourser un trop perçu d’un montant de 31.061 €.
Par acte du 28 février 2019, la société Domicil + a assigné l’association Astia devant le tribunal judiciaire de Toulouse en remboursement des cotisations trop perçues.
Par jugement du 24 février 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
dit que la cotisation due se calcule par salarié en équivalent temps plein,•
• dit que toute somme versée au-delà de ce qu’il résulte de l’application de cette règle doit être remboursée, les intérêts en sus ; débouté la société Domicil de sa demande de remboursement• condamné l’association Astia aux dépens• dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.•
Par déclaration en date du 9 avril 2020, l’association Astia a relevé appel du jugement. L’appel porte sur les chefs du jugement qui ont :
dit que la cotisation due se calcule par salarié en équivalent temps plein,•
• dit que toute somme versée au-delà de ce qu’il résulte de l’application de cette règle doit être remboursée, les intérêts en sus ; condamné l’association Astia aux dépens• dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.•
L’association Astia a changé de dénomination pour devenir l’association Prevaly.
La clôture est intervenue le 24 janvier 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions n°4 notifiées le 14 janvier 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de l’association Prevaly, anciennement Astia, demandant, au visa des articles L4622-6, L4631-1, D4622-22 et D4626-4 du code du travail, de :
• réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 24 février 2020 en ce qu’il a :
dit que la cotisation due se calcule par salarié en équivalent temps plein,♦
♦ dit que toute somme versée au-delà ce qui résulte de l’application de cette règle doit être remboursée les intérêts en sus, condamné l’association Astia aux dépens,♦ dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile♦
• confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Domicil de sa demande de remboursement rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Domicil ;•
• condamner la société Domicil à verser à Prevaly la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions n°3 notifiées le 28 janvier 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Domicil demandant, au visa des articles L1111-2 et L4622-6 du code du travail, de :
A titre liminaire,
- ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il :• dit que la cotisation due se calcule par salarié en équivalent temps plein♦
♦ dit que toute somme versée au-delà de ce qui résulte de l’application de cette règle doit être remboursée, les intérêts en sus
• réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il déboute la société Domicil de sa demande de remboursement par voie de conséquence•
♦ condamner l’association Astia à payer la somme de 31.061 € en sus des intérêts de retard en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ♦ condamner l’association Astia à rembourser la somme du différentiel à être calculée entre les cotisations payées en cours de procédure et facturées par l’association au tarif erroné et la somme réellement due suivant décision à intervenir en sus des intérêts de retard en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce sous astreinte à raison de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision
♦ condamner l’association Astia à payer à la société Domicil la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner l’association Astia aux entiers dépens.♦
Motifs de la décision :
Avant les débats à l’audience, les parties ont précisé être d’accord pour rabattre l’ordonnance de clôture à la date de l’audience conformément à la demande de la partie intimée dans ses conclusions n°3.
La cour a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture par mention au dossier et fixé la clôture à l’audience.
Sur le fond :
Les parties s’opposent sur l’application de l’article L4622-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 août 2021 pour déterminer le montant des cotisations afférentes au service de santé à la charge des employeurs et fonder une demande en répétition de l’indu par la société Domicil
+ dès lors qu’elle pense avoir versé trop de cotisations de ce chef à l’association Astia, devenue Prévaly, au regard de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation issue de son arrêt du 19 septembre 2018 en la matière.
L’article L 4622-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, en vigueur le 31 mars 2022, dispose que « Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.
Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l’article L. 7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l’article L. 5424-22 et pour ceux définis à l’article L. 7123-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale.»
L’article D 4626-4 du code du travail dispose que: « L’effectif à prendre en considération pour l’organisation du service autonome de santé au travail est l’effectif physique de l’ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l’établissement au 31 décembre de la dernière année civile ».
La loi et le règlement ont donc clairement fixé l’assiette de la cotisation à laquelle les employeurs sont tenus en fonction du nombre de salariés dans l’entreprise.
En choisissant un calcul en fonction du « nombre de salariés » et sans recourir à la notion « d’effectif », le législateur a clairement opté pour l’exclusion d’un critère prenant en compte le temps de travail du salarié alors que la notion d’effectif est définie aux articles L1111-2 et L1111-3 du code du travail.
Ce choix apparaît conforme à l’objectif poursuivi par l’article L 4622-6, d’ordre public, qui vise à garantir un mode de répartition des frais indépendant des prestations effectivement réalisées par les services de santé au travail inter-entreprises et dont la méconnaissance est assortie de sanctions prévues à l’article L. 4745-1 du même code, ainsi que le Conseil d’Etat l’a rappelé dans son arrêt du 30 juin 2014.
Par ailleurs, la mise en place d’un service de santé et sécurité au travail dans un établissement est étrangère à la durée du travail des salariés concernés : leur prise en charge est la même quelle que soit la durée mais également la nature de leur contrat de travail ; le service s’applique à tout salarié quel que soit son statut et donc même à ceux exclus du décompte de l’effectif au sens des articles L 1111-2 et L 1111-3 du code du travail.
De surcroît, à la suite de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 19 septembre 2018 qui se fondait sur la notion d’effectif pour calculer les dites cotisations, la loi nouvelle 2021-1018 du 2 août 2021 a précisé que les services de prévention et de santé au travail inter-entreprises sont financés par « une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité ».
Dans ces conditions et dès lors qu’en l’espèce l’association Astia devenue Prévaly opère un calcul de cotisation par nombre de salariés personnes physiques, conforme à l’article L 4622-6 du code du travail, la demande de répétition de l’indu ne peut prospérer et le jugement déféré doit en conséquence être infirmé pour avoir dit que la cotisation due se calcule par salarié en équivalent temps plein en dépit du fait que la société Domicil + a été déboutée pour défaut de justification des sommes réclamées.
- Sur les demandes accessoires :
La société Domicil + qui succombe prendra en charge les dépens de première instance et d’appel et la cour met à sa charge les frais irrépétibles à concurrence de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- lnfirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 février 2020 sauf en ce qu’il a débouté la société Domicil + de sa demande de remboursement
- dit que la cotisation due se calcule par nombre de salariés
- condamne la société Domicil + aux dépens de première instance et d’appel.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Domicil + à verser à l’association Astia devenue Prévaly la somme de 2.000 euros.
Le greffier, La présidente
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